Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61984J0139

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 mai 1985. - Van Dijk's Boekhuis BV contre Staatssecretaris van Financiën. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - TVA - Travail à façon - Réparation de livres. - Affaire 139/84.

Recueil de jurisprudence 1985 page 01405


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIVRAISONS DE BIENS - TRAVAIL A FACON - NOTION - REMISES EN ETAT ET REPARATIONS - EXCLUSION

( DIRECTIVES DU CONSEIL 67/228 , ART . 5 , PAR 2 , SOUS D ), ET 77/338 , ART . 5 , PAR 5 , SOUS A ))

Sommaire


IL N ' Y A TRAVAIL A FACON , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ET DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 5 , SOUS A ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , QUE SI UN ENTREPRENEUR OBTIENT UN BIEN NOUVEAU A PARTIR DES MATERIAUX QUE LE CLIENT LUI A CONFIES . CETTE NOUVEAUTE SERA PRESENTE LORSQUE , DU TRAVAIL DE L ' ENTREPRENEUR , RESULTERA UN BIEN DONT LA FONCTION , AUX YEUX DU PUBLIC QUI L ' UTILISE , EST DIFFERENTE DE CELLES QU ' AVAIENT LES MATERIAUX CONFIES .

DES LORS , LES REMISES EN ETAT ET LES REPARATIONS QUI , QUELLE QUE SOIT LEUR IMPORTANCE , RENDENT SIMPLEMENT AU BIEN CONFIE LA FONCTION QU ' IL AVAIT ANTERIEUREMENT SANS ABOUTIR A LA CREATION D ' UN BIEN NOUVEAU NE CONSTITUENT PAS UN TRAVAIL A FACON .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 139/84 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ET VISANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

VAN DIJK ' S BOEKHUIS BV , A KAMPEN ,

ET

STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION A DONNER A L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D ), DE LA DIRECTIVE 67/288 DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , RELATIVE A L ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO L 71 , P . 1303 ) ET DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 5 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIVE A L ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR ARRET DU 16 MAI 1984 , PARVENU A LA COUR LE 24 MAI 1984 , LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES DIRECTIVES 67/228 ET 77/388 DU CONSEIL , RESPECTIVEMENT DU 11 AVRIL 1967 ( JO 1967 , P . 1303 ) ET DU 17 MAI 1977 ( JO L 145 , P . 1 ), EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES .

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE LA SOCIETE VAN DIJK ' S BOEKHUIS BV , DE KAMPEN ( CI-APRES ' VAN DIJK ' S BOEKHUIS ' ), ET L ' INSPECTEUR DES DROITS A L ' IMPORTATION ET DES ACCISES DE ZWOLLE , CONCERNANT LE MONTANT D ' UN REDRESSEMENT FISCAL MIS A CHARGE DE VAN DIJK ' S BOEKHUIS .

3 UNE DES ACTIVITES DE VAN DIJK ' S BOEKHUIS CONSISTE A EFFECTUER UNE REMISE EN ETAT , PLUS OU MOINS IMPORTANTE , DE LIVRES SCOLAIRES USAGES A LA DEMANDE DE TIERS A QUI CES LIVRES APPARTIENNENT . PENDANT LA PERIODE DE 1976 A 1979 , VAN DIJK ' S BOEKHUIS A PAYE SUR LES MONTANTS FACTURES POUR CES REPARATIONS LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES AU TAUX REDUIT DE 4 % QUI EST PREVU DANS LA LOI NEERLANDAISE POUR LES LIVRAISONS DE LIVRES .

4 A LA SUITE D ' UN CONTROLE INTERVENU EN 1981 , L ' INSPECTEUR DES DROITS A L ' IMPORTATION ET DES ACCISES DE ZWOLLE A ESTIME QUE CES REPARATIONS NE CONSTITUAIENT PAS UNE LIVRAISON AU SENS DE LA LOI NEERLANDAISE , MAIS BIEN UNE PRESTATION DE SERVICES , SOUMISE AU TAUX DE 18 % . EN CONSEQUENCE , L ' INSPECTEUR A EMIS UN AVIS DE REDRESSEMENT POUR LES ANNEES 1976-1979 . CET AVIS A ETE MAINTENU APRES QU ' UNE RECLAMATION EUT ETE FAITE PAR VAN DIJK ' S BOEKHUIS .

