Affaire C-174/02
Streekgewest Westelijk Noord-Brabant
contre
Staatssecretaris van Financiën
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)
«Aides d'État – Article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE) – Projet d'aide – Interdiction de mettre à exécution les mesures projetées avant la décision finale de la Commission – Portée de l'interdiction si l'aide consiste en une exonération d'une taxe – Détermination des personnes pouvant se prévaloir d'une éventuelle violation»
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Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 4 mars 2004 |
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Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 janvier 2005 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Aides accordées par les États – Projets d'aides – Interdiction de mise à exécution avant la décision finale de la Commission – Effet direct – Personnes pouvant se prévaloir d'une éventuelle violation – Justiciable assujetti à une taxe faisant partie intégrante d'une mesure d'aide
(Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))
- 2.
- Aides accordées par les États – Dispositions du traité – Champ d'application – Taxes assorties d'exonérations s'analysant comme des aides – Inclusion – Condition – Lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide
(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93 (devenu art. 88 CE))
- 1.
- Un justiciable peut avoir un intérêt à se prévaloir devant les juridictions nationales de l’effet direct de l’interdiction
de mise à exécution visée à l’article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, dernière
phrase, CE) non seulement en vue de faire effacer les effets négatifs de la distorsion de concurrence engendrée par l’octroi
d’une aide illégale, mais aussi en vue d’obtenir le remboursement d’une taxe perçue en violation de cette disposition. Dans
cette dernière hypothèse, le point de savoir si le justiciable a été affecté par la distorsion de concurrence résultant de
la mesure d’aide est sans pertinence pour apprécier son intérêt à agir. Seul doit être pris en considération le fait que le
justiciable est assujetti à une taxe qui fait partie intégrante d’une mesure d’aide mise à exécution en violation de l’interdiction
visée à l’article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité.
(cf. point 19)
- 2.
- Les taxes n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du traité concernant les aides d’État à moins qu’elles
constituent le mode de financement d’une mesure d’aide de sorte qu’elles font partie intégrante de cette mesure.
- Pour que l’on puisse considérer une taxe, ou une partie d’une taxe, comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il
doit nécessairement exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale
pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide. Si un tel lien existe,
le produit de la taxe influence directement l’importance de l’aide et, par voie de conséquence, l’appréciation de sa compatibilité
avec le marché commun.
- Le fait que l’aide est octroyée sous forme d’exonération de la taxe ou que la perte de recettes due à cette exonération est,
pour les besoins de l’estimation du budget de l’État membre, compensée par une augmentation de la taxe n’est pas à lui seul
suffisant pour engendrer le lien susvisé.
(cf. points 25-26, 29 et disp.)