Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61978J0120

Arrêt de la Cour du 20 février 1979. - Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. - Mesures d'effet équivalent aux restrictions quantitatives. - Affaire 120/78.

Recueil de jurisprudence 1979 page 00649
édition spéciale grecque page 00321
édition spéciale portugaise page 00327
édition spéciale suédoise page 00377
édition spéciale finnoise page 00403
édition spéciale espagnole page 00351


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . MONOPOLES NATIONAUX A CARACTERE COMMERCIAL - DISPOSITION SPECIFIQUE DU TRAITE - CHAMP D ' APPLICATION

( TRAITE CEE , ART . 37 )

2 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - COMMERCIALISATION D ' UN PRODUIT - DISPARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES - OBSTACLES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES - ADMISSIBILITE - CONDITIONS ET LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 30 ET 36 )

3 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION - COMMERCIALISATION DES BOISSONS SPIRITUEUSES - FIXATION D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL

( TRAITE CEE , ART . 30 )

Sommaire


1 . EN TANT QUE DISPOSITION SPECIFIQUE AUX MONOPOLES NATIONAUX A CARACTERE COMMERCIAL , L ' ARTICLE 37 DU TRAITE CEE N ' A PAS DE PERTINENCE AU REGARD DE DISPOSITIONS NATIONALES QUI NE CONCERNENT PAS L ' EXERCICE , PAR UN MONOPOLE PUBLIC , DE SA FONCTION SPECIFIQUE - A SAVOIR , SON DROIT D ' EXCLUSIVITE - MAIS VISENT , DE MANIERE GENERALE , LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS DETERMINES , PEU IMPORTE QUE CEUX-CI RELEVENT , OU NON , DU MONOPOLE EN QUESTION .

2 . EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE , LES OBSTACLES A LA CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE RESULTANT DE DISPARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES A LA COMMERCIALISATION D ' UN PRODUIT DOIVENT ETRE ACCEPTES DANS LA MESURE OU CES PRESCRIPTIONS PEUVENT ETRE RECONNUES COMME ETANT NECESSAIRES POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT , NOTAMMENT , A L ' EFFICACITE DES CONTROLES FISCAUX , A LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE , A LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS .

3 . LA NOTION DE " MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION " , FIGURANT A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , EST A COMPRENDRE EN CE SENS QUE RELEVE EGALEMENT DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION LA FIXATION D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL POUR LES BOISSONS SPIRITUEUSES DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE , FIXEE PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , LORSQU ' IL S ' AGIT DE L ' IMPORTATION DE BOISSONS ALCOOLISEES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 120/78

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT ( TRIBUNAL DES FINANCES DU LAND DE HESSE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SOCIETE REWE-ZENTRAL AG , AYANT SON SIEGE A COLOGNE ,

ET

BUNDESMONOPOLVERWALTUNG FUER BRANNTWEIN ( ADMINISTRATION FEDERALE ALLEMANDE DU MONOPOLE DES ALCOOLS ) ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 37 DU TRAITE CEE , AU REGARD DE L ' ARTICLE 100 , PARAGRAPHE 3 , DE LA LOI ALLEMANDE SUR LE MONOPOLE DES ALCOOLS ,

Motifs de l'arrêt


1 . ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 28 AVRIL 1978 , RECUE A LA COUR LE 22 MAI SUIVANT , LE HESSISCHES FINANZGERICHT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 37 DU TRAITE CEE , EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , D ' UNE DISPOSITION DE LA REGLEMENTATION ALLEMANDE RELATIVE A LA COMMERCIALISATION DES BOISSONS SPIRITUEUSES FIXANT UN DEGRE ALCOOMETRIQUE MINIMUM POUR DIVERSES CATEGORIES DE PRODUITS ALCOOLISES ;

2 . ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A L ' INTENTION D ' IMPORTER UN LOT DE " CASSIS DE DIJON " ORIGINAIRE DE FRANCE , EN VUE DE LE COMMERCIALISER DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

QUE LA REQUERANTE S ' ETANT ADRESSEE A L ' ADMINISTRATION DU MONOPOLE DES ALCOOLS ( BUNDESMONOPOLVERWALTUNG ) EN VUE D ' OBTENIR L ' AUTORISATION D ' IMPORTER LE PRODUIT EN QUESTION , CETTE ADMINISTRATION LUI A FAIT SAVOIR QUE CELUI-CI N ' A PAS , EN RAISON DE L ' INSUFFISANCE DE SON TITRE ALCOOMETRIQUE , LES QUALITES REQUISES POUR ETRE COMMERCIALISE DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

3 . QUE CETTE PRISE DE POSITION DE L ' ADMINISTRATION SE FONDE SUR LE PARAGRAPHE 100 DU " BRANNTWEINMONOPOLGESETZ " ET SUR LES REGLEMENTATIONS ARRETEES PAR L ' ADMINISTRATION DU MONOPOLE EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , A L ' EFFET DE FIXER DES TENEURS MINIMALES EN ALCOOL POUR DES CATEGORIES DETERMINEES DE LIQUEURS ET D ' AUTRES BOISSONS ALCOOLISEES ( VERORDNUNG UEBER DEN MINDESTWEINGEISTGEHALT VON TRINKBRANNTWEINEN DU 28 FEVRIER 1958 , BUNDESANZEIGER NO 48 DU 11 MARS 1958 ) ;

QU ' IL RESULTE DES DISPOSITIONS CITEES QUE LA COMMERCIALISATION DE LIQUEURS DE FRUITS , TELLES QUE LE CASSIS DE DIJON , EST SOUMISE A L ' EXIGENCE D ' UNE TENEUR ALCOOLIQUE MINIMALE DE 25 DEGRES , ALORS QUE LE TITRE DU PRODUIT EN QUESTION , COMMERCIALISE LIBREMENT COMME TEL EN FRANCE , SE SITUE ENTRE 15 DEGRES ET 20 DEGRES D ' ALCOOL ;

4 . QUE , SELON LA REQUERANTE , LA DETERMINATION , PAR LA REGLEMENTATION ALLEMANDE , D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL A POUR CONSEQUENCE QUE DES PRODUITS ALCOOLISES CONNUS , ORIGINAIRES D ' AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , NE PEUVENT PAS ETRE ECOULES DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET QUE CETTE DISPOSITION CONSTITUE , DES LORS , UNE RESTRICTION A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES , DEPASSANT LE CADRE DES REGLEMENTATIONS COMMERCIALES RESERVEES A CEUX-CI ;

QU ' IL S ' AGIT , SELON ELLE , D ' UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION , CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ;

QUE , S ' AGISSANT AU SURPLUS D ' UNE MESURE PRISE DANS LE CADRE DE LA GESTION DU MONOPOLE DES ALCOOLS , LA REQUERANTE CONSIDERE QU ' IL Y A EGALEMENT VIOLATION DE L ' ARTICLE 37 , AUX TERMES DUQUEL LES ETATS MEMBRES AMENAGENT PROGRESSIVEMENT LES MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL , DE TELLE SORTE QU ' A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION SOIT ASSUREE , DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , L ' EXCLUSION DE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ;

5 . QU ' EN VUE DE TRANCHER CE LITIGE , LE HESSISCHES FINANZGERICHT A POSE DEUX QUESTIONS , LIBELLEES COMME SUIT :

A ) LA NOTION DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE EST-ELLE A INTERPRETER EN CE SENS QU ' ELLE S ' APPLIQUE EGALEMENT A LA FIXATION D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ESPRIT-DE-VIN POUR LES ALCOOLS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE , PREVUE PAR LA LOI ALLEMANDE SUR LE MONOPOLE DES ALCOOLS , QUI A POUR EFFET D ' EMPECHER LA MISE EN CIRCULATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DE PRODUITS TRADITIONNELS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DONT LA TENEUR EN ESPRIT-DE-VIN EST INFERIEURE A LA LIMITE FIXEE ?

B ) LA FIXATION D ' UNE TELLE TENEUR MINIMALE EN ESPRIT-DE-VIN RELEVE-T-ELLE DE LA NOTION DE DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES AU SENS DE L ' ARTICLE 37 DU TRAITE CEE ?

6 . ATTENDU QUE LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE AINSI D ' OBTENIR LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION PERMETTANT D ' APPRECIER SI L ' EXIGENCE D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL POURRAIT RELEVER SOIT DE L ' INTERDICTION DE TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , SOIT DE LA PROHIBITION DE TOUTES DISCRIMINATIONS DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , AU SENS DE L ' ARTICLE 37 ;

7 . QU ' IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER , A CET EGARD , QUE L ' ARTICLE 37 EST UNE DISPOSITION SPECIFIQUE AUX MONOPOLES NATIONAUX A CARACTERE COMMERCIAL ;

QUE CETTE DISPOSITION N ' A , DES LORS , PAS DE PERTINENCE AU REGARD DE DISPOSITIONS NATIONALES QUI NE CONCERNENT PAS L ' EXERCICE , PAR UN MONOPOLE PUBLIC , DE SA FONCTION SPECIFIQUE - A SAVOIR , SON DROIT D ' EXCLUSIVITE - MAIS VISENT , DE MANIERE GENERALE , LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE BOISSONS ALCOOLISEES , PEU IMPORTE QUE CELLES-CI RELEVENT , OU NON , DU MONOPOLE EN QUESTION ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' INCIDENCE , SUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , DE LA MESURE VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE DOIT ETRE EXAMINEE EXCLUSIVEMENT AU REGARD DES EXIGENCES DECOULANT DE L ' ARTICLE 30 , ENVISAGE PAR LA PREMIERE QUESTION ;

