Avis juridique important
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 1985. - Ministère public et ministère des Finances contre Venceslas Profant. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. - TVA à l'importation - Application aux voitures privées. - Affaire 249/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03237
édition spéciale espagnole page 01095
édition spéciale suédoise page 00315
édition spéciale finnoise page 00329
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TAXE PERCUE A L ' IMPORTATION DE VOITURES - IMPOSITION INTERIEURE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - INAPPLICABILITE
( TRAITE CEE , ART . 12 , 13 ET 95 )
2 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXONERATIONS PREVUES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE - EXONERATION A L ' IMPORTATION TEMPORAIRE DE BIENS - IMPORTATION TEMPORAIRE DE LEURS VOITURES PAR DES ETUDIANTS DOMICILIES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES - PERCEPTION DE LA TAXE - INADMISSIBILITE
( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388 , ART . 14 )
1 . LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU ' UN ETAT MEMBRE PERCOIT AU TITRE DE L ' IMPORTATION D ' UN VEHICULE AUTOMOBILE EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE NE CONSTITUE PAS UN DROIT DE DOUANE A L ' IMPORTATION , OU UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN TEL DROIT , AU SENS DES ARTICLES 12 ET 13 DU TRAITE , MAIS DOIT ETRE CONSIDEREE COMME FAISANT PARTIE INTEGRANTE D ' UN REGIME GENERAL D ' IMPOSITIONS INTERIEURES AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ET SA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DOIT DONC ETRE APPRECIEE DANS LE CADRE DE CET ARTICLE .
2 . LE MANIEMENT DES EXONERATIONS A L ' IMPORTATION PREVUES PAR L ' ARTICLE 14 DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES N ' EST PAS LAISSE ENTIEREMENT A LA DISCRETION DES AUTORITES DES ETATS MEMBRES . CELLES-CI DOIVENT RESPECTER LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX POURSUIVIS PAR L ' EFFORT D ' HARMONISATION DANS CE SECTEUR TELS QUE , NOTAMMENT , LA PROMOTION DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES ET LA PREVENTION DES CAS DE DOUBLE IMPOSITION . ELLES SONT DE CE FAIT OBLIGEES , S ' AGISSANT DES VEHICULES AUTOMOBILES UTILISES PAR DES ETUDIANTS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , D ' APPLIQUER LA NOTION D ' IMPORTATION TEMPORAIRE DE FACON A NE PAS GENER , PAR UNE DOUBLE IMPOSITION DES VEHICULES EN CAUSE , LA LIBERTE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE POURSUIVRE LEURS ETUDES DANS L ' ETAT MEMBRE DE LEUR CHOIX . IL EN RESULTE QUE LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ET NOTAMMENT CELLES FIXEES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE , FONT OBSTACLE A LA PERCEPTION , PAR UN ETAT MEMBRE , DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L ' IMPORTATION SUR UN VEHICULE AUTOMOBILE ACHETE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , AVEC PAIEMENT DE LA TAXE DANS CET ETAT , ET Y IMMATRICULE , LORSQUE CE VEHICULE EST UTILISE PAR UN RESSORTISSANT DU SECOND ETAT MEMBRE AYANT UN DOMICILE DANS CET ETAT MAIS POURSUIVANT DES ETUDES DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE OU IL EST INSCRIT , POUR LA DUREE DE CES ETUDES , DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS . LA CIRCONSTANCE QUE LA PERSONNE EN QUESTION SOIT MARIEE OU NON N ' A PAS DE PERTINENCE A CET EGARD .
DANS L ' AFFAIRE 249/84 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MINISTERE PUBLIC ET MINISTERE DES FINANCES
ET
VENCESLAS PROFANT ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN VUE DE PERMETTRE A LA JURIDICTION DE RENVOI DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE , AVEC CES DISPOSITIONS , DE LA LEGISLATION BELGE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ,
1 PAR ARRET DU 26 SEPTEMBRE 1984 , PARVENU A LA COUR LE 16 OCTOBRE SUIVANT , LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC LE TRAITE , DE LA LEGISLATION BELGE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( CI-APRES : TVA ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE DE POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE M . VENCESLAS PROFANT POUR AVOIR REFUSE DE PAYER LA TVA A L ' IMPORTATION SUR DEUX VEHICULES AUTOMOBILES ACHETES AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET IMMATRICULES DANS CET ETAT , MAIS UTILISES SUR LE TERRITOIRE BELGE .
