Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 1er février 1977. - Verbond van Nederlandse Ondernemingen contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Biens d'investissement. - Affaire 51-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00113
édition spéciale grecque page 00055
édition spéciale portugaise page 00055
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - LEGISLATIONS NATIONALES - HARMONISATION - BIENS D ' INVESTISSEMENT - NOTION - POUVOIRS DE DEFINITION DES ETATS MEMBRES
( DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 . 4 . 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES , ART . 17 )
2 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - EFFET DIRECT - DIRECTIVES
( TRAITE CEE , ART . 189 )
3 . TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES - HARMONISATION - BIENS UTILISES POUR LES BESOINS DE L ' ENTREPRISE - ABSENCE DE CARACTERE DE BIENS D ' INVESTISSEMENT - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DEDUCTION IMMEDIATE - DROIT - SAUVEGARDE PAR LA JURIDICTION NATIONALE
( DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 . 4 . 1967 EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES , ART . 11 ET 17 )
1 . LES MOTS ' BIENS D ' INVESTISSEMENT ' , FIGURANT APRES LE TROISIEME TIRET DE L ' ARTICLE 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , VISENT LES BIENS QUI , UTILISES AUX FINS D ' UNE ACTIVITE ECONOMIQUE , SE DISTINGUENT PAR LEUR CARACTERE DURABLE ET LEUR VALEUR QUI FONT QUE LES COUTS D ' ACQUISITION NE SONT PAS NORMALEMENT COMPTABILISES COMME DEPENSES COURANTES , MAIS AMORTIS AU COURS DE PLUSIEURS EXERCICES . LES ETATS MEMBRES JOUISSENT D ' UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES QUI DOIVENT ETRE SATISFAITES RELATIVEMENT A LA DURABILITE ET A LA VALEUR DES BIENS , AINSI QU ' AUX REGLES D ' AMORTISSEMENT A APPLIQUER , TOUT EN DEVANT RESPECTER L ' EXISTENCE D ' UNE DIFFERENCE ESSENTIELLE ENTRE LES BIENS D ' INVESTISSEMENT ET LES AUTRES BIENS UTILISES DANS LA GESTION ET L ' ACTIVITE COURANTE DES ENTREPRISES .
2 . IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ' EFFET CONTRAIGNANT QUE L ' ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ' EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES , PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT , PAR VOIE DE DIRECTIVE , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE ; L ' EFFET UTILE D ' UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU ' ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE . IL EN EST NOTAMMENT AINSI LORSQUE LE JUSTICIABLE INVOQUE UNE DISPOSITION D ' UNE DIRECTIVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DANS LE BUT DE FAIRE VERIFIER PAR CELLE-CI SI LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES , DANS L ' EXERCICE DE LA FACULTE QUI LEUR EST RESERVEE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE , SONT RESTEES DANS LES LIMITES D ' APPRECIATION TRACEES PAR LA DIRECTIVE .
3 . S ' AGISSANT DE BIENS ACQUIS EN 1972 QUI SERONT UTILISES POUR LES BESOINS DE L ' ENTREPRISE , MAIS NE FONT TOUTEFOIS PAS PARTIE DES BIENS D ' INVESTISSEMENT AU SENS VISE A L ' ARTICLE 17 DE LA DIRECTIVE , IL INCOMBE A LA JURIDICTION NATIONALE , DEVANT LAQUELLE LA REGLE DE DEDUCTION IMMEDIATE ENONCEE A L ' ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE EST INVOQUEE , D ' EN TENIR COMPTE POUR AUTANT QU ' UNE MESURE NATIONALE D ' APPLICATION SE SITUE EN DEHORS DES LIMITES DE LA MARGE D ' APPRECIATION LAISSEE AUX ETATS MEMBRES .
