Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 10 juillet 1985. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - TVA - Base d'imposition en cas de reprise d'un bien meuble à titre de paiement partiel. - Affaire 16/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 02355
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . RECOURS EN MANQUEMENT - PHASE PRECONTENTIEUSE - AVIS MOTIVE - DELAI IMPARTI A L ' ETAT MEMBRE - SUSPENSION - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 169 )
2 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - BASE D ' IMPOSITION - REPRISE D ' UN BIEN D ' OCCASION A TITRE DE PAIEMENT PARTIEL - REGIME NATIONAL PREVOYANT QUE LA VALEUR DU BIEN REPRIS N ' ENTRE PAS DANS LA BASE D ' IMPOSITION - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388 , ART . 11 , A , 1 , SOUS A ), ET 32 )
1 . LE DELAI DONT DISPOSE L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE D ' UN AVIS MOTIVE POUR SE CONFORMER A CELUI-CI EST , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , DETERMINE PAR LA COMMISSION ET C ' EST A CETTE INSTITUTION EN TANT QUE TELLE QU ' IL APPARTIENT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION DE CE DELAI . IL S ' ENSUIT QUE LE GOUVERNEMENT D ' UN ETAT MEMBRE N ' EST PAS JUSTIFIE A ESTIMER , SUR LA SEULE BASE D ' ENTRETIENS AVEC DES FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION OU DE L ' OMISSION DE CELLE-CI DE REPONDRE A DES LETTRES QU ' IL LUI A ENVOYEES , QUE LE DELAI QUI LUI A ETE FIXE DANS UN AVIS MOTIVE EST SUSPENDU .
2.UN REGIME NATIONAL DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EXISTANT LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , QUI DISPOSE , S ' AGISSANT DE LA DETERMINATION DE LA BASE D ' IMPOSITION EN CAS DE LIVRAISON D ' UN BIEN MEUBLE AVEC REPRISE D ' UN BIEN D ' OCCASION , QUE LA VALEUR DE LA REPRISE N ' EST PAS COMPRISE DANS LA CONTREPARTIE A VERSER PAR L ' ACHETEUR , NE CONSTITUE PAS UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 11 , PARTIE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE , ETANT COUVERT , DANS SON PRINCIPE , PAR L ' ARTICLE 32 DE CETTE MEME DIRECTIVE , LEQUEL AUTORISE , EN ATTENDANT LA MISE EN APPLICATION D ' UN REGIME COMMUN DE TAXATION DES BIENS D ' OCCASION RETABLISSANT EN MATIERE DE VENTE DE BIENS D ' OCCASION LA NEUTRALITE CONCURRENTIELLE ENTRE LES VENTES DIRECTES ENTRE CONSOMMATEURS ET LES TRANSACTIONS PASSANT PAR LE CIRCUIT COMMERCIAL , LES ETATS MEMBRES A MAINTENIR LES REGIMES PARTICULIERS POURSUIVANT LE MEME OBJECTIF . EN EFFET , UN TEL REGIME A POUR BUT ET POUR EFFET DE COMPENSER LA PARTIE RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A DEJA GREVE LE BIEN D ' OCCASION REPRIS , EN VUE DE POUVOIR SOUMETTRE CE BIEN , LORS DE SA REVENTE , AU SYSTEME GENERAL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET NON PAS DE SOUSTRAIRE A LA TAXE UNE PARTIE DE CE QUE L ' ASSUJETTI-REVENDEUR A OBTENU EN CONTREPARTIE DE LA LIVRAISON DU BIEN NEUF .