5 VAN DIJK ' S BOEKHUIS A ENSUITE INTRODUIT UNE ACTION CONTRE CETTE DECISION DE L ' INSPECTEUR DES DROITS A L ' IMPORTATION ET DES ACCISES DEVANT LE GERECHTSHOF D ' ARNHEM . CETTE JURIDICTION A ESTIME QUE , MALGRE LES REPARATIONS IMPORTANTES EFFECTUEES , L ' ANCIEN LIVRE CONTINUAIT D ' EXISTER , QU ' IL N ' Y AVAIT PAS FABRICATION D ' UN BIEN NOUVEAU ET QU ' IL NE POUVAIT S ' AGIR D ' UNE LIVRAISON DE BIEN AU SENS DE LA LOI NEERLANDAISE SUR LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES . PAR ARRET DU 14 AVRIL 1983 , ELLE A , EN CONSEQUENCE , DECLARE L ' ACTION NON FONDEE .

6 CET ARRET A FAIT L ' OBJET D ' UN POURVOI EN CASSATION DEVANT LE HOGE RAAD . A L ' APPUI DE CE POURVOI , VAN DIJK ' S BOEKHUIS A FAIT VALOIR QUE LES OPERATIONS QU ' ELLE EFFECTUAIT SUR DES LIVRES EN LAMBEAUX ABOUTISSAIENT A LA FABRICATION D ' UN LIVRE . EN REFUSANT D ' ADMETTRE QU ' IL S ' AGISSAIT D ' UNE LIVRAISON , LE GERECHTSHOF D ' ARNHEM AURAIT DONC VIOLE LA LOI NEERLANDAISE SUR LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES DE 1968 .

7 POUR LE HOGE RAAD , L ' ARGUMENTATION DE VAN DIJK ' S BOEKHUIS POSE LE PROBLEME DU SENS DU MOT ' FABRIQUE ' DANS LA LOI SUR LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES . A CET EGARD , LE HOGE RAAD RELEVE QUE LE LEGISLATEUR NEERLANDAIS N ' A PAS ENTENDU DONNER D ' AUTRE SIGNIFICATION AU TERME EN QUESTION QUE CELLE QUE REVET LE MOT ' FABRIQUE ' DANS L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D ), DE LA DIRECTIVE 67/228 DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ( JO 1967 , P . 1303 ) ( CI-APRES LA ' DEUXIEME DIRECTIVE ' ). LE HOGE RAAD CONSIDERE AUSSI QUE , DEPUIS LE 1ER JANVIER 1979 , LE TERME ' FABRIQUE ' DE LA LOI NEERLANDAISE A LA MEME SIGNIFICATION QUE LE MEMBRE DE PHRASE ' FABRIQUE OU ASSEMBLE ' QUI FIGURE A L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 5 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ( JO L 145 , P . 1 ) ( CI-APRES LA ' SIXIEME DIRECTIVE ' ).

8 DANS CES CONDITIONS , LE HOGE RAAD A ESTIME QU ' IL NE POUVAIT REPONDRE A L ' ARGUMENTATION DE VAN DIJK ' S BOEKHUIS SANS OBTENIR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 5 DES DEUXIEME ET SIXIEME DIRECTIVES . IL A DONC DECIDE DE POSER A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

' 1 ) LES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES PAR UN ASSUJETTI QUI , SUR L ' ORDRE D ' UN TIERS , REPARE OU RENOVE DANS UNE MESURE IMPORTANTE UN BIEN MEUBLE MIS A SA DISPO SITION PAR LE TIERS EN QUESTION ET LE LUI LIVRE ENSUITE NE DOIVENT-ELLES ETRE CONSIDEREES COMME LA FABRICATION D ' UN BIEN MEUBLE OU COMME LA FABRICATION OU L ' ASSEMBLAGE D ' UN BIEN MEUBLE , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE OU AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 5 , SOUS A ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE , QUE LORSQUE LE RESULTAT DES PRESTATIONS FOURNIES CONSTITUE , D ' APRES LE LANGAGE COURANT OU AUX YEUX DU PUBLIC , UN BIEN NOUVEAU?

