Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 22 octobre 1974. - Demag AG contre Finanzamt Duisburg-Süd. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Affaire 27-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01037
édition spéciale grecque page 00437
édition spéciale portugaise page 00459
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DROITS DE DOUANE ET IMPOSITIONS INTERIEURES - APPLICATION CONJOINTE DES DISPOSITIONS Y RELATIVES A LA MEME ESPECE - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 12 , 13 , 95 )
2 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCES DE LA COUR - LIMITES
( TRAITE CEE , ART . 177 )
3 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 95 )
1 . LES ARTICLES 12 ET 13 , D ' UNE PART , ET 95 , D ' AUTRE PART , NE SAURAIENT ETRE APPLIQUES CONJOINTEMENT A UNE MEME ESPECE .
2 . DANS LA PROCEDURE PREJUDICIELLE PREVUE A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE QUALIFIER UNE DISPOSITION NATIONALE SPECIFIQUE EN VUE DE L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , L ' INTERPRETATION DES ACTES LEGISLATIFS ET AUTRES DE NATURE NATIONALE RESTANT DE LA COMPETENCE DU JUGE NATIONAL ET LA COUR N ' ETANT COMPETENTE QUE POUR INTERPRETER ET APPRECIER LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES VISES AUDIT ARTICLE .
LA COUR EST CEPENDANT COMPETENTE POUR INTERPRETER LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES AFIN DE METTRE LA JURIDICTION NATIONALE EN MESURE D ' APPLIQUER CORRECTEMENT LA REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE A LA DISPOSITION NATIONALE .
3 . UNE TAXE QUI ASSUJETTIT SANS DISTINCTION LES EXPORTATIONS DE PRODUITS INDUSTRIELS VERS D ' AUTRES ETATS MEMBRES A UNE CHARGE FINANCIERE EN SUPPRIMANT EN PARTIE L ' EXONERATION D ' IMPOSITIONS INTERIEURES , ET QUI S ' INTEGRE ETROITEMENT AU SYSTEME NATIONAL EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , RELEVE D ' UNE IMPOSITION INTERIEURE AU SENS DES ARTICLES 95 ET SUIVANTS DU TRAITE ET NE SAURAIT DONC CONSTITUER UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DE CELUI-CI .
DANS L ' AFFAIRE 27-74
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT DE DUESSELDORF , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
DEMAG AG , DUISBURG
CONTRE
FINANZAMT DUISBURG-SUED
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 12 , 96 , 107 ET 109 DU TRAITE CEE ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 8 MARS 1974 , PARVENUE AU GREFFE LE 19 AVRIL 1974 , LE FINANZGERICHT DE DUESSELDORF A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , SAISI LA COUR DE DEUX QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 12 ET 107 A 109 DUDIT TRAITE ;
QUE CES QUESTIONS DOIVENT PERMETTRE AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE CERTAINES DISPOSITIONS D ' UNE LOI ALLEMANDE ( " GESETZ UEBER MASSNAHMEN ZUR AUSSENWIRTSCHAFTLICHEN ABSICHERUNG GEMAESS PARAGRAPH 4 DES GESETZES ZUR FOERDERUNG DER STABILITAET UND DES WACHSTUMS DER WIRTSCHAFT " ( ABSICHG ) DU 29 NOVEMBRE 1968 ( BGBL . I , P . 1255 ) ;
2 QU ' AUX TERMES DE CETTE LOI , ADOPTEE AFIN DE FREINER L ' EXPORTATION ET DE PROMOUVOIR L ' IMPORTATION POUR REDUIRE L ' EXCEDENT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS ET PREVENIR UN DESEQUILIBRE INTERNE , LES EXPORTATIONS REALISEES DU 29 NOVEMBRE 1968 AU 31 MARS 1970 DEVAIENT ETRE ASSUJETTIES A UNE TAXE SPECIALE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES AU TAUX DE 4 POURCENT EN REGLE GENERALE ET DE 2 POURCENT POUR CERTAINS PRODUITS DESIGNES A L ' ANNEXE I DE LA LOI RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ;
3 QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , AYANT ETE OBLIGEE AU PAIEMENT DE CETTE TAXE SPECIALE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , A INTRODUIT UN RECOURS DEVANT LE JUGE NATIONAL ARGUANT DU FAIT QUE LA PERCEPTION DE CETTE TAXE VIOLERAIT L ' ARTICLE 12 DU TRAITE ;
QUE SELON LE FINANZAMT , PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , LA TAXE SPECIALE FERAIT PARTIE DU SYSTEME NATIONAL DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET RELEVERAIT EN TANT QUE TELLE NON DE L ' ARTICLE 12 , MAIS DES ARTICLES 95 ET SUIVANTS DU TRAITE ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
4 ATTENDU QU ' IL EST D ' ABORD DEMANDE SI L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 12 D ' INTRODUIRE DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L ' EXPORTATION VISE L ' INTRODUCTION D ' UNE TAXE
A ) QUI ASSUJETTIT LES EXPORTATIONS DE PRODUITS INDUSTRIELS VERS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE A UNE CHARGE FINANCIERE DE 4 A 2 POURCENT ,
B ) QUE LE LEGISLATEUR NATIONAL A REVETU DE LA FORME D ' UNE " TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES " ;
C ) QUI SE RATTACHE AUX CONCEPTS INHERENTS AU REGIME DE LA LEGISLATION RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ,
D ) DONT LE BUT EST D ' ASSUJETTIR LES PRODUITS D ' EXPORTATION NATIONAUX A UNE CHARGE EXCEPTIONNELLE , QUI N ' EXISTE NULLE PART AILLEURS SOUS CETTE FORME DANS LA CEE , DE FACON A LEUR PORTER ATTEINTE DANS LEUR CAPACITE CONCURRENTIELLE PAR RAPPORT AUX PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES , ET
E ) QUI A POUR CONSEQUENCE D ' ASSUJETTIR DORENAVANT LA MARCHANDISE EXPORTEE A UNE IMPOSITION A LA FOIS DANS LE PAYS D ' ORIGINE ET DANS LE PAYS DE DESTINATION ;
5 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LA QUESTION TEND A SAVOIR SI UNE TAXE TELLE QUE DECRITE RELEVE DE LA CATEGORIE DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT VISEE PAR L ' ARTICLE 12 DU TRAITE OU SI ELLE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME RELEVANT DES IMPOSITIONS INTERIEURES VISEES PAR L ' ARTICLE 95 DU FAIT QU ' ELLE S ' INTEGRE AU SYSTEME NATIONAL DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ;
6 ATTENDU QUE LES ARTICLES 12 ET 13 , D ' UNE PART , ET 95 , D ' AUTRE PART , NE SAURAIENT ETRE APPLIQUES CONJOINTEMENT A UNE MEME ESPECE , LES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE , D ' UNE PART , ET LES IMPOSITIONS INTERIEURES , D ' AUTRE PART , ETANT SOUMISES A DES REGIMES ET DES PRESCRIPTIONS DIFFERENTES ;
QU ' EN OUTRE NON SEULEMENT LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET LES IMPOTS DE NATURE SIMILAIRE SONT A CONSIDERER COMME DES IMPOSITIONS INTERIEURES , MAIS EGALEMENT LES TAXES ET AUTRES MESURES DESTINEES A COMPENSER LES EFFETS DE CES IMPOSITIONS QUANT A L ' IMPORTATION ET L ' EXPORTATION DES BIENS ;
7 QUE , TANDIS QUE L ' ARTICLE 12 INTERDIT TOUTE INTRODUCTION ENTRE LES ETATS MEMBRES DE NOUVEAUX DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , L ' ARTICLE 95 SE BORNE A INTERDIRE LA DISCRIMINATION A L ' ENCONTRE DES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES PAR LE MOYEN D ' IMPOSITIONS INTERIEURES ;
QU ' AINSI , TANDIS QUE LA PREMIERE DISPOSITION VISE TOUTE ENTRAVE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , LA SECONDE SE LIMITE AUX ENTRAVES DE NATURE A FAVORISER LE PRODUIT NATIONAL ;
QUE CETTE DIFFERENCE SE TROUVE CONFIRMEE PAR L ' ARTICLE 96 , QUI DISPOSE QUE LES PRODUITS EXPORTES VERS LE TERRITOIRE D ' UN DES ETATS MEMBRES NE PEUVENT BENEFICIER D ' AUCUNE RISTOURNE D ' IMPOSITIONS INTERIEURES SUPERIEURES AUX IMPOSITIONS DONT ILS ONT ETE FRAPPES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ET LAISSE DONC OUVERTE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE REDUIRE LE MONTANT DE CES RISTOURNES , MESURE QUI POURRAIT CEPENDANT AFFECTER LES ECHANGES COMMUNAUTAIRES ;
8 ATTENDU QUE , DANS LA PROCEDURE PREJUDICIELLE PREVUE A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE QUALIFIER UNE TAXE NATIONALE SPECIFIQUE EN VUE DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 12 ET 95 , L ' INTERPRETATION DES ACTES LEGISLATIFS ET AUTRES DE NATURE NATIONALE RESTANT DE LA COMPETENCE DU JUGE NATIONAL ET LA COUR N ' ETANT COMPETENTE QUE POUR INTERPRETER ET APPRECIER LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES VISES AUDIT ARTICLE ;
QUE CEPENDANT LA COUR EST COMPETENTE POUR INTERPRETER LES DISPOSITIONS CITEES DU TRAITE AFIN DE METTRE LA JURIDICTION NATIONALE EN MESURE D ' APPLIQUER CORRECTEMENT LA REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE A LA TAXE LITIGIEUSE ;
9 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL CONVIENT D ' OBSERVER QU ' UNE MESURE NATIONALE , DENOMMEE " TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES " ET " QUI SE RATTACHE AUX CONCEPTS INHERENTS AU REGIME DE LA LEGISLATION INTERNE RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES " PEUT ASSUJETTIR LES EXPORTATIONS DE PRODUITS INDUSTRIELS VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES A UNE CHARGE FINANCIERE ;
QUE TEL EST NOTAMMENT LE CAS LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UNE MESURE GENERALE QUI S ' APPLIQUE A TOUS LES PRODUITS EXPORTES SANS DISTINCTION , ET LORSQUE LA CHARGE EN CAUSE A PRATIQUEMENT POUR SEUL EFFET DE REDUIRE L ' EXONERATION DES PRODUITS EXPORTES DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ;
QU ' UNE TAXE QUI ASSUJETTIT SANS DISTINCTION LES EXPORTATIONS DE PRODUITS INDUSTRIELS VERS D ' AUTRES ETATS MEMBRES A UNE CHARGE FINANCIERE EN SUPPRIMANT EN PARTIE L ' EXONERATION D ' IMPOSITIONS INTERIEURES , ET QUI S ' INTEGRE ETROITEMENT AU SYSTEME NATIONAL EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , RELEVE D ' UNE IMPOSITION INTERIEURE AU SENS DES ARTICLES 95 ET SUIVANTS DU TRAITE , ET NE SAURAIT DONC CONSTITUER UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DE CELUI-CI ;
10 ATTENDU AU SURPLUS QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , OBSERVANT QUE DES LE 1ER OCTOBRE 1968 LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES AVAIT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ETE REMPLACEE PAR UN SYSTEME DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , A ENCORE INVOQUE L ' ARTICLE 10 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 RELATIVE A L ' INTRODUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO 71 DE 1967 , P . 1303 ) ;
11 QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 1ER , LETTRE A , DE CET ARTICLE " SONT EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE . . . LES LIVRAISONS DE BIENS EXPEDIES OU TRANSPORTES EN DEHORS DU TERRITOIRE SUR LEQUEL L ' ETAT INTERESSE APPLIQUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE " ;
12 ATTENDU CEPENDANT QUE LA DISPOSITION , BASEE SUR LES ARTICLES 99 ET 100 DU TRAITE , N ' A PREVU DES OBLIGATIONS POUR LES ETATS MEMBRES QU ' A PARTIR DU 1ER JANVIER 1972 ( TROISIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 9 DECEMBRE 1969 , JO L 320 , P . 34 ) ;
13 QUE LA MESURE ALLEMANDE EN CAUSE ETANT EXPIREE AVANT CETTE DATE , L ' ARGUMENT MANQUE DONC DE PERTINENCE EN L ' ESPECE ;
SUR LA SECONDE QUESTION
14 ATTENDU QUE PAR LA SECONDE QUESTION IL EST DEMANDE SI " UNE EVENTUELLE VIOLATION " DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE POUVAIT SE JUSTIFIER , EN PARTICULIER DANS L ' OPTIQUE DES ARTICLES 107 A 109 DU TRAITE , PAR LE FAIT QUE L ' INTRODUCTION DE LA TAXE DEVAIT PERMETTRE D ' EVITER UNE REEVALUATION MONETAIRE ;
15 ATTENDU QUE LA QUESTION A ETE POSEE AU CAS OU LA PREMIERE QUESTION RECEVRAIT UNE REPONSE AFFIRMATIVE ;
QUE TEL N ' ETANT PAS LE CAS , IL N ' Y A PAS LIEU D ' Y REPONDRE ;
SUR LES DEPENS
16 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE- CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE DUESSELDORF , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 8 MARS 1974 , DIT POUR DROIT :
UNE TAXE QUI ASSUJETTIT SANS DISTINCTION LES EXPORTATIONS DE PRODUITS INDUSTRIELS VERS D ' AUTRES ETATS MEMBRES A UNE CHARGE FINANCIERE EN SUPPRIMANT EN PARTIE L ' EXONERATION D ' IMPOSITIONS INTERIEURES , ET QUI S ' INTEGRE ETROITEMENT AU SYSTEME NATIONAL EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , RELEVE D ' UNE IMPOSITION INTERIEURE AU SENS DES ARTICLES 95 ET SUIVANTS DU TRAITE ET NE SAURAIT DONC CONSTITUER UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DE CELUI-CI .