Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1960. - Jean-E. Humblet contre État belge. - Affaire 6/60.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01125
édition néerlandaise page 01169
édition allemande page 01165
édition italienne page 01095
édition spéciale anglaise page 00559
édition spéciale danoise page 00207
édition spéciale grecque page 00543
édition spéciale portugaise page 00545
édition spéciale espagnole page 00409
édition spéciale suédoise page 00047
édition spéciale finnoise page 00047
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . INTERPRETATION - DISPOSITIONS INSTITUANT DES GARANTIES JURIDICTIONNELLES - INTERPRETATION EN FAVEUR DU JUSTICIABLE
2 . PROCEDURE - INTERPRETATION OU APPLICATION DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES C.E.C.A . - COMPETENCE DE LA COUR A L ' EGARD DES ETATS MEMBRES - LIMITES
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 31 , 43 ; PROTOCOLE IMMUNITES C.E.C.A . , ART . 16 )
3 . PROCEDURE - INTERPRETATION OU APPLICATION DU PROTOCOLE IMMUNITES C.E.C.A . - VIOLATION DU PROTOCOLE IMMUNITES C.E.C.A . PAR UN ETAT MEMBRE - DROIT D ' AGIR D ' UN FONCTIONNAIRE COMMUNAUTAIRE LESE - EPUISEMENT PREALABLE D ' AUTRES PROCEDURES COMMUNAUTAIRES
( PROTOCOLE IMMUNITES C.E.C.A . , ART . 16 )
4 . PROCEDURE - INTERPRETATION OU APPLICATION DU PROTOCOLE IMMUNITES C.E.C.A . - CARACTERE EXCLUSIF DE LA COMPETENCE DE LA COUR - DROIT D ' AGIR - EPUISEMENT PREALABLE DE LA VOIE JUDICIAIRE NATIONALE
( PROTOCOLE IMMUNITES C.E.C.A . , ART . 16 )
5 . FONCTIONNAIRES C.E.C.A . - PRIVILEGES ET IMMUNITES - EXONERATION D ' IMPOTS - CARACTERE DE DROIT SUBJECTIF
( PROTOCOLE IMMUNITES C.E.C.A . , ART . 11 , 13 )
6 . FONCTIONNAIRES C.E.C.A . - PRIVILEGES ET IMMUNITES - EXONERATION D ' IMPOTS - PORTEE - CALCUL DU TAUX APPLICABLE A D ' AUTRES REVENUS - IMPOSITION CUMULEE DES REVENUS D ' UN FONCTIONNAIRE C.E.C.A . ET DE SON EPOUSE
( PROTOCOLE IMMUNITES C.E.C.A . , ART . 11 )
7 . OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - ACTE D ' UN ETAT MEMBRE CONTRAIRE AU TRAITE - CONSTATATION PAR LA COUR - CONSEQUENCES
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 86 )
1 . DANS LE DOUTE , UNE DISPOSITION INSTITUANT DES GARANTIES JURIDICTIONNELLES NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE DE FACON RESTRICTIVE AU DETRIMENT DU JUSTICIABLE .
2 . LA COMPETENCE DE LA COUR POUR STATUER SUR TOUTE CONTESTATION PORTANT SUR L ' APPLICATION DU P.P.I . C.E.C.A . NE L ' HABILITE PAS A S ' INGERER DIRECTEMENT DANS LA LEGISLATION OU L ' ADMINISTRATION DES ETATS MEMBRES . LA COUR NE PEUT DONC DE SA PROPRE AUTORITE ANNULER OU ABROGER LES LOIS D ' UN ETAT MEMBRE OU LES ACTES ADMINISTRATIFS DE SES AUTORITES .
3 . UN FONCTIONNAIRE DE LA C.E.C.A . QUI S ' ESTIME LESE DU FAIT DE LA VIOLATION , PAR UN ETAT MEMBRE , DES PRIVILEGES ET IMMUNITES CONFERES AUDIT FONCTIONNAIRE , PEUT INTRODUIRE UN RECOURS CONTRE CET ETAT EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 DU P.P.I . C.E.C . A . SANS AVOIR EPUISE PREALABLEMENT D ' AUTRES PROCEDURES PREVUES PAR LE DROIT DE LA COMMUNAUTE .
4 . LA COMPETENCE DE LA COUR PREVUE PAR L ' ARTICLE 16 DU P.P.I . C.E.C.A . ETANT EXCLUSIVE , UN RECOURS BASE SUR CETTE DISPOSITION N ' EST PAS IRRECEVABLE DU FAIT QUE LE REQUERANT N ' A PAS EPUISE PREALABLEMENT LA VOIE JUDICIAIRE DEVANT LES TRIBUNAUX DE SON PAYS .
5 . LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . , ET NOTAMMENT L ' EXONERATION D ' IMPOTS NATIONAUX , TOUT EN ETANT PREVUS DANS L ' INTERET PUBLIC COMMUNAUTAIRE , SONT ACCORDES DIRECTEMENT A CES FONCTIONNAIRES ET CREENT UN DROIT SUBJECTIF A LEUR PROFIT .
6 . EST INTERDITE PAR LE P.P.I . C.E.C.A . TOUTE ACTION D ' UN ETAT MEMBRE ETABLISSANT A CHARGE D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE UNE IMPOSITION QUELCONQUE , DIRECTE OU INDIRECTE , QUI TROUVE SA CAUSE EN TOUT OU EN PARTIE DANS LE VERSEMENT DES TRAITEMENTS ET EMOLUMENTS DUS PAR LA COMMUNAUTE A CE FONCTIONNAIRE .
EST , PAR CONSEQUENT , INTERDITE LA PRISE EN CONSIDERATION DE CES REMUNERATIONS POUR LE CALCUL DU TAUX APPLICABLE A D ' AUTRES REVENUS DU MEME INTERESSE .
IL EST EGALEMENT INTERDIT DE TENIR COMPTE DE CES REMUNERATIONS POUR LE CALCUL DU TAUX APPLICABLE AUX REVENUS DE L ' EPOUSE D ' UN FONCTIONNAIRE C.E.C.A . , AU CAS OU LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE PREVOIT L ' IMPOSITION CUMULEE DES CONJOINTS .
7 . SI LA COUR CONSTATE QU ' UN ACTE LEGISLATIF OU ADMINISTRATIF EMANANT DES AUTORITES D ' UN ETAT MEMBRE EST CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE , CET ETAT EST OBLIGE EN VERTU DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE C.E.C.A . AUSSI BIEN DE RAPPORTER L ' ACTE DONT IL S ' AGIT QUE DE REPARER LES EFFETS ILLICITES QU ' IL A PU PRODUIRE .
DANS L ' AFFAIRE INTRODUITE PAR
M . JEAN-E . HUMBLET , FONCTIONNAIRE DE LA C.E.C.A . ,
AVEC DOMICILE ELU A LUXEMBOURG , 7 , RUE DU FORT-REINSHEIM , PARTIE REQUERANTE ,
ASSISTE DE ME PAUL ORIANNE , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
CONTRE
ETAT BELGE ,
POUR LEQUEL DOMICILE A ETE ELU A L ' AMBASSADE DE BELGIQUE , 9 , BOULEVARD DU PRINCE-HENRI , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DES FINANCES ,
AYANT POUR AGENT M . GEORGES LALOUX , CONSEILLER ADJOINT A L ' ADMINISTRATION CENTRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DU MINISTERE DES FINANCES ,
ASSISTE DE ME JULES FALLY , AVOCAT A LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE ,
AYANT POUR OBJET UN RECOURS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.C.A . ,
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I - DE LA BASE ET DE L ' ETENDUE DE LA COMPETENCE DE LA COUR
1 ) ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 43 DU TRAITE C.E.C.A . , LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUTE CONTESTATION PORTANT SUR L ' INTERPRETATION OU L ' APPLICATION DUDIT PROTOCOLE ;
QU ' EN L ' ESPECE LA PARTIE DEFENDERESSE CONCLUT CEPENDANT A L ' INCOMPETENCE DE LA COUR , EN ALLEGUANT QUE LE LITIGE PORTERAIT NON PAS SUR L ' INTERPRETATION DU PROTOCOLE , MAIS SUR L ' APPLICATION CORRECTE DE LA LOI BELGE AUX REVENUS DE L ' EPOUSE DU REQUERANT QUI , ELLE , N ' EST PAS FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QUE LA COUR NE SAURAIT ADMETTRE CETTE THESE ;
QU ' EN REALITE LE LITIGE PORTE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE PERMET AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES REMUNERATIONS D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE POUR FIXER LE TAUX APPLICABLE AUX REVENUS DE SA FEMME ; QUE , DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE , LE DEFENDEUR A D ' AILLEURS LUI-MEME PRECISE EN CE SENS L ' OBJET DU LITIGE ;
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QU ' IL S ' AGIT DONC DE TRANCHER UNE CONTESTATION PORTANT SUR L ' INTERPRETATION OU L ' APPLICATION DU PROTOCOLE , ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 11 , B ;
QUE , DES LORS , L ' EXCEPTION D ' INCOMPETENCE DOIT ETRE REJETEE ;
2 ) ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE LA COUR N ' A PAS COMPETENCE POUR ANNULER DES ACTES LEGISLATIFS OU ADMINISTRATIFS D ' UN DES ETATS MEMBRES ;
QU ' EN EFFET LE TRAITE C.E.C.A . S ' INSPIRE DU PRINCIPE D ' UNE SEPARATION RIGOUREUSE DES COMPETENCES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ET DE CELLES DES ORGANES DES ETATS MEMBRES ;
QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE N ' ACCORDE PAS AUX INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE LE DROIT D ' ANNULER DES ACTES LEGISLATIFS OU ADMINISTRATIFS D ' UN ETAT MEMBRE ;
QU ' AINSI LA HAUTE AUTORITE , SI ELLE ESTIME QU ' UN ETAT A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE , EN EDICTANT OU EN MAINTENANT DES DISPOSITIONS CONTRAIRES A CELUI-CI , NE PEUT PAS ELLE-MEME ANNULER OU ABROGER CES DISPOSITIONS , MAIS SEULEMENT CONSTATER , SELON L ' ARTICLE 88 DU TRAITE , UN MANQUEMENT ET ENGAGER ENSUITE LA PROCEDURE QUI Y EST PREVUE POUR AMENER L ' ETAT EN CAUSE A RAPPORTER LUI-MEME LES MESURES QU ' IL AVAIT PRISES ;
QU ' IL EN EST DE MEME DE LA COUR DE JUSTICE QUI , GARDIENNE DU RESPECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 31 DU TRAITE , EST COMPETENTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE POUR STATUER SUR TOUTE CONTESTATION PORTANT SUR SON INTERPRETATION OU SON APPLICATION , MAIS NE PEUT CEPENDANT , DE SA PROPRE AUTORITE , ANNULER OU ABROGER DES LOIS NATIONALES D ' UN ETAT MEMBRE OU DES ACTES ADMINISTRATIFS DE SES AUTORITES ;
QUE CETTE CONSTATATION DES LIMITES DE LA COMPETENCE DE LA COUR PEUT ENCORE ETRE ETAYEE PAR UN ARGUMENT TIRE DES TRAITES DE ROME , NOTAMMENT DES ARTICLES 171 DU TRAITE C.E.E . ET 143 DU TRAITE C.E.E.A . , QUI N ' ATTRIBUENT QU ' UN EFFET DECLARATOIRE AUX DECISIONS DE LA COUR EN CAS DE MANQUEMENT AUX TRAITES , TOUT EN OBLIGEANT LES ETATS A PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET ;
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QUE LA COUR NE JUGE PAS FONDEE LA THESE DU REQUERANT SUIVANT LAQUELLE LA PROTECTION DES PRIVILEGES ET IMMUNITES PREVUS PAR LE PROTOCOLE SERAIT INEFFICACE ET L ' ARRET DE LA COUR REDUIT A UN SIMPLE AVIS SI ELLE NE POUVAIT METTRE A NEANT LES ACTES ILLEGAUX EMANANT DE L ' ADMINISTRATION NATIONALE ET CONDAMNER L ' ETAT A LA REPARATION DU PREJUDICE EN RESULTANT ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE BASE SON RAISONNEMENT SUR LE TEXTE DE L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES , CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 43 DU TRAITE C.E.C.A . , L ' ARTICLE 16 SUS-RAPPELE VISANT NON SEULEMENT L ' INTERPRETATION , MAIS AUSSI L ' " APPLICATION " DUDIT PROTOCOLE ;
QU ' IL EST CEPENDANT ERRONE D ' ADMETTRE QUE CETTE DISPOSITION HABILITE LA COUR A S ' INGERER DIRECTEMENT DANS LA LEGISLATION OU L ' ADMINISTRATION DES ETATS MEMBRES ;
QU ' EN EFFET , SI LA COUR CONSTATE DANS UN ARRET QU ' UN ACTE LEGISLATIF OU ADMINISTRATIF EMANANT DES AUTORITES D ' UN ETAT MEMBRE EST CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE , CET ETAT EST OBLIGE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE C.E.C.A . , AUSSI BIEN DE RAPPORTER L ' ACTE DONT IL S ' AGIT QUE DE REPARER LES EFFETS ILLICITES QU ' IL A PU PRODUIRE ; QUE CETTE OBLIGATION RESULTE DU TRAITE ET DU PROTOCOLE QUI ONT FORCE DE LOI DANS LES ETATS MEMBRES A LA SUITE DE LEUR RATIFICATION ET QUI L ' EMPORTENT SUR LE DROIT INTERNE ;
QUE DES LORS , SI LA COUR DEVAIT EN L ' ESPECE CONSTATER L ' ILLEGALITE DE L ' IMPOSITION LITIGIEUSE , IL S ' ENSUIVRAIT QUE LE GOUVERNEMENT BELGE SERAIT TENU DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR LA FAIRE METTRE A NEANT ET POUR FAIRE RESTITUER AU REQUERANT LES SOMMES EVENTUELLEMENT PERCUES A TORT ;
QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE REQUERANTE , POUR AUTANT QU ' ELLES VISENT L ' ANNULATION DE LA TAXATION LITIGIEUSE ET LA CONDAMNATION DE LA PARTIE DEFENDERESSE A RESTITUER LES SOMMES PAYEES , SONT IRRECEVABLES , LA COUR N ' ETANT PAS COMPETENTE POUR LES PRONONCER ; QU ' IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA TAXATION LITIGIEUSE SOIT DECLAREE NULLE ET DE NUL EFFET ;
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ATTENDU QUE CETTE CONSTATATION VAUT EGALEMENT POUR LA DEMANDE TENDANT A OBTENIR UNE CONDAMNATION AU PAIEMENT D ' INTERETS COMPENSATOIRES DU CHEF D ' IMPOTS INDUMENT PERCUS ; QU ' IL APPARTIENT A LA LEGISLATION INTERNE DE DECIDER SI UNE PERCEPTION INDUE DONNE DROIT A DES INTERETS COMPENSATOIRES ;
ATTENDU QUE LES MEMES REGLES S ' OPPOSENT A CE QU ' IL SOIT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE RESTITUTION DE L ' AMENDE IMPOSEE AU REQUERANT POUR AVOIR FOURNI UNE DECLARATION INCOMPLETE DE SES REVENUS .
