Avis juridique important
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 septembre 1982. - Direction de la Sociale Verzekeringsbank contre héritiers et/ou ayants cause de G.T. Kuijpers. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Sécurité sociale - Affiliation au régime des États membres. - Affaire 276/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03027
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - LEGISLATION APPLICABLE - DETERMINATION EN FONCTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - TRAVAILLEUR EXERCANT SON ACTIVITE DANS DEUX ETATS MEMBRES ET RESIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L ' UN D ' EUX - DISPOSITIONS NATIONALES DE L ' ETAT DE RESIDENCE L ' EXCLUANT DU BENEFICE DE L ' ASSURANCE VIEILLESSE EN RAISON DE SON AFFILIATION DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE - INADMISSIBILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 3 , ART . 13 , PAR 1 , LETTRE C ), AL . 1 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART . 14 , PAR 1 , LETTRE C ), I ))
IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU TITRE II DES REGLEMENTS N 3/58 ET N 1408/71 QUE L ' APPLICATION D ' UNE LEGISLATION NATIONALE EST DETERMINEE EN FONCTION DES CRITERES DEGAGES PAR LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE . S ' IL APPARTIENT A LA LEGISLATION DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LES CONDITIONS DU DROIT OU DE L ' OBLIGATION DE S ' AFFILIER A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE OU A TELLE OU TELLE BRANCHE DE CE REGIME , LES ETATS MEMBRES NE DISPOSENT PAS POUR AUTANT DE LA FACULTE DE DETERMINER DANS QUELLE MESURE EST APPLICABLE LEUR PROPRE LEGISLATION , OU CELLE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .
LES ARTICLES 13 , PARAGRAPHE 1 , SOUS C ), PREMIER ALINEA , DU REGLEMENT N 3/58 ET 14 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ), SOUS I ), DU REGLEMENT N 1408/71 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' EST INCOMPATIBLE AVEC CES ARTICLES UNE DISPOSITION INTERNE D ' UN ETAT MEMBRE IMPLIQUANT QU ' UN TRAVAILLEUR DOMICILIE DANS CET ETAT MEMBRE N ' EST PAS ASSURE POUR LA PENSION DE VIEILLESSE , PARCE QU ' IL L ' EST AU TITRE DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE MEME S ' IL RESIDE SUR LE TERRITOIRE DU PREMIER ETAT MEMBRE ET Y EXERCE AUSSI UN EMPLOI SALARIE PARALLELEMENT A SES ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE DE L ' AUTRE ETAT MEMBRE . LA CIRCONSTANCE QUE L ' EMPLOI OCCUPE DANS L ' ETAT DE RESIDENCE N ' AURAIT QU ' UN CARACTERE SECONDAIRE PAR RAPPORT A L ' ACTIVITE PRINCIPALE DE L ' INTERESSE EXERCEE DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE , EST SANS INCIDENCE SUR CETTE SOLUTION .
DANS L ' AFFAIRE 276/81 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP A UTRECHT ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
DIRECTION DE LA ' SOCIALE VERZEKERINGSBANK '
ET
HERITIERS ET/OU AYANTS CAUSE DE G . T . KUIJPERS ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , SOUS C ), PREMIER ALINEA , DU REGLEMENT N 3/58 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 , RELATIF A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , ET DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , SOUS C ) INITIO ET SOUS I ), DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,
1 PAR ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 19 OCTOBRE SUIVANT , LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 13 , PARAGRAPHE 1 , SOUS C ), PREMIER ALINEA , DU REGLEMENT N 3/58 DU CONSEIL , DU 25 SEPTEMBRE 1958 , RELATIF A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958 , P . 561 ) ET 14 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ), SOUS I ), DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ), EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE SUR LES PENSIONS .
2 LA QUESTION A ETE POSEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIALE VERZEKERINGSBANK , ORGANISME NEERLANDAIS DE SECURITE SOCIALE , AUX HERITIERS ET/OU AYANTS CAUSE DE M . G . T . KUIJPERS , DONT LA PENSION A ETE REDUITE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE .
3 L ' INTERESSE , UN TRAVAILLEUR NEERLANDAIS MARIE , A RESIDE AUX PAYS-BAS DU 1 JANVIER 1957 JUSQU ' A LA FIN DE L ' ANNEE 1972 ET IL A TRAVAILLE EN BELGIQUE TOUT EN DISPOSANT D ' UN EMPLOI CONSIDERE COMME SECONDAIRE AUX PAYS-BAS PENDANT UNE PERIODE ALLANT DU 1 JUIN 1966 AU 19 DECEMBRE 1972 .