3 M . PROFANT , RESSORTISSANT LUXEMBOURGEOIS , HABITAIT CHEZ SA MERE A DIEKIRCH , AU GRAND-DUCHE , LORSQU ' IL COMMENCA , EN 1976 , DES ETUDES DE ZOOLOGIE A L ' UNIVERSITE DE LIEGE . DURANT CES ETUDES , QUI SE SONT TERMINEES EN 1981 , IL AVAIT UNE ADRESSE A LIEGE NOTIFIEE A LA POLICE DES ETRANGERS DE CETTE VILLE TOUT EN RESTANT INSCRIT DANS LES REGISTRES DE LA MUNICIPALITE DE DIEKIRCH , EN TANT QUE DOMICILIE CHEZ SA MERE , OU IL RETOURNAIT REGULIEREMENT . APRES SES ETUDES , IL S ' EST ETABLI AU GRAND-DUCHE . DE 1976 A 1981 , M . PROFANT S ' EST SERVI SUCCESSIVEMENT DES DEUX VOITURES EN CAUSE ; IL S ' AGISSAIT D ' ABORD D ' UNE VOITURE DE MARQUE ALFA ROMEO QU ' IL POSSEDAIT DEJA EN 1976 ET QU ' IL A VENDUE EN 1979 , ET ENSUITE D ' UNE VOITURE DE MARQUE VOLKSWAGEN . CES DEUX VOITURES ONT ETE ACHETEES AU GRAND-DUCHE , AVEC PAIEMENT DE LA TVA LUXEMBOURGEOISE , ET ELLES Y ETAIENT IMMATRICULEES . ENTRE 1976 ET 1981 , ELLES ONT ETE UTILISEES EN PARTICULIER POUR FAIRE LE TRAJET ENTRE LIEGE ET DIEKIRCH , AINSI QUE POUR LE TRAFIC URBAIN A LIEGE . L ' ALFA ROMEO A ETE VENDUE A UN ACHETEUR LUXEMBOURGEOIS AU GRAND-DUCHE ; M . PROFANT A CONSERVE LA POSSESSION DE LA VOLKSWAGEN LORSQU ' IL S ' EST ETABLI AU GRAND-DUCHE A L ' ISSUE DE SES ETUDES .
4 EN 1980 , L ' ADMINISTRATION FISCALE BELGE A FAIT SAVOIR A M . PROFANT QU ' IL AVAIT EU UNE RESIDENCE NORMALE A LIEGE DEPUIS SON MARIAGE EN 1978 , ET QU ' IL ETAIT DONC OBLIGE DE PAYER LA TVA A L ' IMPORTATION SUR CHACUNE DES DEUX VOITURES . LE 15 SEPTEMBRE 1978 , M . PROFANT S ' ETAIT EN EFFET MARIE , AU GRAND-DUCHE , AVEC MLLE CHARLOTTE KAISER , RESSORTISSANTE FRANCAISE ACTUELLEMENT NATURALISEE LUXEMBOURGEOISE , QUI EXERCAIT LA PROFESSION D ' INFIRMIERE A LIEGE DEPUIS JANVIER 1978 . LES EPOUX ONT HABITE ENSEMBLE UNE CHAMBRE D ' ETUDIANT A LIEGE JUSQU ' A LEUR RETOUR AU GRAND-DUCHE ; LEUR ADRESSE ETAIT INSCRITE AU REGISTRE DES ETRANGERS DE LA VILLE DE LIEGE .
