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61984J0005

Arrêt de la Cour du 13 février 1985. - Direct Cosmetics Ltd contre Commissioners of Customs and Excise. - Demande de décision préjudicielle: Value Added Tax Tribunal, London - Royaume-Uni. - Sixième directive en matière d'harmonisation de la TVA - Base d'imposition. - Affaire 5/84.

Recueil de jurisprudence 1985 page 00617
édition spéciale espagnole page 00313


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - BASE D ' IMPOSITION - MESURES NATIONALES DEROGATOIRES - MODIFICATION D ' UNE MESURE EN VIGUEUR - OBLIGATION DE NOTIFICATION A LA COMMISSION - NON-RESPECT - INOPPOSABILITE AUX PARTICULIERS DE LA MODIFICATION

( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388 , ART . 11 , LETTRE A , PAR 1 , SOUS A ), ET 27 , PAR 1 , 2 ET 5 )

Sommaire


1 . LORSQUE DES DISPOSITIONS NATIONALES , NOTIFIEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , SONT AMENDEES DE TELLE MANIERE QU ' EN EST OMIS L ' ELEMENT DE RATTACHEMENT A LA DIRECTIVE , UN TEL AMENDEMENT , QUI INTRODUIT UN CHANGEMENT SUBSTANTIEL DANS LA LEGISLATION ANTERIEURE , CONSTITUE UNE ' MESURE PARTICULIERE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , OBLIGEANT L ' ETAT MEMBRE A EN INFORMER LA COMMISSION AUX TERMES DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 2 .

2 . UN ETAT MEMBRE QUI A MANQUE A L ' OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN NE SAISISSANT PAS LA COMMISSION D ' UNE MESURE PARTICULIERE QUI DEROGE AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), VISANT LA BASE D ' IMPOSITION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET QUI REQUIERT AINSI L ' AUTORISATION DU CONSEIL AUX TERMES DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , NE SAURAIT OPPOSER UNE TELLE MESURE A UN PARTICULIER QUI RECLAME , DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES , L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI FISCALE PRISES EN CONFORMITE DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 5/84 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE LONDON VALUE ADDED TAX TRIBUNAL ( TRIBUNAL DE LONDRES COMPETENT EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

DIRECT COSMETICS LTD

ET

COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE ( ADMINISTRATION DES DOUANES ET CONTRIBUTIONS INDIRECTES ),

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 11 ET 27 DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL ( 77/388 ), DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 9 NOVEMBRE 1983 , PARVENUE A LA COUR LE 4 JANVIER 1984 , LE LONDON VALUE ADDED TAX TRIBUNAL ( CI-APRES : LE TRIBUNAL ) A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 11 ET 27 DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL ( 77/388 ), DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ; CI-APRES : LA SIXIEME DIRECTIVE ). CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE QUI OPPOSE LA SOCIETE DIRECT COSMETICS LTD AUX COMMISSAIRES DES DOUANES ET ACCISES ( CI-APRES : LES COMMISSAIRES ), AU SUJET DE LA DETERMINATION DE LA BASE D ' IMPOSITION POUR LA PERCEPTION DE LA TVA SUR LES TRANSACTIONS DE CETTE SOCIETE , DEMANDERESSE AU PRINCIPAL .

SUR LE SYSTEME DE VENTE DE LA REQUERANTE

2 IL RESULTE DU DOSSIER QUE DIRECT COSMETICS EST UNE FIRME SPECIALISEE DANS LA VENTE DIRECTE DE PRODUITS COSMETIQUES QUI , DANS DES SITUATIONS QUALIFIEES DE ' SPECIALES ' , NE PEUVENT PAS ETRE ECOULES PAR LES CANAUX NORMAUX DU COMMERCE DE DETAIL . IL S ' AGIT DE SURPLUS , DE FINS DE SERIES ET DE PRODUITS CONDITIONNES DANS DES EMBALLAGES SPECIAUX POUR CERTAINES OCCASIONS , COMME LES EMBALLAGES DE NOEL , QUI N ' ONT PU ETRE VENDUS PENDANT LA PERIODE PREVUE . DIRECT COSMETICS ACHETE CES PRODUITS A PRIX REDUIT AUPRES DES PRODUCTEURS ET LES REVEND ENSUITE DANS DES HOPITAUX , DES ENTREPRISES ET DES BUREAUX , PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' AGENTS , AUX CONDITIONS SUIVANTES : LE PRODUIT EST ECOULE AU PRIX DE CATALOGUE DE DIRECT COSMETICS ; SI LE VENDEUR VERSE LE PRIX A DIRECT COSMETICS DANS LE DELAI DE 14 JOURS , IL PEUT RETENIR UNE RISTOURNE DE 20 % , SINON IL EST TENU DE VERSER LE PRIX COMPLET .

3 IL EST ETABLI QUE TOUS LES AGENTS DE DIRECT COSMETICS OCCUPES DANS CETTE ACTIVITE ONT UN CHIFFRE D ' AFFAIRES QUI RESTE EN DESSOUS DE LA LIMITE MINIMALE PREVUE PAR LA LEGISLA TION DU ROYAUME-UNI , EN CONFORMITE DE L ' ARTICLE 24 DE LA DIRECTIVE , POUR L ' ASSUJETTISSEMENT A LA TVA . IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LE LITIGE PORTE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI DIRECT COSMETICS DOIT PAYER LA TVA CONFORMEMENT A LA REGLE DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE , SUR LA CONTREPARTIE QU ' ELLE A EFFECTIVEMENT OBTENUE , OU S ' IL EXISTE UNE DEROGATION , COUVERTE PAR L ' ARTICLE 27 DE LA DIRECTIVE , QUI PERMET A L ' AUTORITE FISCALE DU ROYAUME-UNI D ' IMPOSER DIRECT COSMETICS SUR BASE DU PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR , SANS DEDUIRE DONC LA RISTOURNE QUI FORME , S ' IL Y A LIEU , LA REMUNERATION DES VENDEURS .

SUR LE CADRE JURIDIQUE DU LITIGE

4 PAR LE FINANCE ACT DE 1977 , PUBLIE LE 29 JUILLET 1977 , C ' EST-A-DIRE AU MOMENT OU LE ROYAUME-UNI A INSTITUE LES MESURES NECESSAIRES EN VUE DE CONFORMER SA LEGISLATION FISCALE A LA SIXIEME DIRECTIVE , LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ANNEXE 3 DU FINANCE ACT DE 1972 A ETE AMENDE ET TRANSFORME EN PARAGRAPHE 3 , DONNANT AUX COMMISSAIRES CHARGES DE LA PERCEPTION DE LA TVA LE POUVOIR D ' ADRESSER AUX CONTRIBUABLES DES INJONCTIONS A L ' EFFET DE METTRE EN COMPTE , POUR LE CALCUL DE LA TAXE , LE PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR FINAL LORSQUE CETTE VENTE SE FAIT PAR L ' INTERMEDIAIRE DE PERSONNES EXEMPTEES . CETTE DISPOSITION ETAIT LIBELLEE COMME SUIT :

' 3 ) LORSQUE , DE L ' AVIS DES COMMISSAIRES :

A)TOUT OU PARTIE DE L ' ACTIVITE EXERCEE PAR UNE PERSONNE IMPOSABLE CONSISTE A FOURNIR UN CERTAIN NOMBRE DE PARTICULIERS EN MARCHANDISES DESTINEES A ETRE VENDUES AU DETAIL , QUE CE SOIT PAR CES DERNIERS OU PAR D ' AUTRES PERSONNES ,

B)QUE CES PARTICULIERS NE SONT PAS IMPOSABLES ET

C)QUE LA PROTECTION DES INTERETS DU TRESOR EXIGE QUE L ' ADMINISTRATION FASSE USAGE DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE CE PARAGRAPHE ,

ILS PEUVENT AVISER PAR ECRIT LA PERSONNE IMPOSABLE QU ' APRES RECEPTION DE CET AVIS OU A UNE DATE ULTERIEURE SPECIFIEE DANS CELUI-CI , LA VALEUR PAR REFERENCE A LAQUELLE LA TAXE SERA PERCUE SUR TOUTE MARCHANDISE QU ' ELLE FOURNIT SERA DETERMINEE COMME SI LA CONTREPARTIE VERSEE PAR CHAQUE PARTICULIER POUR LA MARCHANDISE FOURNIE ETAIT EGALE AU PRIX AUQUEL LES MARCHANDISES SONT VENDUES AU DETAIL . '

5 A LA SUITE DE LA MISE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI A FAIT , LE 28 DECEMBRE 1977 , UNE NOTIFICATION A LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE , PORTANT SUR SEPT MESURES QU ' IL AVAIT L ' INTENTION DE MAINTENIR APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE EN TANT QUE MESURES DEROGATOIRES DU TYPE DE CELLES QUI SONT ADMISES PAR L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 . CETTE LISTE MENTIONNE , SOUS LE NUMERO 4 , DES ' DISPOSITIONS SPECIALES D ' EVALUATION CONTRE L ' EVASION FISCALE ' . CES DISPOSITIONS SONT DECRITES PLUS AMPLEMENT A L ' ANNEXE IV DE LA NOTIFICATION , EN CES TERMES :

' AU ROYAUME-UNI , CERTAINES SOCIETES , PAR EXEMPLE DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE BEAUTE , VENDENT LEURS PRODUITS A DES PARTICULIERS NON ASSUJETTIS A LA TAXE AUX FINS DE LA REVENTE AU CONSOMMATEUR . EN VERTU DE L ' ANNEXE 3 , PARAGRAPHE 2 , DU FINANCE ACT DE 1972 , L ' ADMINISTRATION DES DOUANES ET CONTRIBUTIONS INDIRECTES A LE POUVOIR D ' ENRAYER LA FRAUDE FISCALE SUR LA MARGE DE DETAIL EN EXIGEANT QUE LES VENTES DE CES PARTICULIERS SOIENT TAXEES SUR LEUR VALEUR AU DETAIL . '

6 IL APPARAIT DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QU ' AU COURS DE L ' ANNEE 1979 , UNE ENTREPRISE PRATIQUANT DES METHODES DE VENTE SIMILAIRES A CELLES DE DIRECT COSMETICS , DANS LE DOMAINE DES CARTES DE VOEUX , LE CLUB CENTER OF LEEDS LTD , A INTRODUIT UNE ACTION DEVANT LE MANCHESTER VAT TRIBUNAL , QUI A ADMIS LE RECOURS PAR JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1980 ( 1980 VAT TRIBUNAL REPORTS , P . 135 ). DANS CE JUGEMENT , LE MANCHESTER VAT TRIBUNAL A INTERPRETE LA PORTEE DE L ' EXPRESSION ' NECESSAIRE POUR LA PROTECTION DES INTERETS DU TRESOR ' EN CE SENS QUE L ' ADMINISTRATION FISCALE DOIT NON SEULEMENT ETABLIR QU ' UNE CERTAINE METHODE DE VENTE EST DE NATURE A DIMINUER SES RECETTES , MAIS , EN OUTRE , DEMONTRER QUE LE CONTRIBUABLE A VOLONTAIREMENT ARRANGE SES AFFAIRES DANS LE BUT DE REDUIRE SON OBLIGATION FISCALE .

7 IL RESULTE DU DOSSIER QUE L ' ADMINISTRATION FISCALE N ' A PAS INTRODUIT D ' APPEL CONTRE LA DECISION DU MANCHESTER VAT TRIBUNAL , MAIS QUE , SUR PROPOSITION DES COMMISSAIRES , LE GOUVERNEMENT A CHOISI DE RESOUDRE , PAR LA VOIE LEGISLATIVE , LE PROBLEME POSE PAR CETTE DECISION JUDICIAIRE . EN EFFET , PAR LA SECTION 14.1 DU FINANCE ACT DE 1981 , LE PARAGRAPHE 3 DE L ' ANNEXE 3 DU FINANCE ACT DE 1972-1977 A ETE REMPLACE PAR UNE DISPOSITION NOUVELLE , QUI RESTE EN SUBSTANCE IDENTIQUE A CELLE DE 1977 , SAUF QUE LA CONDITION ' NECESSAIRE POUR LA PROTECTION DES INTERETS DU TRESOR ' A ETE SUPPRIMEE . LA DISPOSITION EN QUESTION EST LIBELLEE COMME SUIT :

' 3 ) LORSQUE :

A ) TOUT OU PARTIE DE L ' ACTIVITE EXERCEE PAR UNE PERSONNE IMPOSABLE CONSISTE A FOURNIR DES MARCHANDISES A UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES AUX FINS DE LEUR VENTE AU DETAIL PAR CES PERSONNES OU PAR D ' AUTRES , ET QUE

B)CES PERSONNES NE SONT PAS IMPOSABLES ,

LES COMMISSAIRES POURRONT AVISER PAR ECRIT LA PERSONNE IMPOSABLE QU ' APRES RECEPTION DE CET AVIS OU , LE CAS ECHEANT , A UNE DATE ULTERIEURE SPECIFIEE DANS CELUI-CI , LA VALEUR DE TOUTE MARCHANDISE FOURNIE PAR CETTE PERSONNE SERA REPUTEE ETRE SA VALEUR MARCHANDE LORS D ' UNE VENTE AU DETAIL . '

SUR L ' OBJET DU LITIGE PORTE DEVANT LE TRIBUNAL

8 EN VERTU DE LA DISPOSITION CITEE DU FINANCE ACT DE 1981 , LES COMMISSAIRES ONT ADRESSE , LE 7 DECEMBRE 1982 , A DIRECT COSMETICS UNE INJONCTION CONCUE EN CES TERMES :

' LES COMMISSAIRES DES DOUANES ET ACCISES ORDONNENT PAR LA PRESENTE QU ' A COMPTER DU 10 DECEMBRE 1982 , LA VALEUR PAR REFERENCE A LAQUELLE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST PERCUE SUR TOUTE LIVRAISON IMPOSABLE DE MARCHANDISES :

A ) PAR VOUS A DES PERSONNES QUI NE SONT PAS IMPOSABLES AU SENS DE LA SECTION 2 DU FINANCE ACT DE 1972 ,

B)EN VUE DE LEUR VENTE AU DETAIL , QUE CE SOIT PAR DES PERSONNES VISEES SOUS A ) CI-DESSUS OU PAR D ' AUTRES ,

SERA REPUTEE ETRE LEUR VALEUR MARCHANDE DANS UNE VENTE AU DETAIL . '

9 IL RESULTE DE CETTE INJONCTION QUE , SELON L ' OPINION DE L ' ADMINISTRATION FISCALE , LA VALEUR A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR DETERMINER LA BASE D ' IMPOSITION DOIT ETRE LE PRIX DE DETAIL PAYE PAR LE CONSOMMATEUR FINAL ET NON LE PRIX TRANSFERE PAR LES AGENTS A DIRECT COSMETICS , C ' EST-A-DIRE LE PRIX DE DETAIL DIMINUE , S ' IL Y A LIEU , DE LA RISTOURNE .

10 CONTRE CETTE INJONCTION , DIRECT COSMETICS A INTRODUIT UN RECOURS DEVANT LE LONDON VAT TRIBUNAL . ELLE A FAIT VALOIR , ENTRE AUTRES , QUE LA MODIFICATION DE L ' ANNEXE 3 DU FINANCE ACT DE 1972-1977 PAR LE FINANCE ACT DE 1981 , CONSISTANT DANS LA SUPPRESSION DES TERMES ' NECESSAIRE POUR LA PROTECTION DES INTERETS DU TRESOR ' , PAR RAPPORT A LA VERSION DE 1977 , CONSTITUE UNE DEROGATION A L ' ARTICLE 11 , LETTRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE , NON AUTORISEE CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DE CELLE-CI .

11 LES COMMISSAIRES , PAR CONTRE , ONT FAIT VALOIR DEVANT LE TRIBUNAL QUE LA MODIFICATION INTRODUITE PAR LE FINANCE ACT DE 1981 A LAISSE INTACTE LA SUBSTANCE DE LA DISPOSITION ANTERIEURE , DE MANIERE QUE LA DISPOSITION NOUVELLE SERAIT COUVERTE PAR LA NOTIFICATION FAITE LE 28 DECEMBRE 1977 , EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LA MEME DIRECTIVE .

12 LE TRIBUNAL , APRES AVOIR RAPPELE , DANS SON ORDONNANCE DE RENVOI , LA JURISPRUDENCE DU MANCHESTER VAT TRIBUNAL , EXPOSE QUE , SELON LES STANDARDS D ' INTERPRETATION DU DROIT ANGLAIS , L ' AMENDEMENT INTRODUIT PAR LE FINANCE ACT DE 1981 CONSTITUE UNE MODIFICATION DE SUBSTANCE ET QUE , DONC , LA MESURE DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME MESURE NOUVELLE AU SENS DE L ' ARTICLE 27 DE LA SIXIEME DIRECTIVE . TOUTEFOIS , SELON LE TRIBUNAL , IL NE S ' ENSUIT PAS NECESSAIREMENT QUE LA COUR , APPLIQUANT LES CRITERES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ABOUTIRA A LA MEME CONCLUSION .

13 LE TRIBUNAL EST DONC D ' AVIS QU ' IL Y A MATIERE A POSER DES QUESTIONS A LA COUR , D ' AUTANT PLUS QU ' IL A CONNAISSANCE D ' AUTRES AFFAIRES PENDANTES QUI SOULEVENT LE MEME PROBLEME . IL FORMULE , EN CONSEQUENCE , DEUX QUESTIONS LIBELLEES COMME SUIT :

1 ) LORSQUE DES DISPOSITIONS NATIONALES NOTIFIEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LA DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME , SONT AMENDEES AUX FINS DE SUPPRIMER UNE REFERENCE AU CRITERE DE PROTECTION DU TRESOR PUBLIC , CET AMENDEMENT CONSTITUE-T-IL , AU SENS DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , UNE ' MESURE PARTICULIERE ' OBLIGEANT L ' ETAT MEMBRE A EN SAISIR LA COMMISSION AUX TERMES DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 2?

2)EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION , LE FAIT , POUR UN ETAT MEMBRE , DE MANQUER A L ' OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE EN QUESTION EN NE SAISISSANT PAS LA COMMISSION D ' UNE MESURE PARTICULIERE QUI DEROGE AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE CETTE DIRECTIVE ET REQUIERT AINSI L ' AUTORISATION DU CONSEIL AUX TERMES DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , DONNE-T-IL A UN INDIVIDU DES DROITS DONT IL PEUT SE PREVALOIR DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES D ' UN ETAT MEMBRE ET QUI SERAIENT DIRECTEMENT FONDES SUR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A)?

SUR LA PREMIERE QUESTION

14 LA PREMIERE QUESTION VISE A SAVOIR SI UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION NATIONALE , PORTANT MODIFICATION D ' UNE MESURE ANTERIEURE QUI AVAIT ETE NOTIFIEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE ET QUI COMPORTAIT UNE REFERENCE A LA ' PROTECTION DES INTERETS DU TRESOR ' , CONSTITUE UNE ' MESURE PARTICULIERE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , DE LA MEME DIRECTIVE , SOUMISE COMME TELLE A NOTIFICATION , SI LA DISPOSITION NOUVELLE PORTE SUPPRESSION DE CETTE REFERENCE .

15 DIRECT COSMETICS FAIT VALOIR A CE SUJET QUE LA MODIFICATION LEGISLATIVE INTRODUITE PAR LE FINANCE ACT DE 1981 , DONT L ' EFFET A ETE DE SUPPRIMER DANS L ' ANNEXE DU FINANCE ACT DE 1972 , TEL QUE MODIFIE PAR LE FINANCE ACT DE 1977 , LES MOTS ' POUR LA PROTECTION DES INTERETS DU TRESOR ' , CONSTITUE UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE LA MESURE NOTIFIEE LE 28 DECEMBRE 1977 EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE , AU TITRE DE ' MESURE PARTICULIERE ' , DESTINEE A EVITER DES FRAUDES FISCALES . LA SUPPRESSION DES MOTS ' POUR LA PROTECTION DES INTERETS DU TRESOR ' MONTRERAIT QU ' IL S ' AGIT NON SEULEMENT D ' UNE MESURE NOUVELLE AU SENS DE L ' ARTICLE 27 , MAIS ENCORE QUE CETTE MESURE DEPASSE LARGEMENT LE CADRE DES MESURES PERMISES PAR CET ARTICLE , EN CE QUE CELLES-CI NE POURRAIENT DEROGER AU RESPECT DE LA BASE D ' IMPOSITION DE LA TVA VISEE PAR L ' ARTICLE 11 QUE DANS LA MESURE STRICTEMENT NECESSAIRE POUR EVITER DES FRAUDES OU EVASIONS FISCALES , AINSI QUE LA COUR L ' AURAIT SOULIGNE RECEMMENT DANS SON ARRET DU 10 AVRIL 1984 ( COMMISSION/ROYAUME DE BELGIQUE , 324/82 , REC . 1984 , P . 1861 ). LA PREUVE DE CE QU ' IL S ' AGIRAIT D ' UN ELARGISSEMENT DE LA MESURE ORIGINAIREMENT NOTIFIEE RESULTERAIT DU FAIT QUE DIRECT COSMETICS QUI , SOUS LE REGIME DES ANCIENNES DISPOSITIONS , AVAIT ECHAPPE A L ' APPLICATION DE L ' IMPOT , Y SERAIT SOUMISE SELON L ' INJONCTION BASEE SUR LES DISPOSITIONS NOUVELLES INTRODUITES PAR LE FINANCE ACT DE 1981 . DIRECT COSMETICS ESTIME DONC QU ' IL Y AURAIT LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION EN CE SENS QUE LA MODIFICATION LEGISLATIVE INTRODUITE PAR LE FINANCE ACT EST UNE ' MESURE PARTICULIERE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE ET QU ' ELLE AURAIT DONC DU ETRE NOTIFIEE COMME LE PREVOIT L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 2 .

16 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI EXPOSE QU ' IL N ' EXISTE PAS DE DIFFERENCE SUBSTANTIELLE ENTRE LES DISPOSITIONS DU FINANCE ACT DE 1972 , TEL QUE MODIFIE EN 1977 , ET CELLES DU FINANCE ACT DE 1981 . COMME LES OBJECTIFS DE L ' ANCIENNE LEGISLATION AURAIENT ETE DEJOUES PAR LA DECISION DU MANCHESTER VAT TRIBUNAL DANS L ' AFFAIRE DU CLUB CENTER OF LEEDS , IL SERAIT APPARU QUE LA NOTIFICATION FAITE EN 1977 A LA COMMISSION PORTAIT SUR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE QUI N ' AURAIT PAS PU ATTEINDRE LES OBJECTIFS INDIQUES DANS LA NOTIFICATION ELLE-MEME . PAR CONSEQUENT , AFIN D ' ATTEINDRE PRECISEMENT LES MEMES OBJECTIFS QUE CEUX INDIQUES DANS CETTE NOTIFICATION , LE ROYAUME-UNI AURAIT ESTIME , APRES L ' AFFAIRE CLUB CENTER OF LEEDS , QU ' IL ETAIT NECESSAIRE DE REFAIRE LA LEGISLATION DE 1972-1977 SOUS UNE FORME TOTALEMENT COHERENTE AVEC SES OBJECTIFS . COMME LA LEGISLATION DE 1981 A CONCRETISE AVEC SUCCES LES INTENTIONS DU ROYAUME-UNI , TELLES QU ' ELLES AVAIENT ETE NOTIFIEES EN 1977 , TOUTE NOUVELLE NOTIFICATION AURAIT ETE SUPERFLUE . PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LE ROYAUME-UNI N ' AURAIT PAS ETE TENU D ' UNE QUELCONQUE OBLIGATION DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , EN L ' ABSENCE DE L ' INTRODUCTION D ' UNE ' MESURE PARTICULIERE ' APPELANT L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 27 .

