Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 22 février 1984. - Gerda Kloppenburg contre Finanzamt Leer. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Niedersachsen - Allemagne. - Effet des directives - Effet rétroactif d'une modification. - Affaire 70/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 01075
édition spéciale espagnole page 00397
édition spéciale suédoise page 00533
édition spéciale finnoise page 00513
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - SECURITE JURIDIQUE
2 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXONERATIONS PREVUES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE - EXONERATION POUR LES OPERATIONS DE NEGOCIATION DE CREDITS - POSSIBILITE POUR LES PARTICULIERS D ' INVOQUER LA DISPOSITION CORRESPONDANTE EN CAS D ' INEXECUTION DE LA DIRECTIVE - PROROGATION DU DELAI D ' EXECUTION DE LA DIRECTIVE - EFFETS
( DIRECTIVES DU CONSEIL 77/388 , ART . 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , ET 78/583 , ART . 1 )
1 . LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE CERTAINE ET SON APPLICATION PREVISIBLE POUR LES JUSTICIABLES . LE FAIT DE REPORTER LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR D ' UN ACTE AYANT UNE PORTEE GENERALE , ALORS QUE LA DATE INITIALEMENT PREVUE EST DEJA PASSEE , EST EN SOI SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE A CE PRINCIPE .
2 . LA DISPOSITION RELATIVE A L ' EXONERATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES POUR DES OPERATIONS DE NEGOCIATION DE CREDITS , PREVUE A L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , DE LA DIRECTIVE 77/388 , POUVAIT ETRE INVOQUEE POUR DES OPERATIONS EFFECTUEES ENTRE LE 1 JANVIER ET LE 30 JUIN 1978 , A DEFAUT D ' EXECUTION DE CETTE DIRECTIVE , PAR UN OPERATEUR DE NEGOCIATION DE CREDITS LORSQU ' IL S ' ETAIT ABSTENU DE REPERCUTER CETTE TAXE EN AVAL . EN EFFET LA DIRECTIVE 78/583 , DU 26 JUIN 1978 , PROROGEANT JUSQU ' AU 1 JANVIER 1979 LE DELAI D ' EXE CUTION DE LA DIRECTIVE 77/388 , EST DEPOURVUE D ' EFFET RETROACTIF A L ' EGARD DES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES PREALABLEMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR .
DANS L ' AFFAIRE 70/83 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE NIEDERSACHSISCHES FINANZGERICHT ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
GERDA KLOPPENBURG
ET
FINANZAMT LEER ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ), ET DE L ' ARTICLE 1 DE LA NEUVIEME DIRECTIVE 78/583 DU CONSEIL , DU 26 JUIN 1978 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ( JO L 194 , P . 16 ),
1 PAR ORDONNANCE DU 3 MARS 1983 , PARVENUE A LA COUR LE 28 AVRIL SUIVANT , LE NIEDERSACHSISCHES FINANZGERICHT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ), ET DE L ' ARTICLE 1 DE LA NEUVIEME DIRECTIVE 78/583 DU CONSEIL , DU 26 JUIN 1978 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ( JO L 194 , P . 16 ), EN VUE DE DETERMINER SI LADITE DISPOSITION DE LA SIXIEME DIRECTIVE POUVAIT ETRE INVOQUEE PAR LES OPERATEURS DE NEGOCIATION DE CREDITS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 1978 .
2 IL Y A LIEU DE RAPPELER QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU 17 MAI 1977 , LES ETATS MEMBRES DEVAIENT PRENDRE , AU PLUS TARD LE 1 JANVIER 1978 , LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES EN VUE D ' ADAPTER LEUR REGIME DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE . PLUSIEURS ETATS MEMBRES , DONT LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , N ' AYANT PAS ETE EN MESURE D ' EFFECTUER EN TEMPS UTILE LES ADAPTATIONS NECESSAIRES , LE CONSEIL A ARRETE , LE 26 JUIN 1978 , LA NEUVIEME DIRECTIVE QUI ETAIT ADRESSEE A CES ETATS MEMBRES ET LES AUTORISAIT A METTRE LA SIXIEME DIRECTIVE EN APPLICATION AU PLUS TARD LE 1 JANVIER 1979 . LA NEUVIEME DIRECTIVE A ETE NOTIFIEE A SES DESTINATAIRES LE 30 JUIN 1978 .
3 CE N ' EST QUE PAR LA LOI DU 26 NOVEMBRE 1979 ( BUNDESGESETZBLATT I , P . 1953 ), ET AVEC EFFET AU 1 JANVIER 1980 , QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A ASSURE L ' EXECUTION DE LA SIXIEME DIRECTIVE . OR , DANS SES ARRETS DU 19 JANVIER 1982 ( BECKER , AFFAIRE 8/81 , RECUEIL 1982 , P . 53 ) ET DU 10 JUIN 1982 ( GRENDEL , AFFAIRE 255/81 , RECUEIL 1982 , P . 2301 ), LA COUR A DIT POUR DROIT QUE LA DISPOSITION RELATIVE A L ' EXONERATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES POUR DES OPERATIONS DE NEGOCIATION DE CREDITS , PREVUE A L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE , POUVAIT ETRE INVOQUEE A PARTIR DU 1 JANVIER 1979 , A DEFAUT D ' EXECUTION DE CETTE DIRECTIVE , PAR UN OPERATEUR DE NEGOCIATION DE CREDITS LORSQU ' IL S ' ETAIT ABSTENU DE REPERCUTER CETTE TAXE EN AVAL , SANS QUE L ' ETAT PUISSE LUI OPPOSER CETTE INEXECUTION .
4 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , M GERDA KLOPPENBURG ( CI-APRES LA DEMANDERESSE ) EXPLOITE UNE AGENCE DE CREDITS ET D ' HYPOTHEQUES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE . POUR LE PREMIER SEMESTRE DE 1978 , ELLE A RECLAME LE BENEFICE D ' UNE EXONERATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES SUR LA BASE DES ARTICLES PREMIER ET 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE .
5 LE FINANZAMT LEER A REJETE CETTE DEMANDE ET A ASSUJETTI LES OPERATIONS DE LA DEMANDERESSE AU TAUX NORMAL , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION NATIONALE NON ENCORE MODIFIEE A L ' EPOQUE .
6 C ' EST CONTRE CETTE DECISION QUE LA DEMANDERESSE , EN INVOQUANT LES ARRETS PRECITES , A FORME UN RECOURS DEVANT LE FINANZGERICHT , QUI A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LA QUESTION SUIVANTE :
' LA DISPOSITION RELATIVE A L ' EXONERATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES POUR DES OPERATIONS DE NEGOCIATION DE CREDITS , PREVUE A L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME , POUVAIT-ELLE ETRE INVOQUEE DURANT LA PERIODE DU 1 JANVIER 1978 AU 30 JUIN 1978 , A DEFAUT D ' EXECUTION DE LA DIRECTIVE , PAR UN OPERATEUR DE NEGOCIATION DE CREDITS LORSQUE CELUI-CI N ' AVAIT PAS REPERCUTE CETTE TAXE EN AVAL , BIEN QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 DE LA NEUVIEME DIRECTIVE 78/583 DU CONSEIL , DU 26 JUIN 1978 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , LES ETATS MEMBRES CITES DANS CET ARTICLE AIENT ETE AUTORISES A METTRE EN APPLICATION LA DIRECTIVE 77/388 AU PLUS TARD LE 1 JANVIER 1979?
'
7 EN VUE DE REPONDRE A CETTE QUESTION , IL CONVIENT , EN PREMIER LIEU , D ' EXAMINER LA SITUATION JURIDIQUE DES OPERATEURS ECONOMIQUES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 1978 , A SAVOIR AVANT LE MOMENT OU LA NEUVIEME DIRECTIVE A PRIS EFFET PAR SA NOTIFICATION AUX ETATS MEMBRES DESTINATAIRES DE CETTE DIRECTIVE .
8 PENDANT CETTE PERIODE , LES OPERATEURS ECONOMIQUES ETABLIS DANS UN DES ETATS MEMBRES , QUI AVAIENT MANQUE A LEUR OBLIGATION D ' ADAPTER LEUR LEGISLATION AUX DISPOSITIONS DE LA SIXIEME DIRECTIVE AVANT LE 1 JANVIER 1978 , SE TROUVAIENT EN PRESENCE D ' UNE INEXECUTION DE LA DIRECTIVE SUSCEPTIBLE D ' ENTRAINER LA NON-APPLICATION PAR LES AUTORITES FISCALES DES EXONERATIONS Y PREVUES EN FAVEUR DE CERTAINS DE CES OPERATEURS . CETTE SITUATION ETAIT IDENTIQUE A CELLE QUI A DONNE LIEU AUX ARRETS PRECITES DES 19 JANVIER ET 10 JUIN 1982 .
9 IL S ' ENSUIT QUE , PENDANT LADITE PERIODE , UN OPERATEUR DE NEGOCIATION DE CREDITS QUI N ' AVAIT PAS REPERCUTE LA TAXE EN AVAL ETAIT FONDE A INVOQUER L ' EXONERATION PREVUE A L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE , SANS QUE L ' ETAT MEMBRE SE TROUVANT EN CARENCE PUISSE LUI OPPOSER L ' INEXECUTION DE CETTE DIRECTIVE .
10 PAR CONSEQUENT , LE SEUL PROBLEME NOUVEAU EN L ' ESPECE EST CELUI DE SAVOIR SI LA SITUATION JURIDIQUE D ' UN TEL OPERATEUR ECONOMIQUE A ETE MODIFIEE , AVEC EFFET RETROACTIF , PAR LA NEUVIEME DIRECTIVE . IL CONVIENT DONC , EN SECOND LIEU , D ' EXAMINER CETTE DERNIERE DIRECTIVE EN VUE DE CONSTATER SI ELLE VISE A PRODUIRE UN TEL EFFET ET , DANS CETTE HYPOTHESE , SI ELLE AURAIT PU LE FAIRE DE MANIERE LEGALE .
11 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE SOULIGNER , AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA FAIT A MAINTES REPRISES , QUE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE CERTAINE ET SON APPLICATION PREVISIBLE POUR LES JUSTICIABLES . LE FAIT DE REPORTER LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR D ' UN ACTE AYANT UNE PORTEE GENERALE , ALORS QUE LA DATE INITIALEMENT PREVUE EST DEJA PASSEE , EST EN SOI SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE A CE PRINCIPE . DANS LA MESURE OU LA PROROGATION VISE A ENLEVER AUX PARTICULIERS LES REMEDES JURIDIQUES QUE L ' ACTE INITIAL LEUR A DEJA CONFERES , CET EFFET POSE EFFECTIVEMENT LA QUESTION DE LA VALIDITE DE L ' ACTE MODIFICATIF .
12 TOUTEFOIS , CETTE QUESTION DE VALIDITE NE POURRAIT SE POSER QUE SI LA VOLONTE DE PRODUIRE L ' EFFET INDIQUE CI-DESSUS APPARAISSAIT EXPLICITEMENT DANS L ' ACTE MODIFICATIF . OR , TEL N ' EST PAS LE CAS DE LA NEUVIEME DIRECTIVE . LE TEXTE DE CETTE DIRECTIVE NE CONTIENT QU ' UNE SIMPLE PROROGATION DU DELAI DE TRANSPOSITION DE LA SIXIEME DIRECTIVE , ADRESSEE AUX ETATS MEMBRES QUI N ' AVAIENT PAS PU MENER A TERME , DANS LE DELAI INITIALEMENT PREVU , LA PROCEDURE LEGISLATIVE NECESSAIRE POUR ADAPTER LEUR LEGISLATION RELATIVE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE . IL N ' INDIQUE NULLEMENT QUE CETTE PROROGATION MODIFIE LA SITUATION DES OPERATEURS ECONOMIQUES A L ' EGARD DES OPERATIONS EFFECTUEES PAR EUX PREALABLEMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACTE MODIFICATIF DU DELAI D ' EXECUTION .
13 IL EN DECOULE QUE LA NEUVIEME DIRECTIVE DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE N ' A PAS D ' EFFET RETROACTIF A CET EGARD .
14 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QU ' A DEFAUT D ' EXECUTION DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME , UN OPERATEUR DE NEGOCIATION DE CREDITS POUVAIT INVOQUER LA DISPOSITION RELATIVE A L ' EXONERATION DE LA TAXE , PREVUE A L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , DE CETTE DIRECTIVE , POUR DES OPERATIONS EFFECTUEES ENTRE LE 1 JANVIER ET LE 30 JUIN 1978 , LORSQU ' IL S ' ETAIT ABSTENU DE REPERCUTER CETTE TAXE EN AVAL .
SUR LES DEPENS
15 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICATION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DIT POUR DROIT :
A DEFAUT D ' EXECUTION DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME , UN OPERATEUR DE NEGOCIATION DE CREDITS POUVAIT INVOQUER LA DISPOSITION RELATIVE A L ' EXONERATION DE LA TAXE , PREVUE A L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , ALINEA D ), POINT 1 , DE CETTE DIRECTIVE , POUR DES OPERATIONS EFFECTUEES ENTRE LE 1 JANVIER ET LE 30 JUIN 1978 , LORSQU ' IL S ' ETAIT ABSTENU DE REPERCUTER CETTE TAXE EN AVAL .