5 L ' ARTICLE 40 DU CODE BELGE DE LA TVA PREVOIT LA POSSIBILITE D ' EXONERER DE LA TVA L ' IMPORTATION TEMPORAIRE DE CERTAINS BIENS . SUR LA BASE DE CETTE DISPOSITION , L ' ARRETE ROYAL NO 7 , DU 27 DECEMBRE 1977 , RELATIF AUX IMPORTATIONS DE BIENS POUR L ' APPLICATION DE LA TVA ( MONITEUR BELGE DU 31.12.1977 ) PREVOIT QUE PEUVENT ETRE IMPORTES TEMPORAIREMENT EN FRANCHISE DE LA TVA , ENTRE AUTRES , ' LES MOYENS DE TRANSPORT ' , AUX CONDITIONS FIXEES PAR LES DISPOSITIONS REGLANT LA FRANCHISE EN MATIERE DE DROITS D ' ENTREE . CES DERNIERES DISPOSITIONS , FIXEES PAR ARRETE MINISTERIEL DU 17 FEVRIER 1960 , N ' ACCORDENT LA FRANCHISE QU ' AUX MOYENS DE TRANSPORT ' IMPORTES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES DONT LA RESIDENCE NORMALE SE TROUVE A L ' ETRANGER ET QUI SONT UTILISES PAR ELLES POUR LEUR USAGE PRIVE ' . POUR L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS , SONT , ENTRE AUTRES , CONSIDEREES COMME AYANT LEUR RESIDENCE NORMALE A L ' ETRANGER LES PERSONNES QUI EXERCENT LEUR PROFESSION EN BELGIQUE , MAIS QUI REGAGNENT AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS L ' ETRANGER , LORSQUE LE LIEU DE LEUR FOYER Y EST SITUE OU QUE , A DEFAUT DE FOYER , ELLES Y SONT INSCRITES DANS LES REGISTRES DE POPULATION . AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 QUATER , SOUS A ), DE L ' ARTICLE 25 DE CET ARRETE MINISTERIEL , IL FAUT ENTENDRE PAR LIEU DU FOYER , DANS LES CAS DE PERSONNES MARIEES , LE LIEU DU DOMICILE FAMILIAL .
6 IL PARAIT RESSORTIR DU DOSSIER QUE , EN VERTU DE CES DISPOSITIONS , L ' ADMINISTRATION FISCALE BELGE ACCORDE , EN REGLE GENERALE , AUX ETUDIANTS LUXEMBOURGEOIS RESIDANT NORMALEMENT AU GRAND-DUCHE ET FREQUENTANT UN ETABLISSEMENT D ' ENSEIGNEMENT EN BELGIQUE , LE BENEFICE DE LA FRANCHISE POUR LEURS VEHICULES AUTOMOBILES IMMATRICULES AU GRAND-DUCHE , MAIS QUE CE BENEFICE N ' EST PAS ACCORDE AUX ETUDIANTS MARIES , CEUX-CI ETANT REPUTES AVOIR LEUR FOYER EN BELGIQUE . AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE DEVANT LA COUR , LE GOUVERNEMENT BELGE A INITIALEMENT CONFIRME CETTE PRATIQUE , EN EXPLIQUANT QUE LES CONDITIONS DU BENEFICE DE LA FRANCHISE ETAIENT REMPLIES PAR M . PROFANT JUSQU ' A LA DATE DE SON MARIAGE , MOMENT A PARTIR DUQUEL LE FOYER EST PRESUME SE SITUER AU LIEU DU DOMICILE FAMILIAL . A L ' AUDIENCE , IL A CEPENDANT SOULIGNE QUE LES AUTORITES BELGES N ' EXCLUENT DE CE BENEFICE LES ETUDIANTS ETRANGERS QUE S ' IL S ' AVERE QU ' ILS ONT INSTALLE ' LE FOYER DE LA NOUVELLE CELLULE FAMILIALE CREEE PAR LE MARIAGE ' SUR LE TERRITOIRE BELGE .
7 M . PROFANT AYANT REFUSE DE PAYER LES SOMMES RECLAMEES AU TITRE DE LA TVA SUR LES DEUX VOITURES , DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES CONTRE LUI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIEGE EN VUE D ' OBTENIR , A TITRE PRINCIPAL , LA CONFISCATION DES DEUX VOITURES ET , A TITRE SUBSIDIAIRE , LE PAIEMENT DE LEUR CONTRE-VALEUR , SOIT , RESPECTIVEMENT , 61 565 ET 168 950 BFR . LE TRIBUNAL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ET SON JUGEMENT A ETE CONFIRME PAR LA COUR D ' APPEL DE LIEGE . TOUTEFOIS , LA COUR DE CASSATION A ANNULE L ' ARRET DE LA COUR D ' APPEL AU MOTIF QUE CET ARRET AVAIT OMIS D ' INDIQUER LES DISPOSITIONS LEGALES PERTINENTES . L ' AFFAIRE AYANT ETE RENVOYEE A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CELLE-CI A D ' ABORD RENDU , EN JUILLET 1984 , UN ARRET PAR DEFAUT , EN CONSIDERATION DE L ' ARRET DE LA COUR DE CASSATION . L ' OPPOSITION A CET ARRET PAR LE PREVENU A ENSUITE DONNE LIEU A L ' ARRET DE RENVOI .
