Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 12 juin 1979. - NV Nederlandse Spoorwegen contre Staatssecretaris van Financiën. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Provision de remboursement. - Affaire 126/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 02041
édition spéciale grecque page 00023
édition spéciale espagnole page 01047
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PRESTATIONS DE SERVICES ASSUJETTIES - PRESTATIONS ACCESSOIRES AU TRANSPORT DE BIENS - PERCEPTION DU PRIX DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE - TRAITEMENT SPECIFIQUE - INADMISSIBILITE
( DIRECTIVE DU CONSEIL N 67/228 , ANNEXE B , POINT 5 )
2 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PRESTATIONS DE SERVICES ASSUJETTIES - EXONERATION PAR LES ETATS MEMBRES - CONDITIONS - TAXATION OBLIGATOIRE DES PRESTATIONS ACCESSOIRES AU TRANSPORT DE BIENS
( DIRECTIVE DU CONSEIL N 67/228 , ART . 6 , PARAGRAPHE 2 , ANNEXES A , POINT 10 , ET B , POINT 5 )
1 . LORSQU ' UN TRANSPORTEUR S ' EST ENGAGE A PERCEVOIR LE PRIX D ' UN BIEN AVANT DE LE LIVRER AU DESTINATAIRE ( CLAUSE DE REMBOURSEMENT ) OUTRE QU ' A LE TRANSPORTER , LA PERCEPTION DU PRIX DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE EST , PAR RAPPORT AU TRANSPORT , UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU SENS DE L ' ANNEXE B , POINT 5 , DE LA DIRECTIVE N 67/228 DU CONSEIL EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES . IL EN RESULTE , QU ' AUX FINS DE L ' APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , LES ETATS MEMBRES N ' ONT PAS LA FACULTE DE TRAITER SEPAREMENT LA PERCEPTION DU PRIX DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE ET LA PRESTATION DE TRANSPORT DE BIENS .
2 . LA DISPOSITION ' AD ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 ' , FIGURANT AU POINT 10 DE L ' ANNEXE A DE LA DIRECTIVE N 67/228 DOIT ETRE INTERPRETEE DE MANIERE RESTRICTIVE POUR SAUVEGARDER LA COHERENCE DU NOUVEAU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LA NEUTRALITE CONCURRENTIELLE QU ' IL VEUT INSTAURER . IL EN RESULTE QU ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT INSERER DANS SA LEGISLATION UNE MESURE EXONERANT UNE PRESTATION ENUMEREE A L ' ANNEXE B DE LADITE DIRECTIVE QUE DANS UN CAS EXCEPTIONNEL JUSTIFIANT UNE ATTEINTE A LA NEUTRALITE CONCURRENTIELLE . IL FAUT EN CONCLURE QUE LA PERCEPTION DU PRIX DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE , PRESTATION ACCESSOIRE DU TRANSPORT DE BIENS , NE PEUT ETRE EXONEREE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES PUISQU ' ELLE FIGURE AU POINT 5 DE L ' ANNEXE B PRECITE , LEQUEL COMPORTE LA LISTE DES PRESTATIONS OBLIGATOIREMENT TAXABLES SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE . LE JUGE NATIONAL DOIT DES LORS TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 ET DU POINT 5 DE L ' ANNEXE B .
DANS L ' AFFAIRE 126/78 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
NV NEDERLANDSE SPOORWEGEN , A UTRECHT ,
ET
STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE 67/228/CEE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 ( JO 1967 , N 71/1303 ) , ' EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES , RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ' .
1 PAR ARRET EN DATE DU 24 MAI 1978 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 2 JUIN 1978 , LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL N 67/228/CEE DU 11 AVRIL 1967 EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO 1967 N 71 , P . 1303 ) , ET PLUS SPECIALEMENT DE L ' ANNEXE B , POINT 5 , DE LADITE DIRECTIVE .
2 CES QUESTIONS SONT SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE QUI OPPOSE AU SECRETAIRE D ' ETAT AUX FINANCES UN TRANSPORTEUR QUI EFFECTUE DES LIVRAISONS DE MARCHANDISES CONTRE REMBOURSEMENT , MOYENNANT LE PRIX DU TRANSPORT PLUS UNE INDEMNITE DENOMMEE ' PROVISION DE REMBOURSEMENT ' MAJOREE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES QU ' IL DEDUIT DANS SES DECLARATIONS FISCALES . OR , LE SECRETAIRE D ' ETAT AUX FINANCES ESTIME QUE LADITE PROVISION , EN TANT QUE ' ENCAISSEMENT DE CREANCES ' , DOIT ETRE ' EXONEREE DE LA TAXATION ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE J ) , DE LA LOI NEERLANDAISE DU 28 JUIN 1968 ' PORTANT REMPLACEMENT DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES EXISTANTE PAR UNE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES SELON LE REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ' .