4 SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 13 , PARAGRAPHE 1 , SOUS C ), PREMIER ALINEA , DU REGLEMENT N 3/58 DU CONSEIL ET 14 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ), SOUS I ), DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , L ' INTERESSE POURRAIT ETRE CONSIDERE COMME AFFILIE AU REGIME NEERLANDAIS DE L ' ASSURANCE VIEILLESSE GENERALISEE ORGANISE PAR LA ' ALGEMENE OUDERDOMSWET ' ( AOW ), ENTREE EN VIGUEUR LE 1 JANVIER 1957 .
5 TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , INITIO ET SOUS A ), DE L ' ARRETE ROYAL DU 18 OCTOBRE 1968 , PORTANT REGLEMENT D ' ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHES 2 ET 3 , DE LA LOI NEERLANDAISE PRECITEE , N ' EST PAS CONSIDERE COMME ASSURE AU TITRE DE CETTE LOI , ' LE RESIDENT QUI , A L ' EXTERIEUR DU ROYAUME , OCCUPE UN EMPLOI SALARIE ET , A CE TITRE , EST ASSURE EN VERTU DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR DANS LE PAYS OU IL TRAVAILLE , EN MATIERE DE PRESTATIONS DE VIEILLESSE ET DE DECES AINSI QU ' EN MATIERE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES ' .
6 EN OUTRE , SELON L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , INITIO ET SOUS I ), DE L ' ARRETE ROYAL PRECITE , N ' EST PAS CONSIDEREE COMME ASSUREE , AU TITRE DE LA MEME LOI , LA FEMME MARIEE RESIDANT DANS LE ROYAUME , DONT L ' EPOUX N ' EST PAS ASSURE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU MEME PARAGRAPHE .
7 A CES DISPOSITIONS S ' AJOUTENT CELLES QUI , DANS LE MEME CADRE LEGISLATIF , PREVOIENT UNE DIMINUTION DU MONTANT DE LA PENSION A ALLOUER A L ' INTERESSE EGALE A 1 % POUR LUI ET A 1 % POUR SON EPOUSE POUR CHAQUE ANNEE CIVILE PENDANT LAQUELLE ILS N ' ONT PAS ETE ASSURES AU TITRE DE L ' AOW .
8 LE MONTANT DE LA PENSION ALLOUEE A L ' INTERESSE A ETE DIMINUE EN CONSEQUENCE PAR L ' ORGANISME NEERLANDAIS COMPETENT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE DONT LA COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE EST CONTESTEE POUR LES DEFENDEURS AU PRINCIPAL .
9 C ' EST DANS CE CONTEXTE QUE LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LA QUESTION SUIVANTE : ' L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , SOUS C ), PREMIER ALINEA , DU REGLEMENT N 3/58 ET L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ), SOUS I ), DU REGLEMENT N 1408/71 , DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' EST INCOMPATIBLE AVEC CES ARTICLES UNE DISPOSITION INTERNE D ' UN ETAT MEMBRE QUI IMPLIQUE QU ' UN TRAVAILLEUR DOMICILIE DANS CET ETAT MEMBRE N ' EST PAS ASSURE POUR LA PENSION DE VIEILLESSE , PARCE QU ' IL L ' EST AU TITRE DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , MEME S ' IL RESIDE SUR LE TERRITOIRE DU PREMIER ETAT MEMBRE ET Y EXERCE AUSSI ( A COTE DE SES ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE DE L ' AUTRE ETAT MEMBRE ) UN EMPLOI SALARIE ( MEME SI CELUI-CI DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN EMPLOI SECONDAIRE)?
'
10 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , LES DISPOSITIONS DU TITRE II DES REGLEMENTS N 3/58 ET N 1408/71 , QUI DETERMINENT LA LEGISLATION APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , TENDENT A CE QUE LES INTERESSES SOIENT SOUMIS AU REGIME DE SECURITE SOCIALE D ' UN SEUL ETAT MEMBRE DE SORTE QUE LES CUMULS DES LEGISLATIONS NATIONALES APPLICABLES ET LES COMPLICATIONS QUI PEUVENT EN RESULTER SOIENT EVITES .
11 CE PRINCIPE , APPLIQUE PAR LA COUR SOUS L ' EMPIRE DU REGLEMENT N 3/58 , EST EXPRIME PAR L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1408/71 QUI DISPOSE QUE ' LE TRAVAILLEUR AUQUEL LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE , N ' EST SOUMIS QU ' A LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE ' ET QUE CETTE LEGISLATION ' EST DETERMINEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT TITRE ' , C ' EST-A-DIRE DU TITRE II RELATIF A LA ' DETERMINATION DE LA LEGISLATION APPLICABLE ' .
12 SELON L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA A ), DU REGLEMENT N 1408/71 , LE TRAVAILLEUR OCCUPE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE EST SOUMIS , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 14 A 17 , A LA LEGISLATION DE CET ETAT , MEME S ' IL RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .
13 FORMULANT UNE DES EXCEPTIONS A LA REGLE POSEE PAR CETTE DERNIERE DISPOSITION , L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ), SOUS I ), DISPOSE QUE ' LE TRAVAILLEUR , AUTRE QUE LE TRAVAILLEUR DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX QUI EXERCE NORMALEMENT SON ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , EST SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL RESIDE S ' IL EXERCE UNE PARTIE DE SON ACTIVITE SUR CE TERRITOIRE OU S ' IL RELEVE DE PLUSIEURS ENTREPRISES OU DE PLUSIEURS EMPLOYEURS AYANT LE SIEGE DE LEUR DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES ' .
14 IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES QUE L ' APPLICATION D ' UNE LEGISLATION NATIONALE EST DETERMINEE EN FONCTION DES CRITERES DEGAGES PAR LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE . SI DANS L ' ARRET DU 24 AVRIL 1980 ( COONAN , AFFAIRE 110/79 , RECUEIL P . 1445 ), LA COUR A DECLARE QU ' IL APPARTIENT A LA LEGISLATION DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LES CONDITIONS DU DROIT OU DE L ' OBLIGATION DE S ' AFFILIER A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE OU A TELLE OU TELLE BRANCHE DE PAREIL REGIME , IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LES ETATS MEMBRES NE DISPOSENT PAS POUR AUTANT DE LA FACULTE DE DETERMINER DANS QUELLE MESURE EST APPLICABLE LEUR PROPRE LEGISLATION , OU CELLE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .
15 IL CONVIENT , PAR AILLEURS , DE CONSTATER QUE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ), SOUS I ), DU REGLEMENT N 1408/71 NE CONTIENT AUCUNE DISTINCTION ENTRE EMPLOI A TITRE PRINCIPAL ET EMPLOI A TITRE SECONDAIRE .
16 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP QUE :
LES ARTICLES 13 , PARAGRAPHE 1 , SOUS C ), PREMIER ALINEA , DU REGLEMENT N 3/58 ET 14 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ), SOUS I ), DU REGLEMENT N 1408/71 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' EST INCOMPATIBLE AVEC CES ARTICLES UNE DISPOSITION INTERNE D ' UN ETAT MEMBRE QUI IMPLIQUE QU ' UN TRAVAILLEUR DOMICILIE DANS CET ETAT MEMBRE N ' EST PAS ASSURE POUR LA PENSION DE VIEILLESSE , PARCE QU ' IL L ' EST AU TITRE DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE MEME S ' IL RESIDE SUR LE TERRITOIRE DU PREMIER ETAT MEMBRE ET Y EXERCE AUSSI UN EMPLOI SALARIE PARALLELEMENT A SES ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE DE L ' AUTRE ETAT MEMBRE . LA CIRCONSTANCE QUE L ' EMPLOI OCCUPE DANS L ' ETAT DE RESIDENCE N ' AURAIT QU ' UN CARACTERE SECONDAIRE PAR RAPPORT A L ' ACTIVITE PRINCIPALE DE L ' INTERESSE QUI EST EXERCEE DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE , EST SANS INCIDENCE SUR CETTE SOLUTION .
SUR LES DEPENS
17 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP , PAR ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 1981 , DIT POUR DROIT :
LES ARTICLES 13 , PARAGRAPHE 1 , SOUS C ), PREMIER ALINEA , DU REGLEMENT N 3/58 ET 14 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ), SOUS I ), DU REGLEMENT N 1408/71 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' EST INCOMPATIBLE AVEC CES ARTICLES UNE DISPOSITION INTERNE D ' UN ETAT MEMBRE QUI IMPLIQUE QU ' UN TRAVAILLEUR DOMICILIE DANS CET ETAT MEMBRE N ' EST PAS ASSURE POUR LA PENSION DE VIEILLESSE , PARCE QU ' IL L ' EST AU TITRE DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE MEME S ' IL RESIDE SUR LE TERRITOIRE DU PREMIER ETAT MEMBRE ET Y EXERCE AUSSI UN EMPLOI SALARIE PARALLELEMENT A SES ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE DE L ' AUTRE ETAT MEMBRE . LA CIRCONSTANCE QUE L ' EMPLOI OCCUPE DANS L ' ETAT DE RESIDENCE N ' AURAIT QU ' UN CARACTERE SECONDAIRE PAR RAPPORT A L ' ACTIVITE PRINCIPALE DE L ' INTERESSE QUI EST EXERCEE DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE , EST SANS INCIDENCE SUR CETTE SOLUTION .