8 DANS CET ARRET , LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES A D ' ABORD DECLARE LA DEMANDE DES AUTORITES FISCALES IRRECEVABLE DANS LA MESURE OU CELLE-CI CONCERNAIT L ' UTILISATION EN BELGIQUE DE LA VOITURE ALFA ROMEO , LA PRESCRIPTION DE L ' ACTION PENALE SUR CE POINT ETANT INTERVENUE ENTRE-TEMPS . EN CE QUI CONCERNE L ' UTILISATION DE LA VOITURE VOLKSWAGEN , LA COUR D ' APPEL S ' EST LIVREE A DES CONSIDERATIONS QUI L ' ONT AMENEE A POSER UNE QUESTION PREJUDICIELLE A LA COUR .
9 LA JURIDICTION NATIONALE A D ' ABORD EXPRIME DES DOUTES SUR UNE INTERPRETATION - IMMORALE , A SON AVIS - DE LA LOI SELON LAQUELLE , COMME LE MINISTERE DES FINANCES L ' AURAIT RECONNU A L ' AUDIENCE , IL N ' Y AURAIT PAS EU DE DELIT SI LE PREVENU NE S ' ETAIT PAS MARIE , MAIS AVAIT VECU EN CONCUBINAGE . ELLE A ENSUITE CONSIDERE QU ' IL Y AVAIT LIEU DE CONSTATER , AVANT DE TRANCHER LES PROBLEMES DE DOMICILE ET , PAR CONSEQUENT , DE FRANCHISE A L ' IMPORTATION TEMPORAIRE , QUE LE VEHICULE LITIGIEUX AVAIT ETE ACHETE AU LUXEMBOURG ET QU ' AVAIT ETE ACQUITTEE LA TAXE GLOBALE SUR LA CONSOMMATION , DENOMMEE COMME EN BELGIQUE TVA , ET , COMME EN BELGIQUE , NON REMBOURSABLE . DANS CES CONDITIONS SE POSERAIT LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE DOUBLE IMPOSITION FRAPPANT UN LUXEMBOURGEOIS ACHETANT SA VOITURE DANS SON PAYS ET L ' UTILISANT MOMENTANEMENT MAIS PRINCIPALEMENT EN BELGIQUE N ' EST PAS CONTRAIRE AUX PRINCIPES QUE LES TRAITES INTERNATIONAUX ONT VOULU ETABLIR .
10 DANS CET ORDRE D ' IDEES , LA JURIDICTION NATIONALE S ' EST DEMANDE S ' IL NE PEUT Y AVOIR , DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE , UNE ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , LA TVA BELGE APPARAISSANT EN L ' ESPECE TRES PROCHE D ' UN DROIT DE DOUANE DEGUISE , ETANT DONNE QUE LE FAIT GENERATEUR DE L ' IMPOSITION ETAIT L ' IMPORTATION EN BELGIQUE D ' UN BIEN PROVENANT DU GRAND-DUCHE . OR , IL N ' EXISTERAIT PLUS DE FRONTIERE DOUANIERE ENTRE CES DEUX ETATS .
11 ESTIMANT AINSI QUE LE LITIGE SOULEVAIT DES PROBLEMES D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LA JURIDICTION NATIONALE A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU ' A CE QUE LA COUR SE SOIT PRONONCEE SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
' LES DISPOSITIONS DE LA LOI BELGE DU 3 JUILLET 1969 CREANT LE CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE TELLES QU ' ELLES SONT INTERPRETEES PAR LE MINISTERE DES FINANCES NE SONT-ELLES PAS , EN L ' ESPECE , CONTRAIRES A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN CE QUE CES DISPOSITIONS , ET NOTAMMENT LES ARTICLES 23 ET 24 , ONT CREE SOUS LE VOCABLE DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE UN VERITABLE DROIT DE DOUANE? '
12 IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DE VERIFIER LA COMPATIBILITE , AVEC LE TRAITE , DE L ' INTERPRETATION , PAR LES AUTORITES FISCALES D ' UN ETAT MEMBRE , DE LEUR LEGISLATION NATIONALE . ELLE PEUT CEPENDANT DEGAGER DU LIBELLE DE LA QUESTION FORMULEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , EU EGARD AUX DONNEES FOURNIES PAR CELLE-CI , LES ELEMENTS RELEVANT DE L ' INTERPRETATION DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE .
13 IL RESULTE DU LIBELLE DE LA QUESTION POSEE EN LIAISON AVEC LES CONSIDERATIONS MISES EN AVANT PAR LA JURIDICTION NATIONALE ET AVEC LES CIRCONSTANCES DE FAIT ETABLIES PAR CELLE-CI , QUE LA QUESTION VISE A SAVOIR SI LES REGLES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , ET EN PARTICULIER CELLES RELATIVES A LA SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , FONT OBSTACLE A LA PERCEPTION , PAR UN ETAT MEMBRE , DE LA TVA A L ' IMPORTATION EN CE QUI CONCERNE UNE VOITURE ACHETEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , AVEC PAIEMENT DE LA TVA DANS CET ETAT , ET Y IMMATRICULEE , LORSQUE CETTE VOITURE EST UTILISEE PAR UN RESSORTISSANT DU SECOND ETAT MEMBRE AYANT UN DOMICILE DANS CET ETAT MAIS POURSUIVANT DES ETUDES SUR LE TERRITOIRE DU PREMIER ETAT MEMBRE OU IL EST INSCRIT , POUR LA DUREE DE CES ETUDES , DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS .
14 LE PREVENU AU PRINCIPAL ESTIME QUE LA TAXE QUI LUI EST RECLAMEE A POUR SEUL OBJET DE FRAPPER L ' IMPORTATION D ' UN BIEN ET QU ' ELLE DOIT , DES LORS , ETRE QUALIFIEE DE DROIT DE DOUANE DEGUISE . LE GOUVERNEMENT BELGE ET LA COMMISSION SOUTIENNENT , PAR CONTRE , QUE LA PERCEPTION D ' UNE TVA A L ' IMPORTATION NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UN DROIT DE DOUANE OU A UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT AU SENS DES ARTICLES 9 , 12 ET 13 DU TRAITE .
15 IL Y A LIEU DE RAPPELER , A CET EGARD , QU ' IL RESULTE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , ET NOTAMMENT DE SON ARRET DU 5 MAI 1982 ( GASTON SCHUL , 15/81 , REC . P . 1409 ), QUE LA TVA QU ' UN ETAT MEMBRE PERCOIT AU TITRE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE FAIT PARTIE DU SYSTEME COMMUN DE LA TVA DONT LA STRUCTURE ET LES MODALITES DETERMINANTES ONT ETE ARRETEES PAR DES DIRECTIVES D ' HARMONISATION DU CONSEIL QUI ONT INSTAURE UN MECANISME FISCAL UNIFORME APPREHENDANT SYSTEMATIQUEMENT ET SELON DES CRITERES OBJECTIFS TANT LES OPERATIONS EFFECTUEES A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE QUE LES OPERATIONS A L ' IMPORTATION . UNE TELLE TAXE DOIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME FAISANT PARTIE INTEGRANTE D ' UN REGIME GENERAL D ' IMPOSITIONS INTERIEURES AU SENS DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , ET SA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE APPRECIEE DANS LE CADRE DE CET ARTICLE , ET NON DANS CELUI DES ARTICLES 12 ET SUIVANTS DU TRAITE .
16 PAR CONSEQUENT , LA TVA QU ' UN ETAT MEMBRE PERCOIT AU TITRE DE L ' IMPORTATION D ' UN VEHICULE AUTOMOBILE EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE NE CONSTITUE PAS UN DROIT DE DOUANE A L ' IMPORTATION , OU UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN TEL DROIT , AU SENS DES ARTICLES 12 ET 13 DU TRAITE .
17 DANS LE SYSTEME DU TRAITE , LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE , EST VISEE PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , CONJOINTEMENT AVEC CELLES CONCERNANT LES IMPOSITIONS INTERIEURES , DONT NOTAMMENT L ' ARTICLE 95 . C ' EST AINSI QUE LA COUR , DANS L ' ARRET PRECITE DU 5 MAI 1982 , A EXAMINE L ' INCIDENCE , SUR LA LIBRE CIRCULATION DE MARCHANDISES , D ' UN CUMUL DE TAXES CONSISTANT A PERCEVOIR LA TVA A L ' IMPORTATION SUR UN BIEN DEJA GREVE D ' UNE TVA PAYEE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION ET NON DEGREVE .
18 LA COMMISSION SOUTIENT QUE LE MEME PROBLEME POURRAIT SE POSER DANS LA PRESENTE AFFAIRE , LA PERCEPTION DE LA TVA SUR LES IMPORTATIONS ETANT SEULEMENT COMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 95 DANS LA MESURE OU EST PRISE EN COMPTE LA TVA RESIDUELLE DEJA PAYEE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION . TOUTEFOIS , ELLE CONSIDERE QUE CE PROBLEME NE SE POSERAIT PAS SI LE DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLE FAISAIT OBSTACLE A TOUTE PERCEPTION DE LA TVA A L ' IMPORTATION DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE . LA COMMISSION ESTIME EN EFFET QU ' UN TEL CAS EST REGI PAR L ' EXEMPTION POUR LES IMPORTATIONS TEMPORAIRES PREVUE PAR L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ).
19 AFIN DE FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE TOUT ELEMENT UTILE SUSCEPTIBLE DE LUI PERMETTRE DE RESOUDRE LE LITIGE DONT IL SE TROUVE SAISI , IL CONVIENT D ' EXAMINER D ' ABORD CETTE THESE DE LA COMMISSION .
20 L ' ARTICLE 14 DE LA SIXIEME DIRECTIVE REGIT LES EXONERATIONS DE LA TVA A L ' IMPORTATION DE BIENS . CETTE DISPOSITION FAIT UNE DISTINCTION ENTRE LES IMPORTATIONS DEFINITIVES ET TEMPORAIRES DE BIENS ; ELLE EXONERE EN PARTICULIER , DANS SON PARAGRAPHE 1 , SOUS C ), LES IMPORTATIONS DE BIENS FAISANT L ' OBJET D ' UNE DECLARATION DE MISE SOUS UN REGIME DOUANIER D ' ADMISSION TEMPORAIRE QUI BENEFICIENT A CE TITRE D ' UNE EXONERATION DES DROITS DE DOUANE OU QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES D ' EN BENEFICIER S ' ILS ETAIENT IMPORTES D ' UN PAYS TIERS . SELON LE SECOND PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 14 , DES DIRECTIVES ULTERIEURES DOIVENT ETABLIR DES REGLES FISCALES COMMUNAUTAIRES PRECISANT LE CHAMP D ' APPLICATION DES EXONERATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 . JUSQU ' A L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CES REGLES , LES ETATS MEMBRES PEUVENT ' MAINTENIR LES DISPOSITIONS NATIONALES EN VIGUEUR DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS CI-DESSUS ' , TOUT EN LES ADAPTANT AFIN DE REDUIRE LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE DE TVA A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
21 LA COMMISSION DEDUIT DE L ' ENSEMBLE DE L ' ARTICLE 14 DE LA SIXIEME DIRECTIVE QUE LA NOTION D ' IMPORTATION TEMPORAIRE A UN CONTENU COMMUNAUTAIRE QUI DOIT ETRE RESPECTE PAR LES ETATS MEMBRES LORS DE LA MISE EN OEUVRE DES EXONERATIONS . EN VUE D ' ETABLIR CE CONTENU COMMUNAUTAIRE , IL SERAIT INDIQUE DE SE REFERER A LA DIRECTIVE 83/182 DU CONSEIL , DU 28 MARS 1983 , RELATIVE AUX FRANCHISES FISCALES APPLICABLES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D ' IMPORTATION TEMPORAIRE DE CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT ( JO L 105 , P . 59 ). S ' IL EST VRAI QUE CETTE DIRECTIVE EST POSTERIEURE AUX FAITS DE L ' ESPECE , ELLE SERAIT NEANMOINS DE NATURE A CLARIFIER LES CONCEPTS QUI SOUS-TENDENT LE REGIME DES EXONERATIONS PREVUS PAR LA SIXIEME DIRECTIVE . OR , IL RESULTERAIT DES ARTICLES 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE 83/182 QU ' UN ETUDIANT QUITTANT SON PAYS D ' ORIGINE NE PERD PAS SES ATTACHES FAMILIALES ET LA PRESOMPTION DE RESIDENCE NORMALE DANS CE PAYS PAR LE FAIT QU ' IL RESIDE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DURANT LA PLUS GRANDE PARTIE DE L ' ANNEE AFIN D ' Y POURSUIVRE DES ETUDES , ET QUE CETTE SITUATION NE SE MODIFIE PAS PAR LE MARIAGE DE L ' ETUDIANT .