17 DANS SES OBSERVATIONS ORALES , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI A SOULIGNE QUE LES SYSTEMES DE VENTE TELS QUE CEUX PRATIQUES PAR LE CLUB CENTER OF LEEDS ET DIRECT COSMETICS , QUELLE QUE SOIT L ' INTENTION QUI LES INSPIRE , SONT NON SEULEMENT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L ' INTEGRITE DE LA RECETTE FISCALE , MAIS QU ' ILS AFFECTENT EGALEMENT LES CONDITIONS DE CONCURRENCE ENTRE LES ENTREPRISES PRATIQUANT DE TELLES METHODES ET CELLES SOUMISES AU PAIEMENT DE L ' IMPOT . SELON LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , LES OBJECTIFS DU SYSTEME DE LA TVA SERAIENT CLAIREMENT ENONCES DANS LE PREAMBULE DE LA PREMIERE DIRECTIVE D ' HARMONISATION , EN CE QUE CELUI-CI SE REFERE A L ' ELIMINATION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES DE FAUSSER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE , TANT SUR LE PLAN NATIONAL QUE SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE , ET SOULIGNE LE FAIT QUE LA PLUS GRANDE NEUTRALITE DU SYSTEME FISCAL EST ATTEINTE SI LA TAXE EST PERCUE D ' UNE MANIERE AUSSI GENERALE QUE POSSIBLE ET SI SON CHAMP D ' APPLICATION ENGLOBE TOUS LES STADES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION ( PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL ( 67/227 ), DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , JO P . 1301 , CONSIDERANTS 3 ET 5 DU PREAMBULE ).

18 LA COMMISSION , DANS LE DERNIER ETAT DE SES OBSERVATIONS , CONSIDERE QUE , LA MESURE NOTIFIEE EN 1977 ETANT DEVENUE INOPERANTE A LA SUITE DE LA DECISION PRISE PAR L ' AUTORITE JUDICIAIRE COMPETENTE , IL APPARAIT QU ' IL Y A EU ERREUR DANS LA NOTIFICATION INTERVENUE A CETTE EPOQUE . PAR VOIE DE CONSEQUENCE , A DEFAUT DE NOTIFICATION DE LA NOUVELLE MESURE LEGISLATIVE PRISE EN 1981 , IL N ' Y AURAIT PAS DE DEROGATION VALABLE EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 DE LA DIRECTIVE . SELON LA COMMISSION , LA LEGISLATION DE 1981 CONSTITUE UN CHANGEMENT DE SUBSTANCE PAR RAPPORT A LA SITUATION JURIDIQUE ANTERIEURE ET UNE NOUVELLE NOTIFICATION AURAIT DONC ETE REQUISE . TOUTEFOIS , LA COMMISSION RELEVE QU ' AU CAS OU UNE NOUVELLE MESURE AYANT LE MEME CONTENU QUE CELLE DE 1977 AURAIT ETE NOTIFIEE , ELLE N ' AURAIT PAS , POUR SA PART , SOULEVE D ' OBJECTIONS . ELLE ATTIRE PARTICULIEREMENT L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE , LE ROYAUME-UNI AYANT FIXE A UN NIVEAU RELATIVEMENT ELEVE L ' EXEMPTION PERMISE PAR L ' ARTICLE 24 DE LA DIRECTIVE , IL LUI PARAIT NORMAL QU ' EN CONTREPARTIE DES PRECAUTIONS SOIENT PRISES EN VUE D ' ELIMINER DU BENEFICE DE CETTE EXEMPTION DES TYPES DE COMMERCIALISATION COMME CELUI PRATIQUE PAR DIRECT COSMETICS .

19 LA QUESTION SOULEVEE PAR LE TRIBUNAL DOIT ETRE RESOLUE A LA LUMIERE DU SYSTEME ETABLI PAR L ' ARTICLE 27 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , DONT IL CONVIENT DE RAPPELER LES CARACTERISTIQUES .

20 SELON LE PARAGRAPHE 1 DE CET ARTICLE , LE CONSEIL PEUT AUTORISER TOUT ETAT MEMBRE A INTRODUIRE DES MESURES PARTICULIERES DEROGATOIRES A LA DIRECTIVE , SOIT AFIN DE SIMPLIFIER LA PERCEPTION DE LA TAXE , SOIT AFIN D ' EVITER ' CERTAINES FRAUDES OU EVASIONS FISCALES ' .

21 AUX TERMES DES PARAGRAPHES 2 , 3 ET 4 , UN ETAT MEMBRE QUI SOUHAITE INTRODUIRE UNE DES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 1 DOIT EN SAISIR LA COMMISSION ET LUI FOURNIR TOUTES DONNEES D ' APPRECIATION UTILES . LA COMMISSION EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES DANS LE DELAI D ' UN MOIS . AU CAS OU NI LA COMMISSION NI UN ETAT MEMBRE N ' ONT DEMANDE L ' EVOCATION DE L ' AFFAIRE PAR LE CONSEIL , L ' AUTORISATION DU CONSEIL EST REPUTEE ACQUISE A L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE L ' INFORMATION DONNEE PAR LA COMMISSION . SI , PAR CONTRE , SOIT LA COMMISSION , SOIT UN ETAT MEMBRE A DEMANDE L ' EVOCATION DE L ' AFFAIRE PAR LE CONSEIL , CELUI-CI NE PEUT AUTORISER LA MESURE QU ' EN STATUANT A L ' UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .

22 QUANT AUX MESURES PARTICULIERES DU TYPE DE CELLES VISEES AU PARAGRAPHE 1 , QUI ETAIENT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA MISE EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE , C ' EST-A-DIRE AU 1ER JANVIER 1977 , IL EST PREVU , AU PARAGRAPHE 5 , QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT LES MAINTENIR A LA CONDITION DE LES AVOIR NOTIFIEES A LA COMMISSION AVANT LE 1ER JANVIER 1978 .

23 DANS SON ARRET DU 10 AVRIL 1984 PRECITE , LA COUR A SOULIGNE QUE LES MESURES DESTINEES A EVITER DES FRAUDES OU EVASIONS FISCALES NE PEUVENT DEROGER AU RESPECT DE LA BASE D ' IMPOSITION DE LA TVA VISEE PAR L ' ARTICLE 11 QUE ' DANS LES LIMITES STRICTEMENT NECESSAIRES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF ' .

24 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE DES MESURES PARTICULIERES NOUVELLES , DEROGATOIRES A LA DIRECTIVE , NE SONT CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE QU ' A LA CONDITION , D ' UNE PART , QU ' ELLES SE MAINTIENNENT A L ' INTERIEUR DU CADRE DES OBJECTIFS VISES PAR L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , ET , D ' AUTRE PART , QU ' ELLES AIENT FAIT L ' OBJET D ' UNE NOTIFICATION A LA COMMISSION ET D ' UNE AUTORISATION DU CONSEIL , TACITE OU EXPRESSE , ACQUISE DANS LES CONDITIONS PRECISEES PAR LES PARAGRAPHES 1 A 4 DU MEME ARTICLE .

25 A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS , IL CONVIENT DE CONSTATER , EN PREMIER LIEU , QUE LA MESURE NOTIFIEE PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI EN 1977 SE REFERAIT EXPLICITEMENT A LA DISPOSITION LEGISLATIVE INTRODUITE PAR LE FINANCE ACT DE 1977 DANS L ' ANNEXE 3 DU FINANCE ACT DE 1972 . CETTE NOTIFICATION A EPUISE SON EFFET A PARTIR DU MOMENT OU , PAR LE FINANCE ACT DE 1981 , LA MESURE EN QUESTION A ETE REMPLACEE PAR UNE DISPOSITION NOUVELLE , A MOINS QU ' IL SOIT ETABLI QUE LA DISPOSITION NOUVELLE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME SUBSTANTIELLEMENT LA MEME QUE LA DISPOSITION ANCIENNE . LA REPONSE A CETTE QUESTION DOIT ETRE DEGAGEE D ' UNE COMPARAISON ENTRE L ' ANCIENNE ET LA NOUVELLE DISPOSITION .

26 IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER A CE SUJET QUE LA VERSION NOUVELLE DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ANNEXE 3 DU FINANCE ACT DE 1981 SE DISTINGUE DE LA VERSION ANCIENNE PAR LE FAIT QU ' ELLE OMET LES MOTS ' POUR PROTEGER LES INTERETS DU TRESOR ' . SELON LE TRIBUNAL , AINSI QU ' IL A ETE RAPPELE CI-DESSUS , LA MODIFICATION APPORTEE AU TEXTE PAR LA SUPPRESSION DE CES TERMES EST ESSENTIELLE EN DROIT ANGLAIS ET ON NE PEUT PAS LA PRETENDRE LIMITEE A LA MISE EN OEUVRE D ' UNE PROCEDURE D ' APPLICATION .

27 LES MOTS ' POUR PROTEGER LES INTERETS DU TRESOR ' , DANS LA VERSION ANTERIEURE , AINSI QUE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI L ' A REVELE , CONSTITUAIENT L ' EQUIVALENT DES TERMES ' EVITER CERTAINES FRAUDES OU EVASIONS FISCALES ' , UTILISES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE . DU FAIT DE LA SUPPRESSION DE CES MOTS , TOUT LIEN APPARENT AVEC LES EXCEPTIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE A ETE ROMPU ET LE POUVOIR DE DEROGATION RECONNU AUX COMMISSAIRES A ETE ETENDU DE MANIERE INDETERMINEE , EN CE QUI CONCERNE LES PROCEDES DE VENTE VISES PAR LA NOTIFICATION DE 1977 , DE MANIERE QUE LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI LES NOUVELLES DISPOSITIONS ENTRENT ENCORE DANS LE CADRE DES DEROGATIONS PERMISES PAR L ' ARTICLE 27 .

28 DANS LA PERSPECTIVE DE LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL , IL SUFFIT DE CONSTATER , A CET EGARD , QU ' EN TOUTE HYPOTHESE UNE MODIFICATION COMME CELLE INTRODUITE PAR LE FINANCE ACT DE 1981 CONSTITUE UN CHANGEMENT SUBSTANTIEL PAR RAPPORT A LA MESURE NOTIFIEE EN 1977 PAR LE FAIT QU ' ELLE OMET PRECISEMENT L ' ELEMENT QUI LA RATTACHAIT A LA SIXIEME DIRECTIVE . SEULE UNE NOTIFICATION FAITE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 27 AURAIT PERMIS A LA COMMISSION ET , EVENTUELLEMENT , AU CONSEIL DE CONTROLER S ' IL Y AVAIT ENCORE CORRESPONDANCE ENTRE LA MESURE NOUVELLE ET L ' OBJECTIF DEFINI PAR LE PARAGRAPHE 1 DU MEME ARTICLE .

29 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE , LORSQUE DES DISPOSITIONS NATIONALES , NOTIFIEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL ( 77/388 ), DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , SONT AMENDEES AUX FINS DE SUPPRIMER UNE REFERENCE AU CRITERE DE LA PROTECTION DES INTERETS DU TRESOR , UN TEL AMENDEMENT CONSTITUE UNE ' MESURE PARTICULIERE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , OBLIGEANT L ' ETAT MEMBRE A EN INFORMER LA COMMISSION AUX TERMES DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 2 .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

30 LA DEUXIEME QUESTION VISE A SAVOIR SI , AU CAS OU UNE MESURE DEROGATOIRE AUX DISPOSITIONS DE LA SIXIEME DIRECTIVE N ' A PAS FAIT L ' OBJET D ' UNE NOTIFICATION ET , LE CAS ECHEANT , D ' UNE PROCEDURE D ' AUTORISATION EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 27 , LES PARTICULIERS PEUVENT SE PREVALOIR DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES D ' UN ETAT MEMBRE DU DROIT D ' ETRE TRAITES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE , C ' EST-A-DIRE DE VOIR TAXER LEURS RECETTES SUR LA BASE DU PRIX EFFECTIVEMENT RECU EN ECHANGE DE LA FOURNITURE DE BIENS OU DE PRESTATIONS .

31 SELON DIRECT COSMETICS , LE NON-RESPECT , PAR UN ETAT MEMBRE , D ' UNE OBLIGATION DE NOTIFICATION ET DE LA NECESSITE D ' UNE AUTORISATION OU LA VIOLATION DE REGLES SUBSTANTIELLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIENT ETRE INDIFFERENTS AUX INDIVIDUS NI CONSTITUER DES QUESTIONS NE CONCERNANT QUE LES RAPPORTS ENTRE ETATS . LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ESTIME QUE , CONFORMEMENT A LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , LE FAIT , POUR UN ETAT MEMBRE , DE NE PAS REMPLIR LES CONDITIONS PREALABLES NECESSAIRES A L ' INTRODUCTION D ' UNE MESURE NATIONALE SIGNIFIE QUE LES AUTORITES DE CET ETAT N ' ONT PAS LE DROIT D ' INVOQUER DES DISPOSITIONS NATIONALES PRISES SANS RECOURS PREALABLE AUX PROCEDURES ADEQUATES ET PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE AU RESPECT DESQUELLES ELLES SONT TENUES . DIRECT COSMETICS RAPPELLE A CE SUJET LES ARRETS DU 16 FEVRIER 1978 ( SCHONENBERG , 88/77 , REC . P . 473 ), DU 8 MARS 1979 ( SALUMIFICIO DI CORNUDA , 130/78 , REC . P . 867 ), DU 16 DECEMBRE 1981 ( REGINA/TYMEN , 269/80 , REC . P . 3079 ) ET DU 19 JANVIER 1982 ( URSULA BECKER , 8/81 , REC . P . 53 ), DANS LESQUELS LA COUR A RECONNU QU ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT INVOQUER A L ' EGARD D ' UN PARTICULIER DES DISPOSITIONS DE SA LEGISLATION NATIONALE QUI NE SONT PAS EN CONFORMITE AVEC LES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

32 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI FAIT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QU ' IL N ' EXISTERAIT PAS , EN DROIT COMMUNAUTAIRE , DE PRINCIPE SELON LEQUEL LE MANQUE , PAR UN ETAT MEMBRE , DE RESPECTER UNE OBLIGATION DE NOTIFICATION , DE CONSULTATION OU D ' INFORMATION A L ' EGARD DU CONSEIL OU DE LA COMMISSION AURAIT NECESSAIREMENT POUR EFFET DE RENDRE INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE TOUTE MESURE PRISE PAR CET ETAT . IL FAUDRAIT , DANS CHAQUE CAS , CONSIDERER LA NATURE ET LE BUT DE L ' OBLIGATION DE NOTIFICATION , DE CONSULTATION OU D ' INFORMATION POUR DETERMINER SI LA MECONNAISSANCE D ' UNE TELLE OBLIGATION APPORTE AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN UN TROUBLE SI FONDAMENTAL QU ' IL FAUDRAIT CONSIDERER DES MESURES NATIONALES PRISES DANS DE TELLES CONDITIONS COMME DEPOURVUES D ' EFFET . LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI INVOQUE A CET EGARD L ' ARRET DU 3 OCTOBRE 1978 ( RASHAM , 27/78 , REC . P . 1761 ), DANS LEQUEL LA COUR AURAIT RECONNU QU ' UNE NOTIFICATION PRESCRITE PAR LE TRAITE ( EN L ' OCCURRENCE , L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 115 ) NE CONSTITUE PAS UNE CONDITION PREALABLE A L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CERTAINES MESURES DE SAUVEGARDE ADOPTEES PAR LES ETATS MEMBRES . SELON LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , LA PRESENTE SITUATION NE SERAIT PAS SANS ANALOGIE AVEC CELLE DONT LA COUR A EU A CONNAITRE DANS CETTE AFFAIRE . AU SURPLUS , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ETABLIT UN CONTRASTE ENTRE L ' ARTICLE 27 DE LA SIXIEME DIRECTIVE ET LA DISPOSITION CORRESPONDANTE DE L ' ARTICLE 13 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ( 67/228 ), DU 11 AVRIL 1967 ( JO P . 1303 ). CETTE DERNIERE DISPOSITION CONTIENDRAIT EN EFFET UNE DEFENSE EXPRESSE A L ' ADRESSE DES ETATS MEMBRES DE METTRE EN VIGUEUR DES MESURES NATIONALES EN ATTENDANT QUE LES AUTORITES DE LA COMMUNAUTE AIENT PRIS LEUR DECISION ; OR , UNE TELLE DEFENSE N ' AURAIT PAS ETE REPRISE PAR LA SIXIEME DIRECTIVE . LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI EN CONCLUT QU ' EN L ' ESPECE LA MECONNAISSANCE DE L ' OBLIGATION DE NOTIFICATION NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME SUFFISAMMENT SERIEUSE POUR PRIVER LA MESURE LITIGIEUSE DE SA VALIDITE OU DE SON EFFECTIVITE .

33 EN SECOND LIEU , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , SE FONDANT SUR LA JURISPRUDENCE PERTINENTE DE LA COUR , ALLANT DE L ' ARRET DU 15 JUILLET 1964 ( COSTA/ENEL , 6/64 , REC . P . 1141 ) A L ' ARRET DEJA CITE DU 19 JANVIER 1982 , DANS L ' AFFAIRE URSULA BECKER , FAIT VALOIR QUE LA COUR A TOUJOURS CONSIDERE QU ' UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , POUR POUVOIR ETRE INVOQUEE DEVANT LES JURIDICTIONS , DOIT ETRE SUFFISAMMENT PRECISE ET INCONDITIONNELLE ET NE NECESSITER L ' INTERVENTION D ' AUCUN ACTE DE LA COMMUNAUTE OU DES ETATS MEMBRES . LE GOUVERNEMENT RAPPELLE QUE , DANS L ' ARRET COSTA/ENEL , LA COUR A AFFIRME , A PROPOS DE L ' ARTICLE 102 DU TRAITE CEE , QUI PREVOIT UNE OBLIGATION DE CONSULTER LA COMMISSION , QUE LES ETATS MEMBRES ONT CONTRACTE ENVERS LA COMMUNAUTE ' UN ENGAGEMENT QUI LES LIE EN TANT QU ' ETATS ' , MAIS QUE CET ENGAGEMENT N ' ENGENDRE PAS , DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER . LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI CONSIDERE QUE , DE MEME , L ' ARTICLE 27 DE LA DIRECTIVE NE VISE PAS LES RELATIONS DE L ' ETAT MEMBRE AVEC LES PARTICULIERS , MAIS CONSTITUE , EN REALITE , UN ENGAGEMENT ' CONTRACTUEL ' ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMUNAUTE , ANALOGUE A CELUI QUI A ETE INSTITUE PAR L ' ARTICLE 102 DU TRAITE . DE PAR SA NATURE , L ' ARTICLE 27 NE SERAIT PAS SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER DANS LE CHEF DES PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER . L ' ABSENCE DE NOTIFICATION NE POURRAIT DONC PAS AFFECTER L ' EFFICACITE DE MESURES NATIONALES PARTICULIERES POUR AUTANT QUE CELLES-CI CONCERNENT DES PARTICULIERS .

34 LA COMMISSION FAIT RECONNAITRE QUE , MEME SI SON APPRECIATION AURAIT PU ETRE POSITIVE EN CE QUI CONCERNE L ' OBJECTIF DE LA MESURE LITIGIEUSE , IL N ' Y A PAS , DANS LA SITUATION DONNEE , UNE DEROGATION VALABLE EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 DE LA DIRECTIVE ET QUE , POUR CETTE RAISON , LE PRINCIPE DE L ' ARTICLE 11 POURRAIT ETRE INVOQUE PAR LES PARTICULIERS .

35 LA REPONSE A LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL APPELLE UNE OBSERVATION PRELIMINAIRE . IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE , AUX TERMES DE LAQUELLE LA BASE D ' IMPOSITION EST CONSTITUEE , EN PRINCIPE , POUR LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES , PAR TOUT CE QUI CONSTITUE LA CONTREPARTIE OBTENUE , DE LA PART DE L ' ACHETEUR , PAR LE FOURNISSEUR OU LE PRESTATAIRE ASSUJETTI A LA TAXE , A ETE DUMENT TRANSPOSEE DANS LA LEGISLATION FISCALE DU ROYAUME-UNI . A CE TITRE , LE CONTENU DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE CONSTITUE DONC SIMULTANEMENT UNE REGLE DE DROIT NATIONAL APPLICABLE A TOUTE PERSONNE SOUMISE AU SYSTEME DE LA TVA .

36 IL RESSORT EGALEMENT DE CE QUI PRECEDE QU ' IL N ' EXISTAIT PAS , A L ' EPOQUE CONSIDEREE ET EN CE QUI CONCERNE L ' OBJET DU LITIGE , DE ' MESURE PARTICULIERE ' DEROGATOIRE A LA DIRECTIVE , MISE EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 27 DE LA DIRECTIVE .

37 EN VERTU DE L ' ALINEA 3 DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE , LES ETATS MEMBRES SONT LIES A L ' OBSERVATION DE TOUTES LES DISPOSITIONS DE LA SIXIEME DIRECTIVE DANS LA MESURE OU UNE DEROGATION N ' A PAS ETE ETABLIE EN CONFORMITE DE L ' ARTICLE 27 . L ' AUTORITE FISCALE D ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT DONC , SANS VIOLER L ' OBLIGATION DECOULANT , POUR L ' ETAT , DE L ' ARTICLE 189 , OPPOSER A UN CONTRIBUABLE UNE DISPOSITION DEROGATOIRE AU SYSTEME DE LA DIRECTIVE , INSTITUEE EN MECONNAISSANCE DU DEVOIR DE NOTIFICATION IMPOSE AUX ETATS MEMBRES PAR L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 2 .

38 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QU ' UN ETAT MEMBRE QUI A MANQUE A L ' OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE , EN NE SAISISSANT PAS LA COMMISSION D ' UNE MESURE PARTICULIERE QUI DEROGE AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA MEME DIRECTIVE ET QUI REQUIERT AINSI L ' AUTORISATION DU CONSEIL AUX TERMES DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , NE SAURAIT OPPOSER UNE TELLE MESURE A UN PARTICULIER QUI RECLAME , DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES , L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI FISCALE PRISES EN CONFORMITE DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

39 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE LONDON VALUE ADDED TAX TRIBUNAL , PAR ORDONNANCE DU 9 NOVEMBRE 1983 , DIT POUR DROIT :

1 ) LORSQUE DES DISPOSITIONS NATIONALES , NOTIFIEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL ( 77/388 ), DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME , SONT AMENDEES AUX FINS DE SUPPRIMER UNE REFERENCE AU CRITERE DE LA PROTECTION DES INTERETS DU TRESOR , UN TEL AMENDEMENT CONSTITUE UNE ' MESURE PARTICULIERE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , OBLIGEANT L ' ETAT MEMBRE A EN INFORMER LA COMMISSION AUX TERMES DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 2 .

2 ) UN ETAT MEMBRE QUI A MANQUE A L ' OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN NE SAISISSANT PAS LA COMMISSION D ' UNE MESURE PARTICULIERE QUI DEROGE AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA MEME DIRECTIVE ET QUI REQUIERT AINSI L ' AUTORISATION DU CONSEIL AUX TERMES DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , NE SAURAIT OPPOSER UNE TELLE MESURE A UN PARTICULIER QUI RECLAME , DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES , L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI FISCALE PRISE EN CONFORMITE DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE .