Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 20 mai 1976. - Impresa Costruzioni comm. Quirino Mazzalai contre Ferrovia del Renon. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Trento - Italie. - Affaire 111-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00657
édition spéciale grecque page 00271
édition spéciale portugaise page 00291
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCES DE LA COUR - LIMITES
( TRAITE CEE , ART . 177 )
2 . TAXATION - LEGISLATION DES ETATS MEMBRES - HARMONISATION - TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR - REALISATION - MOMENT
( DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 , ART . 6 , ( P ) 4 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS )
1 . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR L ' INTERPRETATION DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , INDEPENDAMMENT DU FAIT QU ' ILS SOIENT DIRECTEMENT APPLICABLES OU NON .
IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR D ' APPRECIER LA PERTINENCE DES QUESTIONS POSEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 , QUI EST BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DES COMPETENCES , LAISSANT AUX JURIDICTIONS NATIONALES LE SOIN DE DECIDER SI , POUR LE JUGEMENT DES LITIGES PENDANT DEVANT ELLES , UN RECOURS A LA PROCEDURE PREJUDICIELLE EST UTILE .
2 . L ' ARTICLE 6 , QUATRIEME PARAGRAPHE , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 , NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME PERMETTANT D ' IDENTIFIER LE MOMENT OU LE SERVICE EST EFFECTUE AVEC CELUI DE LA DELIVRANCE DE LA FACTURE OU DE L ' ENCAISSEMENT D ' UN ACOMPTE SI CES OPERATIONS ONT LIEU APRES L ' ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE .
DANS L ' AFFAIRE 111-75
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNALE DI TRENTO ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
1 - LANGUE DE PROCEDURE : L ' ITALIEN .
IMPRESA COSTRUZIONI COMM . QUIRINO MAZZALAI
ET
FERROVIA DEL RENON
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( 67/228/CEE ) JO NO 71 DU 14 AVRIL 1967 , P . 1303 ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 30 JUIN 1975 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 24 OCTOBRE SUIVANT , LE TRIBUNALE DI TRENTO A SAISI LA COUR DE JUSTICE , A TITRE PREJUDICIEL , DE LA QUESTION DE SAVOIR SI ' L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 ( JO NO 71 DU 14 AVRIL 1967 ) ' DOIT ETRE INTERPRETE ' EN CE SENS QUE , POUR LA PRESTATION DE SERVICES ET EN PARTICULIER POUR LES CONTRATS D ' ENTREPRISE , LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE SE PRODUIT AU MOMENT OU LE SERVICE EST EFFECTUE , CHACUN DES ETATS MEMBRES DEMEURANT AUTORISE A IDENTIFIER EGALEMENT CE MOMENT AVEC LA DELIVRANCE D ' UNE FACTURE OU AVEC L ' ENCAISSEMENT D ' UN ACOMPTE ET CELA AUSSI BIEN DANS LE CAS OU CES FAITS SONT ANTERIEURS A L ' ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL QUE DANS CELUI OU ( COMME EN L ' ESPECE ) ILS LUI SONT POSTERIEURS ' ;
2 ATTENDU QUE LA QUESTION EST POSEE DANS UN LITIGE CONCERNANT LE MONTANT DU , AU TITRE , SOIT DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , SOIT DE CELLE SUR LA VALEUR AJOUTEE , SUR LE SOLDE VERSE EN 1973 PAR LA FERROVIA DEL RENON , DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , A L ' ENTREPRISE MAZZALAI , REQUERANTE AU PRINCIPAL , POUR DES TRAVAUX RELATIFS A LA CONSTRUCTION DU TELEPHERIQUE BOLZANO - SOPRA BOLZANO , ACHEVES EN 1976 ;
3 QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , AYANT , EN APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1973 , VERSE SUR LA SOMME PERCUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX DE 12 % , S ' EST ADRESSEE A LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DE LA TAXE PAYEE , MAIS S ' EST HEURTEE A L ' OBJECTION QUE , LES TRAVAUX AYANT ETE EFFECTUES DES 1967 , SEULE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , APPLICABLE A L ' EPOQUE AU TAUX DE 4 % POURRAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION ;
4 ATTENDU QUE , CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES , LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A ETE INSTITUEE EN ITALIE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1973 , EN APPLICATION DE LA LOI DE DELEGATION NO 825 DU 9 OCTOBRE 1971 ( GURI NO 263 DU 16 OCTOBRE 1971 ) ET DU DECRET PRESIDENTIEL CORRESPONDANT NO 633 DU 26 OCTOBRE 1972 ( GURI NO 292 DU 11 NOVEMBRE 1972 ) ;
5 QUE , QUOIQUE CE DECRET DISPOSE DANS SON ARTICLE 76 QUE LA TAXE EST APPLICABLE AUX LIVRAISONS DE BIENS ET AUX PRESTATIONS DE SERVICES ( AUXQUELLES SONT ASSIMILES LES TRAVAUX EN VERTU D ' UN CONTRAT D ' ENTREPRISE ) EFFECTUEES APRES LE 31 DECEMBRE 1972 , SON ARTICLE 6 , TROISIEME ALINEA , ' CONSIDERE QUE LES PRESTATIONS DE SERVICES SONT EFFECTUEES AU MOMENT DU PAYEMENT DE LA CONTREPARTIE '
6 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN A , AU COURS DE LA PROCEDURE , MIS EN DOUTE TANT LA PERTINENCE DE LA QUESTION POUR LA SOLUTION DU LITIGE AU PRINCIPAL QUE LA COMPETENCE DE LA COUR , NOTAMMENT PARCE QUE , D ' UNE PART , LA NORME COMMUNAUTAIRE , EN L ' ESPECE LA DEUXIEME DIRECTIVE , NE SERAIT PAS DIRECTEMENT APPLICABLE ET NE SAURAIT DONC SORTIR D ' EFFET DIRECT , ET , D ' AUTRE PART , LE LITIGE CONCERNERAIT EN SUBSTANCE DES PROBLEMES DE DROIT TRANSITOIRE SUR LESQUELS LA NORME COMMUNAUTAIRE NE SE PRONONCERAIT PAS ET QUI RELEVERAIENT DU SEUL DROIT NATIONAL ;
7 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR L ' INTERPRETATION DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , INDEPENDAMMENT DU FAIT QU ' ILS SOIENT DIRECTEMENT APPLICABLES OU NON ;
8 QUE LA QUESTION POSEE CONCERNE EXCLUSIVEMENT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 6 , QUATRIEME PARAGRAPHE , DE LA DIRECTIVE ET QUE LA COUR EST DONC COMPETENTE ;
9 QU ' AU SURPLUS , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR D ' APPRECIER LA PERTINENCE DES QUESTIONS POSEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 , QUI EST BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DES COMPETENCES , LAISSANT AUX JURIDICTIONS NATIONALES LE SOIN DE DECIDER SI , POUR LE JUGEMENT DES LITIGES PENDANT DEVANT ELLES , UN RECOURS A LA PROCEDURE PREJUDICIELLE EST UTILE ;
10 QUE , D ' AILLEURS , INDEPENDAMMENT DES EFFETS DE LA DIRECTIVE , DANS DES CAS TELS QUE CELUI D ' ESPECE , UNE INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE PEUT ETRE UTILE AU JUGE NATIONAL AFIN D ' ASSURER A LA LOI PRISE POUR L ' APPLICATION DE CELLE-CI UNE INTERPRETATION ET APPLICATION CONFORMES AUX EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE ( HAAGA , AFFAIRE 32-74 , RECUEIL 1974 , P . 1201 ) ;
11 QU ' IL POURRAIT EN ETRE DE MEME EN CE QUI CONCERNE LES PROBLEMES DE DROIT TRANSITOIRE SOULEVES PAR LE LITIGE ;
12 ATTENDU , QUANT A LA QUESTION POSEE , QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 , QUATRIEME PARAGRAPHE , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ' LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE A LIEU AU MOMENT OU LE SERVICE EST EFFECTUE . CEPENDANT , POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES A DUREE INDETERMINEE OU DEPASSANT UNE CERTAINE PERIODE OU DONNANT LIEU A DES VERSEMENTS D ' ACOMPTES , IL PEUT ETRE PREVU QUE LE FAIT GENERATEUR AIT DEJA LIEU AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DE LA FACTURE OU , AU PLUS TARD , AU MOMENT DE L ' ENCAISSEMENT DE L ' ACOMPTE , ET CE A CONCURRENCE DU MONTANT FACTURE OU ENCAISSE ' ;
13 QUE , TANDIS QUE LA PREMIERE PHRASE DU PARAGRAPHE ETABLIT LA REGLE GENERALE , LA SECONDE PHRASE PREVOIT LA POSSIBILITE DE CERTAINES DEROGATIONS A CETTE REGLE ;
14 QUE CES DEROGATIONS NE VISENT CEPENDANT QUE DES CAS OU DES ACOMPTES SONT PAYES AVANT QUE LE SERVICE OU LES SERVICES SOIENT PLEINEMENT EFFECTUES , ET N ' ENVISAGENT DONC QU ' UNE ANTICIPATION SUR LE MOMENT AUQUEL , SELON LA PREMIERE PHRASE , LA TAXE SERAIT DUE ;
15 QUE , PAR CONTRE , LE PARAGRAPHE EN CAUSE NE FAIT AUCUNE MENTION D ' UNE POSSIBILITE DE DIFFERER CE MOMENT AU-DELA DE CELUI OU LE SERVICE OU LES SERVICES SONT PLEINEMENT EFFECTUES ;
16 QUE DES LORS DES DISPOSITIONS NATIONALES , QUI FONT COINCIDER LE MOMENT OU LE SERVICE EST EFFECTUE AVEC CELUI DU PAYEMENT DE LA CONTREPARTIE , DEPASSENT LE CADRE ENVISAGE PAR LE PARAGRAPHE DONT S ' AGIT ;
17 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE L ' ARTICLE 6 , QUATRIEME PARAGRAPHE , DE LA DIRECTIVE NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME PERMETTANT D ' IDENTIFIER LE MOMENT OU LE SERVICE EST EFFECTUE AVEC CELUI DE LA DELIVRANCE DE LA FACTURE OU DE L ' ENCAISSEMENT D ' UN ACOMPTE SI CES OPERATIONS ONT LIEU APRES L ' ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE ;
SUR LES DEPENS
18 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNALE DI TRENTO PAR ORDONNANCE DU 30 JUIN 1975 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 6 , QUATRIEME PARAGRAPHE , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME PERMETTANT D ' IDENTIFIER LE MOMENT OU LE SERVICE EST EFFECTUE AVEC CELUI DE LA DELIVRANCE DE LA FACTURE OU DE L ' ENCAISSEMENT D ' UN ACOMPTE SI CES OPERATIONS ONT LIEU APRES L ' ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE .