Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juillet 1982. - BAZ Bausystem AG contre Finanzamt München für Körperschaften. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Taxe sur la valeur ajoutée - Intérêts de retard. - Affaire 222/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 02527
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PRESTATIONS DE SERVICES - BASE D ' IMPOSITION - CONTRE-VALEUR DE LA PRESTATION - NOTION - INTERETS MORATOIRES ALLOUES PAR DECISION JUDICIAIRE - EXCLUSION
( DIRECTIVE DU CONSEIL N 67/228 , ART . 8 , LETTRE A ))
LA NOTION DE CONTRE-VALEUR CONSTITUANT LA BASE D ' IMPOSITION D ' UNE PRESTATION DE SERVICES , TELLE QU ' ELLE EST VISEE A L ' ARTICLE 8 , PREMIER ALINEA , SOUS A ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , NE COMPREND PAS LES INTERETS ACCORDES A L ' ENTREPRENEUR PAR UNE DECISION DE JUSTICE , LORSQUE CES INTERETS LUI ONT ETE ALLOUES EN RAISON DE CE QUE LE SOLDE DE LA CONTRE-VALEUR DE SA PRESTATION DE SERVICES N ' A PAS ETE REGLE A L ' ECHEANCE .
DANS L ' AFFAIRE 222/81 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT MUNCHEN ( TRIBUNAL DES FINANCES DE MUNICH ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
BAZ BAUSYSTEM AG , FIRME AYANT SON SIEGE A ZURICH ( SUISSE ),
ET
FINANZAMT MUNCHEN FUR KORPERSCHAFTEN ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' CONTRE-VALEUR ' FIGURANT A L ' ARTICLE 8 , PREMIER ALINEA , SOUS A ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( 67/228/CEE , JO 1967 , DU 14 . 4 . 1967 , P . 1303 ),
1 PAR ORDONNANCE DU 30 JUIN 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 22 JUILLET SUIVANT , LE FINANZGERICHT MUNCHEN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' CONTRE-VALEUR ' FIGURANT A L ' ARTICLE 8 , PREMIER ALINEA , SOUS A ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE 67/228 DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO 1967 , DU 14 . 4 . 1967 , P . 1303 ).
2 LE LITIGE AU PRINCIPAL CONCERNE L ' INCORPORATION D ' INTERETS DE RETARD DANS L ' ASSIETTE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES RECLAMEE A LA SOCIETE DEMANDERESSE BAUSYSTEM DE ZURICH .
3 LA DEMANDERESSE AVAIT ETE CHARGEE PAR UN GROUPEMENT D ' ENTREPRISES COMPOSE DE QUATRE SOCIETES ALLEMANDES , DE L ' EXECUTION DE TRAVAUX DANS UN PARKING A BERLIN-OUEST . UNE PARTIE DU TRAVAIL AYANT ETE SOUS-TRAITEE PAR LA FIRME BAUSYSTEM A UNE AUTRE FIRME , ET MAL EXECUTEE , LE GROUPEMENT D ' ENTREPRISES ALLEMAND A , LE 2 JUILLET 1973 , ANNULE LE CONTRAT LE LIANT A BAUSYSTEM . LE GROUPEMENT AYANT REFUSE DE REGLER LA CREANCE DE BAUSYSTEM POUR LES TRAVAUX EXECUTES , CETTE DERNIERE A OBTENU , PAR ARRET DE L ' OBERLANDESGERICHT MUNCHEN DU 24 NOVEMBRE 1978 , SUR APPEL PAR LE GROUPEMENT DU JUGEMENT RENDU EN PREMIERE INSTANCE PAR LE LANDGERICHT , QUE CELLE-CI SOIT FIXEE A 584 249,63 DM , MAJOREE DES INTERETS A 5 % A COMPTER DU 15 JANVIER 1974 , DATE DU CHIFFRAGE DE LADITE CREANCE PAR BAUSYSTEM .
4 A LA SUITE D ' UN CONTROLE , L ' ADMINISTRATION ALLEMANDE DES IMPOTS A FIXE A 191 050,85 DM LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE PAR BAUSYSTEM POUR 1973 , APRES REINTEGRATION DANS L ' ASSIETTE IMPOSABLE D ' UNE SOMME DE 143 628 DM REPRESENTANT LE MONTANT DES INTERETS VERSES EN VERTU DE L ' ARRET DE L ' OBERLANDESGERICHT .
5 LA RECLAMATION INTRODUITE PAR BAUSYSTEM CONTRE LA FIXATION D ' UNE SOMME DE 14 233,40 DM REPRESENTANT LE MONTANT DE LA TVA SUR LES INTERETS PAYES PAR LE GROUPEMENT ETANT DEMEUREE INFRUCTUEUSE , BAUSYSTEM S ' EST POURVUE DEVANT LE FINANZGERICHT MUNCHEN , QUI POSE LA QUESTION DE SAVOIR ' COMMENT LA NOTION DE ' CONTRE-VALEUR ' FIGURANT A L ' ARTICLE 8 , ALINEA 1 , SOUS A ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 1 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE - DOIT ETRE ENTENDUE , ET SI ELLE RECOUVRE AUSSI LES PRESTATIONS QUE L ' ENTREPRENEUR OBTIENT EN PLUS DU PRIX CONVENU POUR LA LIVRAISON OU LA PRESTATION DE SERVICE PARCE QUE CE PRIX N ' EST PAS ACQUITTE A L ' ECHEANCE , LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE ETANT CALCULEE SOUS LA FORME D ' INTERETS SUR LA CREANCE ARRIEREE ET ETANT DESTINEE A EVITER AU CREANCIER TOUT PREJUDICE RESULTANT DU PAIEMENT TARDIF ' .
6 LE TEXTE DE L ' ARTICLE 8 , PREMIER ALINEA , SOUS A ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL SE LIT COMME SUIT :
' LA BASE D ' IMPOSITION EST CONSTITUEE :
A ) POUR LES LIVRAISONS ET PRESTATIONS DE SERVICES , PAR TOUT CE QUI CONSTITUE LA CONTRE-VALEUR DE LA LIVRAISON DU BIEN OU DE LA PRESTATION DE SERVICES , TOUS FRAIS ET TAXES COMPRIS , A L ' EXCEPTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ELLE-MEME ; . . . '
7 L ' ANNEXE A , QUI FAIT PARTIE INTEGRANTE DE LA DIRECTIVE , PRECISE A SON POINT 13 :
' PAR LE MOT ' CONTRE-VALEUR ' , IL FAUT ENTENDRE TOUT CE QUI EST RECU EN CONTRE-PARTIE DE LA LIVRAISON DU BIEN OU DE LA PRESTATION DE SERVICES , Y COMPRIS LES FRAIS ACCESSOIRES ( EMBALLAGES , TRANSPORTS , ASSURANCES , ETC .), C ' EST-A-DIRE NON SEULEMENT LE MONTANT DES SOMMES PERCUES , MAIS AUSSI , PAR EXEMPLE , LA VALEUR DES BIENS RECUS EN ECHANGE OU , DANS LE CAS DE REQUISITION PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE OU EN SON NOM , LE MONTANT DE L ' INDEMNITE PERCUE . . . '
8 EN EGARD AUX DISPOSITIONS SUSVISEES , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LES INTERETS EN CAUSE AU PRINCIPAL N ' ONT PAS DE RAPPORT AVEC LA PRESTATION OU LA RECEPTION DE CETTE PRESTATION ET NE CONSTITUENT PAS LA RETRIBUTION ( ' ENTGELT ' ) D ' UNE OPERATION COMMERCIALE . ILS CONSISTENT AU CONTRAIRE EN UN SIMPLE REMBOURSEMENT DE FRAIS , EN UNE INDEMNITE SERVIE EN RAISON DU RETARD INTERVENU DANS LE PAIEMENT .
9 L ' OPINION DE L ' ADMINISTRATION ALLEMANDE DES IMPOTS , SELON LAQUELLE LESDITS INTERETS RELEVERAIENT DES ' FRAIS ACCESSOIRES ' VISES AU POINT 13 DE L ' ANNEXE A PRECITEE COMME ETANT DES FRAIS QUE LE BENEFICIAIRE D ' UNE PRESTATION VERSE EN DEHORS DE LA CONTREPARTIE PROPREMENT DITE ET DEVRAIENT ETRE CONSIDERES COMME UNE CONTREPARTIE PARTICULIERE FOURNIE INDEPENDAMMENT DE LA PRESTATION DE L ' ENTREPRENEUR , NE SAURAIT ETRE ADMISE .
10 EN EFFET , L ' ENTREPRENEUR A ETE CONTRAINT D ' ACCORDER UN MORATOIRE , NON PREVU PAR LE CONTRAT , AU BENEFICIAIRE DE SA PRESTATION DE SERVICES . LES INTERETS QUI CONSTITUENT LA CONTREPARTIE DE CE MORATOIRE ONT ETE FIXES PAR UNE JURIDICTION FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS TANT DU CODE CIVIL QUE DU CODE DE COMMERCE . DANS CES CONDITIONS , L ' OCTROI D ' UN CREDIT N ' A QU ' UN RAPPORT LOINTAIN AVEC LA PRESTATION PRINCIPALE . LES INTERETS DONT CE CREDIT EST ASSORTI NE SAURAIENT DES LORS ETRE QUALIFIES DE PRESTATION COMPLEMENTAIRE .
11 IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE LA BASE D ' IMPOSITION VISEE A L ' ARTICLE 8 , PREMIER ALINEA , SOUS A ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES NE COMPREND PAS LES INTERETS ACCORDES A L ' ENTREPRENEUR PAR UNE DECISION DE JUSTICE , LORSQUE CES INTERETS LUI ONT ETE ALLOUES EN RAISON DE CE QUE LE SOLDE DE LA CONTRE-VALEUR DE LA PRESTATION DE SERVICES N ' A PAS ETE REGLE A L ' ECHEANCE .
SUR LES DEPENS
12 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DANOIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE FINANZGERICHT MUNCHEN PAR ORDONNANCE DU 30 JUIN 1981 , DIT POUR DROIT :
LA BASE D ' IMPOSITION VISEE A L ' ARTICLE 8 , PREMIER ALINEA , SOUS A ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES NE COMPREND PAS LES INTERETS ACCORDES A L ' ENTREPRENEUR PAR UNE DECISION DE JUSTICE , LORSQUE CES INTERETS LUI ONT ETE ALLOUES EN RAISON DE CE QUE LE SOLDE DE LA CONTRE-VALEUR DE LA PRESTATION DE SERVICES N ' A PAS ETE REGLE A L ' ECHEANCE .