Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 12 juin 1979. - Ketelhandel P. van Paassen BV contre Staatssecretaris van Financiën / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ; Minister van Financiën contre Denkavit Dienstbetoon BV. - Demandes de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Unité fiscale. - Affaires jointes 181 et 229/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 02063
édition spéciale grecque page 00043
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REGIMES NATIONAUX PARTICULIERS - CONDITIONS D ' ADOPTION - CONSULTATION OBLIGATOIRE DE LA COMMISSION - MODALITES
( DIRECTIVE DU CONSEIL N 67/228 , ART . 16 )
2 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ASSUJETTIS - REGIME NATIONAL D ' UNITE FISCALE DE L ' ENTREPRISE - CONDITIONS D ' ADOPTION
( DIRECTIVE DU CONSEIL N 67/228 , ANNEXE A , POINT 2 )
1 . L ' ARTICLE 16 DE LA DIRECTIVE N 67/228 DU CONSEIL EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES NE PRESCRIT AUCUNE PROCEDURE PARTICULIERE AU POINT DE VUE DE LA FORME DE SAISINE DE LA COMMISSION . IL EXIGE PAR CONTRE QUE CELLE-CI LE SOIT ' EN TEMPS UTILE ' , C ' EST-A-DIRE QU ' IL LUI SOIT RESERVE UN DELAI RAISONNABLE POUR EXAMINER LES DOCUMENTS QUI LUI SONT ENVOYES , QU ' ELLE SACHE DANS QUEL BUT L ' ETAT MEMBRE LES LUI A FAIT PARVENIR , ET QU ' ILS CONTIENNENT UNE INFORMATION COMPLETE PERMETTANT - SELON L ' ARTICLE 101 DU TRAITE - A LA COMMISSION DE CONSTATER QU ' UNE DISPARITE EXISTANT ENTRE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES FAUSSE LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SUR LE MARCHE COMMUN ET PROVOQUE DE CE FAIT UNE DISTORSION QUI DOIT ETRE ELIMINEE .
2 . UN ETAT MEMBRE A ADOPTE UN REGIME AU SENS DE L ' ANNEXE A , POINT 2 , AD ARTICLE 4 , 4 ALINEA , DE LA DIRECTIVE N 67/228 , LORSQU ' IL A ARRETE PAR VOIE LEGISLATIVE QU ' UNE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES EST PERCUE , ENTRE AUTRES , SUR LES LIVRAISONS DE MARCHANDISES ET SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES PAR DES ENTREPRENEURS , APRES AVOIR PROCEDE A LA CONSULTATION PREVUE A L ' ARTICLE 16 DE LA DIRECTIVE , BIEN QU ' IL N ' AIT PAS DEFINI LA NOTION D ' ENTREPRENEUR AUTREMENT QUE PAR LA FORMULE ' QUICONQUE EXERCE UNE ACTIVITE ECONOMIQUE D ' UNE FACON INDEPENDANTE ' .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 181/78 ET 229/78
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE :
( 181/78 )
KETELHANDEL P . VAN PAASSEN BV , A WATERINGEN ( PAYS-BAS ) ,
ET
STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN/INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN , A LA HAYE ,
ET ENTRE
( 229/78 )
MINISTER VAN FINANCIEN , A LA HAYE ,
ET
DENKAVIT DIENSTBETOON BV , A VOORTHUIZEN ( PAYS-BAS ) ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL N 67/228/CEE ( JO 1967 , P . 1303 ) DU 11 AVRIL 1967 ' EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ' , ET PLUS SPECIALEMENT DE L ' ARTICLE 4 ET DE L ' ANNEXE A , POINT 2 , ' AD ARTICLE 4 ' DE LADITE DIRECTIVE .