2)SI LE CRITERE DECRIT DANS LA QUESTION PRECEDENTE N ' EST PAS DETERMINANT :

A ) QUELLES SONT LES EXIGENCES MINIMALES AUXQUELLES DE TELLES PRESTATIONS DE SERVICES DOIVENT SATISFAIRE POUR POUVOIR ETRE CONSIDEREES COMME LA FABRICATION OU COMME LA FABRICATION OU L ' ASSEMBLAGE D ' UN BIEN MEUBLE?

B)DANS CE CONTEXTE , CONVIENT-IL D ' OPERER UNE DIFFERENCIATION ENTRE LES BIENS CARACTERISES PRINCIPALEMENT PAR DES QUALITES MATERIELLES ET LES BIENS QUI , COMME LES LIVRES , SONT CARACTERISES PRINCIPALEMENT PAR DES QUALITES IMMATERIELLES?

C)DANS CE CONTEXTE , CONVIENT-IL D ' OPERER UNE DIFFERENCIATION ENTRE LA REPARATION OU LA RENOVATION DE BIENS QUI SONT REDUITS A LA SOMME DE LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS OU DONT LES ELEMENTS NE SONT DESINTEGRES QUE PAR L ' ENTREPRENEUR , ET LA REPARATION OU LA RENOVATION DE BIENS QUI SONT ENCORE INTACTS ET QUI LE RESTENT?

D)DANS CE CONTEXTE , CONVIENT-IL D ' OPERER UNE DIFFERENCIATION SELON QUE L ' ENTREPRENEUR AJOUTE PLUS OU MOINS DE MATERIAUX NOUVEAUX? '

9 L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE EST REDIGE COMME SUIT :

' SONT EGALEMENT CONSIDEREES COMME UNE LIVRAISON AU SENS DU PARAGRAPHE 1 :

...

D ) LA DELIVRANCE D ' UN TRAVAIL A FACON , C ' EST-A-DIRE LA REMISE PAR L ' ENTREPRENEUR DE L ' OUVRAGE A SON CLIENT D ' UN BIEN MEUBLE QU ' IL A FABRIQUE AU MOYEN DE MATIERES ET OBJETS QUE LE CLIENT LUI A CONFIES A CETTE FIN , QUE L ' ENTREPRENEUR AIT FOURNI OU NON UNE PARTIE DES PRODUITS UTILISES ' .

10 L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 5 , SOUS A ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE DISPOSE QUE :

' LES ETATS MEMBRES PEUVENT CONSIDERER COMME UNE LIVRAISON AU SENS DU PARAGRAPHE 1 :

A ) LA DELIVRANCE D ' UN TRAVAIL A FACON , C ' EST-A-DIRE LA REMISE PAR L ' ENTREPRENEUR DE L ' OUVRAGE A SON CLIENT D ' UN BIEN MEUBLE QU ' IL A FABRIQUE OU ASSEMBLE AU MOYEN DE MATIERES ET D ' OBJETS QUE LE CLIENT LUI A CONFIES A CETTE FIN , QUE L ' ENTREPRENEUR AIT FOURNI OU NON UNE PARTIE DES MATERIAUX UTILISES . '

SUR LA PREMIERE QUESTION

11 PAR SA PREMIERE QUESTION , LE HOGE RAAD DEMANDE , D ' UNE PART , SI DES OPERATIONS DE REPARATION OU DE RENOVATION IMPORTANTES SUR UN BIEN MEUBLE APPARTENANT A AUTRUI DOIVENT ABOUTIR A LA CREATION D ' UN BIEN NOUVEAU POUR RELEVER DE LA NOTION DE TRAVAIL A FACON VISEE A L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ET A L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 5 , SOUS A ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE , ET , D ' AUTRE PART , COMMENT S ' APPRECIE CETTE NOUVEAUTE .

12 VAN DIJK ' S BOEKHUIS , DANS SES OBSERVATIONS PRESENTEES DEVANT LA COUR , SOUTIENT QUE LA NOUVEAUTE DU BIEN FABRIQUE N ' EST PAS LE CRITERE UTILISE PAR LES DEUXIEME ET SIXIEME DIRECTIVES , CAR LES TEXTES INSISTENT PLUTOT SUR LA NATURE DES TRAVAUX EFFECTUES POUR OBTENIR LE BIEN PRODUIT . SELON VAN DIJK ' S BOEKHUIS , IL Y AURAIT DONC ' TRAVAIL A FACON ' AU SENS DES DIRECTIVES PRECITEES DES LORS QU ' UN CLIENT CONFIE DES MATERIAUX , MATIERES , OBJETS , ETC ., A UN ENTREPRENEUR POUR QUE CELUI-CI EN FASSE UN BIEN . CETTE INTERPRETATION VAUDRAIT AUSSI SI LES MATERIAUX CONFIES PROVIENNENT D ' UN BIEN DISLOQUE .

