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Avis juridique important

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61974J0027

Arrêt de la Cour du 22 octobre 1974. - Demag AG contre Finanzamt Duisburg-Süd. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Affaire 27-74.

Recueil de jurisprudence 1974 page 01037
édition spéciale grecque page 00437
édition spéciale portugaise page 00459


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . DROITS DE DOUANE ET IMPOSITIONS INTERIEURES - APPLICATION CONJOINTE DES DISPOSITIONS Y RELATIVES A LA MEME ESPECE - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 12 , 13 , 95 )

2 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCES DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 177 )

3 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - NOTION

( TRAITE CEE , ART . 95 )

Sommaire


1 . LES ARTICLES 12 ET 13 , D ' UNE PART , ET 95 , D ' AUTRE PART , NE SAURAIENT ETRE APPLIQUES CONJOINTEMENT A UNE MEME ESPECE .

2 . DANS LA PROCEDURE PREJUDICIELLE PREVUE A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE QUALIFIER UNE DISPOSITION NATIONALE SPECIFIQUE EN VUE DE L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , L ' INTERPRETATION DES ACTES LEGISLATIFS ET AUTRES DE NATURE NATIONALE RESTANT DE LA COMPETENCE DU JUGE NATIONAL ET LA COUR N ' ETANT COMPETENTE QUE POUR INTERPRETER ET APPRECIER LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES VISES AUDIT ARTICLE .

LA COUR EST CEPENDANT COMPETENTE POUR INTERPRETER LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES AFIN DE METTRE LA JURIDICTION NATIONALE EN MESURE D ' APPLIQUER CORRECTEMENT LA REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE A LA DISPOSITION NATIONALE .

3 . UNE TAXE QUI ASSUJETTIT SANS DISTINCTION LES EXPORTATIONS DE PRODUITS INDUSTRIELS VERS D ' AUTRES ETATS MEMBRES A UNE CHARGE FINANCIERE EN SUPPRIMANT EN PARTIE L ' EXONERATION D ' IMPOSITIONS INTERIEURES , ET QUI S ' INTEGRE ETROITEMENT AU SYSTEME NATIONAL EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , RELEVE D ' UNE IMPOSITION INTERIEURE AU SENS DES ARTICLES 95 ET SUIVANTS DU TRAITE ET NE SAURAIT DONC CONSTITUER UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DE CELUI-CI .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 27-74

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT DE DUESSELDORF , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

DEMAG AG , DUISBURG

CONTRE

FINANZAMT DUISBURG-SUED

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 12 , 96 , 107 ET 109 DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 8 MARS 1974 , PARVENUE AU GREFFE LE 19 AVRIL 1974 , LE FINANZGERICHT DE DUESSELDORF A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , SAISI LA COUR DE DEUX QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 12 ET 107 A 109 DUDIT TRAITE ;

QUE CES QUESTIONS DOIVENT PERMETTRE AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE CERTAINES DISPOSITIONS D ' UNE LOI ALLEMANDE ( " GESETZ UEBER MASSNAHMEN ZUR AUSSENWIRTSCHAFTLICHEN ABSICHERUNG GEMAESS PARAGRAPH 4 DES GESETZES ZUR FOERDERUNG DER STABILITAET UND DES WACHSTUMS DER WIRTSCHAFT " ( ABSICHG ) DU 29 NOVEMBRE 1968 ( BGBL . I , P . 1255 ) ;

2 QU ' AUX TERMES DE CETTE LOI , ADOPTEE AFIN DE FREINER L ' EXPORTATION ET DE PROMOUVOIR L ' IMPORTATION POUR REDUIRE L ' EXCEDENT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS ET PREVENIR UN DESEQUILIBRE INTERNE , LES EXPORTATIONS REALISEES DU 29 NOVEMBRE 1968 AU 31 MARS 1970 DEVAIENT ETRE ASSUJETTIES A UNE TAXE SPECIALE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES AU TAUX DE 4 POURCENT EN REGLE GENERALE ET DE 2 POURCENT POUR CERTAINS PRODUITS DESIGNES A L ' ANNEXE I DE LA LOI RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ;

3 QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , AYANT ETE OBLIGEE AU PAIEMENT DE CETTE TAXE SPECIALE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , A INTRODUIT UN RECOURS DEVANT LE JUGE NATIONAL ARGUANT DU FAIT QUE LA PERCEPTION DE CETTE TAXE VIOLERAIT L ' ARTICLE 12 DU TRAITE ;

QUE SELON LE FINANZAMT , PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , LA TAXE SPECIALE FERAIT PARTIE DU SYSTEME NATIONAL DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET RELEVERAIT EN TANT QUE TELLE NON DE L ' ARTICLE 12 , MAIS DES ARTICLES 95 ET SUIVANTS DU TRAITE ;

SUR LA PREMIERE QUESTION

4 ATTENDU QU ' IL EST D ' ABORD DEMANDE SI L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 12 D ' INTRODUIRE DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L ' EXPORTATION VISE L ' INTRODUCTION D ' UNE TAXE

A ) QUI ASSUJETTIT LES EXPORTATIONS DE PRODUITS INDUSTRIELS VERS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE A UNE CHARGE FINANCIERE DE 4 A 2 POURCENT ,

B ) QUE LE LEGISLATEUR NATIONAL A REVETU DE LA FORME D ' UNE " TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES " ;

C ) QUI SE RATTACHE AUX CONCEPTS INHERENTS AU REGIME DE LA LEGISLATION RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ,

D ) DONT LE BUT EST D ' ASSUJETTIR LES PRODUITS D ' EXPORTATION NATIONAUX A UNE CHARGE EXCEPTIONNELLE , QUI N ' EXISTE NULLE PART AILLEURS SOUS CETTE FORME DANS LA CEE , DE FACON A LEUR PORTER ATTEINTE DANS LEUR CAPACITE CONCURRENTIELLE PAR RAPPORT AUX PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES , ET

E ) QUI A POUR CONSEQUENCE D ' ASSUJETTIR DORENAVANT LA MARCHANDISE EXPORTEE A UNE IMPOSITION A LA FOIS DANS LE PAYS D ' ORIGINE ET DANS LE PAYS DE DESTINATION ;

5 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LA QUESTION TEND A SAVOIR SI UNE TAXE TELLE QUE DECRITE RELEVE DE LA CATEGORIE DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT VISEE PAR L ' ARTICLE 12 DU TRAITE OU SI ELLE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME RELEVANT DES IMPOSITIONS INTERIEURES VISEES PAR L ' ARTICLE 95 DU FAIT QU ' ELLE S ' INTEGRE AU SYSTEME NATIONAL DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ;

6 ATTENDU QUE LES ARTICLES 12 ET 13 , D ' UNE PART , ET 95 , D ' AUTRE PART , NE SAURAIENT ETRE APPLIQUES CONJOINTEMENT A UNE MEME ESPECE , LES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE , D ' UNE PART , ET LES IMPOSITIONS INTERIEURES , D ' AUTRE PART , ETANT SOUMISES A DES REGIMES ET DES PRESCRIPTIONS DIFFERENTES ;

QU ' EN OUTRE NON SEULEMENT LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET LES IMPOTS DE NATURE SIMILAIRE SONT A CONSIDERER COMME DES IMPOSITIONS INTERIEURES , MAIS EGALEMENT LES TAXES ET AUTRES MESURES DESTINEES A COMPENSER LES EFFETS DE CES IMPOSITIONS QUANT A L ' IMPORTATION ET L ' EXPORTATION DES BIENS ;

7 QUE , TANDIS QUE L ' ARTICLE 12 INTERDIT TOUTE INTRODUCTION ENTRE LES ETATS MEMBRES DE NOUVEAUX DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , L ' ARTICLE 95 SE BORNE A INTERDIRE LA DISCRIMINATION A L ' ENCONTRE DES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES PAR LE MOYEN D ' IMPOSITIONS INTERIEURES ;

QU ' AINSI , TANDIS QUE LA PREMIERE DISPOSITION VISE TOUTE ENTRAVE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , LA SECONDE SE LIMITE AUX ENTRAVES DE NATURE A FAVORISER LE PRODUIT NATIONAL ;

QUE CETTE DIFFERENCE SE TROUVE CONFIRMEE PAR L ' ARTICLE 96 , QUI DISPOSE QUE LES PRODUITS EXPORTES VERS LE TERRITOIRE D ' UN DES ETATS MEMBRES NE PEUVENT BENEFICIER D ' AUCUNE RISTOURNE D ' IMPOSITIONS INTERIEURES SUPERIEURES AUX IMPOSITIONS DONT ILS ONT ETE FRAPPES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ET LAISSE DONC OUVERTE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE REDUIRE LE MONTANT DE CES RISTOURNES , MESURE QUI POURRAIT CEPENDANT AFFECTER LES ECHANGES COMMUNAUTAIRES ;

8 ATTENDU QUE , DANS LA PROCEDURE PREJUDICIELLE PREVUE A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE QUALIFIER UNE TAXE NATIONALE SPECIFIQUE EN VUE DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 12 ET 95 , L ' INTERPRETATION DES ACTES LEGISLATIFS ET AUTRES DE NATURE NATIONALE RESTANT DE LA COMPETENCE DU JUGE NATIONAL ET LA COUR N ' ETANT COMPETENTE QUE POUR INTERPRETER ET APPRECIER LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES VISES AUDIT ARTICLE ;