1 PAR ARRETS EN DATE DES 6 SEPTEMBRE ET 11 OCTOBRE 1978 PARVENUS AU GREFFE DE LA COUR LE 11 SEPTEMBRE 1978 ET LE 13 OCTOBRE 1978 , LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL N 67/228 CEE DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO 1967 N 71 , P . 1303 ) , ET PLUS SPECIALEMENT DE L ' ARTICLE 4 ET DE L ' ANNEXE A , POINT 2 , AD ARTICLE 4 , DE LA DIRECTIVE .
2 CES QUESTIONS SONT SOULEVEES DANS LE CADRE DE DEUX LITIGES DANS LESQUELS S ' OPPOSAIENT UNE SOCIETE ET LE MINISTERE DES FINANCES DES PAYS-BAS QUI A DELIVRE UN AVIS DE TAXATION COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES CONTRE CHACUNE DES DEUX SOCIETES EN CAUSE EN SOUTENANT QU ' ELLES N ' AVAIENT PAS LA QUALITE D ' ' ENTREPRENEUR ' , CAR BIEN QU ' INDEPENDANTES DU POINT DE VUE JURIDIQUE , ELLES ETAIENT TOUTES DEUX LIEES AVEC DES SOCIETES TIERCES PAR DES RAPPORTS FINANCIERS , ECONOMIQUES ET D ' ORGANISATION ET QU ' ELLES CONSTITUAIENT DONC AVEC CELLES-CI UNE ' UNITE FISCALE ' ET NE POUVAIENT , PAR CONSEQUENT , INTRODUIRE DANS LEURS TRANSACTIONS INTERNES AVEC CES SOCIETES TIERCES , LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , ET QUE CE SERAIT A TORT QUE LES SOCIETES AVAIENT RECUPERE LA TAXE EN AMONT .
3 C ' EST AFIN DE RESOUDRE CE POINT LITIGIEUX QUE LE JUGE NATIONAL A POSE , DANS CHACUNE DES AFFAIRES JOINTES , QUATRE QUESTIONS IDENTIQUES DONT LA PREMIERE ET LA TROISIEME SONT TRES ETROITEMENT LIEES ET QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER ENSEMBLE .
4 DANS SA PREMIERE QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE SI ' UN ETAT MEMBRE A ADOPTE UN REGIME AU SENS DE L ' ANNEXE A , POINT 2 , AD ARTICLE 4 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE , LORSQU ' IL A ARRETE PAR VOIE LEGISLATIVE QU ' UNE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES EST PERCUE ENTRE AUTRES SUR LES LIVRAISONS DE MARCHANDISES ET SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES PAR DES ENTREPRENEURS ET LORSQUE DANS CETTE MEME LOI , IL N ' A PAS ENSUITE DEFINI LA NOTION D ' ENTREPRENEUR AUTREMENT QUE PAR LA FORMULE ' QUICONQUE EXERCE UNE ACTIVITE ECONOMIQUE D ' UNE FACON INDEPENDANTE ' , ALORS QUE LA GENESE DE LA LOI MONTRE CLAIREMENT QUE LA NOTION D ' ENTREPRENEUR PEUT AUSSI VISER UN ENSEMBLE DE PERSONNES QUI SONT CERTES INDEPENDANTES DU POINT DE VUE JURIDIQUE , MAIS QUI SONT CEPENDANT ORGANIQUEMENT LIEES ENTRE ELLES PAR DES RAPPORTS ECONOMIQUES , FINANCIERS ET D ' ORGANISATION ' ET DANS LA TROISIEME , SI LA QUESTION 1 RECOIT UNE REPONSE AFFIRMATIVE , IL DEMANDE SI ' LES PAYS-BAS ONT PROCEDE A LA CONSULTATION PREVUE A L ' ANNEXE A , POINT 2 , AD ARTICLE 4 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ' . CETTE QUESTION PROLONGE EN EFFET LA PREMIERE , UNE REPONSE NEGATIVE A CETTE TROISIEME QUESTION RISQUANT D ' ANNULER LES EFFETS D ' UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE , PUISQUE LE TEXTE VISE DANS LA TROISIEME IMPOSE A UN ETAT MEMBRE DE CONSULTER LA COMMISSION QUAND IL ENVISAGE D ' ADOPTER UN REGIME D ' UNITE FISCALE .
5 POUR REPONDRE A CES QUESTIONS , IL FAUT D ' ABORD RAPPELER QUE L ' ARTICLE 2 DE LA 2 DIRECTIVE SOUMET A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ' LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES , EFFECTUEES A TITRE ONEREUX A L ' INTERIEUR DU PAYS PAR UN ASSUJETTI ' - A PARTIR DU 1 JANVIER 1972 , DATE A LAQUELLE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT METTRE EN OEUVRE LES DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE - ET QUE L ' ARTICLE 4 CONSIDERE COMME ' ASSUJETTI ' , ' QUICONQUE ACCOMPLIT D ' UNE FACON INDEPENDANTE ET A TITRE HABITUEL DES OPERATIONS RELEVANT DES ACTIVITES DE PRODUCTEUR , DE COMMERCANT OU DE PRESTATAIRE DE SERVICES , QUE CE SOIT OU NON DANS UN BUT LUCRATIF ' .
6 L ' EXPRESSION ' D ' UNE FACON INDEPENDANTE ' EST EXPLICITEE DANS L ' ANNEXE A - PARTIE INTEGRANTE DE LA DEUXIEME DIRECTIVE EN VERTU DE SON ARTICLE 20 - SOUS LE POINT 2 , AD ARTICLE 4 , ALINEA 4 , EN CE SENS QU ' ELLE ' PERMET A CHAQUE ETAT MEMBRE DE NE PAS CONSIDERER COMME DES ASSUJETTIS SEPARES , MAIS COMME UN SEUL ASSUJETTI , LES PERSONNES QUI , BIEN QU ' INDEPENDANTES DU POINT DE VUE JURIDIQUE , SONT CEPENDANT ORGANIQUEMENT LIEES ENTRE ELLES PAR DES RAPPORTS ECONOMIQUES , FINANCIERS ET D ' ORGANISATION ' .
7 IL EST RECONNU PAR LE JUGE NATIONAL QUE LE REGIME AINSI DECRIT , DIT ' UNITE FISCALE DE L ' ENTREPRISE ' , FAISAIT PARTIE TRADITIONNELLEMENT DE L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE DES PAYS-BAS AVANT L ' INTRODUCTION DU REGIME DE LA TVA ET QUE ' LA GENESE DE LA LOI NEERLANDAISE DE 1968 MONTRE QUE LE LEGISLATEUR N ' A PAS VOULU DONNER A LA NOTION D ' ENTREPRENEUR , TELLE QU ' ELLE EST DEFINIE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DE CETTE LOI , UN CONTENU DIFFERENT ' ( ARRET DU HOGE RAAD , VAN PAASSEN , DU 6 SEPTEMBRE 1978 ) .
8 D ' APRES LE POINT 2 , AD ARTICLE 4 , DE L ' ANNEXE A , CE REGIME POUVAIT ETRE EXPRESSEMENT ADMIS , DANS UNE LEGISLATION NATIONALE INTRODUISANT LES PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE RELATIVE A LA TVA DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE , A LA CONDITION QUE L ' ETAT MEMBRE PROCEDAT A LA CONSULTATION PREVUE A L ' ARTICLE 16 DE LA 2 DIRECTIVE .
9 IL S ' AGIT DONC DE SAVOIR SI LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS POUR INTRODUIRE DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE LES DISPOSITIONS DES DIRECTIVES SUR LA TVA , ONT ETE PORTEES A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION SELON LES EXIGENCES DE L ' ARTICLE 16 .
10 SI L ' ARTICLE 16 NE PRESCRIT AUCUNE PROCEDURE PARTICULIERE AU POINT DE VUE DE LA FORME DE SAISINE DE LA COMMISSION , IL EXIGE PAR CONTRE QUE CELLE-CI LE SOIT ' EN TEMPS UTILE ' , C ' EST-A-DIRE QU ' IL SOIT RESERVE UN DELAI RAISONNABLE POUR EXAMINER LES DOCUMENTS QUI LUI SONT ENVOYES , QU ' ELLE SACHE DANS QUEL BUT L ' ETAT MEMBRE LES LUI A FAIT PARVENIR , ET QU ' ILS CONTIENNENT UNE INFORMATION COMPLETE PERMETTANT - SELON L ' ARTICLE 101 DU TRAITE - A LA COMMISSION DE CONSTATER QU ' UNE DISTORSION EXISTANT ENTRE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES FAUSSE LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SUR LE MARCHE COMMUN ET PROVOQUE DE CE FAIT UNE DISTORSION QUI DOIT ETRE ELIMINEE .
11 LA CORRESPONDANCE ENVOYEE PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS A LA COMMISSION CONCERNANT LA GENESE ET LA PUBLICATION DE LA LOI NEERLANDAISE DE 1968 RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES COMPREND TROIS LETTRES :
1 ) UNE LETTRE DU 3 NOVEMBRE 1967 COMMUNIQUANT ' LE PROJET DE LOI , L ' EXPOSE DES MOTIFS Y RELATIF ET DES ANNEXES , CE EN RELATION AVEC LES DISPOSITIONS DES DIRECTIVES DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 . . . '
2 ) UNE LETTRE DU 24 AVRIL 1968 COMMUNIQUANT LES AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI , EN PRECISANT QUE CET ENVOI EST ' EN RELATION AVEC LES DISPOSITIONS DES DIRECTIVES DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 . . . '
3 ) UNE LETTRE DU 16 JUILLET 1968 TRANSMETTANT A LA COMMISSION LE ' STAATSBLAD 329 ' , DANS LEQUEL LA LOI DU 28 JUIN 1968 A ETE PUBLIEE ET SPECIFIANT EXPRESSEMENT : ' LE PRESENT ENVOI VISE A SATISFAIRE AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES DU CONSEIL QUI PREVOIENT UNE PROCEDURE DE CONSULTATION DANS UN CERTAIN NOMBRE DE CAS DANS LESQUELS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE DOIT SAISIR LA COMMISSION EN TEMPS UTILE ' ; CETTE LETTRE DE TRANSMISSION ENUMERAIT UN CERTAIN NOMBRE DE POINTS PARTICULIERS POUR LESQUELS UNE CONSULTATION ETAIT DEMANDEE , MAIS LA QUESTION SOULEVEE EN L ' ESPECE - EXONERATION DE LA TVA EN REGIME D ' UNITE FISCALE - NE FIGURAIT PAS DANS CETTE ENUMERATION .
IL FAUT CEPENDANT REMARQUER :
1 ) QUE TOUTE CETTE CORRESPONDANCE , BIEN QUE LE TERME DE ' CONSULTATION ' N ' AIT ETE UTILISE QUE DANS LA DERNIERE LETTRE , N ' AVAIT POUR OBJET QUE DE SATISFAIRE A L ' OBLIGATION DE CONSULTATION , PUISQU ' AUCUNE DISPOSITION DANS LES DIRECTIVES NE PRESCRIVAIT UNE COMMUNICATION DES TEXTES NATIONAUX A LA COMMISSION EN DEHORS DES DEMANDES DE CONSULTATION ;
2 ) QUE LA COMMISSION A RECU UNE INFORMATION COMPLETE SUR LA LEGISLATION NEERLANDAISE MISE EN PLACE EN MATIERE DE TVA , PUISQU ' ELLE A EU COMMUNICATION DU PROJET DE LOI , DE SES AMENDEMENTS , DU TEXTE DEFINITIF ET DE L ' EXPOSE DES MOTIFS TRES DETAILLE NOTAMMENT SUR LA NOTION D ' ' ENTREPRENEUR ' RECOUVRANT CELLE D ' UNITE FISCALE ( ANNEXES AUX ACTES DE LA IIE CHAMBRE 1967-1968-9234 , N 3 , P . 31 , COLONNE DE DROITE , AVANT-DERNIER ALINEA ) ;
3 ) QUE LA COMMISSION A ETE SAISIE EN TEMPS UTILE , PUISQU ' ELLE L ' A ETE EN DERNIER LIEU EN JUILLET 1968 , ALORS QUE LA DIRECTIVE NE DEVAIT ETRE MISE EN OEUVRE QUE LE 1 JANVIER 1972 , ET QU ' ELLE AVAIT DONC PLUS DE 3 ANS POUR FAIRE TOUTES OBSERVATIONS UTILES AU GOUVERNEMENT NEERLANDAIS .
12 IL DOIT DONC ETRE CONSIDERE QU ' AU VU DES TERMES DE L ' ARTICLE 16 ET DU POINT 2 AD ARTICLE 4 DE L ' ANNEXE A DE LA 2 DIRECTIVE , LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS A SATISFAIT AUX OBLIGATIONS IMPOSEES PAR CELLE-CI POUR MAINTENIR DANS SA LEGISLATION LE REGIME DE L ' UNITE FISCALE DE L ' ENTREPRISE .
13 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE ET A LA TROISIEME QUESTION ' QU ' UN ETAT MEMBRE A ADOPTE UN REGIME AU SENS DE L ' ANNEXE A POINT 2 AD ARTICLE 4 , 4 ALINEA , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE , LORSQU ' IL A ARRETE PAR VOIE LEGISLATIVE QU ' UNE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES EST PERCUE ENTRE AUTRES SUR LES LIVRAISONS DE MARCHANDISES ET SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES PAR DES ENTREPRENEURS , APRES AVOIR PROCEDE A LA CONSULTATION PREVUE A L ' ARTICLE 16 DE LA DIRECTIVE , BIEN QU ' IL N ' AIT PAS DEFINI LA NOTION D ' ENTREPRENEUR AUTREMENT QUE PAR LA FORMULE ' QUICONQUE EXERCE UNE ACTIVITE ECONOMIQUE D ' UNE FACON INDEPENDANTE ' .
14 ENSEMBLE , LES QUESTIONS 1 ET 3 DU JUGE NATIONAL AYANT RECU UNE REPONSE AFFIRMATIVE , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS 2 ET 4 .
SUR LES DEPENS
15 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DES PAYS-BAS ET DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . PAR AILLEURS , LA PROCEDURE REVETANT LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DES PROCEDURES PENDANTES DEVANT LE HOGE RAAD , IL APPARTIENT A CETTE JURIDICTION DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HOGE RAAD PAR ARRETS EN DATE DES 6 SEPTEMBRE ET 11 OCTOBRE 1978 , DIT POUR DROIT :
UN ETAT MEMBRE A ADOPTE UN REGIME AU SENS DE L ' ANNEXE A , POINT 2 , AD ARTICLE 4 , 4 ALINEA , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE , LORSQU ' IL A ARRETE PAR VOIE LEGISLATIVE QU ' UNE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES EST PERCUE ENTRE AUTRES SUR LES LIVRAISONS DE MARCHANDISES ET SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES PAR DES ENTREPRENEURS , APRES AVOIR PROCEDE A LA CONSULTATION PREVUE A L ' ARTICLE 16 DE LA DIRECTIVE , BIEN QU ' IL N ' AIT PAS DEFINI LA NOTION D ' ENTREPRENEUR AUTREMENT QUE PAR LA FORMULE ' QUICONQUE EXERCE UNE ACTIVITE ECONOMIQUE D ' UNE FACON INDEPENDANTE ' .