13 LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS FONDE , POUR SA PART , SON RAISONNEMENT SUR LE TEXTE NEERLANDAIS DE L ' ARTICLE 5 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE . DANS CE TEXTE , IL EST PRECISE QUE DES OPERATIONS MATERIELLES NE CONSTITUENT UN TRAVAIL A FACON QUE SI ELLES ONT ETE EFFECTUEES PAR LE ' FABRICANT DE L ' OUVRAGE ' . OR , CES DERNIERS MOTS , DANS LE LANGAGE COURANT , SONT UTILISES UNIQUEMENT POUR UNE PERSONNE QUI FABRIQUE DES BIENS NOUVEAUX . LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS EN DEDUIT QUE DES OPERATIONS DE REPARATION ET DE RENOVATION IMPORTANTES EFFECTUEES SUR UN BIEN MEUBLE APPARTENANT A UN TIERS SONT DES TRAVAUX A FACON UNIQUEMENT LORSQU ' ELLES ABOUTISSENT A LA CREATION D ' UN BIEN NOUVEAU .

14 LA COMMISSION SE BASE SUR LA SIGNIFICATION DU MOT ' FABRIQUE ' DANS LE LANGAGE COURANT POUR INTERPRETER LE TEXTE DES DEUXIEME ET SIXIEME DIRECTIVES . OR , DANS LE LANGAGE COURANT , ON VISE , PAR FABRICATION , LES OPERATIONS QUI ABOUTISSENT A LA CREATION D ' UN BIEN NOUVEAU , C ' EST-A-DIRE DONT LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES ONT ETE MODIFIEES . CE N ' EST QUE DANS CE CAS QU ' IL Y AURAIT TRAVAIL A FACON .

15 ENFIN , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS CONSIDERE QUE LE CONSEIL , EN ADOPTANT LES DIRECTIVES PRECITEES , A ENTENDU LAISSER AUX ETATS MEMBRES LE SOIN DE DETERMINER LA NATURE DES TRAVAUX A FACON - PRESTATION DE SERVICES OU LIVRAISON DE BIENS - VISES PAR LES DEUXIEME ET SIXIEME DIRECTIVES AU REGARD DE LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE .

16 IL Y A D ' ABORD LIEU DE RELEVER QUE LES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT FRANCAIS POSENT LA QUESTION PRELIMINAIRE DE SAVOIR SI LA NOTION DE TRAVAIL A FACON UTILISEE DANS LES DEUXIEME ET SIXIEME DIRECTIVES A UN SENS COMMUNAUTAIRE OU EST DEFINIE PAR LES ORDRES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES . A CET EGARD , LE FAIT QUE LES MOTS ' TRAVAIL A FACON ' SOIENT SUIVIS , DANS LE TEXTE DES ARTICLES 5 DES DEUXIEME ET SIXIEME DIRECTIVES , DE L ' EXPRESSION ' C ' EST-A-DIRE ' , QUI INTRODUIT UNE DEFINITION , MONTRE CLAIREMENT QUE LE CONSEIL A ENTENDU DONNER UN SENS COMMUNAUTAIRE A LA NOTION DE TRAVAIL A FACON .

17 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ET DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 5 , SOUS A ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE , LE TRAVAIL A FACON CONSISTE DANS LA FABRICATION OU L ' ASSEMBLAGE D ' UN BIEN MEUBLE AU MOYEN DE MATERIAUX FOURNIS A CETTE FIN PAR LE CLIENT .

18 LA COMMISSION , DANS SES OBSERVATIONS , A INDIQUE A JUSTE TITRE QUE LE PROBLEME SOULEVE PAR LE HOGE RAAD ETAIT LA DETERMINATION DE CE QU ' IMPLIQUAIT LE MOT ' FABRIQUE ' UTILISE DANS LA DEUXIEME DIRECTIVE , MOT DONT LA PORTEE N ' A PAS ETE MODIFIEE PAR L ' ADJONCTION DU MOT ' ASSEMBLE ' DANS LA SIXIEME DIRECTIVE .

19 LA QUESTION ETANT AINSI PRECISEE , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LE TEXTE DES AUTRES DISPOSITIONS DES DEUXIEME ET SIXIEME DIRECTIVES NE FOURNIT AUCUNE INDICATION SUR LE SENS A DONNER AU MOT ' FABRIQUE ' . DE PLUS , IL NE PEUT ETRE TROUVE D ' ECLAIRCISSEMENT DANS LA FINALITE POURSUIVIE PAR LE CONSEIL EN ADOPTANT LES DIRECTIVES PRECITEES . EN EFFET , CELLES-CI ONT NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE DETERMINER DE MANIERE UNIFORME ET SELON DES REGLES COMMUNAUTAIRES L ' ASSIETTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE . CEPENDANT , CETTE FINALITE EST ATTEINTE QUEL QUE SOIT LE SENS DONNE AU MOT ' FABRIQUE ' , POURVU QUE CE SENS SOIT IDENTIQUE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES .

20 DANS CES CONDITIONS , ON NE PEUT INTERPRETER LE MOT ' FABRIQUE ' QU ' EN SE REFERANT AU LANGAGE COURANT . OR , SELON CELUI-CI , LA FABRICATION IMPLIQUE L ' IDEE DE LA CREATION D ' UN BIEN QUI N ' EXISTAIT PAS ENCORE .

21 CELA PERMET DE CONCLURE QU ' IL N ' Y A TRAVAIL A FACON QUE SI UN ENTREPRENEUR OBTIENT UN BIEN NOUVEAU A PARTIR DE MATERIAUX QUE LE CLIENT LUI A CONFIES .

22 CETTE NOUVEAUTE SERA PRESENTE LORSQUE , DU TRAVAIL DE L ' ENTREPRENEUR , RESULTERA UN BIEN DONT LA FONCTION , AUX YEUX DU PUBLIC QUI L ' UTILISE , EST DIFFERENTE DE CELLE QU ' AVAIENT LES MATERIAUX CONFIES . IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER CETTE NOUVEAUTE EN SE REFERANT A L ' UTILISATION QUI PEUT ETRE FAITE DU BIEN .

23 IL EN RESULTE QUE LES REMISES EN ETAT ET LES REPARATIONS QUI , QUELLE QUE SOIT LEUR IMPORTANCE , RENDENT SIMPLEMENT AU BIEN CONFIE LA FONCTION QU ' IL AVAIT ANTERIEUREMENT SANS ABOUTIR A LA CREATION D ' UN BIEN NOUVEAU NE CONSTITUENT PAS UN TRAVAIL A FACON .

24 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS QU ' IL N ' Y A TRAVAIL A FACON , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D ), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ET DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 5 , SOUS A ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE , QUE SI UN ENTREPRENEUR OBTIENT UN BIEN NOUVEAU A PARTIR DES MATERIAUX QUE LE CLIENT LUI A CONFIES ET QUE CETTE NOUVEAUTE SERA PRESENTE LORSQUE DU TRAVAIL DE L ' ENTREPRENEUR RESULTERA UN BIEN DONT LA FONCTION , AUX YEUX DU PUBLIC QUI L ' UTILISE , EST DIFFERENTE DE CELLE QU ' AVAIENT LES MATERIAUX CONFIES .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

25 COMPTE TENU DE LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE HOGE RAAD , LA DEUXIEME QUESTION EST SANS OBJET .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

26 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS NEERLANDAIS ET FRANCAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS , PAR ARRET DU 16 MAI 1984 , DIT POUR DROIT :

IL N ' Y A TRAVAIL A FACON , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D ), DE LA DIRECTIVE 67/228 DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 ( JO 1967 , P . 1303 ) ET DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 5 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL DU 17 MAI 1977 ( JO L 145 , P . 1 ), EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , QUE SI UN ENTREPRENEUR OBTIENT UN BIEN NOUVEAU A PARTIR DES MATERIAUX QUE LE CLIENT LUI A CONFIES . CETTE NOUVEAUTE SERA PRESENTE LORSQUE DU TRAVAIL DE L ' ENTREPRENEUR RESULTERA UN BIEN DONT LA FONCTION , AUX YEUX DU PUBLIC QUI L ' UTILISE , EST DIFFERENTE DE CELLE QU ' AVAIENT LES MATERIAUX CONFIES .