3 C ' EST AU VU DE CE LITIGE QUE LE JUGE NATIONAL A POSE LA PREMIERE QUESTION SUIVANTE :
' LORSQU ' UN TRANSPORTEUR S ' EST ENGAGE A PERCEVOIR LE PRIX D ' UN BIEN AVANT DE LE LIVRER AU DESTINATAIRE ( CLAUSE DE REMBOURSEMENT ) , OUTRE QU ' A LE TRANSPORTER , LA PERCEPTION DU PRIX EST-ELLE , PAR RAPPORT AU TRANSPORT , UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU SENS DE L ' ANNEXE B , POINT 5 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ? '
4 POUR REPONDRE A CETTE QUESTION , IL Y A LIEU DE RAPPELER LE BUT POURSUIVI PAR LES DIRECTIVES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET LEUR ECONOMIE , AYANT POUR BASE LES ARTICLES 99 ET 100 DU TRAITE CONCERNANT L ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES DANS L ' INTERET DE L ' ETABLISSEMENT OU DU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN .
5 LE CONSEIL , DANS UNE PREMIERE DIRECTIVE N 67/227 DU 11 AVRIL 1967 ( JO 1967 , N 71 , P . 1301 ) , PRENANT EN CONSIDERATION :
A ) QUE L ' OBJECTIF ESSENTIEL DU TRAITE EST D ' ETABLIR , DANS LE CADRE D ' UNE UNION ECONOMIQUE , UN MARCHE COMMUN COMPORTANT UNE SAINE CONCURRENCE ET AYANT DES CARACTERISTIQUES ANALOGUES A CELLES D ' UN MARCHE INTERIEUR ;
B ) QUE LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES COMPORTANT DES SYSTEMES DE TAXES CUMULATIVES A CASCADE FAUSSAIENT LES CONDITIONS DE CONCURRENCE ET ENTRAVAIENT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET DES SERVICES DANS LE MARCHE COMMUN ,
A , APRES ETUDES , ADOPTE POUR TOUS LES ETATS MEMBRES UN SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .
6 CE SYSTEME A LE MERITE DE LA ' PLUS GRANDE SIMPLICITE ET DE LA PLUS GRANDE NEUTRALITE ' QUAND LA TAXE EST PERCUE D ' UNE MANIERE AUSSI GENERALE QUE POSSIBLE ET QUE SON CHAMP D ' APPLICATION ENGLOBE TOUS LES STADES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION AINSI QUE LE DOMAINE DES PRESTATIONS DE SERVICES .
7 DANS UNE PREMIERE ETAPE DE CE REMPLACEMENT DES SYSTEMES DE TAXES CUMULATIVES A CASCADE PAR LE SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - MEME SI LES TAUX ET LES SYSTEMES NE SONT PAS EN MEME TEMPS HARMONISES - LE BUT RECHERCHE EST D ' ABOUTIR A UNE NEUTRALITE CONCURRENTIELLE , EN CE SENS QU ' A L ' INTERIEUR DE CHAQUE PAYS , LES MARCHANDISES SEMBLABLES SUPPORTENT LA MEME CHARGE FISCALE , QUELLE QUE SOIT LA LONGUEUR DU CIRCUIT DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION .
8 UNE DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL N 67/228 , EGALEMENT DU 11 AVRIL 1967 , A ETABLI UNE LISTE DE PRESTATIONS DE SERVICES OBLIGATOIREMENT SOUMISES , SELON SON ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , AU SYSTEME COMMUN , AFIN DE GARANTIR LA NEUTRALITE CONCURRENTIELLE ENTRE LES ETATS MEMBRES , DE RESTREINDRE PROGRESSIVEMENT OU DE SUPPRIMER LES DIFFERENCES EN CAUSE POUR ABOUTIR A UNE CONVERGENCE DES REGIMES NATIONAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE . DANS CETTE LISTE INSEREE A L ' ANNEXE B DE LA DIRECTIVE ET EN FAISANT PARTIE INTEGRANTE FIGURE UN POINT 5 AINSI REDIGE : ' LE TRANSPORT DE BIENS ET LE MAGASINAGE DE BIENS , AINSI QUE LES PRESTATIONS ACCESSOIRES ' .
9 IL S ' AGIT DONC DE SAVOIR SI , DANS LE SYSTEME COMMUN CONCERNANT LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE RENDU OBLIGATOIRE PAR CETTE DEUXIEME DIRECTIVE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES A PARTIR DU 1 JANVIER 1972 , DATE A LAQUELLE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT METTRE EN OEUVRE LES DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE , LA PERCEPTION DU PRIX DES MARCHANDISES TRANSPORTEES DOIT ETRE OU NON CONSIDEREE COMME UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU TRANSPORT DES BIENS .
10 SI L ' ON EXAMINE LE CONTRAT DE LIVRAISON DE MARCHANDISES CONTRE REMBOURSEMENT A LA LUMIERE DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES DIRECTIVES EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , IL DOIT ETRE REPONDU PAR L ' AFFIRMATIVE A CETTE QUESTION .
11 EN EFFET , EN SPECIFIANT ' QU ' UN TRANSPORTEUR S ' EST ENGAGE A PERCEVOIR LE PRIX D ' UN BIEN AVANT DE LE LIVRER AU DESTINATAIRE ( CLAUSE DE REMBOURSEMENT ) , OUTRE QU ' A LE TRANSPORTER ' , LE JUGE NATIONAL DECRIT UN CONTRAT COMPRENANT DEUX PRESTATIONS DE SERVICES DONT LA SECONDE ( CLAUSE DE REMBOURSEMENT ) EST SI IMBRIQUEE DANS LA PREMIERE ( TRANSPORT ) PAR LA VOLONTE DES PARTIES QUE CES DEUX PRESTATIONS NE PEUVENT ETRE DISSOCIEES DANS LEUR EXECUTION , CAR LA LIVRAISON PAR LE TRANSPORTEUR DU BIEN TRANSPORTE A SON DESTINATAIRE NE PEUT ETRE REALISEE QUE SI CELUI-CI LUI REMET LE PRIX DU BIEN FIXE PAR L ' EXPEDITEUR ET , EN CAS DE NON-PAIEMENT , LE TRANSPORTEUR NE SAURAIT LIVRER LE BIEN A SON DESTINATAIRE .
12 IL RESULTE DONC DE CETTE ANALYSE QUE L ' EXECUTION DE CES DEUX PRESTATIONS ETANT INSEPARABLE , IL EST NECESSAIRE , POUR REALISER L ' OBJECTIF DE NEUTRALITE CONCURRENTIELLE RECHERCHEE PAR LES DIRECTIVES SUR LA TVA , QUE LA PERCEPTION DU PRIX DES MARCHANDISES TRANSPORTEES SOIT CONSIDEREE COMME UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU TRANSPORT DE BIENS POUR ETRE AINSI SOUMISE A LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , POUR REALISER L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT , ET POUR ASSURER QUE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES CETTE PRESTATION SOIT TAXEE DANS LES MEMES CONDITIONS .
13 DANS LE CAS CONTRAIRE , C ' EST-A-DIRE SI LA PERCEPTION DU PRIX DES MARCHANDISES TRANSPORTEES N ' ETAIT PAS CONSIDEREE COMME UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU TRANSPORT DE BIENS , CHAQUE ETAT MEMBRE REPRENDRAIT SA LIBERTE DE TAXATION DE CETTE PRESTATION DE SERVICES CONTRE REMBOURSEMENT EN TANT QUE PRESTATION AUTONOME EN TENANT MEME COMPTE EVENTUELLEMENT DU MODE DE TRANSPORT UTILISE .
14 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LORSQU ' UN TRANSPORTEUR S ' EST ENGAGE A PERCEVOIR LE PRIX D ' UN BIEN AVANT DE LE LIVRER AU DESTINATAIRE ( CLAUSE DE REMBOURSEMENT ) , OUTRE QU ' A LE TRANSPORTER , LA PERCEPTION DU PRIX EST , PAR RAPPORT AU TRANSPORT , UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU SENS DE L ' ANNEXE B , POINT 5 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES .
15 LE JUGE NATIONAL A POSE LA DEUXIEME QUESTION SUIVANTE :
' DANS L ' AFFIRMATIVE , LES ETATS MEMBRES ONT-ILS , AUX FINS DE L ' AFFECTATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , LA FACULTE DE TRAITER SEPAREMENT UNE PRESTATION ACCESSOIRE TELLE QUE LADITE PERCEPTION DU MONTANT DU REMBOURSEMENT , EN SORTE QUE LES PRESTATIONS DE TRANSPORT ET DE MAGASINAGE NE SOIENT PAS EXONEREES DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , MAIS UNIQUEMENT LA PRESTATION ACCESSOIRE DE PERCEPTION ? '
16 LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION FONDEE SUR LA PRISE EN CONSIDERATION DES OBJECTIFS DES DIRECTIVES SUR LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE CONDUIT A APPORTER UNE REPONSE NEGATIVE A CETTE SECONDE QUESTION .
17 IL Y A CEPENDANT LIEU , POUR ETRE COMPLET , DE RELEVER LE POINT 10 DE L ' ANNEXE A , AD ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , AINSI REDIGE : ' LES ETATS MEMBRES S ' ABSTIENNENT , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , D ' EXONERER LES PRESTATIONS DE SERVICES ENUMEREES A L ' ANNEXE B . ' CE TEXTE QUI RECOMMANDE AINSI AUX ETATS MEMBRES D ' EVITER ' DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE ' D ' ACCORDER UNE EXONERATION AUX PRESTATIONS DE SERVICES OBLIGATOIREMENT SOUMISES AU SYSTEME COMMUN , DOIT ETRE INTERPRETE DE MANIERE RESTRICTIVE POUR SAUVEGARDER LA COHERENCE DU NOUVEAU SYSTEME ET LA NEUTRALITE CONCURRENTIELLE QU ' IL VEUT INSTAURER . IL EN RESULTE QU ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT INSERER DANS SA LEGISLATION UNE MESURE EXONERANT UNE PRESTATION ENUMEREE A L ' ANNEXE B QUE DANS UN CAS EXCEPTIONNEL JUSTIFIANT UNE ATTEINTE A LA NEUTRALITE CONCURRENTIELLE .
18 OR , AUCUN ARGUMENT N ' AYANT ETE AVANCE DANS CE SENS , IL FAUT EN CONCLURE QUE LA PRESTATION ACCESSOIRE DE PERCEPTION NE PEUT ETRE EXONEREE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES PUISQU ' ELLE FIGURE AU POINT 5 DE L ' ANNEXE B QUI COMPORTE LA LISTE DES PRESTATIONS OBLIGATOIREMENT TAXABLES SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU 11 AVRIL 1967 .
19 CETTE REPONSE SATISFAIT EGALEMENT A LA 4 QUESTION QUI EST POSEE SI LA DEUXIEME QUESTION RECOIT UNE REPONSE NEGATIVE - CE QUI EST LE CAS - PUISQU ' ELLE TEND A SAVOIR SI LE JUGE NATIONAL DOIT TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ET DE L ' ANNEXE B POINT 5 , QUESTION QUI DOIT DONC RECEVOIR UNE REPONSE AFFIRMATIVE .
20 LA TROISIEME QUESTION , PRISE DANS SES DEUX BRANCHES , POSE EN SUBSTANCE LE PROBLEME DE SAVOIR DANS QUELLES CONDITIONS UN ETAT MEMBRE DOIT RECOURIR A LA PROCEDURE DE LA CONSULTATION PREVUE PAR L ' ARTICLE 16 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE . AUX TERMES DE CET ARTICLE , UN ETAT MEMBRE NE DOIT PROCEDER A LA CONSULTATION QUE DANS LES CAS PREVUS PAR LES DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE .
21 OR , UNE TELLE CONSULTATION N ' EST PAS PREVUE DANS LE CAS D ' APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ET DE L ' ANNEXE B , POINT 5 . DANS CES CONDITIONS , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION .
QUANT AUX DEPENS
22 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS , CELUI DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . PAR AILLEURS , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LE HOGE RAAD , IL APPARTIENT A CETTE JURIDICTION DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HOGE RAAD , PAR ARRET DU 24 MAI 1978 , DIT POUR DROIT :
1 ) LORSQU ' UN TRANSPORTEUR S ' EST ENGAGE A PERCEVOIR LE PRIX D ' UN BIEN AVANT DE LE LIVRER AU DESTINATAIRE ( CLAUSE DE REMBOURSEMENT ) OUTRE QU ' A LE TRANSPORTER , LA PERCEPTION DU PRIX DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE EST , PAR RAPPORT AU TRANSPORT , UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU SENS DE L ' ANNEXE B , POINT 5 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES .
2 ) AUX FINS DE L ' APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , LES ETATS MEMBRES N ' ONT PAS LA FACULTE DE TRAITER SEPAREMENT UNE PRESTATION ACCESSOIRE , TELLE QUE LA PERCEPTION DU MONTANT DU REMBOURSEMENT , ET LA PRESTATION DE TRANSPORT DE BIENS .
3 ) LE JUGE NATIONAL DOIT TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ET DE L ' ANNEXE B , POINT 5 .