II - DE LA RECEVABILITE DU RECOURS
ATTENDU QU ' IL CONVIENT , SOUS L ' ANGLE DE LA RECEVABILITE , D ' EXAMINER D ' ABORD ( A ) SI UN PARTICULIER PEUT INTRODUIRE SUO NOMINE DEVANT LA COUR DE JUSTICE UN RECOURS BASE SUR L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE , ET CELA ( B ) AVANT D ' AVOIR EPUISE LES MOYENS DE DROIT ET LA PROCEDURE PREVUS PAR LE DROIT DE LA COMMUNAUTE , SOIT PAR LES LEGISLATIONS NATIONALES ;
QUE , BIEN QUE CE PROBLEME N ' AIT PAS ETE SOULEVE PAR LES PARTIES AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE , LA COUR DOIT CEPENDANT L ' EXAMINER D ' OFFICE COMME TOUCHANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS ;
1 ) ATTENDU QUE L ' EXAMEN DES TEXTES MENE AUX CONSIDERATIONS SUIVANTES :
A ) ATTENDU QU ' EN OUVRANT UN DROIT DE RECOURS BASE SUR L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE LES AUTEURS DE CE PROTOCOLE ONT MANIFESTEMENT ENTENDU GARANTIR LE RESPECT DES PRIVILEGES ET IMMUNITES QUI Y SONT PREVUS , ET CELA DANS L ' INTERET NON SEULEMENT DE LA COMMUNAUTE ET DE SES INSTITUTIONS , MAIS ENCORE DES PERSONNES AUXQUELLES CES PRIVILEGES ET IMMUNITES ONT ETE ACCORDES , ET , D ' AUTRE PART , DANS L ' INTERET DES ETATS MEMBRES ET DE LEUR ADMINISTRATION QUI DOIVENT ETRE PROTEGES CONTRE UNE INTERPRETATION TROP EXTENSIVE DESDITS PRIVILEGES ET IMMUNITES ;
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QU ' IL EST DONC PARFAITEMENT ADMISSIBLE QU ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE SE PRESENTE DEVANT LA COUR COMME REQUERANT CONTRE LE GOUVERNEMENT DE SON PAYS D ' ORIGINE , TOUT COMME DES ENTREPRISES ONT DEJA CONTESTE DEVANT LA COUR DES ARGUMENTS PRESENTES PAR LE GOUVERNEMENT DE LEUR PAYS EN INTERVENANT EN FAVEUR DE LA HAUTE AUTORITE ;
QUE , SI LES PRIVILEGES ET IMMUNITES ONT ETE ACCORDES " EXCLUSIVEMENT DANS L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE " , IL NE FAUT PAS PERDRE DE VUE QU ' ILS ONT ETE EXPRESSEMENT ACCORDES " AUX FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE " ;
QUE LE FAIT QUE LES PRIVILEGES , IMMUNITES ET FACILITES SONT PREVUS DANS L ' INTERET PUBLIC COMMUNAUTAIRE JUSTIFIE SANS DOUTE LE POUVOIR DONNE A LA HAUTE AUTORITE DE DETERMINER LES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES AUXQUELS ILS S ' APPLIQUENT ( ART . 12 ) OU DE LEVER , LE CAS ECHEANT , L ' IMMUNITE ( ART . 13 , AL . 2 ) , MAIS NE SIGNIFIE PAS QUE CES PRIVILEGES SOIENT ACCORDES A LA COMMUNAUTE ET NON PAS DIRECTEMENT A SES FONCTIONNAIRES , CETTE INTERPRETATION RESULTANT D ' AILLEURS CLAIREMENT DU LIBELLE DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;
QUE LE PROTOCOLE CREE DONC UN DROIT SUBJECTIF AU PROFIT DES PERSONNES VISEES , DONT LE RESPECT EST GARANTI PAR LE DROIT DE RECOURS PREVU A L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE ;
B ) ATTENDU QUE L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE , SUIVANT LEQUEL " TOUTE CONTESTATION PORTANT SUR L ' INTERPRETATION OU L ' APPLICATION DU . . . PROTOCOLE SERA SOUMISE A LA COUR " NE CONTIENT AUCUNE REFERENCE A UNE PROCEDURE QUI DEVRAIT ETRE ENTAMEE ET VIDEE PREALABLEMENT A L ' INTRODUCTION DU RECOURS DEVANT LA JURIDICTION COMMUNAUTAIRE ; QUE , D ' APRES LE TEXTE DE CET ARTICLE , TOUTE PERSONNE QUI S ' ESTIME LESEE PAR L ' INTERPRETATION OU PAR L ' APPLICATION DU PROTOCOLE PEUT SOUMETTRE LA CONTESTATION A LA COUR SANS AUTRES FORMALITES PREALABLES ;
QUE , PARTANT , LES FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE SONT HABILITES A INTRODUIRE DEVANT LA COUR UNE ACTION BASEE SUR L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LEUR PAYS , SANS ETRE OBLIGES DE RECOURIR PREALABLEMENT A LA PROCEDURE PREVUE PAR D ' AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT DE LA COMMUNAUTE OU PAR LE DROIT NATIONAL ;
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2 ) ATTENDU QU ' IL CONVIENT , TOUTEFOIS , D ' EXAMINER AUSSI LE PROBLEME A LA LUMIERE DE L ' ECONOMIE DU TRAITE ET DES REGLES DE DROIT GENERALEMENT RECONNUES DANS LES ETATS MEMBRES :
A ) ATTENDU QU ' IL FAUT TOUT D ' ABORD TRANCHER LE PROBLEME DE SAVOIR SI L ' ACTION D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE QUI S ' ESTIME LESE PAR UNE VIOLATION DU PROTOCOLE PAR UN ETAT MEMBRE N ' APPARTIENT PAS EXCLUSIVEMENT A LA COMMUNAUTE OU A L ' INSTITUTION DONT RELEVE L ' INTERESSE ;
QUE L ' EXAMEN DE CETTE QUESTION S ' IMPOSE D ' AUTANT PLUS QU ' AUCUNE DISPOSITION DU TRAITE C.E.C.A . NE PERMET A DES PARTICULIERS DE SAISIR DIRECTEMENT LA COUR EN INVOQUANT UNE VIOLATION DU TRAITE COMMISE PAR UN ETAT MEMBRE , MAIS QUE , BIEN AU CONTRAIRE , IL APPARTIENT EN PRINCIPE A LA HAUTE AUTORITE DE REAGIR CONTRE UNE PAREILLE VIOLATION EN APPLIQUANT LA PROCEDURE PREVUE A CES FINS A L ' ARTICLE 88 DU TRAITE ;
ATTENDU , TOUTEFOIS , QU ' IL N ' A CERTAINEMENT PAS ECHAPPE AUX AUTEURS DU TRAITE QUE LES " CONTESTATIONS " SUSCEPTIBLES DE NAITRE DE " L ' INTERPRETATION OU DE L ' APPLICATION " DU PROTOCOLE RESULTERAIENT , EN PREMIER LIEU , DE CONTROVERSES OPPOSANT LES PERSONNES AUXQUELLES LE PROTOCOLE CONFERE DES PRIVILEGES ET IMMUNITES AUX AUTORITES AYANT INTERET A L ' INTERPRETATION RESTRICTIVE DE CES PRIVILEGES ET IMMUNITES ;
QU ' A CET EGARD LES PARTIES AU PRESENT LITIGE SE PRESENTENT TYPIQUEMENT COMME PARTIES A UNE " CONTESTATION " AUX TERMES DE L ' ARTICLE 16 ;
ATTENDU , AU SURPLUS , QU ' AINSI QUE CELA A DEJA ETE EXPOSE CI-DESSUS , LES PRIVILEGES PREVUS PAR LE PROTOCOLE CONFERENT AUX BENEFICIAIRES DES DROITS SUBJECTIFS , AINSI QU ' EN TEMOIGNENT LES EQUIVALENTS ALLEMAND ET NEERLANDAIS DU TERME " PRIVILEGE " ( VORRECHTE , VOORRECHTEN ) ; QU ' IL EST NORMAL DE SUPPOSER QU ' UN DROIT MATERIEL A COMME COROLLAIRE LA FACULTE DU BENEFICIAIRE DE S ' EN PREVALOIR LUI-MEME PAR UNE ACTION EN JUSTICE PLUTOT QUE PAR LE TRUCHEMENT D ' UN TIERS ;
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ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU D ' APPLIQUER LE PRINCIPE SELON LEQUEL , DANS LE DOUTE , UNE DISPOSITION INSTITUANT DES GARANTIES JURIDICTIONNELLES NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE DE FACON RESTRICTIVE AU DETRIMENT DU JUSTICIABLE ;