DANS L ' AFFAIRE 16/84 ,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . D . GILMOUR , CONSEILLER JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR ME H . J . BRONKHORST , AVOCAT PRES LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . G . KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
ROYAUME DES PAYS-BAS , REPRESENTE PAR M . A . BOS , CONSEILLER JURIDIQUE FAISANT FONCTION AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AU SIEGE DE SON AMBASSADE , 5 , RUE C.-M.-SPOO ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DES PAYS-BAS , EN N ' ADOPTANT PAS , DANS LES DELAIS PRESCRITS , LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ), A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE CEE ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 18 JANVIER 1984 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LE ROYAUME DES PAYS-BAS A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE EN N ' ADOPTANT PAS , DANS LES DELAIS PRESCRITS , LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ; CI-APRES ' LA SIXIEME DIRECTIVE ' ).
2 PLUS PRECISEMENT , LA COMMISSION REPROCHE AU ROYAUME DES PAYS-BAS D ' AVOIR MAINTENU EN VIGUEUR L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 3 , DE LA ' WET OP DE OMZETBELASTING 1968 ' ( LOI DE 1968 RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ), QUI CONCERNE LA BASE D ' IMPOSITION EN CAS DE LIVRAISON D ' UN BIEN MEUBLE AVEC REPRISE D ' UN BIEN DE MEME NATURE ET QUI DISPOSE QUE , SOUS CERTAINES CONDITIONS , LA VALEUR DE LA REPRISE N ' EST PAS COMPRISE DANS LA CONTREPARTIE A VERSER PAR L ' ACHETEUR .
3 LA COMMISSION ESTIME QUE CETTE DISPOSITION EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 11 , PARTIE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE , AUX TERMES DE LAQUELLE LA BASE D ' IMPOSITION EST CONSTITUEE PAR TOUT CE QUI CONSTITUE LA CONTREPARTIE OBTENUE OU A OBTENIR DE LA PART DE L ' ACHETEUR OU D ' UN TIERS POUR LA LIVRAISON EN CAUSE .
4 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LA REINTRODUCTION D ' UN BIEN D ' OCCASION DANS LE CIRCUIT COMMERCIAL A DEJA FAIT L ' OBJET DE PLUSIEURS PROPOSITIONS AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE . C ' EST AINSI QUE LA PROPOSITION DE SIXIEME DIRECTIVE ( JO 1973 , C 80 , P . 1 ) COMPORTAIT UNE DISPOSITION EN VUE D ' ALLEGER LA TAXATION DES BIENS D ' OCCASION AFIN DE NE PAS PENALISER CERTAINS COMMERCES . CETTE DISPOSITION N ' AYANT PAS ETE ADOPTEE PAR LE CONSEIL , L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE PREVOIT QUE LE CONSEIL , STATUANT A L ' UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETERA , AVANT LE 31 DECEMBRE 1977 , LE REGIME COMMUNAUTAIRE DE TAXATION APPLICABLE , ENTRE AUTRES , DANS LE DOMAINE DES BIENS D ' OCCASION ET QUE , JUSQU ' A LA MISE EN APPLICATION DE CE REGIME COMMUNAUTAIRE , LES ETATS MEMBRES QUI , LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA SIXIEME DIRECTIVE , APPLIQUENT UN REGIME PARTICULIER DANS CE DOMAINE PEUVENT LE MAINTENIR . LE 11 JANVIER 1978 , LA COMMISSION A PRESENTE AU CONSEIL LA PROPOSITION D ' UNE SEPTIEME DIRECTIVE ( JO C 26 , P . 2 ) PREVOYANT DES REGIMES COMMUNS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLES DANS LE DOMAINE EN CAUSE , MAIS CETTE PROPOSITION N ' A PAS ENCORE EU DE SUITES .
5 APRES AVOIR RECU LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE DE LA PART DE LA COMMISSION EN DATE DU 23 FEVRIER 1981 , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS A SOUTENU , DANS UNE LETTRE DU 4 JUIN 1981 , QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE CONSTITUE UN REGIME PARTICULIER APPLICABLE AUX BIENS USAGES , POUVANT ETRE MAINTENU EN VERTU DE L ' ARTICLE 32 PRECITE DE LA SIXIEME DIRECTIVE . LE GOUVERNEMENT S ' EST TOUTEFOIS DECLARE DISPOSE A ENVISAGER DES MODIFICATIONS RAPPROCHANT LE REGIME NEEERLANDAIS DES REGIMES COMMUNS INDIQUES DANS LA PROPOSITION DE SEPTIEME DIRECTIVE .
6 DANS SON AVIS MOTIVE DU 11 JANVIER 1983 , LA COMMISSION A CONTESTE QUE L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE AUTORISE L ' APPLICATION D ' UN REGIME PARTICULIER A LA VENTE D ' UN BIEN NEUF , DONT LE PAIEMENT S ' EFFECTUE PARTIELLEMENT PAR REPRISE D ' UN BIEN USAGE . A LA POSSIBILITE DE MODIFICATIONS DU REGIME NEERLANDAIS , INDIQUEE DANS LA LETTRE DU GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , LA COMMISSION A REPONDU QU ' ELLE ' NE SAURAIT ACCEPTER QUE LA CESSATION D ' UNE INFRACTION EXISTANTE SOIT SUBORDONNEE A DES CONDITIONS ACCESSOIRES EN RAPPORT AVEC UN PROBLEME CERTES CONNEXE , MAIS CEPENDANT DIFFERENT ' .
7 LE 24 FEVRIER 1983 , LE MINISTERE NEERLANDAIS DES FINANCES A ADRESSE UNE LETTRE A UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION QUI FAISAIT PARTIE , A L ' EPOQUE , DU CABINET DU MEMBRE NEERLANDAIS . DANS CETTE LETTRE , LE MINISTERE CHERCHAIT , ENTRE AUTRES , A DEMONTRER , PAR DES EXEMPLES CHIFFRES , QUE , DANS LA PRATIQUE , LE REGIME NEERLANDAIS ABOUTIT AUX MEMES RESULTATS QUE LES REGIMES PREVUS PAR LA PROPOSITION DE SEPTIEME DIRECTIVE ; LE MINISTERE REPETAIT , EN OUTRE , QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ETAIT PRET A PROCEDER A UNE ADAPTATION A DES REGIMES ENCORE PLUS POUSSEE ; IL INFORMAIT ENFIN LE DESTINATAIRE DE LA LETTRE DE CE QU ' UN ENTRETIEN AVEC UN FONCTIONNAIRE DU SERVICE COMPETENT DE LA COMMISSION AVAIT EU POUR EFFET QUE LE POINT DE VUE NEERLANDAIS SERAIT DE NOUVEAU EXAMINE PAR LA COMMISSION ET QUE LE DELAI DE DEUX MOIS PREVU DANS L ' AVIS MOTIVE POUR L ' ADOPTION DES MESURES NECESSAIRES SERAIT SUSPENDU JUSQUE-LA . IL EST CONSTANT QUE CETTE LETTRE EST PARVENUE AU SERVICE COMPETENT DE LA COMMISSION , MAIS QU ' ELLE EST DEMEUREE SANS REPONSE .
SUR LA RECEVABILITE
8 EN SE REFERANT A LA LETTRE DU 24 FEVRIER 1983 PRECITEE , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS SOUTIENT QU ' A LA SUITE D ' ENTRETIENS AVEC DES FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION , IL POUVAIT ESTIMER A JUSTE TITRE QUE LE DELAI DE DEUX MOIS , FIXE DANS L ' AVIS MOTIVE , ETAIT SUSPENDU JUSQU ' A LA FIN DE L ' EXAMEN , PAR LA COMMISSION , DES EXEMPLES CHIFFRES PRESENTES PAR LE GOUVERNEMENT . IL POSE LA QUESTION DE SAVOIR SI , DANS CES CIRCONSTANCES , LA CONDITION DE L ' ARTICLE 169 A ETE RESPECTEE , A SAVOIR QU ' UN RECOURS NE PEUT ETRE FORME QUE SI L ' ETAT DESTINATAIRE DE L ' AVIS MOTIVE NE S ' EST PAS CONFORME A CE DERNIER DANS LE DELAI FIXE PAR LA COMMISSION .
9 LA COMMISSION RETORQUE QUE SES FONCTIONNAIRES N ' ONT FAIT AUCUNE PROMESSE CONCERNANT L ' INTERRUPTION DU DELAI EN QUESTION ET QUE , DE TOUTE MANIERE , ILS N ' ETAIENT PAS COMPETENTS POUR LE FAIRE . SELON LA COMMISSION , LA LETTRE DU MINISTERE NEERLANDAIS DES FINANCES , QUI NE LUI ETAIT PAS ADRESSEE OFFICIELLEMENT ET QUI NE COMPORTAIT AUCUN ELEMENT NOUVEAU , N ' APPELAIT PAS DE REPONSE .
10 A CET EGARD , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA COMMISSION , EN OMETTANT DE REAGIR A LA LETTRE DU 24 FEVRIER 1983 D ' OU IL RESULTAIT CLAIREMENT QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ETAIT DE LA CONVICTION QUE LE DELAI , FIXE DANS L ' AVIS MOTIVE , AVAIT ETE SUSPENDU , A EFFECTIVEMENT CONTRIBUE A CE MALENTENDU . TOUTEFOIS , UNE TELLE OMISSION , SI REGRETTABLE SOIT-ELLE , NE SUFFIT PAS , EN SOI , POUR VICIER LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 169 . CET ARTICLE PREVOIT EXPRESSEMENT QUE LE DELAI EST DETERMINE PAR LA COMMISSION ET C ' EST A CETTE INSTITUTION EN TANT QUE TELLE QU ' IL APPARTIENT D ' ACCUEILLIR OU NON UNE DEMANDE DE L ' ETAT MEMBRE RELATIVE A LA SUSPENSION DE CE DELAI . IL S ' ENSUIT QUE LE GOUVERNEMENT D ' UN ETAT MEMBRE N ' EST PAS JUSTIFIE A ESTIMER , SUR LA SEULE BASE D ' ENTRETIENS AVEC DES FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION OU DE L ' OMISSION DE CELLE-CI DE REPONDRE A DES LETTRES QU ' IL LUI A ENVOYEES , QUE LE DELAI FIXE DANS L ' AVIS MOTIVE EST SUSPENDU . EN OUTRE , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS N ' A PAS SOUTENU NI , A PLUS FORTE RAISON , ETABLI QUE SON MALENTENDU A CET EGARD A RESTREINT , DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT , SA POSSIBILITE DE SE DEFENDRE CONTRE LE RECOURS .
11 IL CONVIENT DONC DE CONSIDERER LE RECOURS COMME RECEVABLE .
SUR LE FOND
12 LA COMMISSION SOUTIENT QUE LA VALEUR D ' UN BIEN REPRIS PAR LE FOURNISSEUR D ' UN AUTRE BIEN ENTRE DANS LA CONTREPARTIE QUE LE FOURNISSEUR OBTIENT DE L ' ACHETEUR POUR LE BIEN LIVRE . SELON L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , CETTE VALEUR FERAIT DONC PARTIE DE LA BASE D ' IMPOSITION DU BIEN LIVRE . L ' ARTICLE 32 VISERAIT DES REGIMES PARTICULIERS APPLICABLES AUX BIENS D ' OCCASION ET NE PERMETTRAIT NULLEMENT DE DEROGER AUX REGLES CONCERNANT LA BASE D ' IMPOSITION D ' UN BIEN NEUF . PAR AILLEURS , AUCUNE DES DISPOSITIONS PROPOSEES PAR LA COMMISSION EN VUE DE CREER DES REGIMES COMMUNS POUR LA TAXATION DE BIENS D ' OCCASION NE PERMETTRAIT UNE TELLE DEROGATION . CONTRAIREMENT A CES PROPOSITIONS , LE REGIME NEERLANDAIS PROFITERAIT MOINS A L ' ACHETEUR FINAL DU BIEN D ' OCCASION QU ' A L ' ACHETEUR DU BIEN NEUF , QUI BENEFICIERAIT DIRECTEMENT , SELON CE SYSTEME , D ' UNE REDUCTION DE TVA .
13 SELON LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , LE REGIME ACTUELLEMENT EN VIGUEUR AUX PAYS-BAS POURSUIT JUSTEMENT LE BUT VISE PAR L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE ET PAR LES PROPOSITIONS PRESENTEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL . LE GOUVERNEMENT AURAIT DEMONTRE , PAR SES EXEMPLES CHIFFRES , QUE , DANS LA PRATIQUE , L ' APPLICATION DE CE REGIME ABOUTIT EXACTEMENT AUX MEMES RESULTATS QUE LES REGIMES PROPOSES PAR LA COMMISSION . EN REALITE , LE RECOURS SE BASERAIT UNIQUEMENT SUR UNE INTERPRETATION FORMALISTE DE L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE . SI CE RECOURS ABOUTISSAIT , LE ROYAUME DES PAYS-BAS SERAIT CONTRAINT D ' ABOLIR TOUT REGIME PARTICULIER POUR LA TAXATION DES BIENS D ' OCCASION , CE QUI SERAIT CONTRAIRE AUX OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 32 PRECITE ET DES PROPOSITIONS PRESENTEES PAR LA COMMISSION ELLE-MEME . NOTAMMENT POUR LE COMMERCE D ' AUTOMOBILES , LE NOMBRE DE LIVRAISONS DIRECTES ENTRE CONSOMMATEURS AUGMENTERAIT ALORS AU DETRIMENT DES NEGOCIANTS PROFESSIONNELS .
14 EN VUE DE TRANCHER CETTE DIVERGENCE D ' OPINIONS , IL CONVIENT D ' EXAMINER DE PLUS PRES LES DIFFICULTES QUE LE SYSTEME DE TVA , TEL QU ' IL RESULTE DES REGLES GENERALES DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES , PRESENTE POUR LE COMMERCE DE BIENS D ' OCCASION AINSI QUE LES DIFFERENTES MESURES PROPOSEES OU MISES EN OEUVRE POUR SURMONTER CES DIFFICULTES .
15 LE PRINCIPE DU SYSTEME COMMUN DE TVA CONSISTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DE LA PREMIERE DIRECTIVE 67/227 DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 ( JO NO 71 , DU 14.4 1967 , P . 1301 ), A APPLIQUER AUX BIENS ET AUX SERVICES , JUSQU ' AU STADE DU COMMERCE DE DETAIL INCLUS , UNE TAXE GENERALE SUR LA CONSOMMATION EXACTEMENT PROPORTIONNELLE AU PRIX DES BIENS ET DES SERVICES , QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES TRANSACTIONS INTERVENUES DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION ANTERIEUR AU STADE D ' IMPOSITION . TOUTEFOIS , A CHAQUE TRANSACTION , LA TVA N ' EST EXIGIBLE QUE DEDUCTION FAITE DU MONTANT DE LA TVA QUI A GREVE DIRECTEMENT LE COUT DES DIVERS ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX . POUR LES BIENS , LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE EST CONSTITUE PAR LA LIVRAISON DU BIEN EFFECTUEE A TITRE ONEREUX PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL ET SEULS LES ASSUJETTIS SONT AUTORISES A DEDUIRE DE LA TVA , DONT ILS SONT REDEVABLES , LA TVA QUI A DEJA GREVE LE BIEN EN AMONT .
16 IL S ' ENSUIT QU ' A CHACUN DES STADES DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION LE BIEN N ' EST , EN FAIT , IMPOSE QUE SUR LA BASE DE LA VALEUR AJOUTEE A CE STADE . OR , APRES SON ARRIVEE AU CONSOMMATEUR FINAL NON ASSUJETTI , LE BIEN RESTE GREVE PAR UN MONTANT DE TVA PROPORTIONNEL AU PRIX QUE CE CONSOMMATEUR A PAYE A SON FOURNISSEUR .
17 SI , PAR LA SUITE , LE CONSOMMATEUR LIVRE LE BIEN A UN AUTRE CONSOMMATEUR NON ASSUJETTI , CETTE TRANSACTION NE DONNE LIEU NI A UNE IMPOSITION NI A UNE DEDUCTION . SI LE CONSOMMATEUR LIVRE LE BIEN A UN NEGOCIANT ASSUJETTI , CETTE LIVRAISON NE DONNE PAS NON PLUS LIEU A UNE IMPOSITION , MAIS LA REVENTE PAR L ' ASSUJETTI EST IMPOSEE D ' UN MONTANT DE TVA PROPORTIONNEL AU PRIX DE REVENTE , SANS QUE L ' ASSUJETTI AIT DROIT A UNE QUELCONQUE DEDUCTION DE LA TVA QUI A DEJA GREVE LE BIEN EN AMONT .
18 LES BIENS D ' OCCASION QUI SONT REINTRODUITS DANS LE CIRCUIT COMMERCIAL SONT DONC TAXES UNE NOUVELLE FOIS , ALORS QUE LES BIENS D ' OCCASION QUI PASSENT DIRECTEMENT D ' UN CONSOMMATEUR A L ' AUTRE RESTENT UNIQUEMENT GREVES DE LA TAXE IMPOSEE A L ' OCCASION DE LA PREMIERE VENTE A UN CONSOMMATEUR NON ASSUJETTI . NOTAMMENT EN CAS DE TAUX DE TVA ELEVE , CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT A POUR EFFET DE FAUSSER LA CONCURRENCE ENTRE LES VENTES DIRECTES D ' UN CONSOMMATEUR A L ' AUTRE ET LES TRANSACTIONS QUI PASSENT PAR LE CIRCUIT COMMERCIAL NORMAL ET ELLE DEFAVORISE AINSI LES SECTEURS DU COMMERCE POUR LESQUELS LES TRANSACTIONS RELATIVES AUX BIENS D ' OCCASION SONT D ' UNE IMPORTANCE CERTAINE , TEL QUE , NOTAMMENT , LE COMMERCE DES AUTOMOBILES .
19 L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE PREVOIT L ' ADOPTION ULTERIEURE , PAR LE CONSEIL , D ' UN REGIME COMMUN VISANT A EVITER CETTE DISTORSION DE CONCURRENCE ET , EN ATTENDANT LA MISE EN APPLICATION D ' UN TEL REGIME COMMUN , CETTE MEME DISPOSITION AUTORISE LE MAINTIEN EN VIGUEUR DES REGIMES NATIONAUX EXISTANTS QUI POURSUIVENT LEDIT OBJECTIF .
20 DE SON COTE , LA COMMISSION A DONNE SUITE A L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN PRESENTANT AU CONSEIL SA PROPOSITION D ' UNE SEPTIEME DIRECTIVE , QUI INDIQUAIT DEUX METHODES POUR PARVENIR AU RESULTAT RECHERCHE . POUR LES BIENS D ' OCCASION EN GENERAL , LA PROPOSITION PREVOIT QUE LA BASE D ' IMPOSITION , LORS D ' UNE LIVRAISON PAR UN ASSUJETTI-REVENDEUR D ' UN BIEN QUE CELUI-CI A ACQUIS AUPRES D ' UN NON-ASSUJETTI , EST CONSTITUEE PAR UN POURCENTAGE FORFAITAIRE DU PRIX DE REVENTE , CE POURCENTAGE ETANT CENSE CORRESPONDRE A LA VALEUR AJOUTEE PAR L ' ASSUJETTI-REVENDEUR . POUR CERTAINS BIENS D ' OCCASION QUI JOUENT UN ROLE IMPORTANT POUR LE COMMERCE , NOTAMMENT POUR LES AUTOMOBILES , LA PROPOSITION COMPORTE UN REGIME QUI ABOUTIT A DES RESULTATS PLUS PRECIS . SELON CE REGIME , LA REVENTE DONNE DROIT A L ' ASSUJETTI-REVENDEUR A UNE DEDUCTION DE TAXE CALCULEE SUR LA BASE DU PRIX D ' ACQUISITION AUPRES DU NON-ASSUJETTI . LES DEUX REGIMES PROPOSES ONT DONC UN TRAIT COMMUN , A SAVOIR QUE C ' EST AU MOMENT DE LA REVENTE QU ' IL EST TENU COMPTE DE LA PARTIE RESIDUELLE DE LA TVA QUI A DEJA GREVE LE BIEN D ' OCCASION .
21 DANS LE REGIME NEERLANDAIS , IL EST DEJA TENU COMPTE DE CETTE PARTIE RESIDUELLE LORS DE L ' ACQUISITION SOUS FORME DE REPRISE DU BIEN D ' OCCASION PAR L ' ASSUJETTI . EN EFFET , CE N ' EST QU ' EN APPARENCE QUE CE REGIME CONDUIT A UNE REDUCTION DE LA BASE D ' IMPOSITION POUR LE BIEN NEUF . LA REDUCTION EST EXACTEMENT PROPORTIONNELLE AU PRIX PAYE PAR L ' ASSUJETTI POUR LE BIEN D ' OCCASION QU ' IL ACHETE A LA PERSONNE NON ASSUJETTIE ET ELLE CONSTITUE , EN REALITE , UNE COMPENSATION DE LA PARTIE RESIDUELLE DE LA TVA QUI A DEJA GREVE LE BIEN D ' OCCASION . CE BIEN ETANT AINSI DEJA DEGREVE A L ' OCCASION DE SON ACQUISITION PAR L ' ASSUJETTI-REVENDEUR , IL PEUT ETRE IMPOSE DE MANIERE TOUT A FAIT NORMALE LORS DE LA REVENTE SANS QUE CETTE IMPOSITION FAUSSE LA CONCURRENCE PAR RAPPORT AUX VENTES DIRECTES ENTRE CONSOMMATEURS .
22 IL EST SANS IMPORTANCE A CET EGARD QUE , D ' UN POINT DE VUE FORMEL , CETTE COMPENSATION BENEFICIE DIRECTEMENT A L ' ACHETEUR DU BIEN NEUF QUI EST EGALEMENT LE VENDEUR DU BIEN D ' OCCASION , TANDIS QUE , DANS LES REGIMES PROPOSES PAR LA COMMISSION , LA REDUCTION DE LA TAXE A L ' OCCASION DE LA REVENTE BENEFICIE DIRECTEMENT A L ' ACHETEUR NON ASSUJETTI DU BIEN D ' OCCASION . AINSI QU ' IL EST DEMONTRE PAR LES EXEMPLES CHIFFRES PRESENTES PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , LES PRIX CONVENUS ENTRE LES PARTIES AUX DEUX TRANSACTIONS RELATIVES A CE BIEN AURONT TENDANCE A S ' ADAPTER AU REGIME APPLIQUE DE MANIERE A ABOUTIR , EN REGLE GENERALE , AUX MEMES RESULTATS , AUSSI BIEN POUR LES TROIS PARTIES A CES TRANSACTIONS QUE POUR LE FISC , LES SEULES DIFFERENCES ETANT LE MOMENT AUQUEL LE BIEN D ' OCCASION EST DEGREVE DE LA PARTIE RESIDUELLE DE TVA ET LA MANIERE DONT LES PRIX SE DECOMPOSENT . DE MEME , LES REGIMES EXAMINES ONT TOUS TROIS POUR EFFET DE RETABLIR LA NEUTRALITE EN CE QUI CONCERNE LA CONCURRENCE ENTRE LES VENTES DIRECTES ENTRE CONSOMMATEURS ET LES TRANSACTIONS QUI PASSENT PAR LE CIRCUIT COMMERCIAL .
23 C ' EST DONC A LA LUMIERE DE CES CONSTATATIONS QU ' IL FAUT DECIDER SI , COMME LA COMMISSION LE SOUTIENT , LE REGIME NEERLANDAIS CONSTITUE UNE DEROGATION A L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE QUI NE SAURAIT ETRE JUSTIFIEE PAR L ' ARTICLE 32 DE CETTE MEME DIRECTIVE . OR , IL RESULTE DE L ' EXAMEN CI-DESSUS QUE CE REGIME NE VISE NULLEMENT A SOUSTRAIRE A LA TAXE UNE PARTIE DE CE QUE L ' ASSUJETTI- REVENDEUR A OBTENU EN CONTREPARTIE POUR LA LIVRAISON DU BIEN NEUF ET QU ' IL N ' A PAS NON PLUS UN TEL EFFET . PAR CONTRE , LE REGIME NEERLANDAIS A POUR BUT ET POUR EFFET DE COMPENSER LA PARTIE RESIDUELLE DE LA TVA QUI A DEJA GREVE LE BIEN D ' OCCASION REPRIS , EN VUE DE POUVOIR SOUMETTRE CE BIEN , LORS DE SA REVENTE , AU SYSTEME GENERAL DE LA TVA . IL S ' ENSUIT QUE , DANS SON PRINCIPE , LE REGIME NEERLANDAIS EST COUVERT , DE PAR SON OBJECTIF ET SES EFFETS , PAR L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE ET QU ' IL NE CONSTITUE PAS UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 11 DE CETTE MEME DIRECTIVE .
24 LA COMMISSION A FORMULE CERTAINS AUTRES GRIEFS CONTRE LE REGIME NEERLANDAIS . CE REGIME NE CONCERNERAIT PAS L ' ENSEMBLE DES ACHATS DE BIENS USAGES EFFECTUES PAR UN ASSUJETTI AUPRES DE NON-ASSUJETTIS EN VUE D ' UNE REVENTE ; IL S ' ETENDRAIT EN PRINCIPE , SINON DANS LA PRATIQUE , A LA REPRISE D ' UN BIEN NEUF ET IL CONDUIRAIT A UNE PERTE DE TVA ET DONC A UNE DIMINUTION DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES SI LE BIEN EST REVENDU A UN PRIX MOINDRE QUE CELUI DE L ' ACQUISITION .
25 IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER CES GRIEFS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE AFFAIRE . C ' EST PRECISEMENT SUR CES POINTS QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS S ' EST DECLARE DISPOSE , AU COURS DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE , A ENVISAGER DES ADAPTATIONS DU REGIME , POSSIBILITE QUE LA COMMISSION A CATEGORIQUEMENT REJETEE . LA COMMISSION N ' EST DONC PAS FONDEE A INVOQUER CES ASPECTS DE LA REGLEMENTATION NEERLANDAISE AUX FINS DE LA PRESENTE PROCEDURE . EN CE QUI CONCERNE L ' ARGUMENT QUE LA COMMISSION A SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS EN REPONSE A UNE QUESTION DE LA COUR ET SELON LEQUEL L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE INTERDIT TOUTE MODIFICATION DES REGIMES NATIONAUX EXISTANTS , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE TEL NE SAURAIT ETRE LE CAS D ' ADAPTATIONS AYANT POUR SEUL OBJECTIF DE RENDRE UN REGIME NATIONAL PLEINEMENT CONFORME AUDIT ARTICLE SANS TOUCHER EN RIEN AUX PRINCIPES DU REGIME TEL QU ' IL ETAIT APPLIQUE PAR L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA SIXIEME DIRECTIVE .
26 IL S ' ENSUIT QU ' IL CONVIENT DE REJETER LE RECOURS DE LA COMMISSION DANS SON ENSEMBLE .
SUR LES DEPENS
27 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE DANS SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .