Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 9 novembre 1983. - Administration des financés de l'État italien contre SpA San Giorgio. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Trento - Italie. - Répétition de l'indu - Répercussion sur le prix des marchandises de taxes perçues en violation du droit communautaire. - Affaire 199/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 03595
édition spéciale espagnole page 00963
édition spéciale suédoise page 00389
édition spéciale finnoise page 00373
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR - DROIT OUVERT A TOUTE JURIDICTION NATIONALE - STADE DE LA PROCEDURE NATIONALE - NATURE DE LA DECISION NATIONALE A RENDRE - ABSENCE D ' INCIDENCE
( TRAITE CEE , ART . 177 , ALINEA 2 )
2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - EFFET DIRECT - TAXES NATIONALES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - RESTITUTION - MODALITES - APPLICATION DU DROIT NATIONAL - LIMITES
3 . DROIT COMMUNAUTAIRE - EFFET DIRECT - TAXES NATIONALES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - RESTITUTION - MODALITES - APPLICATION DU DROIT NATIONAL - CONDITIONS - PRISE EN CONSIDERATION DE LA REPERCUSSION EVENTUELLE DE LA TAXE - ADMISSIBILITE
4 . DROIT COMMUNAUTAIRE - EFFET DIRECT - TAXES NATIONALES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - RESTITUTION - MODALITES - APPLICATION DU DROIT NATIONAL - CONDITIONS - MODALITES DE PREUVE DE LA NON-REPERCUSSION PAR LE CONTRIBUABLE - INADMISSIBILITE - CRITERES
1 . LE DROIT DE SAISIR LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE APPARTIENT A TOUTE JURIDICTION DES ETATS MEMBRES , QUELS QUE SOIT , PAR AILLEURS , LE STADE DU CONTENTIEUX DONT UNE TELLE JURIDICTION SE TROUVE SAISIE ET LA NATURE DE LA DECISION QU ' ELLE EST APPELEE A RENDRE .
2 . LE DROIT D ' OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES TAXES NATIONALES PERCUES PAR UN ETAT MEMBRE EN VIOLATION DES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE EST LA CONSEQUENCE ET LE COMPLEMENT DES DROITS CONFERES AUX JUSTICIABLES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INTERDISANT LES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT AUX DROITS DE DOUANE OU , SELON LE CAS , L ' APPLICATION DISCRIMINATOIRE DE TAXES INTERIEURES . S ' IL EST VRAI QUE LE REMBOURSEMENT NE PEUT ETRE POURSUIVI QUE DANS LE CADRE DES CONDITIONS , DE FOND ET DE FORME , FIXEES PAR LES DIVERSES LEGISLATIONS NATIONALES EN LA MATIERE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE CES CONDITIONS NE SAURAIENT ETRE MOINS FAVORABLES QUE CELLES QUI CONCERNENT DES RECLAMATIONS SEMBLABLES DE NATURE INTERNE ET QU ' ELLES NE SAURAIENT ETRE AMENAGEES DE MANIERE A RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L ' EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE .
3.LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU ' UN SYSTEME JURIDIQUE NATIONAL REFUSE UNE RESTITUTION DE TAXES NATIONALES INDUMENT PERCUES LORSQUE CELLE-CI ENTRAINERAIT UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DES AYANTS DROIT . RIEN NE S ' OPPOSE DONC , DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A CE QUE LES JURIDICTIONS TIENNENT COMPTE , CONFORMEMENT A LEUR DROIT NATIONAL , DU FAIT QUE DES TAXES INDUMENT PERCUES ONT PU ETRE INCORPOREES DANS LE PRIX DES MARCHANDISES ET REPERCUTEES AINSI SUR LES ACHETEURS . NE SAURAIENT DES LORS ETRE CONSIDEREES COMME CONTRAIRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE , DANS LEUR PRINCIPE , DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES QUI EXCLUENT LE REMBOURSEMENT D ' IMPOTS , DROITS ET TAXES PERCUS EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LORSQU ' IL EST ETABLI QUE LA PERSONNE ASTREINTE AU PAIEMENT DE CES DROITS LES A EFFECTIVEMENT REPERCUTES SUR D ' AUTRES SUJETS .