22 LE GOUVERNEMENT BELGE RAPPELLE D ' ABORD QUE L ' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 83/182 PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR S ' Y CONFORMER AVANT LE 1ER JANVIER 1984 . CETTE DIRECTIVE ACCORDERAIT , PAR AILLEURS , LE BENEFICE DE LA FRANCHISE A L ' IMPORTATION TEMPORAIRE D ' UN VEHICULE AUTOMOBILE PAR UN ETUDIANT LORSQUE CELUI-CI SEJOURNE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE DANS LE SEUL BUT D ' Y POURSUIVRE SES ETUDES . DANS UN CAS COMME CELUI DE M . PROFANT , IL S ' AGIRAIT , TOUTEFOIS , D ' UN COUPLE VIVANT EN BELGIQUE BIEN QU ' AYANT EGALEMENT UN DOMICILE AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ; LE GOUVERNEMENT BELGE ESTIME EN EFFET QU ' UN TEL COUPLE DEVIENT , PAR LE FAIT DU MARIAGE , INDEPENDANT DES PARENTS RESPECTIFS ET QU ' IL Y A , DES LORS , UNE INDEPENDANCE DE LA NOUVELLE CELLULE FAMILIALE FAISANT DISPARAITRE LES ANCIENNES ATTACHES VIS-A-VIS DE LA FAMILLE LUXEMBOURGEOISE .
23 IL CONVIENT D ' OBSERVER D ' ABORD , A CET EGARD , QUE L ' ARTICLE 14 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , EN PREVOYANT LES EXONERATIONS A LA TVA A L ' IMPORTATION , RECOURT A DES NOTIONS QUI ONT BESOIN D ' ETRE PRECISEES , COMME CELLE D ' IMPORTATION ' TEMPORAIRE ' . C ' EST POUR CETTE RAISON QUE LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE ENVISAGE LA FIXATION ULTERIEURE DE REGLES COMMUNAUTAIRES ET QUE , DANS L ' ATTENTE DE LA MISE EN VIGUEUR DE CELLE-CI , LES DISPOSITIONS NATIONALES DES ETATS MEMBRES CONTINUENT D ' ETRE APPLIQUEES . IL S ' ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS NATIONALES MAINTENUES EN VIGUEUR DOIVENT RESPECTER LES LIMITES TRACEES PAR LES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE DONT ELLES ASSURENT LA MISE EN OEUVRE .
24 IL Y A LIEU DE CONSTATER ENSUITE QUE , D ' APRES LES TERMES DE L ' ARTICLE 14 PRECITE , LE MAINTIEN DES DISPOSITIONS NATIONALES EN QUESTION DOIT SE FAIRE ' DANS LE CADRE ' DES EXONERATIONS PREVUES PAR LES REGLES COMMUNAUTAIRES ET S ' ADAPTER A LA REDUCTION DES CAS DE DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE DE TVA A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . CES EXIGENCES SE SITUENT , A LEUR TOUR , DANS LA PERSPECTIVE DE L ' UN DES OBJECTIFS DE L ' HARMONISATION EN MATIERE DE TVA QUI EST , COMME L ' INDIQUE L ' UN DES CONSIDERANTS DE LA SIXIEME DIRECTIVE , DE POURSUIVRE LA LIBERATION EFFECTIVE DE LA CIRCULATION DES PERSONNES ET DES BIENS AINSI QUE L ' INTERPENETRATION DES ECONOMIES .
25 CES CONSIDERATIONS FONT APPARAITRE QUE LE MANIEMENT DES EXONERATIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 14 DE LA SIXIEME DIRECTIVE N ' EST PAS LAISSE ENTIEREMENT A LA DISCRETION DES AUTORITES DES ETATS MEMBRES , CELLES-CI DEVANT RESPECTER LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX POURSUIVIS PAR L ' EFFORT D ' HARMONISATION EN MATIERE DE TVA TELS QUE , NOTAMMENT , LA PROMOTION DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES ET LA PREVENTION DES CAS DE DOUBLE IMPOSITION .
26 IL EN DECOULE QUE LES AUTORITES FISCALES D ' UN ETAT MEMBRE , EN APPLIQUANT LEUR LEGISLATION NATIONALE EN MATIERE D ' EXONERATION DE LA TVA AUX VEHICULES AUTOMOBILES UTILISES PAR DES ETUDIANTS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , SONT OBLIGEES D ' APPLIQUER LA NOTION D ' IMPORTATION TEMPORAIRE DE FACON A NE PAS GENER , PAR UNE DOUBLE IMPOSITION DES VEHICULES EN CAUSE , LA LIBERTE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE POURSUIVRE LEURS ETUDES DANS L ' ETAT MEMBRE DE LEUR CHOIX .
27 LE SEUL FAIT QU ' UN ETUDIANT PROVENANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SE MARIE N ' EST PAS DE NATURE A MODIFIER LES DONNEES DU PROBLEME . IL EN SERAIT DIFFEREMMENT SI LE COUPLE EN QUESTION S ' INSTALLAIT DANS L ' ETAT MEMBRE D ' ACCUEIL DE FACON A MANIFESTER LA VOLONTE DE NE PAS RETOURNER A L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE . TOUTEFOIS , UNE TELLE SITUATION N ' EST PAS ENVISAGEE PAR L ' ARRET DE RENVOI , ET LES PIECES DU DOSSIER NE DONNENT PAS A PENSER QUE TEL ETAIT LE CAS EN L ' ESPECE .
28 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ET NOTAMMENT CELLES FIXEES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE , FONT OBSTACLE A LA PERCEPTION , PAR UN ETAT MEMBRE , DE LA TVA A L ' IMPORTATION SUR UN VEHICULE AUTOMOBILE ACHETE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , AVEC PAIEMENT DE LA TVA DANS CET ETAT , ET Y IMMATRICULE , LORSQUE CE VEHICULE EST UTILISE PAR UN RESSORTISSANT DU SECOND ETAT MEMBRE AYANT UN DOMICILE DANS CET ETAT MAIS POURSUIVANT DES ETUDES DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE OU IL EST INSCRIT , POUR LA DUREE DE CES ETUDES , DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS . LA CIRCONSTANCE QUE LA PERSONNE EN QUESTION SOIT MARIEE OU NON N ' A PAS DE PERTINENCE A CET EGARD .
SUR LES DEPENS
29 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , PAR ARRET DU 26 SEPTEMBRE 1984 , DIT POUR DROIT :
1 ) LA TVA QU ' UN ETAT MEMBRE PERCOIT AU TITRE DE L ' IMPORTATION D ' UN VEHICULE AUTOMOBILE EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE NE CONSTITUE PAS UN DROIT DE DOUANE A L ' IMPORTATION , OU UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN TEL DROIT , AU SENS DES ARTICLES 12 ET 13 DU TRAITE .
2 ) LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ET NOTAMMENT CELLES FIXEES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ), FONT OBSTACLE A LA PERCEPTION , PAR UN ETAT MEMBRE , DE LA TVA A L ' IMPORTATION SUR UN VEHICULE AUTOMOBILE ACHETE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , AVEC PAIEMENT DE LA TVA DANS CET ETAT , ET Y IMMATRICULE , LORSQUE CE VEHICULE EST UTILISE PAR UN RESSORTISSANT DU SECOND ETAT MEMBRE AYANT UN DOMICILE DANS CET ETAT MAIS POURSUIVANT DES ETUDES DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE OU IL EST INSCRIT , POUR LA DUREE DE CES ETUDES , DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS . LA CIRCONSTANCE QUE LA PERSONNE EN QUESTION SOIT MARIEE OU NON N ' A PAS DE PERTINENCE A CET EGARD .