Avis juridique important
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 février 1981. - Staatssecretaris van Financiën contre Association coopérative "Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA". - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - TVA - Prestations de services. - Affaire 154/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00445
édition spéciale suédoise page 00023
édition spéciale finnoise page 00023
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PRESTATIONS DE SERVICES - BASE D ' IMPOSITION - CONTRE-VALEUR LIEE DIRECTEMENT AU SERVICE , EXPRIMABLE EN ARGENT ET REPRESENTANT UNE VALEUR SUBJECTIVE
( DIRECTIVE DU CONSEIL 67/228 , ART . 2 ET 8 , LETTRE A ): ANNEXE A , POINT 13 )
UNE PRESTATION DE SERVICES EST TAXABLE , AU SENS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , LORSQUE CE SERVICE EST , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 DE CE TEXTE , EFFECTUE A TITRE ONEREUX ET QUE LA BASE D ' IMPOSITION D ' UNE TELLE PRESTATION EST CONSTITUEE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 8 , LETTRE A ) TEL QUE PRECISE PAR LE POINT 13 DE L ' ANNEXE A , PAR LA CONTRE-VALEUR DE LA PRESTATION , SOIT PAR TOUT CE QUI EST RECU EN CONTREPARTIE DU SERVICE . IL DOIT DONC EXISTER UN LIEN DIRECT ENTRE LE SERVICE RENDU ET LA CONTRE-VALEUR RECUE , CELLE-CI DOIT POUVOIR ETRE EXPRIMEE EN ARGENT ET REPRESENTER UNE VALEUR SUBJECTIVE PUISQUE LA BASE D ' IMPOSITION DES PRESTATIONS DE SERVICES EST LA CONTREPARTIE REELLEMENT RECUE ET NON UNE VALEUR ESTIMEE SELON DES CRITERES OBJECTIFS .
DES LORS , IL NE SAURAIT ETRE QUESTION D ' UNE CONTRE-VALEUR AU SENS DE L ' ARTICLE 8 , LETTRE A ) DE LA DIRECTIVE DANS LE CAS D ' UNE ASSOCIATION COOPERATIVE EXPLOITANT UN ENTREPOT DE MARCHANDISES QUI NE PERCOIT AUCUN DROIT DE GARDE A CHARGE DE SES MEMBRES POUR LA PRESTATION FOURNIE .
DANS L ' AFFAIRE 154/80 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE ENTRE
STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN
ET
L ' ASSOCIATION COOPERATIVE ' COOPERATIEVE AARDAPPELENBEWAARPLAATS GA ' A HEINKENSZAND ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 8 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITE D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO L 71 , P . 1303 ),
1 PAR ARRET DU 25 JUIN 1980 , PARVENU A LA COUR LE 2 JUILLET 1980 , LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 8 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE 67/228 DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO L 71 , P . 1303 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE LE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN ET UNE ASSOCIATION COOPERATIVE AGRICOLE EXPLOITANT UN ENTREPOT DE POMMES DE TERRE , CONCERNANT LE FAIT QUE , POUR LES ANNEES 1975 ET 1976 , L ' ASSOCIATION , AYANT DECIDE DE NE PAS PERCEVOIR DE DROIT DE GARDE DE LA PART DE SES MEMBRES EN CONTREPARTIE DE L ' ENTREPOSAGE DES POMMES DE TERRE , A CONSIDERE QUE SES PRESTATIONS , EFFECTUEES SANS RETRIBUTION , NE DEVAIENT PAS ETRE SOUMISES A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES .
3 CEPENDANT , L ' ADMINISTRATION FISCALE A ESTIME QUE LA COOPERATIVE AVAIT NEANMOINS COMPTE UNE CONTREPARTIE A SES MEMBRES , RESULTANT DE LA BAISSE DE LA VALEUR DE LEURS PARTS PAR SUITE DE LA NON-PERCEPTION DES DROITS DE GARDE POUR LES DEUX ANNEES EN QUESTION , ET APRES AVOIR EVALUE CETTE CONTREPARTIE AU DROIT DE GARDE HABITUELLEMENT APPLIQUE , IL A EMIS UN AVIS DE TAXATION COMPLEMENTAIRE .
4 LA COOPERATIVE A DEFERE CET AVIS DE TAXATION AU GERECHTSHOF DE LA HAYE EN SOUTENANT QUE , LE CONCEPT DE RETRIBUTION DEFINI A L ' ARTICLE 8 DE LA WET OP OMZETBELASTING ( LOI RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ) PRESENTANT UN CARACTERE SUBJECTIF , ELLE AVAIT EFFECTUE SES PRESTATIONS SANS RETRIBUTION AU MOTIF QU ' ELLE N ' AVAIT PAS STIPULE DE CONTREPARTIE .
5 LE GERECHTSHOF AYANT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE , LE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN A FORME UN POURVOI CONTRE CE JUGEMENT .
6 C ' EST EN VUE DE TRANCHER CE LITIGE QUE LE HOGE RAAD A POSE LA QUESTION SUIVANTE :
' UNE ASSOCIATION COOPERATIVE DE DROIT NEERLANDAIS EXPLOITE , CONFORMEMENT A SON OBJET STATUTAIRE , UN ENTREPOT DE POMMES DE TERRE . SES MEMBRES ONT A SON EGARD LE DROIT , ET AUSSI L ' OBLIGATION , DE METTRE EN DEPOT CHAQUE ANNEE 1 000 KILOGRAMMES DE POMMES DE TERRE POUR CHAQUE PART , EMISE PAR L ' ASSOCIATION , QU ' ILS DETIENNENT , ET CELA CONTRE PAIEMENT D ' UN DROIT DE GARDE DONT LE MONTANT EST FIXE ANNUELLEMENT PAR L ' ASSOCIATION ET QUI DOIT ETRE ACQUITTE A L ' EXPIRATION DE LA CAMPAGNE . EN VERTU D ' UNE DECISION DE L ' ASSOCIATION , AUCUN DROIT DE GARDE N ' EST PERCU UNE CERTAINE ANNEE .
PEUT-IL ETRE QUESTION , DANS UN PAREIL CAS , D ' UNE CONTRE-VALEUR AU SENS DE L ' ARTICLE 8 , INITIO ET LETTRE A ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE?
'
7 PAR CETTE QUESTION , LE HOGE RAAD DEMANDE EN SUBSTANCE QUELLE EST L ' INTERPRETATION CORRECTE DU TERME ' CONTRE-VALEUR ' FIGURANT A L ' ARTICLE 8 A ) DE LA DEUXIEME DIRECTIVE .
8 LA QUESTION AINSI POSEE DOIT ETRE RESOLUE A LA LUMIERE DE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE .
9 IL CONVIENT DE CONSTATER , D ' ABORD , QUE LE TERME LITIGIEUX FAIT PARTIE D ' UNE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI NE RENVOIE PAS AU DROIT DES ETATS MEMBRES POUR DETERMINER SON SENS ET SA PORTEE ; IL S ' ENSUIT QUE L ' INTERPRETATION DU TERME DANS SA GENERALITE NE SAURAIT ETRE LAISSEE A LA DISCRETION DE CHAQUE ETAT MEMBRE .
10 D ' AILLEURS , LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE A PRIS LE SOIN D ' EXPLICITER L ' EXPRESSION ' CONTRE-VALEUR ' DANS L ' ANNEXE A - PARTIE INTEGRANTE DE LA DEUXIEME DIRECTIVE EN VERTU DE SON ARTICLE 20 - SOUS LE POINT 13 , AD ARTICLE 8 A ) EN CE SENS QU ' IL FAUT ENTENDRE PAR CE TERME ' TOUT CE QUI EST RECU EN CONTREPARTIE . . . DE LA PRESTATION DE SERVICES , Y COMPRIS LES FRAIS ACCESSOIRES ( EMBALLAGE , TRANSPORTS , ASSURANCES , ETC .), C ' EST-A-DIRE NON SEULEMENT LE MONTANT DES SOMMES PERCUES , MAIS AUSSI , PAR EXEMPLE , LA VALEUR DES BIENS RECUS EN ECHANGE OU , DANS LE CAS DE REQUISITION FAITE PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE OU EN SON NOM , LE MONTANT DE L ' INDEMNITE PERCUE ' .
11 IL FAUT ENSUITE SOULIGNER QUE CET ARTICLE 8 A ) QUI DEFINIT LA BASE DE L ' IMPOSITION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET PRECISE QU ' ELLE EST CONSTITUEE POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ' PAR TOUT CE QUI CONSTITUE LA CONTRE-VALEUR DE CETTE PRESTATION ' , EXPLICITEE COMME IL VIENT D ' ETRE DIT , DOIT ETRE RAPPROCHE DE L ' ARTICLE 2 QUI RETIENT UNIQUEMENT , COMME POUVANT ETRE SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , ' LES PRESTATIONS EFFECTUEES A TITRE ONEREUX A L ' INTERIEUR DU PAYS PAR UN ASSUJETTI ' .
12 AINSI , UNE PRESTATION DE SERVICES EST TAXABLE , AU SENS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE , LORSQUE CE SERVICE EST EFFECTUE A TITRE ONEREUX ET QUE LA BASE D ' IMPOSITION D ' UNE TELLE PRESTATION EST CONSTITUEE PAR TOUT CE QUI EST RECU EN CONTREPARTIE DU SERVICE ; IL DOIT DONC EXISTER UN LIEN DIRECT ENTRE LE SERVICE RENDU ET LA CONTRE-VALEUR RECUE , CE QUI N ' EST PAS REALISE DANS LE CAS OU LA CONTREPARTIE CONSISTERAIT DANS UNE BAISSE - NON DETERMINEE - DE LA VALEUR DES PARTS POSSEDEES PAR LES COOPERATEURS , UNE TELLE PERTE DE VALEUR NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE RETRIBUTION PERCUE PAR LA COOPERATIVE PRESTATAIRE DE SERVICES .
13 IL RESULTE , EN OUTRE , DE L ' UTILISATION DES TERMES ' A TITRE ONEREUX ' ET ' CE QUI EST RECU EN CONTREPARTIE ' , PREMIEREMENT QUE LA CONTRE-VALEUR D ' UNE PRESTATION DE SERVICE DOIT POUVOIR ETRE EXPRIMEE EN ARGENT , CE QUI EST D ' AILLEURS CONFIRME PAR L ' ARTICLE 9 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE QUI STIPULE QUE ' LE TAUX NORMAL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST FIXE . . . A UN POURCENTAGE DE LA BASE D ' IMPOSITION ' , C ' EST-A-DIRE A UNE CERTAINE PROPORTION DE CE QUI CONSTITUE LA CONTRE-VALEUR DE LA PRESTATION DE SERVICES , CE QUI IMPLIQUE QUE CETTE CONTRE-VALEUR PUISSE ETRE EXPRIMEE DANS UN MONTANT EVALUE EN MONNAIE ; DEUXIEMEMENT QUE CETTE CONTRE-VALEUR EST UNE VALEUR SUBJECTIVE , PUISQUE LA BASE D ' IMPOSITION POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EST LA CONTREPARTIE REELLEMENT RECUE ET NON UNE VALEUR ESTIMEE SELON DES CRITERES OBJECTIFS .
14 EN CONSEQUENCE , UNE PRESTATION DE SERVICES , POUR LAQUELLE AUCUNE CONTREPARTIE SUBJECTIVE DETERMINEE N ' EST RECUE , NE CONSTITUE PAS UNE PRESTATION DE SERVICES ' A TITRE ONEREUX ' ET N ' EST DONC PAS IMPOSABLE AU SENS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE .
15 IL EN RESULTE QU ' IL NE SAURAIT ETRE QUESTION D ' UNE CONTRE-VALEUR AU SENS DE L ' ARTICLE 8 INITIO , LETTRE A ) DE LA DEUXIEME DIRECTIVE 67/228 DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , DANS LE CAS D ' UNE ASSOCIATION COOPERATIVE EXPLOITANT UN ENTREPOT DE MARCHANDISES QUI NE PERCOIT AUCUN DROIT DE GARDE A CHARGE DE SES MEMBRES POUR LA PRESTATION FOURNIE .
SUR LES DEPENS
16 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN PAR ARRET DU 25 JUIN 1980 , DIT POUR DROIT :
IL NE SAURAIT ETRE QUESTION D ' UNE CONTRE-VALEUR AU SENS DE L ' ARTICLE 8 INITIO , LETTRE A ) DE LA DEUXIEME DIRECTIVE 67/228 DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO L 71 , P . 1303 ), DANS LE CAS D ' UNE ASSOCIATION COOPERATIVE EXPLOITANT UN ENTREPOT DE MARCHANDISES QUI NE PERCOIT AUCUN DROIT DE GARDE A CHARGE DE SES MEMBRES POUR LA PRESTATION FOURNIE .