DANS L ' AFFAIRE 51-76
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE ' HOGE RAAD ' DES PAYS- BAS , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE
VERBOND VAN NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN ( FEDERATION DES ENTREPRISES NEERLANDAISES ) , LA HAYE ,
ET
INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN ( INSPECTEUR DES DROITS D ' ENTREE ET ACCISES ) , LA HAYE ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 11 ET 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE 67/228/CEE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES- STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO NO 71 DU 14 . 4 . 1967 , P . 1303 ) ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 9 JUIN 1976 , PARVENUE A LA COUR LE 18 DU MEME MOIS , LE ' HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ' ( COUR SUPREME DES PAYS-BAS ) A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE TROIS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO 71 DU 14 . 4 . 1967 , P . 1303 ) ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE DANS LEQUEL UNE ASSOCIATION D ' ENTREPRISES ASSUJETTIE A LA LEGISLATION NEERLANDAISE RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES CONTESTE UNE DECISION PRISE PAR L ' INSPECTEUR DES DROITS D ' ENTREE ET ACCISES VISANT A LIMITER LE DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES GREVANT CERTAINS OBJETS ACQUIS PAR L ' ASSOCIATION ET UTILISES PAR ELLE COMME MATERIEL DE BUREAU ;
3 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE DISPOSE QUE L ' ASSUJETTI , DANS LA MESURE OU LES BIENS ET SERVICES SONT UTILISES POUR LES BESOINS DE SON ENTREPRISE , EST AUTORISE A DEDUIRE DE LA TAXE DONT IL EST REDEVABLE , ENTRE AUTRES , LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI EST FACTUREE POUR LES BIENS LIVRES ET LES SERVICES RENDUS ;
4 QUE CE REGIME DE DEDUCTIONS , CEPENDANT , EST SUJET A DES EXCEPTIONS PREVUES PAR D ' AUTRES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE QUI ACCORDENT AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE D ' Y DEROGER DANS DES CAS ET DES CONDITIONS LIMITATIVEMENT DEFINIS ;
5 QUE PARMI CES EXCEPTIONS FIGURENT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS D ' INVESTISSEMENT , NOTAMMENT L ' ARTICLE 17 MIS EN CAUSE EN L ' ESPECE ;
6 QU ' AUX TERMES DE L ' ALINEA 1 , TROISIEME TIRET , DE CET ARTICLE , LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D ' EXCLURE , POUR UNE CERTAINE PERIODE TRANSITOIRE , TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT , LES BIENS D ' INVESTISSEMENT DU REGIME DES DEDUCTIONS PREVU A L ' ARTICLE 11 ;
7 QU ' EN APPLICATION DE CETTE CLAUSE DE DEROGATION , LA LOI NEERLANDAISE RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES A PREVU DES MODALITES TRANSITOIRES AUX TERMES DESQUELLES , POUR L ' ANNEE 1972 , NE SERAIT ACCORDEE QU ' UNE DEDUCTION DE 67 % DE LA TAXE POUR LES BIENS DESTINES A ETRE UTILISES PAR L ' ENTREPRENEUR COMME DES ' MOYENS D ' EXPLOITATION ' ;
8 ATTENDU QUE L ' ASSOCIATION PRETEND QUE CE DERNIER TERME , TEL QU ' IL A ETE INTERPRETE PAR L ' ADMINISTRATION FISCALE NEERLANDAISE , A UNE PORTEE PLUS ETENDUE QUE LE TERME ' BIENS D ' INVESTISSEMENT ' UTILISE PAR LA DIRECTIVE , ET QUE L ' EXCEPTION AU DROIT DE DEDUCTION A AINSI RECU UNE EXTENSION TROP LARGE , D ' OU RESULTERAIT POUR L ' ASSOCIATION UNE CHARGE FISCALE NON AUTORISEE PAR LA DIRECTIVE ;
SUR LES DEUX PREMIERES QUESTIONS
9 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE ET LA DEUXIEME QUESTION , LE ' HOGE RAAD ' DEMANDE EN SUBSTANCE QUELLE EST L ' INTERPRETATION CORRECTE DU TERME ' BIENS D ' INVESTISSEMENT ' FIGURANT APRES LE TROISIEME TIRET DE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 1 , DE LA DIRECTIVE ;
10 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE CONSTATER , EN PREMIER LIEU , QUE LE TERME LITIGIEUX FAIT PARTIE D ' UNE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI NE RENVOIE PAS AU DROIT DES ETATS MEMBRES POUR DETERMINER SON SENS ET SA PORTEE ;
11 QU ' IL S ' ENSUIT QUE L ' INTERPRETATION DU TERME DANS SA GENERALITE NE SAURAIT ETRE LAISSEE A LA DISCRETION DE CHAQUE ETAT MEMBRE ;
12 ATTENDU QUE LE SENS ORDINAIRE DU TERME AINSI QUE SA FONCTION DANS LE CONTEXTE DES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE INDIQUENT QUE CE TERME VISE LES BIENS QUI , UTILISES AUX FINS D ' UNE ACTIVITE ECONOMIQUE , SE DISTINGUENT PAR LEUR CARACTERE DURABLE ET LEUR VALEUR , QUI FONT QUE LES COUTS D ' ACQUISITION NE SONT PAS NORMALEMENT COMPTABILISES COMME DEPENSES COURANTES , MAIS AMORTIS AU COURS DE PLUSIEURS EXERCICES ;
13 QU ' EN EFFET , LE REGIME SPECIAL RESERVE AUX BIENS D ' INVESTISSEMENT PAR LA DIRECTIVE , QUI COMPORTE DES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE LA DEDUCTION IMMEDIATE , S ' EXPLIQUE ET SE JUSTIFIE PAR L ' UTILISATION DURABLE DE CES BIENS ET L ' AMORTISSEMENT CONCOMITANT DE LEURS COUTS D ' ACQUISITION ;
14 ATTENDU QUE LES PROCEDES DE COMPTABILITE ET D ' AMORTISSEMENT ADOPTES PAR CHAQUE ENTREPRISE PARTICULIERE EN FONCTION DE SES INTERETS ECONOMIQUES PROPRES NE SAURAIENT , CEPENDANT , FOURNIR LE CRITERE DECISIF POUR LA DEFINITION DE LA NOTION LITIGIEUSE , DES LORS QUE CELLE-CI TROUVE SA PLACE DANS UN SYSTEME DE FISCALITE QUI , EN PRINCIPE , EST BASE SUR L ' EGALITE DES ENTREPRISES DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ;
15 QUE LES ELEMENTS DETERMINANTS SONT , PAR CONTRE , LA DURABILITE DE L ' UTILISATION ET LES PRATIQUES D ' AMORTISSEMENT , TELLES QU ' ELLES SONT NORMALEMENT PRISES EN COMPTE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES DANS LE DOMAINE CONSIDERE ;
16 QU ' A CET EGARD , LA DEUXIEME DIRECTIVE NE CONTIENT PAS TOUTES LES INDICATIONS POUR DEFINIR DE MANIERE UNIFORME ET PRECISE LES EXIGENCES QUI DOIVENT ETRE SATISFAITES EN CE QUI CONCERNE LA DURABILITE ET LA VALEUR , AINSI QUE LES REGLES D ' AMORTISSEMENT A APPLIQUER , POUR QU ' UN BIEN PUISSE ETRE QUALIFIE DE BIEN D ' INVESTISSEMENT AU SENS DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE ;
17 QUE LES ETATS MEMBRES JOUISSENT , DES LORS , D ' UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE CES EXIGENCES , TOUT EN DEVANT RESPECTER L ' EXISTENCE D ' UNE DIFFERENCE ESSENTIELLE ENTRE LES BIENS D ' INVESTISSEMENT ET LES AUTRES BIENS UTILISES DANS LA GESTION ET L ' ACTIVITE COURANTE DES ENTREPRISES ;
18 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS
A ) QUE LES MOTS ' BIENS D ' INVESTISSEMENT ' , FIGURANT APRES LE TROISIEME TIRET DE L ' ARTICLE 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , VISENT LES BIENS QUI , UTILISES AUX FINS D ' UNE ACTIVITE ECONOMIQUE , SE DISTINGUENT PAR LEUR CARACTERE DURABLE ET LEUR VALEUR , QUI FONT QUE LES COUTS D ' ACQUISITION NE SONT PAS NORMALEMENT COMPTABILISES COMME DEPENSES COURANTES , MAIS AMORTIS AU COURS DE PLUSIEURS EXERCICES ;
B ) QUE LES ETATS MEMBRES JOUISSENT D ' UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES QUI DOIVENT ETRE SATISFAITES RELATIVEMENT A LA DURABILITE ET A LA VALEUR DES BIENS , AINSI QU ' AUX REGLES D ' AMORTISSEMENT A APPLIQUER , TOUT EN DEVANT RESPECTER L ' EXISTENCE D ' UNE DIFFERENCE ESSENTIELLE ENTRE LES BIENS D ' INVESTISSEMENT ET LES AUTRES BIENS UTILISES DANS LA GESTION ET L ' ACTIVITE COURANTE DES ENTREPRISES ;
SUR LA TROISIEME QUESTION
19 ATTENDU QUE LA TROISIEME QUESTION POSEE PAR LE ' HOGE RAAD ' EST AINSI LIBELLEE :
' LA REGLE EN MATIERE DE DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE FACTUREE A UN ASSUJETTI POUR LES BIENS QUI LUI SONT LIVRES , QUI FIGURE SOUS L ' ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE PRECITEE , CONFERE-T-ELLE A UN JUSTICIABLE ASSUJETTI A LA TAXE NEERLANDAISE SUR LA VALEUR AJOUTEE UN DROIT A DEDUCTION ILLIMITEE QUE LE JUGE NEERLANDAIS EST TENU DE SAUVEGARDER , POUR AUTANT QU ' IL S ' AGISSE DE BIENS ACQUIS EN 1972 QUI SERONT UTILISES POUR LES BESOINS DE L ' ENTREPRISE , MAIS NE FONT TOUTEFOIS PAS PARTIE DES BIENS D ' INVESTISSEMENT AU SENS VISE A L ' ARTICLE 17 PRECITE , ET CELA SANS EGARD A L ' USAGE QU ' A FAIT LE LEGISLATEUR NEERLANDAIS DES POUVOIRS DEFINIS AUX ARTICLES 11 ET 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DEJA CITEE ? '
20 ATTENDU QUE CETTE QUESTION SOULEVE LE PROBLEME GENERAL DE LA NATURE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE ADOPTEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE ;
21 QU ' A CET EGARD LA COUR A DEJA DIT , EN DERNIER LIEU PAR SON ARRET , DU 4 DECEMBRE 1974 , DANS L ' AFFAIRE 41-74 ( RECUEIL 1974 , P . 1337 ) , QUE SI , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 189 , LES REGLEMENTS SONT DIRECTEMENT APPLICABLES ET , PAR CONSEQUENT , PAR LEUR NATURE SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS , IL N ' EN RESULTE PAS QUE D ' AUTRES CATEGORIES D ' ACTES VISES PAR CET ARTICLE NE PEUVENT JAMAIS PRODUIRE D ' EFFETS ANALOGUES ;
22 QU ' IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ' EFFET CONTRAIGNANT QUE L ' ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ' EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES ;
23 QUE , PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT , PAR VOIE DE DIRECTIVE , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE , L ' EFFET UTILE D ' UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU ' ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
24 QU ' IL EN EST NOTAMMENT AINSI LORSQUE LE JUSTICIABLE INVOQUE UNE DISPOSITION D ' UNE DIRECTIVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DANS LE BUT DE FAIRE VERIFIER PAR CELLE-CI SI LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES , DANS L ' EXERCICE DE LA FACULTE QUI LEUR EST RESERVEE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE , SONT RESTEES DANS LES LIMITES D ' APPRECIATION TRACEES PAR LA DIRECTIVE ;
25 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 11 , ALINEA 1 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE RELATIVE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ENONCE EN TERMES EXPLICITES ET PRECIS LE PRINCIPE DE LA DEDUCTION DES MONTANTS FACTURES COMME TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LES BIENS LIVRES A L ' ASSUJETTI , DANS LA MESURE OU CES BIENS SONT UTILISES POUR LES BESOINS DE SON ENTREPRISE ;
26 QUE CE PRINCIPE DE BASE EST , CEPENDANT , SOUMIS A CERTAINES DEROGATIONS ET EXCEPTIONS QUE LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE DETERMINER EN VERTU D ' AUTRES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE ;
27 QUE LE FAIT D ' AVOIR EXERCE OU NE PAS AVOIR EXERCE L ' UNE OU L ' AUTRE DE CES FACULTES RELEVE , COMPTE TENU DE LA NATURE DES DISPOSITIONS EN CAUSE , DE LA DISCRETION DES AUTORITES LEGISLATIVES OU ADMINISTRATIVES DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET NE SAURAIT , DES LORS , FAIRE L ' OBJET D ' UN CONTROLE JUDICIAIRE A PARTIR DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE ;
28 QU ' IL EN EST DE MEME SI LE POINT EN LITIGE EST REGI PAR UNE DES DISPOSITIONS QUI , SOIT EN TERMES EXPRES , SOIT DE PAR LA NATURE INDETERMINEE DES NOTIONS UTILISEES , LAISSENT AUX AUTORITES LEGISLATIVES OU ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES , UNE MARGE D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LE CONTENU MATERIEL DES EXCEPTIONS OU DES DEROGATIONS AUTORISEES ;
29 QUE , PAR CONTRE , IL INCOMBE A LA JURIDICTION NATIONALE DEVANT LAQUELLE LA DIRECTIVE EST INVOQUEE DE CONSTATER SI LA MESURE NATIONALE LITIGIEUSE SE SITUE EN DEHORS DE LA MARGE D ' APPRECIATION DES ETATS MEMBRES ET NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME UNE EXCEPTION OU DEROGATION LEGITIME AU PRINCIPE DE LA DEDUCTION IMMEDIATE PREVU A L ' ARTICLE 11 , ALINEA 1 , ET D ' EN TENIR COMPTE POUR DONNER SUITE A LA RECLAMATION DE L ' ASSUJETTI ;
30 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE - S ' AGISSANT DE BIENS ACQUIS EN 1972 QUI SERONT UTILISES POUR LES BESOINS DE L ' ENTREPRISE , MAIS NE FONT TOUTEFOIS PAS PARTIE DES BIENS D ' INVESTISSEMENT AU SENS VISE A L ' ARTICLE 17 DE LA DIRECTIVE - IL INCOMBE A LA JURIDICTION NATIONALE , DEVANT LAQUELLE LA REGLE DE DEDUCTION IMMEDIATE ENONCEE A L ' ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE EST INVOQUEE , D ' EN TENIR COMPTE POUR AUTANT QU ' UNE MESURE NATIONALE D ' APPLICATION SE SITUE EN DEHORS DES LIMITES DE LA MARGE D ' APPRECIATION LAISSEE AUX ETATS MEMBRES ;
SUR LES DEPENS
31 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
32 QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE ' HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ' , PAR ORDONNANCE DU 9 JUIN 1976 , DIT POUR DROIT :
1 ) LES MOTS ' BIENS D ' INVESTISSEMENT ' , FIGURANT APRES LE TROISIEME TIRET DE L ' ARTICLE 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , VISENT LES BIENS QUI , UTILISES AUX FINS D ' UNE ACTIVITE ECONOMIQUE , SE DISTINGUENT PAR LEUR CARACTERE DURABLE ET LEUR VALEUR , QUI FONT QUE LES COUTS D ' ACQUISITION NE SONT PAS NORMALEMENT COMPTABILISES COMME DEPENSES COURANTES , MAIS AMORTIS AU COURS DE PLUSIEURS EXERCICES ;
2 ) LES ETATS MEMBRES JOUISSENT D ' UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES QUI DOIVENT ETRE SATISFAITES RELATIVEMENT A LA DURABILITE ET A LA VALEUR DES BIENS , AINSI QU ' AUX REGLES D ' AMORTISSEMENT A APPLIQUER , TOUT EN DEVANT RESPECTER L ' EXISTENCE D ' UNE DIFFERENCE ESSENTIELLE ENTRE LES BIENS D ' INVESTISSEMENT ET LES AUTRES BIENS UTILISES DANS LA GESTION ET L ' ACTIVITE COURANTE DES ENTREPRISES ;
3 ) S ' AGISSANT DE BIENS ACQUIS EN 1972 QUI SERONT UTILISES POUR LES BESOINS DE L ' ENTREPRISE , MAIS NE FONT TOUTEFOIS PAS PARTIE DES BIENS D ' INVESTISSEMENT AU SENS VISE A L ' ARTICLE 17 DE LA DIRECTIVE , IL INCOMBE A LA JURIDICTION NATIONALE , DEVANT LAQUELLE LA REGLE DE DEDUCTION IMMEDIATE ENONCEE A L ' ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE EST INVOQUEE , D ' EN TENIR COMPTE POUR AUTANT QU ' UNE MESURE NATIONALE D ' APPLICATION SE SITUE EN DEHORS DES LIMITES DE LA MARGE D ' APPRECIATION LAISSEE AUX ETATS MEMBRES .