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Avis juridique important

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61982J0325

Arrêt de la Cour du 14 février 1984. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement - Franchises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accise applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs - "Croisières du beurre". - Affaire 325/82.

Recueil de jurisprudence 1984 page 00777
édition spéciale espagnole page 00273


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . RECOURS EN MANQUEMENT - PHASE PRECONTENTIEUSE - MISE EN DEMEURE - AVIS MOTIVE - OBJET - MOTIVATION DE L ' AVIS - CRITERES

( TRAITE CEE , ART . 169 )

2 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - MANQUEMENT - JUSTIFICATION TIREE D ' UN MANQUEMENT EVENTUEL D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 169 )

3 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - FRANCHISES DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DES ACCISES - MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EXHAUSTIVE - PORTEE

( DIRECTIVE DU CONSEIL 69/169 )

4 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - FRANCHISES DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DES ACCISES - MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ET ACHETEES SUR DES BATEAUX DE CROISIERE - OCTROI DE LA FRANCHISE - INADMISSIBILITE

( DIRECTIVE DU CONSEIL 69/169 )

Sommaire


1 . DANS LE CADRE D ' UN RECOURS EN MANQUEMENT OUVERT A LA COMMISSION PAR L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE ADRESSEE PAR LA COMMISSION A L ' ETAT MEMBRE PUIS L ' AVIS MOTIVE EMIS PAR LA COMMISSION DOIVENT PERMETTRE A L ' ETAT CONCERNE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS ET CONSTITUENT UNE GARANTIE ESSENTIELLE VOULUE PAR LE TRAITE ; SON OBSERVATION EST UNE FORME SUBSTANTIELLE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE CONSTATANT UN MANQUE- MENT D ' UN ETAT MEMBRE . L ' AVIS AUQUEL SE REFERE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE DOIT ETRE CONSIDERE COMME MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT LORSQU ' IL CONTIENT UN EXPOSE COHERENT DES RAISONS AYANT AMENE LA COMMISSION A LA CONVICTION QUE L ' ETAT INTERESSE A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

2.UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DU PRINCIPE DE RECIPROCITE ET ALLEGUER UNE MECONNAISSANCE EVENTUELLE DU TRAITE PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE , POUR JUSTIFIER SON PROPRE MANQUEMENT . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT , DES LORS , SE PREVALOIR NON PLUS DU PRINCIPE DE RECIPROCITE POUR CONTESTER LA RECEVABILITE DU RECOURS EN MANQUEMENT DIRIGE CONTRE LUI .

3.LA DIRECTIVE 69/169 CONTIENT UNE REGLEMENTATION EXHAUSTIVE DES FRAN CHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES APPLICABLES AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS QUI FRANCHISSENT LES FRONTIERES DES ETATS MEMBRES . SES DISPOSITIONS VISENT AINSI TOUTES LES EXEMPTIONS DE TELLES TAXES LIEES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS QUI FRANCHISSENT LES FRONTIERES , QUELLE QUE SOIT LA PROVENANCE DE CES DERNIERS .

4.EN OCTROYANT DES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES , LORS DE L ' IMPORTATION , DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS , DE MARCHANDISES ACQUISES EN EXEMPTION DE TAXES SUR DES BATEAUX DE CROISIERE ENTRANT PAR LA FRONTIERE MARITIME DANS LE TERRITOIRE DOUANIER , SANS ESCALE EFFECTIVE ANTERIEURE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU DANS UN PAYS TIERS , UN ETAT MEMBRE MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 69/169 , MODIFIEE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 325/82 ,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ERICH ZIMMERMANN , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR M ARVED DERINGER ET M JOCHIM SEDEMUND , AVOCATS , HEUMARKT 14 , D-5000 COLOGNE 1 , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE L ' AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , 20-22 , AVENUE EMILE-REUTER A LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DROIT FISCAL COMMUNAUTAIRE , EN CE QU ' ELLE AUTORISE , QU ' A L ' OCCASION DE MINI-CROISIERES DANS LA MER DU NORD ET LA BALTIQUE , DES MARCHANDISES NON GREVEES DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DES ACCISES SOIENT VENDUES A DES VOYAGEURS QUI LES IMPORTENT , ENSUITE , EN FRANCHISE , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A LEUR RETOUR ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE DU GREFFE DE LA COUR LE 20 DECEMBRE 1982 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE ET NOTAMMENT DES DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES FRANCHISES DANS LE TRAFIC DES VOYAGEURS , EN ACCORDANT AUX VOYAGEURS QUI IMPORTENT DES MARCHANDISES NON TAXEES EN FRANCHISSANT LA FRONTIERE MARITIME A L ' OCCASION D ' ' EXCURSIONS EN MER ' DANS LA MER DU NORD ET LA BALTIQUE , UNE FRANCHISE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DES ACCISES , CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 69/169/CEE DU CONSEIL DU 28 MAI 1969 ( JO L 133 , P . 6 ).

2 LES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE DROIT QUI ONT CONDUIT LA COMMISSION A INTRODUIRE LE PRESENT RECOURS EN MANQUEMENT SONT A RAPPROCHER DE CELLES QUI ONT DONNE LIEU , D ' UNE PART , A L ' ARRET DE LA COUR DU 7 JUILLET 1981 ( REWE-HANDELSGESELLSCHAFT NORD MBH ET REWE-MARKT STEFFEN , AFFAIRE 158/80 , RECUEIL 1981 , P . 1805 ) ET , D ' AUTRE PART , A L ' ARRET DE LA COUR DE CE JOUR ( REWE/HAUPTZOLLAMTER FLENSBURG E.A ., AFFAIRE 278/82 , RECUEIL 1984 , P . 721 ).

3 PAR LETTRE DU 7 AVRIL 1982 , LA COMMISSION A ATTIRE L ' ATTENTION DES AUTORITES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SUR L ' INCIDENCE , AUSSI BIEN EN CE QUI CONCERNE LES DROITS DE DOUANE ET AUTRES IMPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES QU ' EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET LES DROITS D ' ACCISES , DE L ' ARRET DE LA COUR DU 7 JUILLET 1981 PRECITE . LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE S ' ETANT ABSTENU DE REPONDRE A CETTE LETTRE DANS LE DELAI FIXE , LA COMMISSION A ADRESSE , LE 11 JUIN 1982 , A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , UN AVIS MOTIVE DONT L ' OBJET INITIAL ETAIT DE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE MANQUAIT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE EN ACCORDANT ILLEGALEMENT AUX VOYAGEURS IMPORTANT DES MARCHANDISES PAR LES FRONTIERES MARITIMES , SANS AVOIR FAIT ESCALE AUPARAVANT DANS UN AUTRE PAYS , DES FRANCHISES DE DROITS DE DOUANE , DE PRELEVEMENTS AGRICOLES AINSI QUE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES .

4 PAR UN TELEX EN DATE DU 30 AOUT 1982 , LA REPRESENTATION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A FAIT SAVOIR A LA COMMISSION QU ' IL AVAIT ETE DECIDE DE SUPPRIMER , A PARTIR DU L JANVIER 1983 , LA FRANCHISE DOUANIERE ET LA FRANCHISE DE PRELEVEMENTS AGRICOLES POUR LES MARCHANDISES NE SE TROUVANT PAS EN LIBRE PRATIQUE ACQUISES DANS LE CADRE DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE DE VOYAGEURS PAR LES VOIES AERIENNE ET MARITIME AINSI QU ' A L ' OCCASION DES ' EXCURSIONS EN MER ' . LE REGLEMENT DU 28 SEPTEMBTE 1982 ( BGBL . I , 1377 ) A MODIFIE EN CE SENS LE REGLEMENT RELATIF A LA FRANCHISE DES DROITS D ' ENTREE DES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS , EN DATE DU 3 DECEMBRE 1974 ( BGBL . I , 3377 ).

5 PAR CONTRE , EN CE QUI CONCERNE LA SUPPRESSION DE LA FRANCHISE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DES DROITS D ' ACCISES POUR LES MARCHANDISES ACQUISES AU COURS D ' ' EXCURSIONS EN MER ' , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A PRECISE QU ' IL CONTINUAIT A PENSER QUE LA COMMISSION NE SE CONFORMAIT PAS A L ' ARRET DE LA COUR DU 7 JUILLET 1981 EN EXIGEANT DE CE SEUL GOUVERNEMENT LA SUPPRESSION DE CES FRANCHISES , ALORS QUE , SELON LUI , LE PROBLEME DEVAIT ETRE EXAMINE POUR L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES ET POUR TOUS LES TYPES DE TRANSPORTS MARITIMES .

6 C ' EST DANS CES CONDITIONS QUE LA COMMISSION A SAISI LA COUR , LE 17 DECEMBRE 1982 , D ' UN RECOURS EN MANQUEMENT DONT L ' OBJET EST LIMITE DU PROBLEME DE L ' OCTROI DE FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES ACCORDEES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AU RETOUR D ' ' EXCURSIONS EN MER ' , POUR DES MARCHANDISES ACQUISES EN EXEMPTION DE TAXES .

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA COMMISSION

7 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SOUTIENT , EN PREMIER LIEU , QUE L ' AVIS MOTIVE DONT IL A ETE LE DESTINATAIRE EST REDIGE EN DES TERMES PEU CLAIRS ET SE TROUVE ENTACHE DE PLUSIEURS CONTRADICTIONS OU INCOHERENCES .

8 AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA PLUSIEURS FOIS JUGE , DANS LE CADRE D ' UN RECOURS EN MANQUEMENT OUVERT A LA COMMISSION PAR L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE ADRESSEE PAR LA COMMISSION A L ' ETAT MEMBRE , PUIS L ' AVIS MOTIVE EMIS PAR LA COMMISSION DOIVENT PERMETTRE A L ' ETAT CONCERNE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS ET CONSTITUENT UNE GARANTIE ESSENTIELLE VOULUE PAR LE TRAITE ; SON OBSERVATION EST UNE FORME SUBSTANTIELLE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE CONSTATANT UN MANQUEMENT D ' UN ETAT MEMBRE . L ' AVIS AUQUEL SE REFERE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE DOIT ETRE CONSIDERE COMME MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT LORSQU ' IL CONTIENT UN EXPOSE COHERENT DES RAISONS AYANT AMENE LA COMMISSION A LA CONVICTION QUE L ' ETAT INTERESSE A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

9 COMME LE FAIT VALOIR A JUSTE TITRE LA COMMISSION , CETTE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EST DENUEE DE FONDEMENT DES LORS QU ' IL APPARAIT A LA COUR QUE LE GRIEF DE VIOLATION DU TRAITE RETENU FINALEMENT PAR LA COMMISSION DANS SON RECOURS A ETE PRESENTE D ' UNE MANIERE SUFFISAMMENT CLAIRE EN FAIT ET EN DROIT , AUSSI BIEN DANS LA LETTRE DU 7 AVRIL 1982 , INTRODUISANT LA PROCEDURE EN MANQUEMENT , QUE DANS L ' AVIS MOTIVE 82/C/768 EMIS LE 11 JUIN 1982 . LA DEFENDERESSE A EU AINSI CONNAISSANCE DU GRIEF ARTICULE A SON ENCONTRE ET , PAR SUITE , A ETE MISE A MEME DE PRESENTER SA DEFENSE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE .

10 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SOUTIENT , EN SECOND LIEU , QUE LA COMMISSION NE SAURAIT EXIGER DE LA SEULE REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , ET NON DE L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES , LA SUPPRESSION DES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES ACCORDEES AU RETOUR DE CROISIERES EN MER .

11 CETTE ARGUMENTATION N ' EST PAS DAVANTAGE FONDEE . EN EFFET , AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA JUGE ( ARRET DU 25 . 9 . 1975 , COMMISSION/FRANCE , AFFAIRE 232/78 , RECUEIL 979 , P . 2729 ), UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT , EN TOUT ETAT DE CAUSE , EXCIPER DU PRINCIPE DE RECIPROCITE ET ALLEGUER UNE MECONNAISSANCE EVENTUELLE DU TRAITE PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR JUSTIFIER SON PROPRE MANQUEMENT . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT , DES LORS , SE PREVALOIR NON PLUS DU PRINCIPE DE RECIPROCITE POUR CONTESTER LA RECEVABILITE DU RECOURS EN MANQUEMENT DIRIGE CONTRE LUI .

12 EN TROISIEME LIEU , L ' ARGUMENTATION PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET TIREE DE CE QUE LE SORT DISTINCT RESERVE PAR LA COMMISSION AUX ' EXCURSIONS EN MER ' PAR RAPPORT AUX TRAVERSEES EFFECTUEES SUR LES LIGNES REGULIERES PROCEDERAIT D ' UNE MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DE SITUATIONS DE FAIT COMPARABLES , NE SAURAIT ETRE RETENUE A L ' APPUI D ' UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE . CETTE ARGUMENTATION CONSTITUE , EN EFFET , UNE CONTESTATION AU FOND ET NE PEUT AVOIR UNE INCIDENCE QUELCONQUE SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS . IL Y AURA LIEU D ' EN EXAMINER LA PERTINENCE LORS DE L ' EXAMEN DU BIEN-FONDE DU RECOURS .

13 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE .

SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS

14 LA COMMISSION A PRECISE QUE SON RECOURS VISE PLUS PARTICULIEREMENT LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , ET DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 5 , DEUXIEME PHRASE , DU REGLEMENT PRECITE DU 3 DECEMBRE 1974 , MODIFIE .

15 L ' ARTICLE 2 DE CE REGLEMENT FIXE , POUR UN CERTAIN NOMBRE DE PRODUITS , DES LIMITES EN VALEUR ET EN QUANTITES A L ' INTERIEUR DESQUELLES LES MARCHANDISES IMPORTEES PAR LES VOYAGEURS SONT ADMISES EN FRANCHISE DE DROIT D ' ENTREE . CETTE DISPOSITION ETABLIT UNE DISTINCTION ENTRE ' LES IMPORTATIONS DE MARCHANDISES MISES EN LIBRE PRATIQUE DANS UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ' ( PARAGRAPHE 1 ) ET LES ' AUTRES IMPORTATIONS ' ( PARAGRAPHE 2 ). LES ' AUTRES IMPORTATIONS ' COMPRENNENT AUSSI BIEN LES IMPORTATIONS A PARTIR D ' UN PAYS TIERS QUE LES IMPORTATIONS EFFECTUEES A LA SUITE D ' ' EXCURSIONS EN MER ' DONT LES POINTS DE DEPART ET D ' ARRIVEE SE SITUENT DANS UN PORT DE REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET AU COURS DESQUELLES LA FRONTIERE DOUANIERE MARITIME EST FRANCHIE .

16 S ' AGISSANT DE CES ' AUTRES IMPORTATIONS ' , IL RESSORT DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 5 , DEUXIEME PHRASE , DU REGLEMENT QU ' EN CAS D ' ENTREE SUR LE TERRITOIRE PAR LA FRONTIERE DOUANIERE MARITIME , LA FRANCHISE PREVUE EST ACCORDEE , POUR CERTAINS PRODUITS , AUX SEULES CONDITIONS QUE LE BATEAU VIENNE DE LA HAUTE MER ET SE SOIT TROUVE AU MOINS HUIT HEURES EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER .

17 LA COMMISSION EN DEDUIT QUE L ' IMPORTATION , AU RETOUR DE SIMPLES ' EXCURSIONS EN MER ' , DE MARCHANDISES EN FRANCHISE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES , TELLE QU ' ELLE EST AUTORISEE PAR LES DISPOSITIONS ALLEMANDES PRECITEES , N ' EST PAS PREVUE PAR LA DIRECTIVE 69/169/CEE , MODIFIEE . PAR SUITE , CETTE DIRECTIVE AYANT ETE QUALIFIEE PAR LA COUR , DANS SON ARRET DU 7 JUILLET 1981 PRECITE , DE REGLEMENTATION COMPLETE , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE N ' AURAIT PAS EU COMPETENCE POUR EDICTER UNE TELLE REGLEMENTATION .

18 LA COMMISSION A TENU , ENFIN , A PRECISER QUE SON RECOURS A POUR SEUL OBJET DE CRITIQUER L ' ADMISSION EN FRANCHISE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES DES MARCHANDISES ACQUISES AU COURS D ' ' EXCURSIONS EN MER ' , LORS DE LEUR IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , ET NON LE PRINCIPE MEME DE LA VENTE EN FRANCHISE DE TAXES SUR LES NAVIRES PARTICIPANT A DE TELLES EXCURSIONS .

19 EN REPONSE A CETTE ARGUMENTATION DE LA COMMISSION , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE S ' EST BORNE A SOUTENIR , D ' UNE PART , QUE LES IMPORTATIONS REALISEES AU RETOUR D ' ' EXCURSIONS EN MER ' ECHAPPENT AU CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 69/169/CEE ET , D ' AUTRE PART , QU ' EN ADMETTANT MEME QU ' ELLES ENTRENT DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE , IL CONVIENDRAIT , AU NOM DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT , D ' EXAMINER DANS QUELLE MESURE LA SITUATION DE CES ' EXCURSIONS ' SE DISTINGUE DE CELLE DES TRAVERSEES REGULIERES PAR NAVIRES TRANSBORDEURS EFFECTUEES ENTRE LES PORTS DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES .

20 EN PREMIER LIEU , SELON LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LA DIRECTIVE 69/169/CEE CONTIENT UNE REGLEMENTATION DES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET ACCISES DANS LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE VOYAGEURS QUI NE VISE PAS LES IMPORTATIONS DE MARCHANDISES ACQUISES EN EXEMPTION DE TAXES A L ' OCCASION D ' ' EXCURSIONS EN MER ' . CES IMPORTATIONS N ' AURAIENT LIEU , EN EFFET , NI DANS LE CADRE D ' UN TRANSPORT DE VOYAGEURS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ( ARTICLES 1 ET 4 , PARAGRAPHE 1 , COLONNE 1 , DE LA DIRECTIVE ) NI DANS LE CADRE D ' UN TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE ( ARTICLES 2 ET 4 , PARAGRAPHE 1 , COLONNE 2 , DE LA DIRECTIVE ).

21 IL CONVIENT DE RELEVER , COMME L ' A FAIT LA COMMISSION A JUSTE TITRE , QUE CETTE ARGUMENTATION MECONNAIT LA PORTEE REELLE DE LA DIRECTIVE 69/169/CEE ET DOIT ETRE ECARTEE .

22 S ' IL EST EXACT QUE LA DIRECTIVE 69/169/CEE NE PREVOIT PAS EXPRESSEMENT L ' APPLICATION D ' UNE FRANCHISE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DES ACCISES A L ' IMPORTATION , EN CE QUI CONCERNE LE CAS PARTICULIER DES ' EXCURSIONS EN MER ' , L ' ON NE SAURAIT EN DEDUIRE , COMME LE FAIT LA DEFENDERESSE , QUE CETTE DIRECTIVE NE SERAIT PAS APPLICABLE EN L ' ESPECE , AU MOTIF QUE CES IMPORTATIONS N ' AURAIENT LIEU NI A L ' OCCASION D ' UN TRANSPORT DE VOYAGEURS AVEC LES PAYS TIERS , NI LORS D ' UN TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE PROPREMENT DIT . EN EFFET , LA DIRECTIVE 69/169/CEE CONTIENT UNE REGLEMENTATION EXHAUSTIVE DES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES APPLICABLES AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS QUI FRANCHISSENT LES FRONTIERES DES ETATS MEMBRES . SES DISPOSITIONS VISENT AINSI TOUTES LES EXEMPTIONS DE TELLES TAXES LIEES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS QUI FRANCHISSENT LES FRONTIERES , QUELLE QUE SOIT LA PROVENANCE DE CES DERNIERS .

23 EN SECOND LIEU , SELON LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , IL CONVIENDRAIT , AU NOM DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT , D ' EXAMINER DANS QUELLE MESURE LA SITUATION DE CES ' EXCURSIONS EN MER ' SE DISTINGUE DE CELLE DES TRAVERSEES PAR NAVIRES TRANSBORDEURS ENTRE LES PORTS DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES .

24 CETTE ARGUMENTATION DOIT ETRE REGARDEE COMME VISANT A SOUTENIR QU ' EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 69/169/CEE , DES FRANCHISES IDENTIQUES DEVRAIENT ETRE ACCORDEES , LORS DU RETOUR EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AUX MARCHANDISES ACQUISES EN EXEMPTION DE TAXES SUR LES BATEAUX EFFECTUANT DE SIMPLES CROISIERES SANS ESCALE ET AUX MARCHANDISES ACQUISES DANS LES MEMES CONDITIONS SUR DES BATEAUX ASSURANT DES TRAVERSEES REGULIERES ENTRE LES ETATS MEMBRES .

25 COMME LA COUR L ' A DIT POUR DROIT DANS SON ARRET EN DATE DE CE JOUR ( REWE/HAUPTZOLLAMTER FLENSBURG E.A ., PRECITE ), IL RESSORT TANT DES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE 69/169/CEE QUE DES DISPOSITIONS MEMES DE SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , QUE LES FACILITES QU ' ELLE PREVOIT EN MATIERE DE FRANCHISES FISCALES , APPLICABLES AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS DANS LE CADRE DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE , SONT RESERVEES AUX VOYAGEURS ' EN PROVENANCE D ' ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ' , C ' EST-A-DIRE AUX VOYAGEURS QUI PASSENT D ' UN ETAT MEMBRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE APRES AVOIR ETE EN MESURE DE PROCEDER EFFECTIVEMENT A DES ACHATS DANS L ' ETAT MEMBRE DE DEPART .

26 IL EN RESULTE QU ' ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME VOYAGEUR , AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES , CELUI QUI AU COURS D ' UNE CROISIERE A PARTIR D ' UN PORT D ' UN ETAT MEMBRE NE FAIT PAS ESCALE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUE , PAR SUITE , EN PAREILLE HYPOTHESE , AUCUNE FRANCHISE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES NE PEUT ETRE ACCORDEE .

27 OR , LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 5 , DEUXIEME PHRASE , DU REGLEMENT ALLEMAND DU 3 DECEMBRE 1974 , MODIFIE , PERMETTENT QUE , LORS DE LEUR RETOUR EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A LA SUITE D ' UNE SIMPLE ' EXCURSION EN MER ' , SANS AUCUNE ESCALE , LES VOYAGEURS BENEFICIENT , POUR LES MARCHANDISES QU ' ILS ONT ACQUISES EN EXEMPTION DE TAXES SUR LES BATEAUX DE CROISIERE , D ' UNE FRANCHISE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES .

28 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QU ' EN OCTROYANT DES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES , LORS DE L ' IMPORTATION , DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS , DE MARCHANDISES ACQUISES EN EXEMPTION DE TAXES SUR DES BATEAUX DE CROISIERE ENTRANT PAR LA FRONTIERE MARITIME DANS LE TERRITOIRE DOUANIER , SANS ESCALE EFFECTIVE ANTERIEURE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU DANS UN PAYS TIERS , LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 69/169/CEE , MODIFIEE .

29 IL CONVIENT , DES LORS , DE CONCLURE QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

30 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) EN OCTROYANT DES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES , LORS DE L ' IMPORTATION , DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS , DE MARCHANDISES ACQUISES EN EXEMPTION DE TAXES SUR DES BATEAUX DE CROISIERE ENTRANT PAR LA FRONTIERE MARITIME DANS LE TERRI TOIRE DOUANIER , SANS ESCALE EFFECTIVE ANTERIEURE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU DANS UN PAYS TIERS , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

2)LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AU DEPENS .