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Avis juridique important

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61981J0255

Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juin 1982. - R.A. Grendel GmbH contre Finanzamt für Körperschaften de Hambourg. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Effet direct des directives - TVA - Exonération. - Affaire 255/81.

Recueil de jurisprudence 1982 page 02301


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXONERATIONS PREVUES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE - EXONERATION POUR LES OPERATIONS DE NEGOCIATION DE CREDITS - POSSIBILITE POUR LES PARTICULIERS D ' INVOQUER LA DISPOSITION CORRESPONDANTE EN CAS D ' INEXECUTION DE LA DIRECTIVE - CONDITIONS

( DIRECTIVE DU CONSEIL N 77/388 , ART . 13 , PARTIE B , AL . D ), POINT 1 )

Sommaire


LA DISPOSITION RELATIVE A L ' EXONERATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES POUR DES OPERATIONS DE NEGOCIATION DE CREDITS , PREVUE A L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , DE LA DIRECTIVE N 77/388 , POUVAIT ETRE INVOQUEE A PARTIR DU 1 JANVIER 1979 , A DEFAUT D ' EXECUTION DE CETTE DIRECTIVE , PAR UN OPERATEUR DE NEGOCIATION DE CREDITS LORSQU ' IL S ' ETAIT ABSTENU DE REPERCUTER CETTE TAXE EN AVAL , SANS QUE L ' ETAT PUISSE LUI OPPOSER CETTE INEXECUTION .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 255/81 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

R . A . GRENDEL GMBH , REPRESENTEE PAR SA GERANTE , M RENATE GRENDEL , DEMEURANT A HAMBOURG ,

ET

FINANZAMT FUR KORPERSCHAFTEN ( BUREAU DES CONTRIBUTIONS POUR LES ENTREPRISES ) DE HAMBOURG ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , N 77/388 , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 4 SEPTEMBRE 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 18 SEPTEMBRE SUIVANT , LE FINANZGERICHT HAMBURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ).

2 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 DE CETTE DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES DEVAIENT ADOPTER , AU PLUS TARD LE 1 JANVIER 1978 , LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SON EXECUTION . PLUSIEURS ETATS MEMBRES , DONT LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , N ' AYANT PAS ETE EN MESURE D ' EFFECTUER EN TEMPS UTILE LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DE LEUR REGIME DE TVA , LE CONSEIL A , PAR LA NEUVIEME DIRECTIVE 78/583 DU 26 JUIN 1978 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ( JO L 194 , P . 16 ), PROROGE LEDIT DELAI AU 1 JANVIER 1979 .

3 CE N ' EST CEPENDANT QUE PAR LA LOI DU 26 NOVEMBRE 1979 ( BUNDESGESETZBLATT I , P . 1953 ), ET AVEC EFFET AU 1 JANVIER 1980 , QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A ASSURE L ' EXECUTION DE LA SIXIEME DIRECTIVE .

4 IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA FIRME GRENDEL , QUI EXERCE EN ALLEMAGNE L ' ACTIVITE DE NEGOCIATEUR DE CREDITS , A ETE , PAR AVIS DU 3 SEPTEMBRE 1980 DU FINANZAMT FUR KORPERSCHAFTEN DE HAMBOURG , ASSUJETTIE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , EN RAISON DE REVENUS PERCUS EN 1979 AU TITRE DE COMMISSIONS POUR CETTE ACTIVITE , EN CONFORMITE DE LA LOI ALLEMANDE EN VIGUEUR JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 .

5 LA SOCIETE A FAIT OPPOSITION ET A DEMANDE L ' EXONERATION DE LA TAXE , EN INVOQUANT EN SA FAVEUR L ' APPLICATION DIRECTE DE L ' ARTICLE 13 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , QUI PREVOIT PRECISEMENT , A L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , L ' EXONERATION POUR LES OPERATIONS ' D ' OCTROI ET DE NEGOCIATION DE CREDITS ' , AINSI QUE POUR ' LA GESTION DE CREDITS EFFECTUEE PAR CELUI QUI LES A OCTROYES ' . LE FINANZAMT A CONTESTE QUE LADITE DIRECTIVE DONNE LIEU A UN DROIT SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUE DIRECTEMENT PAR UN PARTICULIER , ET A REFUSE L ' EXONERATION .

6 LE FINANZAMT HAMBURG , SAISI DE L ' AFFAIRE , A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET A INVITE LA COUR A SE PRONONCER A TITRE PREJUDICIEL SUR LA QUESTION SUIVANTE :

' L ' ARTICLE 13 , LETTRE B , SOUS D ), POINT 1 , DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE DU CONSEIL DU 17 MAI 1977 DOIT-IL ETRE COMPRIS EN CE SENS QUE CETTE DISPOSITION CONFERE A L ' ASSUJETTI UN DROIT DIRECT A EXONERATION POUR LES OPERATIONS QUI Y SONT CITEES , ET CELA A PARTIR DE LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR , LORS MEME QUE LA LEGISLATION NATIONALE EN MATIERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES NE PREVOIT ( PAS ENCORE ) D ' EXONERATION?

'

7 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL NE S ' EST PAS FAIT REPRESENTER DANS LA PROCEDURE DEVANT LA COUR . SA THESE A ETE SOUTENUE PAR LA COMMISSION , QUI A SOUMIS A LA COUR UNE ARGUMENTATION DESTINEE A ETABLIR QUE LE BENEFICE EN QUESTION POURRAIT ETRE RECLAME PAR DES PARTICULIERS . LE CONSEIL , INTERVENU A L ' AUDIENCE , A EGALEMENT APPUYE LA REQUERANTE , AVEC QUELQUES RESERVES .

8 PAR CONTRE , L ' ADMINISTRATION DEFENDERESSE , SOUTENUE PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , A DEVELOPPE UN ENSEMBLE D ' ARGUMENTS TENDANT A DEMONTRER QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE INVOQUEE POUR LA PERIODE - A SAVOIR L ' ANNEE FISCALE 1979 - OU LES DISPOSITIONS NATIONALES D ' EXECUTION DE LA DIRECTIVE N ' AVAIENT PAS ENCORE ETE MISES EN VIGUEUR EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE .

9 IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LES QUESTIONS SOULEVEES DANS LA PRESENTE AFFAIRE ONT DEJA ETE TRANCHEES PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 19 JANVIER 1982 ( BECKER , 8/81 , NON ENCORE PUBLIE ), DONT L ' OBJET ETAIT IDENTIQUE .

10 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LA COMMISSION SE SONT BORNES A REPRENDRE LEURS ARGUMENTATIONS DEVELOPPEES DANS L ' AFFAIRE 8/81 . QUANT AUX PARTIES QUI N ' ETAIENT PAS EN CAUSE DANS L ' AFFAIRE 8/81 - A SAVOIR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL - ELLES N ' ONT PAS PRESENTE , DANS LEURS MEMOIRES , D ' ARGUMENTS NOUVEAUX QUI N ' AIENT FAIT L ' OBJET D ' EXAMEN DANS L ' ARRET PRECITE .

11 DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE SE REFERER A CE QUE LA COUR A DIT POUR DROIT DANS SON ARRET DU 19 JANVIER 1982 , A SAVOIR QUE LA DISPOSITION RELATIVE A L ' EXONERATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES POUR DES OPERATIONS DE CREDITS , PREVUE A L ' ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 77/388 , POUVAIT ETRE INVOQUEE A PARTIR DU 1 JANVIER 1979 , A DEFAUT DE DISPOSITIONS NATIONALES D ' EXECUTION DE CETTE DIRECTIVE , PAR UN OPERATEUR DE NEGOCIATION DE CREDITS , LORSQU ' IL S ' ETAIT ABSTENU DE REPERCUTER CETTE TAXE EN AVAL , SANS QUE L ' ETAT PUISSE LUI OPPOSER CETTE INEXECUTION .

12 L ' ARRET DE LA COUR DU 19 JANVIER 1982 ( BECKER , 8/81 ) SERA ANNEXE AU PRESENT ARRET , DONT IL CONSTITUERA UN COMPLEMENT .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

13 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG PAR ORDONNANCE DU 4 SEPTEMBRE 1981 , DIT POUR DROIT :

LA DISPOSITION RELATIVE A L ' EXONERATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES POUR DES OPERATIONS DE NEGOCIATION DE CREDITS , PREVUE A L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME , POUVAIT ETRE INVOQUEE A PARTIR DU 1 JANVIER 1979 , A DEFAUT D ' EXECUTION DE CETTE DIRECTIVE , PAR UN OPERATEUR DE NEGOCIATION DE CREDITS LORSQU ' IL S ' ETAIT ABSTENU DE REPERCUTER CETTE TAXE EN AVAL , SANS QUE L ' ETAT PUISSE LUI OPPOSER CETTE INEXECUTION .