8 . ATTENDU QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE L ' ALCOOL - UNE PROPOSITION DE REGLEMENT PRESENTEE PAR LA COMMISSION AU CONSEIL LE 7 DECEMBRE 1976 ( JO NO C 309 , P . 2 ) N ' AYANT PAS ENCORE RECU DE SUITE DE LA PART DE CE DERNIER - IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE REGLER , CHACUN SUR SON TERRITOIRE , TOUT CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE L ' ALCOOL ET DES BOISSONS SPIRITUEUSES ;

QUE LES OBSTACLES A LA CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE RESULTANT DES DISPARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS EN CAUSE DOIVENT ETRE ACCEPTES DANS LA MESURE OU CES PRESCRIPTIONS PEUVENT ETRE RECONNUES COMME ETANT NECESSAIRES POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT , NOTAMMENT , A L ' EFFICACITE DES CONTROLES FISCAUX , A LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE , A LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS ;

9 . ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , INTERVENANT A LA PROCEDURE , A MIS EN AVANT DIVERS ARGUMENTS QUI , SELON LUI , JUSTIFIERAIENT L ' APPLICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES A LA TENEUR MINIMUM EN ALCOOL DE BOISSONS SPIRITUEUSES , EN FAISANT VALOIR DES CONSIDERATIONS TENANT , D ' UNE PART , A LA SAUVEGARDE DE LA SANTE PUBLIQUE ET , D ' AUTRE PART , A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS CONTRE DES PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES ;

10 . ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA SAUVEGARDE DE LA SANTE PUBLIQUE , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND EXPOSE QUE LA DETERMINATION DES TENEURS MINIMALES EN ALCOOL PAR LA LEGISLATION NATIONALE AURAIT POUR FONCTION D ' EVITER LA PROLIFERATION DE BOISSONS SPIRITUEUSES SUR LE MARCHE NATIONAL , SPECIALEMENT DE BOISSONS SPIRITUEUSES A TENEUR ALCOOLIQUE MODEREE , DE TELS PRODUITS POUVANT , A SON AVIS , PROVOQUER PLUS FACILEMENT L ' ACCOUTUMANCE QUE DES BOISSONS A TITRE ALCOOLIQUE PLUS ELEVE ;

11 . ATTENDU QUE DE TELLES CONSIDERATIONS NE SONT PAS DECISIVES , ALORS QUE LE CONSOMMATEUR PEUT SE PROCURER SUR LE MARCHE UNE GAMME EXTREMEMENT VARIEE DE PRODUITS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT ALCOOLISES ET QU ' AU SURPLUS , UNE PARTIE IMPORTANTE DES BOISSONS ALCOOLISEES A FORT TITRE ALCOOMETRIQUE , LIBREMENT COMMERCIALISEES SUR LE MARCHE ALLEMAND , EST CONSOMMEE COURAMMENT SOUS FORME DILUEE ;

12 . ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND FAIT ENCORE VALOIR QUE LA FIXATION D ' UNE LIMITE INFERIEURE DU TITRE ALCOOMETRIQUE POUR CERTAINES LIQUEURS SERAIT DESTINEE A PROTEGER LE CONSOMMATEUR CONTRE LES PRATIQUES DELOYALES DE PRODUCTEURS OU DISTRIBUTEURS DE BOISSONS SPIRITUEUSES ;

QUE CETTE ARGUMENTATION EST FONDEE SUR LA CONSIDERATION QUE L ' ABAISSEMENT DU TITRE ALCOOMETRIQUE ASSURERAIT UN AVANTAGE CONCURRENTIEL PAR RAPPORT AUX BOISSONS DE TITRE PLUS ELEVE , ETANT DONNE QUE L ' ALCOOL CONSTITUE , DANS LA COMPOSITION DES BOISSONS , L ' ELEMENT DE LOIN LE PLUS COUTEUX EN RAISON DE LA CHARGE FISCALE CONSIDERABLE A LAQUELLE IL EST SOUMIS ;

QU ' AU SURPLUS , SELON LE GOUVERNEMENT ALLEMAND , LE FAIT D ' ADMETTRE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS ALCOOLISES DES LORS QUE CEUX-CI CORRESPONDENT , EN CE QUI CONCERNE LEUR TENEUR EN ALCOOL , AUX NORMES DU PAYS DE PRODUCTION , AURAIT POUR EFFET D ' IMPOSER , DANS LA COMMUNAUTE , COMME STANDARD COMMUN LA TENEUR ALCOOMETRIQUE LA PLUS FAIBLE ADMISE DANS L ' UN QUELCONQUE DES ETATS MEMBRES , VOIRE MEME DE RENDRE INOPERANTES TOUTES PRESCRIPTIONS EN LA MATIERE ALORS QUE LA REGLEMENTATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES NE CONNAITRAIT AUCUNE LIMITE INFERIEURE DE CE GENRE ;

13 . ATTENDU , AINSI QU ' IL A ETE RELEVE AVEC RAISON PAR LA COMMISSION , QUE LA FIXATION DE VALEURS-LIMITES EN MATIERE DE TAUX ALCOOMETRIQUE DES BOISSONS PEUT SERVIR A LA STANDARDISATION DES PRODUITS COMMERCIALISES ET DE LEURS DENOMINATIONS , DANS L ' INTERET D ' UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET DES OFFRES AU PUBLIC ;

QUE , POUR AUTANT , ON NE SAURAIT CEPENDANT ALLER JUSQU ' A CONSIDERER LA FIXATION IMPERATIVE DE TAUX MINIMA D ' ALCOOLISATION COMME ETANT UNE GARANTIE ESSENTIELLE DE LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES , ALORS QU ' IL EST FACILE D ' ASSURER UNE INFORMATION CONVENABLE DE L ' ACHETEUR PAR L ' EXIGENCE D ' UNE INDICATION DE LA PROVENANCE ET DU TITRE ALCOOMETRIQUE SUR L ' EMBALLAGE DES PRODUITS ;

14 . ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA TENEUR ALCOOLIQUE MINIMUM DES BOISSONS SPIRITUEUSES NE POURSUIVENT PAS UN BUT D ' INTERET GENERAL DE NATURE A PRIMER LES EXIGENCES DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , QUI CONSTITUE L ' UNE DES REGLES FONDAMENTALES DE LA COMMUNAUTE ;

QUE L ' EFFET PRATIQUE DE PRESCRIPTIONS DE CE GENRE CONSISTE PRINCIPALEMENT A ASSURER UN AVANTAGE AUX BOISSONS SPIRITUEUSES A FORTE TENEUR ALCOOLIQUE , EN ELOIGNANT DU MARCHE NATIONAL LES PRODUITS D ' AUTRES ETATS MEMBRES NE REPONDANT PAS A CETTE SPECIFICATION ;

QU ' IL APPARAIT , DES LORS , QUE L ' EXIGENCE UNILATERALE , IMPOSEE PAR LA REGLEMENTATION D ' UN ETAT MEMBRE , D ' UNE TENEUR ALCOOMETRIQUE MINIMUM POUR LA COMMERCIALISATION DE BOISSONS SPIRITUEUSES CONSTITUE UN OBSTACLE AUX ECHANGES INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ;

QU ' IL N ' Y A DONC AUCUN MOTIF VALABLE D ' EMPECHER QUE DES BOISSONS ALCOOLISEES , A CONDITION QU ' ELLES SOIENT LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES , SOIENT INTRODUITES DANS TOUT AUTRE ETAT MEMBRE SANS QUE PUISSE ETRE OPPOSEE , A L ' ECOULEMENT DE CES PRODUITS , UNE PROHIBITION LEGALE DE COMMERCIALISER DES BOISSONS COMPORTANT UN DEGRE D ' ALCOOLISATION INFERIEUR A LA LIMITE DETERMINEE PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE ;

15 . QU ' EN CONSEQUENCE , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU ' IL FAUT COMPRENDRE LA NOTION DE " MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION " , FIGURANT A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , EN CE SENS QUE RELEVE EGALEMENT DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION LA FIXATION D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL POUR LES BOISSONS SPIRITUEUSES DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE , FIXEE PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , LORSQU ' IL S ' AGIT DE L ' IMPORTATION DE BOISSONS ALCOOLISEES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

Décisions sur les dépenses


16 . ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LE HESSISCHES FINANZGERICHT , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT PAR ORDONNANCE DU 28 AVRIL 1978 , DIT POUR DROIT ;

LA NOTION DE " MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION " , FIGURANT A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , EST A COMPRENDRE EN CE SENS QUE RELEVE EGALEMENT DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION LA FIXATION D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL POUR LES BOISSONS SPIRITUEUSES DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE , FIXEE PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , LORSQU ' IL S ' AGIT DE L ' IMPORTATION DE BOISSONS ALCOOLISEES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .