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Avis juridique important

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61983J0101

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mai 1984. - Raad van Arbeid contre P.B. Brusse. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Sécurité sociale - Accords conclus au sens de l'article 17 du règlement nº 1408/71. - Affaire 101/83.

Recueil de jurisprudence 1984 page 02223


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - LEGISLATION APPLICABLE - DETERMINATION PAR ACCORD ENTRE DEUX ETATS MEMBRES - EFFET RETROACTIF - ADMISSIBILITE - CONDITION

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART . 17 )

2.SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS FAMILIALES - TRAVAILLEUR SOUMIS A LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE - MEMBRES DE LA FAMILLE RESIDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION APPLICABLE - CLAUSE DE RESIDENCE FIGURANT DANS CETTE LEGISLATION - INOPPOSABILITE AU TRAVAILLEUR

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART . 73 , PAR 1 )

Sommaire


1 . L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 DONNE A DEUX ETATS MEMBRES LA POSSIBILITE , DANS LE CAS D ' UN TRAVAILLEUR QUI DURANT UN GRAND NOMBRE D ' ANNEES N ' A PAS ETE AFFILIE AU REGIME D ' UN DE CES ETATS MEMBRES QUI LUI ETAIT APPLICABLE EN VERTU DES ARTICLES 13 A 16 INCLUS DU MEME REGLEMENT , DE DECLARER APPLI CABLE , PAR UN ACCORD , POUR CES ANNEES LA LEGISLATION DE L ' AUTRE ETAT MEMBRE , POURVU QUE CET ACCORD CORRESPONDE A L ' INTERET DU TRAVAILLEUR CONCERNE .

2.L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1408/71 CREE , EN FAVEUR DU TRAVAILLEUR QUI EST SOUMIS A LA LEGISLA TION D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE SA FAMILLE RESIDENT , UN VERITABLE DROIT A L ' OCTROI DES PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION APPLICABLE . CE DROIT NE SAURAIT ETRE MIS EN ECHEC PAR L ' APPLICATION D ' UNE CLAUSE , FIGURANT DANS CETTE LEGISLATION , QUI EXCLUT DU BENEFICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES LES PERSONNES NE RESIDANT PAS SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE EN QUESTION .

DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 73 , IL EST SANS IMPORTANCE DE SAVOIR SI LA LEGISLATION A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR EST SOUMIS A ETE DETERMINEE PAR APPLICATION DES ARTICLES 13 A 16 DU REGLEMENT N 1408/71 , OU BIEN SUR LA BASE D ' UN ACCORD CONCLU EN VERTU DE L ' ARTICLE 17 DU MEME REGLEMENT .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 101/83 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP ( PAYS-BAS ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

RAAD VAN ARBEID , A AMSTERDAM ,

ET

P . B . BRUSSE ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 31 MAI 1983 , LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ).

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT M . P . BRUSSE AU RAAD VAN ARBEID A AMSTERDAM .

3 APRES AVOIR TRAVAILLE AUX PAYS-BAS , M . BRUSSE , RESSORTISSANT NEERLANDAIS , A RESIDE ET TRAVAILLE DEPUIS LE 1 SEPTEMBRE 1964 AU ROYAUME-UNI . CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 1408/71 , IL AURAIT DU ETRE SOUMIS A LA LEGISLATION SOCIALE DE L ' ETAT MEMBRE OU IL ETAIT OCCUPE , A SAVOIR , POUR LA PERIODE A PARTIR DU 1 SEPTEMBRE 1964 , LE ROYAUME-UNI . IL N ' A TOUTEFOIS JAMAIS ETE AFFILIE AU REGIME BRITANNIQUE DE SECURITE SOCIALE ET A CONTINUE DE COTISER , SUR BASE VOLONTAIRE , AU REGIME NEERLANDAIS .

4 LORSQUE , EN 1977 , L ' IRREGULARITE DE LA POSITION DE M . BRUSSE A ETE DECOUVERTE , LES AUTORITES COMPETENTES DU ROYAUME-UNI ET CELLES DES PAYS-BAS ONT DECIDE , COMPTE TENU QUE CETTE IRREGULARITE AVAIT SUBSISTE PENDANT PLUSIEURS ANNEES , DE CONCLURE UN ACCORD AU SENS DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 .

5 CET ARTICLE EST AINSI LIBELLE :

' DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS PEUVENT PREVOIR , D ' UN COMMUN ACCORD , DANS L ' INTERET DE CERTAINS TRAVAILLEURS OU DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS , DES EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 13 A 16 ' .