4 . SONT INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE TOUTES MODALITES DE PREUVE DONT L ' EFFET EST DE RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE OU EXCESSIVEMENT DIFFICILE L ' OBTENTION DU REMBOURSEMENT DE TAXES NATIONALES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , MEME SI LE REMBOURSEMENT D ' UNE PARTIE NOTABLE OU MEME DE L ' ENSEMBLE DES IMPOTS , DROITS ET TAXES NATIONAUX PERCUS EN VIOLATION DU DROIT NATIONAL EST SOUMIS AUX MEMES CONDITIONS RESTRICTIVES .
TEL EST LE CAS NOTAMMENT DE PRESOMPTIONS OU DE REGLES DE PREUVE QUI VISENT A REJETER SUR LE CONTRIBUABLE LA CHARGE D ' ETABLIR QUE LES TAXES INDUMENT PAYEES N ' ONT PAS ETE REPERCUTEES SUR D ' AUTRES SUJETS , OU DE LIMITATIONS PARTICULIERES EN CE QUI CONCERNE LA FORME DES PREUVES A RAPPORTER , COMME L ' EXCLUSION DE TOUT MODE DE PREUVE AUTRE QUE LA PREUVE DOCUMENTAIRE . L ' INCOMPATIBILITE DE LA PERCEPTION AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE ETANT ETABLIE , LE JUGE NATIONAL DOIT GARDER SA LIBERTE DANS L ' APPRECIATION DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA CHARGE DE LA TAXE A ETE TRANSFEREE OU NON , EN TOUT OU EN PARTIE , SUR D ' AUTRES SUJETS .
DANS L ' AFFAIRE 199/82 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' AR- TICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE PRESIDENT INSTRUCTEUR DU TRIBUNAL DE TRENTO ( ITALIE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CE JUGE ENTRE
ADMINISTRATION DES FINANCES DE L ' ETAT ITALIEN
ET
SPA SAN GIORGIO , LAITERIE SITUEE A LOCATE TRIULZI , AYANT SON SIEGE SOCIAL A MILAN ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA DETERMINATION DES PRINCIPES DU TRAITE CEE RELATIFS AU REMBOURSEMENT DE TAXES NATIONALES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET SUR LA PORTEE DU REGLEMENT N 1430/79 DU CONSEIL , DU 2 JUILLET 1979 , RELATIF AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION , AU REGARD DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES FIXANT CERTAINES CONDITIONS EN MATIERE DE RESTITUTION DE DROITS DE VISITE SANITAIRE INDUMENT PERCUS ,
1 PAR ORDONNANCE DU 23 JUILLET 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 5 AOUT 1982 , LE PRESIDENT INSTRUCTEUR DU TRIBUNAL DE TRENTO A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT , D ' UNE PART , LA DETERMINATION DES PRINCIPES DU TRAITE CEE RELATIFS AU REMBOURSEMENT DES TAXES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , D ' AUTRE PART , L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 1430/79 DU CONSEIL , DU 2 JUILLET 1979 , RELATIF AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION ( JO L 175 , P . 1 ).
2 IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA SOCIETE SAN GIORGIO , DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , A , AU COURS D ' UNE PERIODE ALLANT DE 1974 A 1977 , DU S ' ACQUITTER DES DROITS DE VISITE SANITAIRE PERCUS , EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A L ' IMPORTATION DES PRODUITS LAITIERS EN PROVENANCE D ' ETATS MEMBRES DE LA CEE .
3 LA SOCIETE SAN GIORGIO AYANT SAISI LE TRIBUNAL DE TRENTO D ' UNE DEMANDE EN RESTITUTION DES MONTANTS EN QUESTION , LE PRESIDENT DE CE TRIBUNAL A , PAR UN DECRET EMIS DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE ' EN INJONCTION ' , ORDONNE A L ' ADMINISTRATION DES FINANCES DE L ' ETAT DE REMBOURSER A LA SOCIETE SAN GIORGIO UNE SOMME DE 65 160 585 LIRES ET AUTORISE L ' EXECUTION PROVISOIRE DE CE DECRET .
4 L ' ADMINISTRATION DES FINANCES , APRES AVOIR FAIT OPPOSITION AU DECRET DU PRESIDENT DU TRIBUNAL , A PRESENTE UNE DEMANDE EN SUSPENSION DE L ' EXECUTION DE CE DECRET . A L ' APPUI DE CETTE DEMANDE , ELLE A INVOQUE L ' ARTICLE 10 DU DECRET-LOI N 430 , DU 10 JUILLET 1982 , PORTANT DISPOSITIONS EN MATIERE D ' IMPOTS DE FABRICATION , MOUVEMENTS DES PRODUITS PETROLIERS , IMPOTS DIRECTS , TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET SANCTIONS AFFERENTES ( GURI N 190 DU 13 . 7 . 1982 ), QUI DISPOSE EN CES TERMES :
' UNE PERSONNE AYANT INDUMENT PAYE DES DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION , DES IMPOTS DE FABRICATION , DES IMPOTS DE CONSOMMATION OU DES DROITS D ' ETAT , MEME ANTERIEUREMENT A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET , N ' A PAS DROIT AU REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES , SAUF CAS D ' ERREUR MATERIELLE , LORSQUE LA CHARGE CORRESPONDANTE A ETE REPERCUTEE , DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT , SUR D ' AUTRES PERSONNES .
LA CHARGE EST PRESUMEE REPERCUTEE CHAQUE FOIS QUE LES MARCHANDISES POUR LESQUELLES LE PAIEMENT A ETE EFFECTUE ONT ETE CEDEES , MEME APRES OUVRAISON , TRANSFORMATION , MONTAGE , ASSEMBLAGE OU ADAPTATION , SAUF PREUVE DOCUMENTAIRE CONTRAIRE . . . '
5 LA SOCIETE SAN GIORGIO AYANT MIS EN DOUTE LA COMPATIBILITE DE CES DISPOSITIONS AVEC LES PRINCIPES DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , LE PRESIDENT DU TRIBUNAL , CONSIDERANT LE ' CARACTERE SERIEUX ' DES REMARQUES FAITES ET LEUR IMPORTANCE POUR LA DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L ' EXECUTION PROVISOIRE , A DEMANDE A LA COUR DE REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :
1 ) QU ' IL PLAISE A LA COUR PRECISER , A TITRE DE CLARIFICATION ET , S ' IL Y A LIEU , EN COMPLEMENT DE SA JURISPRUDENCE TELLE QU ' ELLE RESULTE NOTAMMENT DES ARRETS DU 27 MARS 1980 DANS L ' AFFAIRE 61/79 ( MINISTERE DES FINANCES/SOCIETE DENKAVIT ), DU 10 JUILLET 1980 DANS L ' AFFAIRE 811/79 ( MINISTERE DES FINANCES/SOCIETE ARIETE ) ET DU 10 JUILLET 1980 DANS L ' AFFAIRE 826/79 ( MINISTERE DES FINANCES/SOCIETE MIRECO ):
A ) SI UNE LOI NATIONALE QUI ( PAR DEROGATION AUX REGLES GENERALES CONCERNANT LA REPETITION DE L ' INDU ) SUBORDONNE LE REMBOURSEMENT DE CERTAINS DROITS ( PARMI LESQUELS , NOTAMMENT , LES DROITS DE VISITE SANITAIRE ) INDUMENT PERCUS CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , EN TANT QUE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE , A LA PREUVE QU ' ILS N ' ONT PAS ETE REPERCUTES SUR D ' AUTRES PERSONNES ET QUI , PAR CONTRE , NE SOUMET PAS A LA MEME CONDITION LE REMBOURSEMENT DE TOUT AUTRE IMPOT , DROIT OU REDEVANCE INDUMENT PERCU , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME DISCRIMINATOIRE ET CONTRAIRE AUX PRINCIPES DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ; ET SI LE FAIT QUE LES REDEVANCES VISEES PAR LADITE REGLE ONT ETE , EN PRATIQUE , INDUMENT PERCUES UNIQUEMENT PARCE QU ' ELLES SONT CONTRAIRES A UNE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE REVET DE L ' IMPORTANCE ;
B)SI LA PREUVE DOCUMENTAIRE NEGATIVE QUI , EN VERTU DE LA LOI NATIONALE PRECITEE , CONSTITUE LA SEULE CONDITION DU REMBOURSEMENT DES REDEVANCES INDUMENT PERCUES REND ' PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L ' EXERCICE DES DROITS QUE LES JUGES NATIONAUX SONT TENUS DE SAUVEGARDER ' .
2)SI UN REGIME COMMUNAUTAIRE , QUI REGLEMENTE LA RESTITUTION DES DROITS INDUMENT PERCUS SANS PREVOIR AUCUNE EXCEPTION POUR LE CAS DE REPERCUSSION DE LA CHARGE SUR D ' AUTRES PERSONNES , A ETE INSTAURE POUR LA PREMIERE FOIS A PARTIR DU 1 JUILLET 1980 , DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N 1430/79 DU CONSEIL , DU 2 JUILLET 1979 , RELATIF AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION , QUI S ' APPLIQUE TEXTUELLEMENT ( ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 ) AUX DROITS DE DOUANE ET AUX TAXES D ' EFFET EQUIVALENT ; SI CE REGIME DOIT PREVALOIR SUR TOUTE AUTRE LOI NATIONALE PLUS ANCIENNE OU PLUS RECENTE .
6 IL Y A LIEU DE NOTER QUE LE DECRET-LOI N 430 , APPLICABLE AU MOMENT OU LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A DECIDE DE SAISIR LA COUR , N ' A PAS ETE CONVERTI EN LOI , MAIS QUE DES DISPOSITIONS MATERIELLEMENT IDENTIQUES A CELLES DE SON ARTICLE 10 ONT ETE REPRISES ULTERIEUREMENT A L ' ARTICLE 19 DU DECRET-LOI N 688 , DU 30 SEPTEMBRE 1982 , PORTANT MESURES URGENTES EN MATIERE DE RECETTES FISCALES , CONVERTI EN LOI PAR LA LOI N 873 DU 27 NOVEMBRE 1982 ( GURI N 270 DU 30 . 9 . 1982 , ET N 328 DU 29 . 11 . 1982 ). CETTE DISPOSITION EST LIBELLEE COMME SUIT :
' TOUTE PERSONNE AYANT INDUMENT PAYE DES DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION , DES IMPOT DE FABRICATION , DES IMPOTS DE CONSOMMATION OU DES DROITS D ' ETAT , MEME ANTERIEUREMENT A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET , A DROIT AU REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES SI ELLE PROUVE DOCUMENTAIREMENT QUE LA CHARGE CORRESPONDANTE N ' A PAS ETE REPERCUTEE , DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT , SUR D ' AUTRES PERSONNES , SAUF LE CAS D ' ERREUR MATERIELLE .
LA PREUVE DOCUMENTAIRE , VISEE A L ' ALINEA PRECEDENT , DOIT ETRE FOURNIE EGALEMENT LORSQUE LES MARCHANDISES POUR LESQUELLES LE PAIEMENT A ETE EFFECTUE ONT ETE CEDEES APRES OUVRAISON , TRANSFORMATION , MONTAGE , ASSEMBLAGE OU ADAPTATION . . . '
SUR LA RECEVABILITE
7 LE GOUVERNEMENT ITALIEN CONTESTE LA RECEVABILITE DES QUESTIONS ADRESSEES A LA COUR PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL AU COURS DE LA PHASE PRELIMINAIRE DE LA PROCEDURE . IL FAIT VALOIR QU ' UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE NE SAURAIT ETRE ADMISE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE EN INJONCTION , LE JUGEMENT A RENDRE AU SENS DU DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 177 RELEVANT , NON DU PRESIDENT ' INSTRUCTEUR ' , MAIS DU TRIBUNAL EN TANT QUE COLLEGE .
8 LA COUR RAPPELLE , A CE SUJET , SA JURISPRUDENCE CONSTANTE SELON LAQUELLE LE DROIT DE SAISINE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 APPARTIENT A TOUTE JURIDICTION DES ETATS MEMBRES , QUELS QUE SOIENT , PAR AILLEURS , LE STADE DU CONTENTIEUX DONT UNE TELLE JURIDICTION SE TROUVE SAISIE ET LA NATURE DE LA DECISION QU ' ELLE EST APPELEE A RENDRE ( VOIR , A CE SUJET , EN PARTICULIER , LES ARRETS DES 14 . 12 . 1971 , POLITI , 43/71 , RECUEIL P . 1039 , 21 . 2 . 1974 , BIRRA DREHER , 162/73 , RECUEIL P . 201 , ET 28 . 6 . 1978 , SIMMENTHAL , 70/77 , RECUEIL P . 1453 ).
9 IL CONVIENT DE CONSTATER A CET EGARD QUE TANT LE DECRET D ' INJONCTION EMIS PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL QUE LA DECISION SUR UNE EVENTUELLE SUSPENSION DE CE DECRET A LA SUITE DE L ' OPPOSITION DE L ' ADMINISTRATION DES FINANCES ENTRENT DANS LE CADRE DES ACTES VISES PAR L ' ARTICLE 177 , ALINEA 2 , DU TRAITE .
10 L ' OBJECTION PRELIMINAIRE SOULEVEE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN N ' EST DONC PAS FONDEE .
SUR LA PREMIERE QUESTION
11 PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE , EN SUBSTANCE , SI UN ETAT MEMBRE PEUT SUBORDONNER LE REMBOURSEMENT DE TAXES NATIONALES PERCUES EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE A LA PREUVE QUE CES TAXES N ' ONT PAS ETE REPERCUTEES SUR D ' AUTRES PERSONNES
- SI LE REMBOURSEMENT EST SUBORDONNE A DES REGLES DE PREUVE QUI RENDENT PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L ' EXERCICE DE DROITS QUE LES JUGES NATIONAUX ONT L ' OBLIGATION DE PROTEGER ;
- SI LE REMBOURSEMENT DE TOUT AUTRE IMPOT , DROIT OU TAXE DE CARACTERE NATIONAL , INDUMENT PERCU , N ' EST PAS SOUMIS AUX MEMES CONDITIONS RESTRICTIVES .
12 IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER A CE SUJET , EN PREMIER LIEU , QUE LE DROIT D ' OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE TAXES PERCUES PAR UN ETAT MEMBRE EN VIOLATION DES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE EST LA CONSEQUENCE ET LE COMPLEMENT DES DROITS CONFERES AUX JUSTICIABLES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INTERDISANT LES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT AUX DROITS DE DOUANE OU , SELON LE CAS , L ' APPLICATION DISCRIMINATOIRE DE TAXES INTERIEURES . S ' IL EST VRAI QUE LE REMBOURSEMENT NE PEUT ETRE POURSUIVI QUE DANS LE CADRE DES CONDITIONS , DE FOND ET DE FORME , FIXEES PAR LES DIVERSES LEGISLATIONS NATIONALES EN LA MATIERE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS , AINSI QU ' IL RESULTE D ' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , QUE CES CONDITIONS NE SAURAIENT ETRE MOINS FAVORABLES QUE CELLES QUI CONCERNENT DES RECLAMATIONS SEMBLABLES DE NATURE INTERNE ET QU ' ELLES NE SAURAIENT ETRE AMENAGEES DE MANIERE A RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L ' EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ( VOIR , A CE SUJET , LES ARRETS SUIVANTS DE LA COUR : 16 . 12 . 1976 , REWE ET COMET , 33 ET 45/76 , RECUEIL P . 1989 ET 2043 ; 27 . 2 . 1980 , HANS JUST/MINISTERE DANOIS DES IMPOTS ET ACCISES , 68/79 , RECUEIL P . 501 ; 27 . 3 . 1980 , DENKAVIT ITALIANA , 61/79 , RECUEIL P . 1205 ; 10 . 7 . 1980 , ARIETE ET MIRECO , 811 ET 826/79 , RECUEIL P . 2545 ET 2559 , LES TROIS DERNIERES DECISIONS CITEES PAR LE JUGE DE RENVOI ).
13 TOUTEFOIS , AINSI QUE LA COUR L ' A EGALEMENT RECONNU DANS SA JURISPRUDENCE ANTERIEURE ET , EN PARTICULIER , DANS SON ARRET DEJA CITE DU 27 FEVRIER 1980 ( HANS JUST ), LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU ' UN SYSTEME JURIDIQUE NATIONAL REFUSE UNE RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PERCUES LORSQUE CELLE-CI ENTRAINERAIT UN ENRICHISSMENT SANS CAUSE DES AYANTS DROIT . RIEN NE S ' OPPOSE DONC , DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A CE QUE LES JURIDICTIONS TIENNENT COMPTE , CONFORMEMENT A LEUR DROIT NATIONAL , DU FAIT QUE LES TAXES INDUMENT PERCUES ONT PU ETRE INCORPOREES DANS LE PRIX DES MARCHANDISES ET REPERCUTEES AINSI SUR LES ACHETEURS . ON NE SAURAIT DES LORS CONSIDERER COMME CONTRAIRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE , DANS LEUR PRINCIPE , DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES QUI EXCLUENT LE REMBOURSEMENT D ' IMPOTS , DROITS ET TAXES PERCUS EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE LORSQU ' IL EST ETABLI QUE LA PERSONNE ASTREINTE AU PAIEMENT DE CES DROITS LES A EFFECTIVEMENT REPERCUTES SUR D ' AUTRES SUJETS .
14 PAR CONTRE , SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE TOUTES MODALITES DE PREUVE DONT L ' EFFET EST DE RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE OU EXCESSIVEMENT DIFFICILE L ' OBTENTION DU REMBOURSEMENT DE TAXES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE . TEL EST LE CAS NOTAMMENT DE PRESOMPTIONS OU DE REGLES DE PREUVE QUI VISENT A REJETER SUR LE CONTRIBUABLE LA CHARGE D ' ETABLIR QUE LES TAXES INDUMENT PAYEES N ' ONT PAS ETE REPERCUTEES SUR D ' AUTRE SUJETS , OU DE LIMITATIONS PARTICULIERES EN CE QUI CONCERNE LA FORME DES PREUVES A RAPPORTER , COMME L ' EXCLUSION DE TOUT MODE DE PREUVE AUTRE QUE LA PREUVE DOCUMENTAIRE . L ' INCOMPATIBILITE DE LA PERCEPTION AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE ETANT ETABLIE , LE JUGE DOIT GARDER SA LIBERTE DANS L ' APPRECIATION DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA CHARGE DE LA TAXE A ETE TRANSFEREE OU NON , EN TOUT OU EN PARTIE , SUR D ' AUTRES SUJETS .
15 DANS UNE ECONOMIE DE MARCHE FONDEE SUR LA LIBERTE DE CONCURRENCE , LA QUESTION DE SAVOIR SI ET DANS QUELLE MESURE UNE CHARGE FISCALE IMPOSEE A L ' IMPORTATEUR A PU ETRE EFFECTIVEMENT REPERCUTEE SUR LES ECHELONS ECONOMIQUES SUCCESSIFS COMPORTE UNE MARGE D ' INCERTITUDE QUI NE SAURAIT ETRE IMPUTEE SYSTEMATIQUEMENT A LA PERSONNE ASTREINTE AU PAIEMENT D ' UNE TAXE CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE .
16 PAR AILLEURS , LE JUGE NATIONAL INTERROGE LA COUR SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE REGLEMENTATION RESTRICTIVE DU REMBOURSEMENT DE TAXES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE EST COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES DU TRAITE CEE LORSQU ' ELLE N ' EST PAS APPLIQUEE DE MANIERE IDENTIQUE A TOUT AUTRE IMPOT , DROIT OU TAXE DE CARACTERE NATIONAL . IL EVOQUE A CE SUJET LES ARRET DANS LESQUELS LA COUR , APRES AVOIR CONSTATE QUE LE PROBLEME DE LA CONTESTATION DE TAXES ILLEGALEMENT RECLAMEES OU DE LA RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PAYEES EST RESOLU DE DIFFERENTES MANIERES DANS LES ETATS MEMBRES ET MEME A L ' INTERIEUR D ' UN MEME ETAT , SELON LES DIVERS TYPES D ' IMPOTS ET TAXES EN CAUSE ( VOIR , EN PARTICULIER , L ' ARRET DU 27 . 3 . 1980 , DENKAVIT ITALIANA ), A SOULIGNE QUE LES JUSTICIABLES QUI FONT VALOIR DES DROITS EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE PEUVENT PAS ETRE TRAITES MOINS FAVORABLEMENT QUE LES PERSONNES QUI SOULEVENT DES RECLAMATIONS SIMILAIRES SUR LA BASE DU DROIT INTERNE .
17 IL Y A LIEU DE PRECISER A CE PROPOS QUE L ' EXIGENCE DE NON-DISCRIMINATION FORMULEE PAR LA COUR NE SAURAIT ETRE ENTENDUE COMME JUSTIFIANT DES MESURES LEGISLATIVES DESTINEES A RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE TOUT REMBOURSEMENT DE TAXES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A CONDITION QUE LE MEME TRAITEMENT SOIT ETENDU AUX CONTRIBUABLES QUI ONT DES RECLAMATIONS SIMILAIRES A FAIRE VALOIR EN RAISON D ' UNE MECONNAISSANCE DU DROIT FISCAL NATIONAL . LE FAIT QU ' UN REGIME DE PREUVE RECONNU INCOMPATIBLE AVEC LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE SOIT ETENDU , PAR LA LOI , A UNE PARTIE NOTABLE DES IMPOTS , DROITS ET TAXES NATIONAUX OU MEME A LEUR ENSEMBLE NE SERAIT DONC PAS UNE RAISON DE REFUSER LE REMBOURSEMENT DE TAXES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
18 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT SUBORDONNER LE REMBOURSEMENT DE TAXES NATIONALES PERCUES EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE A LA PREUVE QUE CES TAXES N ' ONT PAS ETE REPERCUTEES SUR D ' AUTRES PERSONNES SI LE REMBOURSEMENT EST SUBORDONNE A DES REGLES DE PREUVE QUI RENDENT PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L ' EXERCICE DE CE DROIT , CELA MEME DANS LE CAS OU LE REMBOURSEMENT D ' AUTRES IMPOTS , DROITS OU TAXES PERCUS EN VIOLATION DU DROIT NATIONAL SERAIT SOUMIS AUX MEMES CONDITIONS RESTRICTIVES .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
19 PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI UNE SOLUTION AUX PROBLEMES EXPOSES DANS LA PREMIERE QUESTION PEUT ETRE DERIVEE DU REGLEMENT N 1430/79 DU CONSEIL , DU 2 JUILLET 1979 , RELATIF AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION ( JO L 175 , P . 1 ).
20 IL CONVIENT D ' ATTIRER L ' ATTENTION DU JUGE NATIONAL SUR LE FAIT QUE CE REGLEMENT , QUI REGIT LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE DES DROITS A L ' IMPORTATION OU A L ' EX PORTATION INDUMENT PERCUS , NE S ' APPLIQUE , AUX TERMES DE SON ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , QU ' AUX DROITS , TAXES , PRELEVEMENTS ET IMPOSITIONS ETABLIS PAR DIVERSES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES ET PERCUS PAR LES ETATS MEMBRES POUR COMPTE DE LA COMMUNAUTE . COMME TEL , CE REGLEMENT N ' EST PAS APPLICABLE AUX DROITS , IMPOTS ET TAXES NATIONAUX , EVENTUELLEMENT PERCUS EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
21 S ' IL EST VRAI QUE CE REGLEMENT VISE A ASSURER LA RESTITUTION DE REDEVANCES COMMUNAUTAIRES INDUMENT PERCUES ET ORGANISE , A CET EFFET , UNE PROCEDURE PRECISE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' IL EST INAPPLICABLE A LA QUESTION DU REMBOURSEMENT DE TAXES NATIONALES .
SUR LES DEPENS
22 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRESIDENT INSTRUCTEUR DU TRIBUNAL DE TRENTO PAR ORDONNANCE DU 23 JUILLET 1982 , DIT POUR DROIT :
UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT SUBORDONNER LE REMBOURSEMENT DE TAXES NATIONALES PERCUES EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE A LA PREUVE QUE CES TAXES N ' ONT PAS ETE REPERCUTEES SUR D ' AUTRES PERSONNES SI LE REMBOURSEMENT EST SUBORDONNE A DES REGLES DE PREUVE QUI RENDENT PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L ' EXERCICE DE CE DROIT , CELA MEME DANS LE CAS OU LE REMBOURSEMENT D ' AUTRES IMPOTS , DROITS OU TAXES PERCUS EN VIOLATION DU DROIT NATIONAL SERAIT SOUMIS AUX MEMES CONDITIONS RESTRICTIVES .