QU ' ENFIN ON NE PEUT PAS NEGLIGER LE FAIT QUE L ' ARTICLE 16 NE CONTIENT PAS LES LIMITATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 33 DU TRAITE ;
B ) ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER , EN OUTRE , SI LE RECOURS N ' EST PAS ENCORE IRRECEVABLE DU FAIT QUE LE REQUERANT AURAIT DU EPUISER PREALABLEMENT LES MOYENS DE DROIT ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE QUI POUVAIENT SE TROUVER A SA DISPOSITION CONFORMEMENT A LA LEGISLATION NATIONALE QUI LE REGIT ;
ATTENDU QUE , POUR CE QUI EST DE LA VOIE ADMINISTRATIVE , IL Y A LIEU DE CONSTATER EN FAIT QUE , DANS L ' ETAT ACTUEL DE LA PROCEDURE , ELLE EST EPUISEE , LE DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA PROVINCE DE LIEGE AYANT REJETE , PAR DECISION DU 15 JUIN 1960 , LA RECLAMATION PRESENTEE PAR LE REQUERANT CONTRE L ' IMPOSITION LITIGIEUSE ;
ATTENDU QUE , POUR CE QUI EST DE LA VOIE JUDICIAIRE , IL RESSORT DES DECLARATIONS DES PARTIES QUE LE REQUERANT A SAISI LA COUR D ' APPEL DE LIEGE ; QUE , DES LORS , LA VOIE JUDICIAIRE BELGE , DANS L ' ETAT ACTUEL DE LA PROCEDURE , A ETE ENTAMEE MAIS NON EPUISEE ;
ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LES TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES EUROPEENNES N ' ONT POINT SUPERPOSE LA COUR DE JUSTICE DE CES COMMUNAUTES AUX INSTANCES JUDICIAIRES NATIONALES , EN CE SENS QUE LES DECISIONS PRISES PAR CES INSTANCES SERAIENT SUSCEPTIBLES D ' ETRE ATTAQUEES DEVANT LA COUR ;
QUE , PAR CONTRE , QUANT A L ' INTERPRETATION DU PROTOCOLE , LA COUR A COMPETENCE EXCLUSIVE ; QU ' AINSI QU ' IL A DEJA ETE DIT PLUS HAUT , LES TRAITES S ' INSPIRENT DU PRINCIPE DE LA SEPARATION RIGOUREUSE ENTRE LES ATTRIBUTIONS DE LA COUR , D ' UNE PART , ET DES TRIBUNAUX NATIONAUX , D ' AUTRE PART ; QU ' IL S ' ENSUIT QUE TOUT CHEVAUCHEMENT ENTRE LES COMPETENCES DEVOLUES A CES DIFFERENTES JURIDICTIONS EST EXCLU ;
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QUE , PAR CONSEQUENT , DANS LA MESURE OU IL Y A COMPETENCE DE LA COUR , IL NE SAURAIT ETRE QUESTION D ' UN " EPUISEMENT " PREALABLE DE LA VOIE JUDICIAIRE NATIONALE , QUI CONSISTERAIT A SOUMETTRE UNE SEULE ET MEME QUESTION A LA DECISION D ' ABORD DES TRIBUNAUX NATIONAUX ET ENSUITE DE LA COUR ;
QUE , PARTANT , LA COUR ETANT COMPETENTE POUR TRANCHER LA QUESTION DE DROIT QUI LUI EST SOUMISE , DANS LES LIMITES PRECISEES CI- DESSUS , LE FAIT QUE LE REQUERANT N ' A PAS EPUISE LA VOIE JUDICIAIRE DEVANT LES TRIBUNAUX DE SON PAYS NE S ' OPPOSE PAS A LA RECEVABILITE DU RECOURS ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE DROIT D ' AGIR DU REQUERANT NE SAURAIT ETRE CONTESTE ; QUE LE RECOURS EST DONC RECEVABLE POUR AUTANT QUE SES CONCLUSIONS TOMBENT SOUS LA COMPETENCE DE LA COUR .
III - QUANT AU FOND DE L ' AFFAIRE
ATTENDU QUE L ' ADMINISTRATION FISCALE BELGE A BASE L ' IMPOSITION LITIGIEUSE SUR LES DISPOSITIONS DE L ' ARRETE DU REGENT DU 15 JANVIER 1948 PORTANT COORDINATION DES LOIS ET ARRETES RELATIFS AUX IMPOTS SUR LES REVENUS ( MONITEUR BELGE DU 21 JANVIER 1948 ) , CI-APRES DENOMME " LOIS COORDONNEES " ;
QU ' EN PARTICULIER ELLE EN A APPLIQUE LES ARTICLES 46 ET 43 ; QUE L ' ARTICLE 46 PREVOIT QUE LE TAUX DE L ' IMPOT COMPLEMENTAIRE PERSONNEL , IMPOT DE SUPERPOSITION QUI FRAPPE L ' ENSEMBLE DES REVENUS , EST ETABLI SUIVANT DES TRANCHES SUCCESSIVES DE REVENUS ; QUE CETTE DISPOSITION S ' INSPIRE DU SYSTEME DIT PROGRESSIF EN CE SENS QUE LE POURCENTAGE DE L ' IMPOT AUGMENTE DANS LA MESURE OU LES REVENUS GLOBAUX DU CONTRIBUABLE SE SITUENT DANS UNE TRANCHE PLUS ELEVEE ;
QUE L ' ARTICLE 43 SUSMENTIONNE DISPOSE , DE SON COTE , QUE " LES REVENUS DES EPOUX SONT CUMULES " , ETABLISSANT AINSI L ' UNITE DU PATRIMOINE DES EPOUX DEVANT LA LOI FISCALE ;
ATTENDU QU ' EN APPLIQUANT EN L ' ESPECE CES DISPOSITIONS L ' ADMINISTRATION BELGE A TENU COMPTE DES EMOLUMENTS VERSES AU REQUERANT PAR LA C.E.C.A . EN LES AJOUTANT AUX REVENUS IMPOSABLES DE SON EPOUSE , OBTENANT AINSI UN MONTANT QUI , A RAISON DES TRANCHES FIXEES A L ' ARTICLE 46 , A FAIT APPLIQUER A CES REVENUS UN TAUX SENSIBLEMENT SUPERIEUR A CELUI QUI LEUR EUT ETE APPLICABLE S ' ILS AVAIENT ETE PRIS EN CONSIDERATION ABSTRACTION FAITE DES EMOLUMENTS DU REQUERANT ;
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QUE CELUI-CI ESTIME QUE CE PROCEDE EST EN CONTRADICTION AVEC L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE ;
ATTENDU QUE , DES LORS , LE LITIGE PORTE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE PERMET A L ' ADMINISTRATION FISCALE BELGE DE TENIR COMPTE DES TRAITEMENTS ET EMOLUMENTS VERSES A UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE PAR CELLE- CI POUR FIXER LE TAUX APPLICABLE AUX REVENUS DE SON EPOUSE SOUMIS A L ' IMPOT COMPLEMENTAIRE BELGE SUR LES REVENUS ;
ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DU REQUERANT SOUMETTENT AINSI A LA COUR LE PROBLEME GENERAL DE SAVOIR SI , EN PROHIBANT TOUTE IMPOSITION DES REVENUS SUSMENTIONNES , L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE INTERDIT AUSSI , EN PARTICULIER , DE LES PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU TAUX DE L ' IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES REVENUS TEL QU ' IL EST PREVU PAR LA LEGISLATION BELGE ;
QU ' IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER D ' ABORD LE PROBLEME GENERAL POUR DEGAGER LE PRINCIPE DONT L ' APPLICATION PERMETTRA DE TRANCHER LE CAS SPECIAL SOULEVE EN L ' OCCURRENCE ;
1 ) ATTENDU QUE , SOUS L ' ANGLE DU DROIT APPLICABLE , LE PROBLEME GENERAL DOIT ETRE RESOLU SELON LE DROIT DE LA COMMUNAUTE ET PLUS PARTICULIEREMENT PAR VOIE D ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 DU PROTOCOLE , ET NON PAS SELON LE DROIT BELGE ;
QUE , DES LORS , NI LA LEGISLATION ET LA JURISPRUDENCE BELGES , NI LA PRATIQUE SUIVIE DANS DES CAS ANALOGUES PAR L ' ADMINISTRATION BELGE NE SAURAIENT ETRE DECISIVES EN L ' ESPECE , PUISQU ' ELLES TRANCHENT LE PROBLEME SUR LA BASE DU DROIT NATIONAL ;
2 ) ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE FAIT VALOIR QUE L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE NE PREVOIT PAS UNE IMMUNISATION TOTALE DES REMUNERATIONS VERSEES AUX FONCTIONNAIRES PAR LA COMMUNAUTE , MAIS SE BORNE A DECLARER LES FONCTIONNAIRES PERSONNELLEMENT EXONERES DE TOUTE IMPOSITION ; QU ' ELLE EN DEDUIT QU ' IL NE S ' AGIT PAS DE " REVENUS IMMUNISES " , MAIS SEULEMENT DE " CONTRIBUABLES EXONERES D ' IMPOTS " , POUR EN CONCLURE QUE CES REMUNERATIONS , IMPOSABLES EN PRINCIPE , " DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR DETERMINER CORRECTEMENT LA CAPACITE CONTRIBUTIVE DE L ' INTERESSE " ;
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QUE LA COUR NE PEUT ADMETTRE CE RAISONNEMENT ;
QU ' EN EFFET , D ' UN COTE , IL N ' A PAS ETE ETABLI QUE LES TERMES " EXONERES " ET " IMMUNISES " SOIENT EMPLOYES DANS LA TERMINOLOGIE FISCALE INTERNATIONALE POUR DESIGNER DES CONCEPTS DIFFERENTS ;
QUE , PAR AILLEURS , IL RESSORT DE L ' INTITULE DU CHAPITRE V DU PROTOCOLE , " MEMBRES DE LA HAUTE AUTORITE ET FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE " , QU ' IL S ' AGISSAIT DE REGLER DANS SON ENSEMBLE LA SITUATION JURIDIQUE DE CES PERSONNES , CE QUI EXPLIQUE POURQUOI LES AUTEURS DU PROTOCOLE ONT CHOISI LA METHODE CONSISTANT A RATTACHER LES DIFFERENTS POINTS ENUMERES A L ' ARTICLE 11 , A A D , PLUTOT A LA PERSONNE DES BENEFICIAIRES QU ' A L ' OBJET DES DIFFERENTS PRIVILEGES ET IMMUNITES ;
ATTENDU QUE L ' INTERPRETATION LITTERALE DU TEXTE VIENT A L ' APPUI DE LA THESE SOUTENUE PAR LE REQUERANT ;
QU ' EN EFFET L ' EXPRESSION " SONT EXONERES DE TOUT IMPOT SUR LES TRAITEMENTS " INDIQUE D ' UNE FACON CLAIRE ET NETTE L ' EXEMPTION DE TOUTE IMPOSITION FISCALE BASEE TANT DIRECTEMENT QU ' INDIRECTEMENT SUR LES REMUNERATIONS EXONEREES ;
QU ' ON NE SAURAIT OPPOSER QUE L ' EXPRESSION " SUR LES TRAITEMENTS " INDIQUE A CONTRARIO QUE L ' ARTICLE 11 N ' INTERDIT PAS UNE IMPOSITION SUR D ' AUTRES REVENUS ET QUI SERAIT ETABLIE A UN MONTANT PLUS ELEVE EN RAISON DES TRAITEMENTS DONT IL S ' AGIT ;
QUE CETTE IMPOSITION SERAIT CONTRAIRE A L ' EXEMPTION ETABLIE PAR L ' ARTICLE 11 , PUISQUE LE TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE , QUI EST EXEMPT DE TOUT IMPOT , CONSTITUERAIT MEME DANS CETTE HYPOTHESE LA CAUSE JURIDIQUE DE L ' IMPOSITION DONT IL S ' AGIT ;
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ATTENDU QU ' EN OUTRE LE PROTOCOLE C.E.C.A . ( AINSI QUE , D ' AILLEURS , LES PROTOCOLES C.E.E . ET C.E.E.A . ) NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION PRECISANT QUE L ' EXONERATION DES TRAITEMENTS COMMUNAUTAIRES NE S ' OPPOSE PAS A CE QUE CES RESSOURCES PUISSENT ETRE INCLUSES DANS L ' ASSIETTE D ' UN AUTRE IMPOT D ' UNE PORTEE ANALOGUE A CELLE DE L ' IMPOT COMPLEMENTAIRE BELGE , ALORS QUE LA PLUPART DES ACCORDS INTERNATIONAUX LES PLUS RECENTS EN MATIERE DE DOUBLE IMPOSITION CONTIENNENT EXPRESSEMENT CETTE RESERVE ;
QUE , PARMI LES CONVENTIONS CONTENANT CETTE RESERVE , IL EN EXISTE CERTAINES CONCLUES PAR L ' UN OU L ' AUTRE DES ETATS MEMBRES PEU DE TEMPS AVANT ( VOIR , PAR EXEMPLE , L ' ARTICLE XIX , PARAGRAPHE 1ER , DE LA CONVENTION DU 29 AVRIL 1948 ENTRE LES PAYS- BAS ET LES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ; L ' ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DU 25 SEPTEMBRE 1948 ENTRE LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS ) OU PEU DE TEMPS APRES LA SIGNATURE DU TRAITE C.E.C.A . ( VOIR , PAR EXEMPLE , L ' ARTICLE XVI , D , DE LA CONVENTION DU 27 MARS 1953 ENTRE LA BELGIQUE ET LA GRANDE-BRETAGNE ; L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION DU 1ER AVRIL 1953 ENTRE LA BELGIQUE ET LA SUEDE , ETC . ) ET DE TOUTE FACON AVANT LA SIGNATURE DES TRAITES C.E.E . ET C.E.E.A . ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , SI EFFECTIVEMENT LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AVAIENT EU L ' INTENTION DE PERMETTRE AUX AUTORITES NATIONALES DE TENIR COMPTE DES EMOLUMENTS COMMUNAUTAIRES AUX FINS DE LA FIXATION DU TAUX DE L ' IMPOT COMPLEMENTAIRE OU D ' AUTRES IMPOTS D ' UNE PORTEE ANALOGUE , ON NE SAURAIT S ' EXPLIQUER POURQUOI ELLES AURAIENT OMIS UNE RESERVE EXPLICITE SIMILAIRE A CELLE CONTENUE DANS LES CONVENTIONS QUI VIENNENT D ' ETRE RAPPELEES , LE PROBLEME NE POUVANT PAS ETRE IGNORE PAR LES DELEGATIONS QUI ONT PROCEDE A L ' ELABORATION DU TEXTE SOUMIS A L ' EXAMEN DE LA COUR ;
ATTENDU QUE , CEPENDANT , LA COUR NE SAURAIT SE CONTENTER DE L ' INTERPRETATION LITTERALE ET QU ' ELLE ESTIME NECESSAIRE DE CONTROLER SI CETTE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR D ' AUTRES CRITERES AYANT TRAIT NOTAMMENT A LA VOLONTE COMMUNE DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ET A LA RATIO LEGIS ;
3 ) ATTENDU QU ' A CET EGARD IL FAUT CONSTATER QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE DE DECELER UNE ATTITUDE COMMUNE DES ETATS MEMBRES SUSCEPTIBLE DE SERVIR DE CRITERE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE ;
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QUE LES EXPOSES DES MOTIFS GOUVERNEMENTAUX PRESENTES A L ' OCCASION DES DEBATS PARLEMENTAIRES RELATIFS AU TRAITE C.E.C.A . NE S ' EXPRIMENT PAS SUR LA QUESTION ;
QU ' IL EN A ETE DE MEME LORS DU VOTE DES PARLEMENTS CONCERNANT LES TRAITES C.E.E . ET C.E.E.A . CONTENANT UNE DISPOSITION MATERIELLEMENT IDENTIQUE , LA PLUPART DES EXPOSES GOUVERNEMENTAUX PASSANT CETTE QUESTION SOUS SILENCE , A L ' EXCEPTION DE L ' EXPOSE LUXEMBOURGEOIS RELATIF A LA C.E.E.A . QUI AFFIRME QUE LA DISPOSITION ADOPTEE " N ' EMPECHERA PAS LES ADMINISTRATIONS FISCALES NATIONALES DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES MONTANTS EXONERES POUR LE CALCUL DU TAUX D ' IMPOSITION APPLICABLE AUX REVENUS NON EXEMPTES , C ' EST-A-DIRE AUX REVENUS PROVENANT DE SOURCES AUTRES QUE LES EMOLUMENTS VERSES PAR LES COMMUNAUTES " ;
QUE CE PASSAGE , ABSTRACTION FAITE DE CE QU ' IL SE REFERE AUX PROTOCOLES ANNEXES AUX TRAITES DE ROME ET NON PAS AU PROTOCOLE C. E.C.A . , NE SAURAIT A LUI SEUL PROUVER QUE LES AUTEURS DES TRAITES ETAIENT TOUS D ' ACCORD SUR L ' INTERPRETATION AINSI PROPOSEE ; QUE , PAR CONTRE , IL SOULEVE A NOUVEAU LA QUESTION DE SAVOIR SI LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES A PORTE EGALEMENT SUR LES EFFETS MINEURS DE L ' EXEMPTION ACCORDEE , QUI ONT ETE DEBATTUS AU COURS DU PRESENT LITIGE ;
QUE LA COMPARAISON DES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES RENFORCE ENCORE CES DOUTES ;
QU ' EN EFFET , S ' IL EST VRAI QUE LA LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE S ' EST INSPIREE DES MEMES IDEES QUE LA JURISPRUDENCE ET LA PRATIQUE BELGES , IL RESSORT DE LA LEGISLATION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE QUE CELLE-CI A INTERPRETE LE PROTOCOLE DANS LE SENS DE LA THESE DEFENDUE PAR LE REQUERANT ; QUE LA LOI ALLEMANDE RELATIVE A L ' IMPOSITION DES REVENUS ( EINKOMMENSTEUERGESETZ ) , DANS SES REDACTIONS DU 23 SEPTEMBRE 1958 ( BGBL . I , P . 672 ) ET DU 11 OCTOBRE 1960 ( BGBL . I , P . 789 ) , A INCORPORE L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE DANS LE DROIT ALLEMAND EN LE COMPRENANT , SOUS LE NUMERO 34 DE SON PARAGRAPHE 3 , PARMI LES REVENUS IMMUNISES ; QUE LE LEGISLATEUR ALLEMAND NE PARTAGE DONC PAS LA CONCEPTION DE L ' ADMINISTRATION BELGE SELON LAQUELLE LE PROTOCOLE N ' ENVISAGERAIT PAS UNE IMMUNISATION DES REVENUS , MAIS SEULEMENT UNE EXONERATION DES FONCTIONNAIRES CONTRIBUABLES ;
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4 ) ATTENDU QUE L ' ARTICLE 13 , ALINEA 1ER , DU PROTOCOLE DECLARE QUE " LES PRIVILEGES , IMMUNITES ET FACILITES SONT ACCORDES . . . AUX FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE EXCLUSIVEMENT DANS L ' INTERET DE CETTE DERNIERE " ; QU ' IL FAUT DONC RECHERCHER QUEL EST L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE A VOIR EXONERER SES FONCTIONNAIRES DE TOUT IMPOT SUR LES TRAITEMENTS QU ' ELLE LEUR VERSE ;
A ) ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE CONSTATER QUE SEULE L ' EXONERATION DES REMUNERATIONS VERSEES PAR LA COMMUNAUTE DE TOUT IMPOT NATIONAL PERMET AUX INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE D ' EXERCER EFFICACEMENT LEUR DROIT DE FIXER LE MONTANT EFFECTIF DES TRAITEMENTS DE LEURS FONCTIONNAIRES , DROIT QUI LEUR EST RECONNU PAR LE TRAITE ( ART . 78 DU TRAITE C.E.C.A . ; ART . 15 ET 16 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT C.E.C.A . DE LA COUR DE JUSTICE ) ;
QUE SI LES ETATS MEMBRES GARDAIENT LE DROIT DE SOUMETTRE A L ' IMPOT LES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , CHACUN SELON LE SYSTEME FISCAL QUI LUI EST PROPRE , LA COMMUNAUTE SERAIT EN FAIT PRIVEE DE LA POSSIBILITE DE FIXER LES REVENUS NETS DE SES FONCTIONNAIRES ;
QUE CE SONT CEPENDANT CES REVENUS NETS DONT LA FIXATION PERMET AUX INSTITUTIONS D ' EVALUER LES SERVICES DE LEURS FONCTIONNAIRES ET A CEUX-CI D ' APPRECIER LA SITICATION DE LOIS FISCALES NATIONALES AUX TRAITEMENTS VERSES PAR LA COMMUNAUTE PORTERAIT DONC ATTEINTE AU POUVOIR EXCLUSIF DE CELLE-CI DE FIXER LE MONTANT DE CES TRAITEMENTS ;
QUE CE RAISONNEMENT EST CONFIRME PAR LES TRAITES INSTITUANT LA C.E.E . ET LA C.E.E.A . QUI , TOUT EN PREVOYANT UNE IMPOSITION DES TRAITEMENTS PAR LES COMMUNAUTES ET A LEUR PROFIT , RESERVENT CEPENDANT LA DETERMINATION DE CES IMPOTS , TOUT COMME LA FIXATION DES TRAITEMENTS , A UNE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE , A SAVOIR AUX CONSEILS ( C.E.E . , C.E.E.A . , ART . 12 , AL . 1ER , DES PROTOCOLES SUR LES PRIVILEGES ; ART . 212 DU TRAITE C.E.E . ; ART . 186 DU TRAITE C.E.E.A . ) ;
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QU ' ENVISAGES DANS LEUR ENSEMBLE LES TROIS TRAITES , DANS LE DOMAINE DONT IL S ' AGIT , ONT DONC CECI EN COMMUN QU ' ILS SOUSTRAIENT LES REMUNERATIONS VERSEES AUX FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES A LA SOUVERAINETE FISCALE DES ETATS MEMBRES ;
QU ' AINSI LES TRAITES ONT ENTENDU RENFORCER L ' INDEPENDANCE DES CADRES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNAUTE VIS-A-VIS DES POUVOIRS NATIONAUX ;
B ) ATTENDU QU ' UNE RAISON PEREMPTOIRE S ' AJOUTE A L ' ARGUMENT CI-DESSUS EXPOSE , A SAVOIR LE FAIT QUE L ' EXONERATION TOTALE D ' IMPOTS NATIONAUX EST INDISPENSABLE POUR GARANTIR L ' EGALITE DU TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES DE NATIONALITES DIFFERENTES ; QU ' IL SERAIT HAUTEMENT INJUSTE QUE DEUX FONCTIONNAIRES , POUR LESQUELS L ' INSTITUTION COMMUNAUTAIRE A PREVU LE MEME TRAITEMENT BRUT , TOUCHENT DES TRAITEMENTS NETS DIFFERENTS ;
QUE LA DIFFERENCE DE TRAITEMENTS NETS POURRAIT RENDRE PLUS DIFFICILE LE RECRUTEMENT DE FONCTIONNAIRES RESSORTISSANT DE CERTAINS ETATS MEMBRES , CREANT AINSI UNE DISCRIMINATION QUANT AUX POSSIBILITES REELLES D ' ACCES AUX FONCTIONS COMMUNAUTAIRES DES RESSORTISSANTS DE CHAQUE ETAT MEMBRE ;
C ) ATTENDU QUE LES FONCTIONNAIRES , ETANT INTERESSES NON A LA REMUNERATION BRUTE , MAIS A LA REMUNERATION NETTE , SI L ' EXEMPTION FISCALE DES TRAITEMENTS COMMUNAUTAIRES N ' AVAIT PAS ETE ASSUREE , ON AURAIT DU TENIR COMPTE DE LA CHARGE FISCALE LORS DE LA FIXATION DES EMOLUMENTS DES FONCTIONNAIRES ; QUE CETTE CHARGE AURAIT DONC GREVE , EN DEFINITIVE , LE BUDGET DE LA COMMUNAUTE ; QU ' EN OUTRE L ' IMPOSITION DES REMUNERATIONS EN QUESTION PAR LES ETATS MEMBRES RISQUERAIT DE PORTER ATTEINTE A L ' EGALITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; QU ' EN EFFET ELLE POURRAIT ENTRAINER CETTE CONSEQUENCE QUE LES ENTREPRISES DE CERTAINS ETATS MEMBRES , ENTREPRISES QUI FOURNISSENT A LA COMMUNAUTE DES CONTRIBUTIONS RELATIVEMENT ELEVEES , VIENDRAIENT A FINANCER INDIRECTEMENT CERTAINS AUTRES ETATS DONT LA LEGISLATION FISCALE PREVOIT EVENTUELLEMENT UNE IMPOSITION PARTICULIEREMENT FORTE ;
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ATTENDU QUE L ' EXONERATION DES TRAITEMENTS VERSES PAR LA COMMUNAUTE CORRESPOND DONC A UN INTERET LEGITIME DONT LA SAUVEGARDE EST ASSUREE PAR L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE ;
5 ) ATTENDU QUE LA THESE AVANCEE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE PORTE ATTEINTE A LA REALISATION DES BUTS CI-DESSUS DEGAGES ;
QU ' ELLE EST EN EFFET CONTRAIRE AU PRINCIPE RECONNU PAR LE DROIT DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI PREVOIT UNE NETTE DISTINCTION ENTRE LES REVENUS SOUMIS A L ' EMPIRE DES ADMINISTRATIONS FISCALES NATIONALES DES ETATS MEMBRES , D ' UNE PART , ET LES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE , D ' AUTRE PART , CES TRAITEMENTS , AUX TERMES DES TRAITES DE ROME , ETANT EXCLUSIVEMENT SOUMIS , QUANT A LEUR IMPOSABILITE EVENTUELLE , AU DROIT COMMUNAUTAIRE , TANDIS QUE LES AUTRES REVENUS DES FONCTIONNAIRES RESTENT SOUMIS A L ' IMPOSITION PAR LES ETATS MEMBRES ;
QUE CETTE REPARTITION DES COMPETENCES FISCALES RECIPROQUES DOIT EXCLURE TOUTE IMPOSITION , NON SEULEMENT DIRECTE MAIS MEME INDIRECTE , DES REVENUS NON SOUMIS A LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES ;
A ) ATTENDU QUE LE SYSTEME PRATIQUE PAR L ' ADMINISTRATION FISCALE BELGE EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DE L ' IMPOT COMPLEMENTAIRE AUX FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . CONSTITUE UNE IMPOSITION INDIRECTE DES TRAITEMENTS COMMUNAUTAIRES ;
ATTENDU QUE LE DEFENDEUR A SOUTENU QUE CE SYSTEME N ' EST PAS CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE PUISQUE LES TRAITEMENTS VERSES PAR LA COMMUNAUTE NE SERAIENT ASSUJETTIS A AUCUN IMPOT ; QUE L ' IMPOT FRAPPERAIT SEULEMENT LES AUTRES REVENUS , TOUT EN APPLIQUANT LE TAUX QUI SERAIT APPLICABLE A LA TRANCHE RESULTANT DE L ' ADDITION FICTIVE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE AUX AUTRES REVENUS ;
QUE CE RAISONNEMENT MECONNAIT CERTAINES CONSEQUENCES DECOULANT DU SYSTEME D ' IMPOSITION PREVU PAR LA LOI BELGE SUR L ' IMPOT COMPLEMENTAIRE ( OU PAR LES SYSTEMES SIMILAIRES EN VIGUEUR DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ) , SUIVANT LEQUEL LE REVENU IMPOSABLE EST DIVISE PAR TRANCHES QUI SONT TAXEES A DES TAUX PROGRESSIVEMENT PLUS ELEVES ;
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QUE L ' APPLICATION DE CETTE TECHNIQUE FISCALE NE DONNE LIEU A AUCUNE DIFFICULTE LORSQUE TOUS LES REVENUS DU CONTRIBUABLE SONT IMPOSABLES ; QU ' EN EFFET L ' APPLICATION DE TAUX DIFFERENTS AUX DIFFERENTES TRANCHES N ' EMPECHE PAS QU ' IL SOIT PERCU UN SEUL IMPOT GLOBAL GREVANT L ' ENSEMBLE DES REVENUS , AVEC LA CONSEQUENCE QUE LE TAUX LE PLUS ELEVE APPLIQUE A LA TRANCHE SUPERIEURE GREVE EN REALITE LUI AUSSI LA TOTALITE DES REVENUS ;
QUE , NORMALEMENT , IL IMPORTE DONC PEU QU ' UN REVENU DETERMINE SOIT COMPRIS DANS LES TRANCHES PLUS BASSES OU PLUS ELEVEES , LE MONTANT DE L ' IMPOT GLOBAL APPLIQUE A L ' ENSEMBLE DES REVENUS ETANT TOUJOURS EGAL ;
QUE , PAR CONTRE , LE SYSTEME PRATIQUE PAR LES AUTORITES FISCALES BELGES A L ' EGARD DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . COMPORTE , POUR DES MOTIFS QU ' ON NE SAURAIT JUSTIFIER , LE CLASSEMENT DES REVENUS AUTRES QUE LES TRAITEMENTS COMMUNAUTAIRES DANS LES TRANCHES SUPERIEURES ET L ' APPLICATION D ' UN TAUX PLUS ELEVE QUE CELUI QUI LEUR AURAIT ETE APPLIQUE SI LE TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE N ' AVAIT PAS ETE PRIS EN CONSIDERATION ;
QUE , DE CE FAIT , LES REVENUS AUTRES QUE LE TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE SONT IMPOSES A UN TAUX QUI N ' EST PAS CELUI QUI CORRESPOND A LEUR MONTANT REEL ;
QUE , PARTANT , LE TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE SE TROUVE IMPOSE INDIRECTEMENT , SEULE SA PRISE EN CONSIDERATION PERMETTANT L ' APPLICATION AUX AUTRES REVENUS D ' UN TAUX PLUS ELEVE QUE CELUI QUI LEUR AURAIT ETE APPLICABLE ;
B ) ATTENDU QUE , PAR AILLEURS , COMPTE TENU DE CONSIDERATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES RAISONNABLES , L ' ENSEMBLE DES REVENUS D ' UN CONTRIBUABLE CONSTITUE UN TOUT ORGANIQUE ; QUE LES LEGISLATIONS NATIONALES ELLES-MEMES S ' INSPIRENT DE CES CONSIDERATIONS ;
QUE , DE CE POINT DE VUE , LE FAIT DE PERCEVOIR DES IMPOTS " SUR " UNE CATEGORIE DES REVENUS , TOUT EN PRENANT EN CONSIDERATION , POUR EN CALCULER LE TAUX , D ' AUTRES REVENUS , EQUIVAUT , DU MOINS MATERIELLEMENT , A L ' IMPOSITION DIRECTE DE CES DERNIERS REVENUS ;
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QU ' EN EFFET , ENTRE L ' IMPOSITION DIRECTE ET L ' IMPUTATION INDIRECTE , IL EXISTE UN ELEMENT COMMUN ESSENTIEL , PUISQUE , DANS LES DEUX CAS , IL Y A UN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LES REVENUS DONT IL S ' AGIT ET LE CHIFFRE DU MONTANT GLOBAL DONT L ' INTERESSE EST REDEVABLE ;
E ) ATTENDU QUE , DES LORS , UN ETAT MEMBRE VIOLE LE PROTOCOLE S ' IL TIENT COMPTE DES TRAITEMENTS VERSES PAR LA COMMUNAUTE A SES FONCTIONNAIRES POUR ETABLIR LE TAUX DES IMPOTS DUS SUR D ' AUTRES REVENUS NON EXONERES , AU CAS OU LE DROIT FISCAL NATIONAL PREVOIT UN SYSTEME D ' IMPOSITION PROGRESSIVE ;
QUE LE DROIT DE LA COMMUNAUTE S ' OPPOSE A CE QU ' UN FONCTIONNAIRE SOIT IMPOSE PLUS FORTEMENT QUANT A SES REVENUS PRIVES DU FAIT QU ' IL TOUCHE UN TRAITEMENT DE LA PART DE LA COMMUNAUTE , L ' INCIDENCE D ' UNE TELLE IMPOSITION AYANT COMME CONSEQUENCE UNE DIMINUTION CERTAINE DE CE TRAITEMENT , ET ROMPANT AINSI L ' EGALITE DE LA PRESTATION ;
QU ' ON NE SAURAIT OPPOSER A CETTE CONSTATATION L ' ARGUMENT SELON LEQUEL UNE TELLE IMPOSITION NE LESERAIT PAS LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DEVANT LES CHARGES FISCALES , PUISQU ' ELLE NE FRAPPERAIT QUE LES FONCTIONNAIRES DISPOSANT DE REVENUS AUTRES QUE LES EMOLUMENTS VERSES PAR LA COMMUNAUTE ;
QUE CETTE ARGUMENTATION NEGLIGE LE FAIT QUE LA COMPARAISON ESSENTIELLE QUI S ' IMPOSE EN LA MATIERE DOIT S ' OPERER ENTRE LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES DE DIFFERENTES NATIONALITES , BENEFICIANT DE LA MEME REMUNERATION BRUTE ET DISPOSANT EN OUTRE , DANS LEUR PAYS RESPECTIF , DE REVENUS SUPPLEMENTAIRES IMPOSABLES D ' UNE IMPORTANCE EGALE ;
QUE , S ' IL ETAIT LOISIBLE AUX ETATS MEMBRES DE FAIRE ENTRER LES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES DANS LA BASE DE CALCUL DU TAUX APPLIQUE A D ' AUTRES REVENUS , LA DIFFERENCIATION SUSMENTIONNEE SERAIT LE RESULTAT NON SEULEMENT DE DIVERGENCES EXISTANT ENTRE LES BAREMES FISCAUX DES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES , DONC DE FACTEURS ETRANGERS A LA COMMUNAUTE , MAIS AUSSI DE L ' APPLICATION DE LEGISLATIONS NATIONALES DIFFERENTES A DES REVENUS VISES PAR LA LOI COMMUNAUTAIRE ET AUXQUELS CETTE DERNIERE ENTEND FAIRE UN SORT COMMUN ;