6 PAR EFFET DE L ' ACCORD INTERVENU AU SUJET DE M . BRUSSE , CELUI-CI ETAIT CONSIDERE COMME SOUMIS AU REGIME DE SECURITE SOCIALE NEERLANDAIS POUR LA PERIODE ALLANT JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1977 . EN REVANCHE , POUR LA PERIODE SUIVANTE LA LEGISLATION DU ROYAUME-UNI LUI ETAIT APPLICABLE .

7 SUR LA BASE DE CET ACCORD , L ' EMPLOYEUR DE M . BRUSSE A DEMANDE AU RAAD VAN ARBEID A AMSTERDAM D ' ADMETTRE SON EMPLOYE AU BENEFICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DUES , AUX TERMES DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE , POUR LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL AVAIT ETE CONVENU QUE M . BRUSSE RELEVERAIT DE CETTE LEGISLATION .

8 LE RAAD VAN ARBEID A REFUSE DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE EN FAISANT VALOIR QUE LA LEGISLATION NEERLANDAISE NE PREVOYAIT LE PAIEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES QUE POUR LES TRAVAILLEURS RESIDANT AUX PAYS-BAS , ET QUE M . BRUSSE NE REMPLISSAIT PAS , POUR LA PERIODE EN CAUSE , CETTE CONDITION . EN OUTRE , LE RAAD VAN ARBEID A CONTESTE QUE L ' ACCORD INTERVENU AU SUJET DE M . BRUSSE ETAIT UN ACCORD AU SENS DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 .

9 CONTRE CE REFUS , M . BRUSSE S ' EST POURVU DEVANT LE RAAD VAN BEROEP D ' AMSTERDAM , QUI A RECONNU SON DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES EN CAUSE . SUR APPEL INTERJETE PAR LE RAAD VAN ARBEID , L ' AFFAIRE A ETE PORTEE DEVANT LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP . CELUI-CI A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET DE POSER A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

' 1 . L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 DONNE-T-IL A DEUX ETATS MEMBRES LA POSSIBILITE , DANS LE CAS D ' UN TRAVAILLEUR QUI DURANT UN GRAND NOMBRE D ' ANNEES N ' A PAS ETE AFFILIE AU REGIME D ' UN DE CES ETATS MEMBRES QUI LUI ETAIT APPLICABLE EN VERTU DES ARTICLES 13 A 16 INCLUS DU REGLEMENT N 1408/71 , DE DECLARER APPLICABLE PAR UN ACCORD , POUR CES ANNEES , LE REGIME DE L ' AUTRE ETAT MEMBRE ( OU LE TRAVAILLEUR EN QUESTION A RESIDE AVANT DE SE RENDRE DANS L ' ETAT MEMBRE CITE EN PREMIER LIEU)?

2.SI LA REPONSE A LA QUESTION PRECEDENTE EST AFFIRMATIVE ( ET A SUPPOSER QUE LA COUR DE JUSTICE SOIT COMPETENTE POUR STATUER PAR UNE DECISION PREJUDICIELLE SUR L ' ACCORD ENTRE DEUX ETATS MEMBRES VISE DANS CETTE QUESTION ), LE TRAVAILLEUR CONCERNE A-T-IL ALORS DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES AU TITRE DU REGIME D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE , DESIGNE PAR CETTE CONVENTION , MEME LORSQU ' IL NE SATISFAIT PAS A LA CONDITION A LAQUELLE CE REGIME SUBORDONNE LE DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES , QUI EST D ' AVOIR SA RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE DUDIT ETAT MEMBRE?

'

SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

10 DANS LE CADRE DE LA DEUXIEME QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE MANIFESTE , SOUS FORME DE DEMANDE INCIDENTE , DES DOUTES QUANT A LA COMPETENCE DE LA COUR POUR STATUER , PAR UNE DECISION PREJUDICIELLE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , SUR UN ACCORD CONCLU ENTRE DEUX ETATS MEMBRES EN VERTU DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 .

11 SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE SE DEMANDER S ' IL APPARTIENT A LA COUR DE SE PRONONCER , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , SUR LA VALIDITE OU SUR L ' INTERPRETATION D ' UN TEL ACCORD , IL Y A LIEU DE CONSTATER QU ' ELLE EST EN TOUT ETAT DE CAUSE COMPETENTE POUR DEFINIR LA PORTEE DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 , DE MANIERE A PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE TRANCHER , EN CONFORMITE AVEC LES REGLES COMMUNAUTAIRES , LE LITIGE DONT ELLE EST SAISIE .

SUR LA PREMIERE QUESTION

12 PAR LA PREMIERE QUESTION LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE , EN SUBSTANCE , SI , PAR LE BIAIS D ' UN ACCORD CONCLU AU SENS DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 , DEUX ETATS MEMBRES PEUVENT DECIDER , AVEC EFFET RETROACTIF , DE SOUSTRAIRE UN TRAVAILLEUR A L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION D ' UN DE CES ETATS , QUI LUI SERAIT APPLICABLE EN VERTU DES ARTICLES 13 A 16 , ET DE LE SOUMETTRE POUR UNE CERTAINE PERIODE A L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION DE L ' AUTRE ETAT .

13 AVANT DE REPONDRE A CETTE QUESTION , IL Y A LIEU D ' EXAMINER LE CONTEXTE JURIDIQUE DANS LEQUEL L ' ARTICLE 17 SE SITUE .

14 COMME LA COUR L ' A RAPPELE RECEMMENT ( ARRET DU 23 . 9 . 1982 , SOCIALE VERZEKERINGSBANK/KUIJPERS , 276/81 , RECUEIL , P . 3027 ), LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU REGLEMENT N 1408/71 , QUI DETERMINE LA LEGISLATION APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , ' TENDENT A CE QUE LES INTERESSES SOIENT SOUMIS AU REGIME DE SECURITE SOCIALE D ' UN SEUL ETAT MEMBRE DE SORTE QUE LES CUMULS DES LEGISLATIONS NATIONALES APPLICABLES ET LES COMPLICATIONS QUI PEUVENT EN RESULTER SOIENT EVITES ' .

15 A CETTE FIN , L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , SOUS A ), POSE LE PRINCIPE GENERAL SELON LEQUEL UN TRAVAILLEUR EST SOUMIS , EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , A LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL EST OCCUPE .

16 CE PRINCIPE GENERAL EST TOUTEFOIS FORMULE ' SOUS RESERVE DES ARTICLES 14 A 17 ' . EN EFFET , DANS CERTAINES SITUATIONS PARTICULIERES L ' APPLICATION PURE ET SIMPLE DE LA REGLE VISEE A L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , SOUS A ), RISQUERAIT NON PAS D ' EVITER MAIS , AU CONTRAIRE , DE CREER , TANT POUR LE TRAVAILLEUR QUE POUR L ' EMPLOYEUR ET LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE , DES COMPLICATIONS ADMINISTRATIVES DONT L ' EFFET SERAIT DE RETARDER L ' EXPEDITION DES DOSSIERS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS ET D ' ENTRAVER AINSI L ' EXERCICE DE LEUR LIBRE CIRCULATION . DES REGLES SPECIFIQUES A DE TELLES SITUATIONS SONT PREVUES PAR LES ARTICLES 14 A 16 .

17 EN OUTRE , L ' ARTICLE 17 OUVRE UNE POSSIBILITE DE DEROGATION POUR D ' AUTRES SITUATIONS QUI , TOUT EN N ' ETANT PAS SPECIFIQUEMENT PRISES EN CONSIDERATION PAR LE TITRE II DU REGLEMENT N 1408/71 , EXIGENT POURTANT UNE SOLUTION DIFFERENTE DE CELLES RETENUES PAR LES ARTICLES 13 A 16 . LA TACHE DE DECELER CES SITUATIONS ET DE DETERMINER LA LEGISLATION A APPLIQUER A ETE CONFIEE , PAR L ' ARTICLE 17 , AUX ETATS MEMBRES INTERESSES QUI PEUVENT , D ' UN COMMUN ACCORD , DECIDER DE DEROGER AUX ARTICLES 13 A 16 A LA CONDITION QUE CET ACCORD SOIT CONCLU ' DANS L ' INTERET DE CERTAINS TRAVAILLEURS ' .

18 IL EST , PAR CONSEQUENT , TOUT A FAIT CONFORME AU SYSTEME DU REGLEMENT N 1408/71 ET NOTAMMENT A SON ARTICLE 17 QUE DEUX ETATS MEMBRES S ' ACCOR DENT EN VUE DE SOUMETTRE UN TRAVAILLEUR A UNE LEGISLATION AUTRE QUE CELLE DESIGNEE PAR LES ARTICLES 13 A 16 , POURVU QUE CET ACCORD SOIT CONCLU DANS L ' INTERET DU TRAVAILLEUR .

19 DES DOUTES ONT ETE EXPRIMES PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUANT A LA POSSIBILITE QU ' UNE TELLE DEROGATION SOIT DECIDEE AVEC EFFET RETROACTIF , C ' EST-A-DIRE QUE LA LEGISLATION DESIGNEE PAR LES ETATS MEMBRES PAR DEROGATION AUX ARTICLES 13 A 16 SOIT CONSIDEREE COMME APPLICABLE A DES PERIODES DEJA ECOULEES .

20 RIEN DANS LE TEXTE DE L ' ARTICLE 17 NE PERMET DE CONCLURE QUE LA POSSIBILITE DE DEROGATION OFFERTE AUX ETATS MEMBRES PAR CETTE DISPOSITION NE PEUT ETRE EXERCEE QUE POUR L ' AVENIR .

21 L ' ESPRIT ET LE SYSTEME DE L ' ARTICLE 17 EXIGENT , PAR CONTRE , QU ' UN ACCORD AU SENS DE CETTE DISPOSITION PUISSE COUVRIR EGALEMENT , DANS L ' INTERET DU OU DES TRAVAILLEURS CONCERNES , DES PERIODES DEJA ECOULEES . EN TANT QUE REGLE D ' EXCEPTION , DESTINEE A PALLIER LES DIFFICULTES QUI RESULTERAIENT DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 13 A 16 A DES SITUATIONS PARTICULIERES ET NON SPECIFIQUEMENT CONSIDEREES PAR LE REGLEMENT N 1408/71 , L ' ARTICLE 17 PEUT ETRE UTILISE NON SEULEMENT POUR EVITER QU ' UNE CERTAINE SITUATION NE SE REALISE , MAIS AUSSI POUR REMEDIER A UNE SITUATION EXISTANTE DONT L ' INIQUITE N ' EST APPARUE QU ' APRES SA REALISATION .

22 IL CONVIENT ENCORE DE SOULIGNER QUE , COMPTE TENU DU DELAI NECESSAIRE POUR QUE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES SE METTENT D ' ACCORD SUR L ' OPPORTUNITE D ' UNE DEROGATION AUX ARTICLES 13 A 16 , L ' ARTICLE 17 PERDRAIT UNE GRANDE PARTIE DE SA SIGNIFICATION SI L ' ACCORD NE POUVAIT VALOIR QUE POUR L ' AVENIR .

23 IL Y A DES LORS LIEU DE CONCLURE QU ' UN ACCORD INTERVENU ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES AUX TERMES DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 PEUT DECLARER UNE LEGISLATION , AUTRE QUE CELLE DESIGNEE PAR LES ARTICLES 13 A 16 , APPLICABLE A DES PERIODES DEJA ECOULEES , A CONDITION , BIEN SUR , QUE CET ACCORD CORRESPONDE A L ' INTERET DU OU DES TRAVAILLEURS EN CAUSE .

24 DANS LES OBSERVATIONS QU ' IL A PRESENTEES A LA COUR , LE RAAD VAN ARBEID SOUTIENT QUE LA POSSIBILITE OFFERTE AUX ETATS MEMBRES DE DEROGER AUX ARTICLES 13 A 16 NE PEUT PAS ETRE UTILISEE DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE , OU LE TRAVAILLEUR CONCERNE A OMIS DE S ' AFFILIER AUPRES DU REGIME SOCIAL DESIGNE PAR L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , SOUS A ).

25 UNE TELLE LIMITATION AU POUVOIR ATTRIBUE AUX ETATS MEMBRES N ' APPARAIT NULLE PART DANS LE TEXTE DE L ' ARTICLE 17 . CETTE DISPOSITION , PAR CONTRE , NE CONTIENT AUCUNE REFERENCE AUX MOTIFS ET AUX CIRCONSTANCES QUI PEUVENT AMENER DES ETATS MEMBRES A PREVOIR UNE DEROGATION AUX ARTICLES 13 A 16 . IL EN RESULTE QUE LES ETATS MEMBRES JOUISSENT , A CET EGARD , D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION , SOUMIS A LA SEULE CONDITION DE L ' INTERET DU TRAVAILLEUR .

26 DES LORS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 DONNE A DEUX ETATS MEMBRES LA POSSIBILITE , DANS LE CAS D ' UN TRAVAILLEUR QUI DURANT UN GRAND NOMBRE D ' ANNEES N ' A PAS ETE AFFILIE AU REGIME D ' UN DE CES ETATS MEMBRES QUI LUI ETAIT APPLICABLE EN VERTU DES ARTICLES 13 A 16 INCLUS DU MEME REGLEMENT , DE DECLARER APPLICABLE , PAR UN ACCORD , POUR CES ANNEES , LA LEGISLATION DE L ' AUTRE ETAT MEMBRE , POURVU QUE CET ACCORD CORRESPONDE A L ' INTERET DU TRAVAILLEUR CONCERNE .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

27 PAR LA DEUXIEME QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE VISE A SAVOIR SI LE TRAVAILLEUR QUI A ETE SOUMIS , SUR LA BASE D ' UN ACCORD CONCLU AUX TERMES DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 , A UNE LEGISLATION AUTRE QUE CELLE DE L ' ETAT MEMBRE OU LE TRAVAILLEUR ET SA FAMILLE RESIDENT , A DROIT A L ' OCTROI DES ALLOCATIONS FAMILIALES PREVUES PAR CETTE LEGISLATION , ALORS MEME QUE CELLE-CI RESERVE LE BENEFICE DE CES ALLOCATIONS AUX SEULES PERSONNES RESIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE EN QUESTION .

28 IL CONVIENT , TOUT D ' ABORD , DE PRECISER QUE LA REPONSE A DONNER A CETTE QUESTION DEPEND NON PAS DES ARTICLES 13 A 17 DU REGLEMENT N 1408/71 , DONT LE SEUL OBJET EST DE PERMETTRE LA DETERMINATION DE LA LEGISLATION APPLICABLE AUX DIFFERENTS TRAVAILLEURS QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , MAIS DES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE EN VERTU DES ARTICLES 13 A 17 , POUR AUTANT , TOUTEFOIS , QUE CES DISPOSITIONS SOIENT CONFORMES AUX REGLES QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE A POSEES EN LA MATIERE .

29 POUR CE QUI EST DE LA NAISSANCE DU DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES , IL FAUT , DES LORS , PRENDRE EN CONSIDERATION L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1408/71 , AUX TERMES DUQUEL :

' LE TRAVAILLEUR SOUMIS A LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE A DROIT , POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , AUX PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION DU PREMIER ETAT , COMME S ' ILS RESIDAIENT SUR LE TERRITOIRE DE CELUI-CI ' .

30 CET ARTICLE CREE , EN FAVEUR DU TRAVAILLEUR QUI , COMME DANS LE CAS VISE PAR L ' ORDONNANCE DE RENVOI , EST SOUMIS A LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE SA FAMILLE RESIDENT , UN VERITABLE DROIT A L ' OCTROI DES PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION APPLICABLE . CE DROIT NE SAURAIT ETRE MIS EN ECHEC PAR L ' APPLICATION D ' UNE CLAUSE , FIGURANT DANS CETTE LEGISLATION , QUI EXCLUT DU BENEFICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES LES PERSONNES NE RESIDANT PAS SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE EN QUESTION .

31 IL CONVIENT ENCORE D ' AJOUTER QUE , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 73 , IL EST SANS IMPORTANCE DE SAVOIR SI LA LEGISLATION A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR EST SOUMIS A ETE DETERMINEE PAR APPLICATION DES ARTICLES 13 A 16 DU REGLEMENT N 1408/71 , OU BIEN SUR LA BASE D ' UN ACCORD CONCLU EN VERTU DE L ' ARTICLE 17 DU MEME REGLEMENT .

32 DES LORS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LE TRAVAILLEUR QUI A ETE SOUMIS , SUR LA BASE D ' UN ACCORD CONCLU AUX TERMES DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 , A LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LES MEMBRES DE SA FAMILLE RESIDENT , A DROIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT PRECITE , AUX PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION DESIGNEE PAR CET ACCORD , BIEN QU ' IL NE SATISFASSE PAS A LA CLAUSE DE RESIDENCE FIGURANT DANS CETTE LEGISLATION .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

33 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS , PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP , PAR ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1982 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 DONNE A DEUX ETATS MEMBRES LA POSSIBILITE , DANS LE CAS D ' UN TRAVAILLEUR QUI DURANT UN GRAND NOMBRE D ' ANNEES N ' A PAS ETE AFFILIE AU REGIME D ' UN DE CES ETATS MEMBRES QUI LUI ETAIT APPLICABLE EN VERTU DES ARTICLES 13 A 16 INCLUS DU MEME REGLEMENT , DE DECLARER APPLICABLE , PAR UN ACCORD , POUR CES ANNEES LA LEGISLATION DE L ' AUTRE ETAT MEMBRE , POURVU QUE CET ACCORD CORRESPONDE A L ' INTERET DU TRAVAILLEUR CONCERNE .

2)LE TRAVAILLEUR QUI A ETE SOUMIS , SUR LA BASE D ' UN ACCORD CONCLU AUX TERMES DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 1408/71 , A LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LES MEMBRES DE SA FAMILLE RESIDENT , A DROIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT PRECITE , AUX PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION DESIGNEE PAR CET ACCORD , BIEN QU ' IL NE SATISFASSE PAS A LA CLAUSE DE RESIDENCE FIGURANT DANS CETTE LEGISLATION .