QUE CEPENDANT LA COUR EST COMPETENTE POUR INTERPRETER LES DISPOSITIONS CITEES DU TRAITE AFIN DE METTRE LA JURIDICTION NATIONALE EN MESURE D ' APPLIQUER CORRECTEMENT LA REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE A LA TAXE LITIGIEUSE ;

9 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL CONVIENT D ' OBSERVER QU ' UNE MESURE NATIONALE , DENOMMEE " TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES " ET " QUI SE RATTACHE AUX CONCEPTS INHERENTS AU REGIME DE LA LEGISLATION INTERNE RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES " PEUT ASSUJETTIR LES EXPORTATIONS DE PRODUITS INDUSTRIELS VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES A UNE CHARGE FINANCIERE ;

QUE TEL EST NOTAMMENT LE CAS LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UNE MESURE GENERALE QUI S ' APPLIQUE A TOUS LES PRODUITS EXPORTES SANS DISTINCTION , ET LORSQUE LA CHARGE EN CAUSE A PRATIQUEMENT POUR SEUL EFFET DE REDUIRE L ' EXONERATION DES PRODUITS EXPORTES DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ;

QU ' UNE TAXE QUI ASSUJETTIT SANS DISTINCTION LES EXPORTATIONS DE PRODUITS INDUSTRIELS VERS D ' AUTRES ETATS MEMBRES A UNE CHARGE FINANCIERE EN SUPPRIMANT EN PARTIE L ' EXONERATION D ' IMPOSITIONS INTERIEURES , ET QUI S ' INTEGRE ETROITEMENT AU SYSTEME NATIONAL EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , RELEVE D ' UNE IMPOSITION INTERIEURE AU SENS DES ARTICLES 95 ET SUIVANTS DU TRAITE , ET NE SAURAIT DONC CONSTITUER UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DE CELUI-CI ;

10 ATTENDU AU SURPLUS QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , OBSERVANT QUE DES LE 1ER OCTOBRE 1968 LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES AVAIT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ETE REMPLACEE PAR UN SYSTEME DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , A ENCORE INVOQUE L ' ARTICLE 10 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 RELATIVE A L ' INTRODUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO 71 DE 1967 , P . 1303 ) ;

11 QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 1ER , LETTRE A , DE CET ARTICLE " SONT EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE . . . LES LIVRAISONS DE BIENS EXPEDIES OU TRANSPORTES EN DEHORS DU TERRITOIRE SUR LEQUEL L ' ETAT INTERESSE APPLIQUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE " ;

12 ATTENDU CEPENDANT QUE LA DISPOSITION , BASEE SUR LES ARTICLES 99 ET 100 DU TRAITE , N ' A PREVU DES OBLIGATIONS POUR LES ETATS MEMBRES QU ' A PARTIR DU 1ER JANVIER 1972 ( TROISIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 9 DECEMBRE 1969 , JO L 320 , P . 34 ) ;

13 QUE LA MESURE ALLEMANDE EN CAUSE ETANT EXPIREE AVANT CETTE DATE , L ' ARGUMENT MANQUE DONC DE PERTINENCE EN L ' ESPECE ;

SUR LA SECONDE QUESTION

14 ATTENDU QUE PAR LA SECONDE QUESTION IL EST DEMANDE SI " UNE EVENTUELLE VIOLATION " DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE POUVAIT SE JUSTIFIER , EN PARTICULIER DANS L ' OPTIQUE DES ARTICLES 107 A 109 DU TRAITE , PAR LE FAIT QUE L ' INTRODUCTION DE LA TAXE DEVAIT PERMETTRE D ' EVITER UNE REEVALUATION MONETAIRE ;

15 ATTENDU QUE LA QUESTION A ETE POSEE AU CAS OU LA PREMIERE QUESTION RECEVRAIT UNE REPONSE AFFIRMATIVE ;

QUE TEL N ' ETANT PAS LE CAS , IL N ' Y A PAS LIEU D ' Y REPONDRE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

16 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE- CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE DUESSELDORF , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 8 MARS 1974 , DIT POUR DROIT :

UNE TAXE QUI ASSUJETTIT SANS DISTINCTION LES EXPORTATIONS DE PRODUITS INDUSTRIELS VERS D ' AUTRES ETATS MEMBRES A UNE CHARGE FINANCIERE EN SUPPRIMANT EN PARTIE L ' EXONERATION D ' IMPOSITIONS INTERIEURES , ET QUI S ' INTEGRE ETROITEMENT AU SYSTEME NATIONAL EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , RELEVE D ' UNE IMPOSITION INTERIEURE AU SENS DES ARTICLES 95 ET SUIVANTS DU TRAITE ET NE SAURAIT DONC CONSTITUER UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DE CELUI-CI .