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D ) ATTENDU QUE , SOUS UN AUTRE ASPECT ENCORE , LE SYSTEME MIS EN OEUVRE PAR LE DEFENDEUR PORTE ATTEINTE A LA LIBRE FIXATION PAR LA COMMUNAUTE DE LA REMUNERATION DE SES FONCTIONNAIRES ; QU ' EN EFFET , SELON CE SYSTEME , UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE SERAIT NON SEULEMENT OBLIGE DE DECLARER SON TRAITEMENT AU FISC , MAIS AUSSI DE FAIRE ETAT DE DEDUCTIONS USUELLES ( FRAIS PROFESSIONNELS ET AUTRES ) CORRESPONDANT A CE TRAITEMENT AFIN D ' EVITER UNE IMPOSITION TROP ELEVEE DE SES REVENUS PERSONNELS ;
QUE , LORSQUE LES AUTORITES FISCALES NATIONALES SONT APPELEES A EXAMINER LE BIEN-FONDE ET LE MONTANT DE CES DEDUCTIONS , ELLES DEVRONT PROCEDER A UNE APPRECIATION DES DIFFERENTS ELEMENTS DONT SE COMPOSE LE TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE ; QUE , SANS TENIR COMPTE DES CONSEQUENCES FACHEUSES QUE POURRAIENT ENTRAINER LES DIVERGENCES D ' APPRECIATION ENTRE LES DIFFERENTES ADMINISTRATIONS FISCALES , IL Y AURAIT LA UNE ATTEINTE AU DROIT DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DE FIXER SOUVERAINEMENT LES REMUNERATIONS DE LEURS FONCTIONNAIRES ET DONC DE DETERMINER ET JUSTIFIER LES DIFFERENTS ELEMENTS DONT SE COMPOSE LE TRAITEMENT GLOBAL OCTROYE A CHAQUE FONCTIONNAIRE ;
QUE LA THESE SOUTENUE PAR LE DEFENDEUR ABOUTIT DONC EN FAIT A DETOURNER , NE FUT-CE QUE PARTIELLEMENT , LE SENS QU ' IL FAUT ATTRIBUER A L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE ; QU ' EN EFFET ELLE AURAIT POUR CONSEQUENCE NON SEULEMENT DE SOUSTRAIRE LES REMUNERATIONS EN CAUSE A LA LOI UNIQUE ET HOMOGENE DE LA COMMUNAUTE , MAIS ENCORE DE LES SOUMETTRE A UN ENSEMBLE D ' ORDRES JURIDIQUES DIFFERENTS , VOIRE DISPARATES ;
QUE LA PRISE EN CONSIDERATION DES REMUNERATIONS VISEES A L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE POUR LE CALCUL DU TAUX APPLICABLE A D ' AUTRES REVENUS DU MEME INTERESSE EST DONC CONTRAIRE AU TRAITE ;
6 ) ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION QU ' EN L ' ESPECE IL S ' AGIT NON PAS DE L ' IMPOSITION DU PATRIMOINE D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE , MAIS DE CELUI DE SON EPOUSE QUI , ELLE , N ' EST PAS FONCTIONNAIRE , DE SORTE QUE LE DEFENDEUR SOUTIENT QUE LE PROTOCOLE NE SERAIT PAS APPLICABLE A SES REVENUS PERSONNELS ;
QUE , CEPENDANT , LA LOI FISCALE BELGE CONSIDERE LE PATRIMOINE DE DEUX EPOUX , MEME SEPARE AU REGARD DU DROIT CIVIL , COMME UN TOUT AU REGARD DE LA LOI FISCALE ; QUE LA REPERCUSSION DE L ' IMPOT CONTESTE SUR LES REVENUS COMMUNS EST INCONTESTABLE ET D ' AILLEURS NON CONTESTEE ;
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QUE , S ' IL EST INTERDIT D ' IMPOSER INDIRECTEMENT , EN LE PRENANT EN CONSIDERATION POUR FIXER LE TAUX DE L ' IMPOT , LE TRAITEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE EN VUE D ' UNE IMPOSITION SEPAREE DES EPOUX , LA MEME INTERDICTION DOIT S ' APPLIQUER EN CAS D ' IMPOSITION UNIQUE DANS LA PERSONNE DU SEUL FONCTIONNAIRE ;
QUE CELA VAUT CERTAINEMENT AU CAS OU LE MARI EST EGALEMENT TENU PERSONNELLEMENT AU PAIEMENT DE L ' IMPOT FRAPPANT LES BIENS DE SON EPOUSE ;
QUE LE SYSTEME DE L ' IMPOSITION CUMULEE DES EPOUX , TEL QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 43 DES LOIS COORDONNEES BELGES , PRODUIT CET EFFET ;
QUE , DES LORS , LE DEFENDEUR EST MAL FONDE A SE PREVALOIR DU DEFAUT D ' IDENTITE ENTRE LA PERSONNE PRIVILEGIEE VISEE PAR LE PROTOCOLE ET SON EPOUSE DONT LES REVENUS ONT ETE FRAPPES DE L ' IMPOT ;
QUE , BIEN AU CONTRAIRE , LE PRINCIPE SELON LEQUEL LES REMUNERATIONS VISEES A L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE NE PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION DANS LA FIXATION DU TAUX APPLICABLE A D ' AUTRES REVENUS EST EGALEMENT VALABLE LORSQUE CES DERNIERS REVENUS ONT ETE RECUEILLIS PAR LE CONJOINT DU FONCTIONNAIRE EXONERE ;
ATTENDU QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LES DEUX PREMIERS CHEFS DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE REQUERANT , A L ' EXCLUSION DE LA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER L ' IMPOSITION QUI LUI A ETE APPLIQUEE COMME NULLE ET DE NUL EFFET , SONT FONDES ;
QUE , DES LORS , LES AUTORITES COMPETENTES BELGES SONT TENUES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 86 DU TRAITE C.E.C.A . , DE RAPPORTER LES EFFETS DES ACTES PAR LESQUELS LADITE IMPOSITION A ETE ETABLIE ET CONFIRMEE .
ATTENDU QUE LE REQUERANT A OBTENU GAIN DE CAUSE QUANT A SES CONCLUSIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DU PROTOCOLE ET , PARTANT , SUR LE POINT ESSENTIEL DU LITIGE ;
QU ' IL Y A LIEU , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 DU REGLEMENT DE LA COUR , DE CONDAMNER LA PARTIE DEFENDERESSE AUX DEPENS ;
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A L ' ANNULATION DE LA TAXATION LITIGIEUSE , A FAIRE DECLARER QUE CELLE-CI EST NULLE ET DE NUL EFFET , ET A CONDAMNER LA PARTIE DEFENDERESSE A LA RESTITUTION DES SOMMES PAYEES , Y COMPRIS L ' AMENDE IMPOSEE POUR DECLARATION INCOMPLETE DES REVENUS AINSI QU ' AU PAIEMENT D ' INTERETS COMPENSATOIRES EST REJETEE ;
2 ) EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE , CELLE-CI EST RECEVABLE ET ELLE EST FONDEE EN CE QU ' IL Y A LIEU DE DIRE POUR DROIT :
A ) QUE LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER INTERDIT AUX ETATS MEMBRES L ' ETABLISSEMENT A CHARGE D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE D ' UNE IMPOSITION QUELCONQUE QUI TROUVE SA CAUSE EN TOUT OU EN PARTIE DANS LE VERSEMENT DU TRAITEMENT PAYE PAR LA COMMUNAUTE A CE FONCTIONNAIRE ;
B ) QU ' IL EST EGALEMENT INTERDIT PAR LE PROTOCOLE DE TENIR COMPTE DUDIT TRAITEMENT POUR FIXER LE TAUX D ' IMPOT APPLICABLE A D ' AUTRES REVENUS D ' UN FONCTIONNAIRE ;
C ) QUE CELA VAUT EGALEMENT AU CAS D ' UNE IMPOSITION CUMULEE DES REVENUS D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE ET DE SON EPOUSE QUANT AUX IMPOTS DUS SUR LES REVENUS DE CELLE-CI ;
D ) QUE , PARTANT , EST CONTRAIRE AU PROTOCOLE LA TAXATION AYANT FAIT L ' OBJET DE L ' AVERTISSEMENT-EXTRAIT DE ROLE ADRESSE AU REQUERANT LE 18 OU 19 DECEMBRE 1959 ( ART . 913 , 321 ) PAR LE RECEVEUR DES CONTRIBUTIONS A ENGIS POUR UN MONTANT DE 9 035 FRANCS BELGES , DANS LA MESURE OU CETTE TAXATION EST FONDEE SUR L ' EXISTENCE DES TRAITEMENTS ET EMOLUMENTS VERSES AU REQUERANT PAR LA C.E.C.A . ;
3 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .