Avis juridique important
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juillet 1986. - Hans-Dieter et Ute Kerrutt contre Finanzamt Mönchengladbach - Mitte. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Taxe sur le chiffre d'affaires - "Bauherrenmodell" (schéma "maître de l'ouvrage"). - Affaire 73/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02219
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXONERATIONS PREVUES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE - EXONERATION DES LIVRAISONS DE BATIMENTS ET DU SOL Y ATTENANT - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES - CARACTERE IMPOSABLE
( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388 , ART . 2 , PAR 1 , 13 , PARTIE B , SOUS G ), ET 28 , PAR 3 , SOUS B ))
2 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERCEPTION D ' AUTRES IMPOTS NATIONAUX SUR DES OPERATIONS SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388 , ART . 33 )
1 . EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE LA LIVRAISON DU TERRAIN A BATIR , EFFECTUEES DANS LE CADRE D ' UN ' FAISCEAU ' DE CONTRATS D ' ENTREPRISE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES VISANT A LA REALISATION D ' UN BATIMENT , SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , ETANT DONNE QU ' ELLES NE RELEVENT PAS DE L ' UN DES CAS D ' EXONERATION VISANT LES LIVRAISONS DE BATIMENTS ET DU SOL Y ATTENANT PREVUS PAR LA DIRECTIVE .
2 . AUCUNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE S ' OPPOSE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE FRAPPE UNE OPERATION , SOUMISE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 77/388 , EGALEMENT D ' AUTRES IMPOTS SUR LES MUTATIONS ET TRANSACTIONS , POURVU QUE CES IMPOTS N ' AIENT PAS LE CARACTERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES .
DANS L ' AFFAIRE 73/85 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT DUSSELDORF ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
HANS-DIETER ET UTE KERRUTT , MARKGRONINGEN ,
ET
FINANZAMT MONCHENGLADBACH-MITTE ( BUREAU DES CONTRIBUTIONS DE MONCHENGLADBACH-CENTRE ),
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE DIFFERENTES DISPOSITIONS DE LA SIXIEME DIRECTIVE ( 77/388 ) DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ),
1 PAR ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 19 MARS 1985 , LE FINANZGERICHT DUSSELDORF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA SIXIEME DIRECTIVE ( 77/388 ) DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LES EPOUX HANS-DIETER ET UTE KERRUTT AU FINANZAMT MONCHENGLADBACH-MITTE ( BUREAU DES CONTRIBUTIONS DE MONCHENGLADBACH-CENTRE ). LE LITIGE PORTE SUR DES AVIS D ' IMPOSITION PAR LESQUELS L ' ADMINISTRATION FISCALE A APPLIQUE AUX DEMANDEURS AU PRINCIPAL UN DROIT DE MUTATION SUR UNE OPERATION DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DENOMMEE ' BAUHERRENMODELL ' ( SCHEMA ' MAITRE DE L ' OUVRAGE ' ).
3 IL RESSORT DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI ET DES EXPLICATIONS FOURNIES AU COURS DE LA PROCEDURE QUE L ' OPERATION EN CAUSE A ETE CONCUE DE LA MANIERE SUIVANTE : LES EPOUX KERRUTT , DE MEME QUE D ' AUTRES CANDIDATS A LA CONSTRUCTION , ONT CHARGE UNE SOCIETE FINANCIERE D ' ACQUERIR POUR EUX UN TERRAIN A BATIR ET D ' Y EDIFIER UN BATIMENT A USAGE D ' HABITATION . DANS L ' EXECUTION DE CE CONTRAT , ILS ONT ACQUIS UNE PART DE COPROPRIETE SUR UN TERRAIN NON BATI , LE PARTAGE PREVU PAR LE WOHNUNGSEIGENTUMSGESETZ ( LOI SUR LA PROPRIETE DES LOGEMENTS ) AYANT ETE REGULIEREMENT CONCLU ET INSCRIT AU LIVRE FONCIER PAR LA SUITE . D ' AUTRE PART , L ' ENSEMBLE DES COPROPRIETAIRES , REGROUPES DANS UNE SOCIETE DE DROIT CIVIL ( ' BAUHERRENGEMEINSCHAFT ' , GROUPEMENT DES MAITRES DE L ' OUVRAGE ), ONT CONCLU UN CONTRAT D ' ENTREPRISE AVEC UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION AUX FINS DE L ' EDIFICATION DU BATIMENT . LES EPOUX KERRUTT , QUANT A EUX , ONT CONCLU EN OUTRE PERSONNELLEMENT UN CERTAIN NOMBRE DE CONTRATS , A SAVOIR UN CONTRAT D ' ASSISTANCE A LA CONSTRUCTION , UN CONTRAT DE GESTION LOCATIVE , UN CONTRAT CONCERNANT L ' OBTENTION DE DOCUMENTS FISCAUX , UN CONTRAT DE CAUTIONNEMENT ET UN CONTRAT D ' INTERMEDIAIRE EN MATIERE DE FINANCEMENT .
4 LES DEMANDEURS AU PRINCIPAL ATTAQUENT LES AVIS D ' IMPOSITION LITIGIEUX DANS LA MESURE OU LE DROIT DE MUTATION A ETE CALCULE SUR LA BASE D ' UNE ASSIETTE CONSTITUEE PAR LA CONTREPARTIE DE L ' ENSEMBLE DES DIFFERENTES OPERATIONS , CONFORMEMENT A LA JURISPRUDENCE RECENTE DU BUNDESFINANZHOF . EN VERTU DE CETTE JURISPRUDENCE , LE CONTRAT DE VENTE PORTANT SUR LE TERRAIN ET LE CONTRAT D ' ENTREPRISE PORTANT SUR L ' EDIFICATION DU BATIMENT DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME UNE OPERATION UNIQUE AU SENS DE LA LEGISLATION SUR LES DROITS DE MUTATION , POUR AUTANT QUE L ' EXISTENCE DE CHACUN DES DEUX CONTRATS PARTIELS DEPEND DE CELLE DE L ' AUTRE . CE POINT DE VUE EST CONTESTE PAR LES DEMANDEURS AU PRINCIPAL QUI FONT AU CONTRAIRE VALOIR QUE SEULE L ' ACQUISITION DU TERRAIN , A L ' EXCLUSION DE L ' EDIFICATION DU BATIMENT , ETAIT SUSCEPTIBLE D ' ETRE FRAPPEE DU DROIT DE MUTATION .
5 LE JUGE NATIONAL CONSIDERE QUE LA SOLUTION DU LITIGE SUPPOSE UNE INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA SIXIEME DIRECTIVE ( 77/388 ), PRECITEE . EN EFFET , EN VERTU D ' UNE REGLE DE DROIT NATIONAL , CONTENUE A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 9 , SOUS A ), DE L ' UMSATZSTEUERGESETZ ( LOI RELATIVE AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ), LES OPERATIONS TOMBANT SOUS LE COUP DU GRUNDERWERBSTEUERGESETZ ( LOI RELATIVE AUX DROITS DE MUTATION DES BIENS IMMOBILIERS ) SERAIENT EXONEREES DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES . DANS CES CONDITIONS , L ' APPLICATION DU DROIT DE MUTATION SUR L ' ENSEMBLE DES OPERATIONS , A SAVOIR L ' ACHAT DU TERRAIN ET L ' EDIFICATION DU BATIMENT , POURRAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE QUE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES NE PEUT PAS ETRE PERCUE SUR LES LIVRAISONS ET PRESTATIONS DES ENTREPRENEURS DE CONSTRUCTION , ARTISANS DU BATIMENT ET FIDUCIAIRES , CE QUI POURRAIT ETRE CONTRAIRE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE LA SIXIEME DIRECTIVE .
6 C ' EST DANS CETTE PERSPECTIVE QUE LE FINANZGERICHT DUSSELDORF A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' 1 ) LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES DANS LE CADRE D ' UN ' FAISCEAU ' QUI COMPREND DES CONTRATS D ' ENTREPRISE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ET UN CONTRAT DE VENTE DE TERRAIN ( ' BAUHERRENMODELL ' - SCHEMA ' MAITRE DE L ' OUVRAGE ' ) ET QUI EST OFFERT PAR UN PROMOTEUR EN VUE DE L ' EDIFICATION D ' UN BATIMENT , FORMENT-ELLES , ENSEMBLE AVEC L ' OPERATION PORTANT SUR LE TERRAIN INTERVENUE AVEC UN AUTRE ENTREPRENEUR , UNE ' LIVRAISON ' UNIQUE ' DE BATIMENTS OU D ' UNE FRACTION DE BATIMENT ET DU SOL Y ATTENANT ' AU SENS DE L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , SOUS G ), ET DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 3 , SOUS B ), EN LIAISON AVEC LE POINT 16 DE L ' ANNEXE F DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL EN MATIERE D ' HARMONISATION DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , DU 17 MAI 1977 ( 77/388/CEE ), OU BIEN CES LIVRAISONS ET PRESTATIONS DE SERVICES SONT-ELLES SOUMISES , A L ' EXCLUSION DE L ' OPERATION PORTANT SUR LE TERRAIN , A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE?
2 ) DANS LA MESURE OU IL Y A LIEU DE PERCEVOIR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE :
EXISTE-T-IL EN DROIT COMMUNAUTAIRE UNE INTERDICTION DE DOUBLE IMPOSITION SELON LAQUELLE UNE SEULE ET MEME LIVRAISON DE BIENS OU PRESTATION DE SERVICES NE PEUT ETRE ASSUJETTIE EN PLUS A UN AUTRE IMPOT SUR LES MUTATIONS ET TRANSACTIONS ( EN L ' ESPECE , AU DROIT DE MUTATION ALLEMAND DES BIENS IMMOBILIERS)? '
SUR LA PREMIERE QUESTION
7 PAR LA PREMIERE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE LA LIVRAISON DU TERRAIN A BATIR , EFFECTUEES DANS LE CADRE D ' UN ' FAISCEAU ' DE CONTRATS D ' ENTREPRISE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES VISANT A LA REALISATION D ' UN BATIMENT , TEL QUE LE ' BAUHERRENMODELL ' , SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE , OU SI ELLES RELEVENT DES EXONERATIONS PREVUES POUR LA ' LIVRAISON D ' UN BATIMENT OU D ' UNE FRACTION DE BATIMENT ET DU SOL Y ATTENANT ' EN VERTU DES ARTICLES 13 , PARTIE B , SOUS G ), ET 28 , PARAGRAPHE 3 , SOUS B ), EN LIAISON AVEC LE POINT 16 DE L ' ANNEXE F DE LA SIXIEME DIRECTIVE .
8 LES DEMANDEURS AU PRINCIPAL OBSERVENT AU SUJET DE LA PREMIERE QUESTION QUE LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES TELLES QUE CELLES VISEES PAR LA DEMANDE PREJUDICIELLE SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN APPLICATION DE LA SIXIEME DIRECTIVE . ILS CONSIDERENT , PAR CONTRE , QUE L ' OPERATION PORTANT SUR LE TERRAIN SERAIT EXONEREE DE CETTE TAXE EN VERTU TANT DE LA SIXIEME DIRECTIVE QUI VISERAIT A HARMONISER LES EXONERATIONS QUE D ' UNE REGLE DE DROIT NATIONAL INTERDISANT LA DOUBLE IMPOSITION DE LA MEME TRANSACTION PAR UN DROIT DE MUTATION ET PAR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .
9 LE GOUVERNEMENT ALLEMAND ET LA COMMISSION S ' ACCORDENT POUR SOUTENIR QUE LES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES DU GENRE DE CELLES EN CAUSE SONT SOUMISES EN TANT QUE TELLES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE ET NE SAURAIENT ETRE QUALIFIEES COMME FAISANT PARTIE D ' UNE ' LIVRAISON D ' UN BATIMENT OU D ' UNE FRACTION DE BATIMENT ET DU SOL Y ATTENANT ' , AU SENS DES ARTICLES 13 , PARTIE B , SOUS G ), ET 28 , PARAGRAPHE 3 , SOUS B ), EN LIAISON AVEC LE POINT 16 DE L ' ANNEXE F DE LA SIXIEME DIRECTIVE . AU DEMEURANT , L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , SOUS G ), NE VISERAIT PAS LES LIVRAISONS DE BATIMENTS ET DU SOL Y ATTENANT EFFECTUEES AVANT LA PREMIERE OCCUPATION , C ' EST-A-DIRE LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES TELLES QUE CELLES FAISANT L ' OBJET DU ' BAUHERRENMODELL ' . LA COMMISSION RAPPELLE EN OUTRE QUE LA DISPOSITION TRANSITOIRE DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 3 , S ' OPPOSE A TOUTE EXTENSION DE LA PRATIQUE NATIONALE EN MATIERE D ' EXONERATION DECIDEE UNILATERALEMENT PAR LES ETATS MEMBRES APRES LA DATE DE L ' ADOPTION DE LA DIRECTIVE .
10 IL EST CONSTANT QUE LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES DANS LE CADRE D ' UN SCHEMA TEL QUE LE ' BAUHERRENMODELL ' ENTRENT DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE , TEL QU ' EXPLICITE PAR LES DEFINITIONS DES NOTIONS D ' ASSUJETTI ET D ' OPERATION IMPOSABLE CONTENUES AUX ARTICLES 4 , 5 ET 6 DE LA DIRECTIVE . ELLES SONT DE CE FAIT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , EN VERTU DUDIT ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , A MOINS QU ' ELLES NE RELEVENT DE L ' UN DES CAS D ' EXONERATION VISES PAR LA DIRECTIVE . EN L ' OCCURRENCE , IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI LES DISPOSITIONS EXONERATOIRES DES ARTICLES 13 , PARTIE B , SOUS G ), OU 28 , PARAGRAPHE 3 , SOUS B ), EN LIAISON AVEC LE POINT 16 DE L ' ANNEXE F DE LA DIRECTIVE PEUVENT S ' APPLIQUER .
11 SELON L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , SOUS G ), DE LA DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES EXONERENT DANS CERTAINES CONDITIONS QU ' ILS FIXENT ' LES LIVRAISONS DE BATIMENTS OU D ' UNE FRAC TION DE BATIMENT ET DU SOL Y ATTENANT AUTRES QUE CEUX VISES A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , SOUS A ) ' , A SAVOIR CEUX EFFECTUES AVANT LEUR PREMIERE OCCUPATION . L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 3 , SOUS B ), AUTORISE LES ETATS MEMBRES A ' CONTINUER A EXONERER LES OPERATIONS ENUMEREES A L ' ANNEXE F DANS LES CONDITIONS EXISTANTES DANS L ' ETAT MEMBRE ' ; DANS LADITE ANNEXE FIGURENT , SOUS LE NO 16 , ' LES LIVRAISONS DE BATIMENTS ET DE TERRAINS VISES A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 ' .
12 IL EST A RELEVER A TITRE LIMINAIRE QUE CES DEUX DISPOSITIONS EXONERATOIRES RENVOIENT DE FACON CONCORDANTE A LA NOTION DE ' LIVRAISON D ' UN BATIMENT OU D ' UNE FRACTION DE BATIMENT ET DU SOL Y ATTENANT ' . LEUR APPLICABILITE DANS UN CAS TEL QUE CELUI FAISANT L ' OBJET DU LITIGE AU PRINCIPAL DEPEND DONC DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES DONT IL S ' AGIT ET QUI VISENT A L ' EDIFICATION DU BATIMENT FORMENT , ENSEMBLE AVEC L ' OPERATION PORTANT SUR LE TERRAIN , UNE OPERATION IMMOBILIERE UNIQUE POUVANT ETRE QUALIFIEE DE ' LIVRAISON D ' UN BATIMENT ... ET DU SOL Y ATTENANT ' , EN RAISON DE LA CONNEXITE ECONOMIQUE DE L ' ENSEMBLE DES OPERATIONS PARTIELLES CONSIDEREES ET DE LEUR FINALITE COMMUNE QUI EST LA REALISATION DU BATIMENT SUR LE TERRAIN ACQUIS .
13 IL RESSORT DES TERMES MEMES DE L ' EXPRESSION ' LIVRAISON D ' UN BATIMENT ... ET DU SOL Y ATTENANT ' QUE L ' ON NE SAURAIT PARLER D ' UNE TELLE OPERATION UNIQUE QUE LORSQUE LES DEUX CATEGORIES DE BIENS LIVRES , A SAVOIR LE BATIMENT ET LE SOL , FONT , AU REGARD DU DROIT DE LA VENTE , L ' OBJET D ' UNE SEULE ET MEME LIVRAISON , EN CE SENS QU ' IL S ' AGIT DE LA LIVRAISON D ' UN TERRAIN BATI .
14 CETTE CONCEPTION EST CONFORME A L ' OBJECTIF DE LA SIXIEME DIRECTIVE . CELLE-CI TEND , AINSI QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND L ' A SOULIGNE , DANS LA PERSPECTIVE D ' UNE NEUTRALITE DE L ' IMPOT AU PLAN DE LA CONCURRENCE , A SOUMETTRE INDIVIDUELLEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES OPERATIONS IMPOSABLES DISTINCTES , QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE DE REGROUPER EN UNE OPERATION UNIQUE .
15 CES CONSIDERATIONS CONDUISENT A LA CONCLUSION QU ' EN L ' ESPECE LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES DES ENTREPRENEURS ET ARTISANS DU BATIMENT , EFFECTUEES DANS LE CADRE D ' UN SCHEMA TEL QUE LE ' BAUHERRENMODELL ' ET QUI CONSTITUENT DES OPERATIONS JURIDIQUEMENT DISTINCTES DE L ' OPERATION PORTANT SUR LE TERRAIN , INTERVENUE AVEC UN AUTRE ENTREPRENEUR , NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME FORMANT , ENSEMBLE AVEC CETTE DERNIERE OPERATION , UNE UNITE SUSCEPTIBLE D ' ETRE QUALIFIEE DE ' LIVRAISON ' UNIQUE ' D ' UN BATIMENT OU D ' UNE FRACTION DE BATIMENT ET DU SOL Y ATTENANT ' .
16 IL CONVIENT D ' AJOUTER QUE , S ' AGISSANT D ' ABORD DE L ' EXONERATION RESULTANT DE L ' ARTICLE 13 , PARTIE B , SOUS G ), CETTE DISPOSITION , EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , SOUS A ), AUQUEL ELLE RENVOIE , SOUMET L ' EXONERATION DE LA LIVRAISON D ' UN BATIMENT AVEC LE SOL Y ATTENANT A LA CONDITION QUE CETTE LIVRAISON NE SOIT PAS EFFECTUEE AVANT LA PREMIERE OCCUPATION , C ' EST-A-DIRE QU ' IL NE S ' AGISSE PAS DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES . DANS LA MESURE OU UN SCHEMA TEL QUE LE ' BAUHERRENMODELL ' EST PAR DEFINITION PREVU POUR LA REALISATION DE CONTRUCTIONS NOUVELLES , UNE EXONERATION EN APPLICATION DE LADITE DISPOSITION EST EXCLUE EGALEMENT POUR CETTE RAISON .
17 S ' AGISSANT , D ' AUTRE PART , DE L ' EXONERATION POUVANT RESULTER DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 3 , SOUS B ), EN LIAISON AVEC LE POINT 16 DE L ' ANNEXE F , FORCE EST D ' ADMETTRE QUE CETTE DISPOSITION TRANSITOIRE AUTORISE LES ETATS MEMBRES A ' CONTINUER A EXONERER ' DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ' DANS LES CONDITIONS EXISTANTES DANS L ' ETAT MEMBRE ' . ELLE S ' OPPOSE TOUTEFOIS PAR SON LIBELLE MEME A L ' INTRODUCTION DE NOUVELLES EXONERATIONS OU A L ' EXTENSION DE LA PORTEE D ' EXONERATIONS EXISTANTES POSTERIEUREMENT A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE . UNE EXTENSION EVENTUELLE DES DROITS DE MUTATION , MEME REALISEE PAR LA JURISPRUDENCE , APRES LA MISE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE NE PEUT DONC PAS AVOIR UNE INCIDENCE SUR LA PORTEE DE L ' EXONERATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES .
18 POUR TOUTES CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE LA LIVRAISON DU TERRAIN A BATIR , EFFECTUEES DANS LE CADRE D ' UN ' FAISCEAU ' DE CONTRATS D ' ENTREPRISE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES VISANT A LA REALISATION D ' UN BATIMENT , TEL QUE LE ' BAUHERRENMODELL ' FAISANT L ' OBJET DE LA DECISION DE RENVOI , SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE ( 77/388 ) DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 .
SUR LA SECONDE QUESTION
19 LA SECONDE QUESTION VISE EN SUBSTANCE A SAVOIR SI LE DROIT COMMUNAUTAIRE S ' OPPOSE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE FRAPPE UNE OPERATION , SOUMISE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN APPLICATION DE LA SIXIEME DIRECTIVE , EGALEMENT D ' AUTRES IMPOTS SUR LES MUTATIONS ET TRANSACTIONS , TELS QUE LA ' GRUNDERWERBSTEUER ' DU DROIT ALLEMAND .
20 LES DEMANDEURS AU PRINCIPAL SOUTIENNENT A CET EGARD QUE L ' EFFET UTILE DE LA SIXIEME DIRECTIVE QUI VISERAIT A HARMONISER , ENTRE AUTRES , LES EXONERATIONS DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , EXCLUT LA DOUBLE IMPOSITION D ' UNE SEULE ET MEME OPERATION IMMOBILIERE QUI RESULTERAIT DE SA SOUMISSION A LA FOIS A CETTE TAXE ET A UN DROIT DE MUTATION SUR LES BIENS IMMOBILIERS .
21 EN REVANCHE , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND ET LA COMMISSION ESTIMENT QUE LA REPONSE RESULTE DE L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE LEQUEL AUTORISERAIT EXPRESSEMENT LE MAINTIEN OU L ' INTRODUCTION PAR LES ETATS MEMBRES DE TOUS IMPOTS N ' AYANT PAS LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DE DROITS D ' ENREGISTREMENT ( ' GRUNDERWERBSTEUER ' ). LE GOUVERNEMENT ALLEMAND PRECISE DE PLUS QUE , SI LADITE DIRECTIVE A EXCLU EN PARTIE , AU MOYEN DES EXONERATIONS QU ' ELLE PREVOIT , LA DOUBLE TAXATION DE CERTAINES OPERATIONS , ELLE ADMET NEANMOINS POUR LE RESTE UNE TELLE DOUBLE IMPOSITION .
22 LE POINT DE VUE DU GOUVERNEMENT ALLEMAND ET DE LA COMMISSION DOIT ETRE RETENU . LES TERMES DE L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE INDIQUENT EN EFFET SANS AMBIGUITE QUE , ' SANS PREJUDICE D ' AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE FONT PAS OBSTACLE AU MAINTIEN OU A L ' INTRODUCTION PAR UN ETAT MEMBRE ... DE DROITS D ' ENREGISTREMENT ET , PLUS GENERALEMENT , DE TOUS IMPOTS , DROITS ET TAXES N ' AYANT PAS LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ' . LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE COMPORTANT EN SON ETAT ACTUEL AUCUNE DISPOSITION SPECIFIQUE VISANT A EXCLURE OU A LIMITER LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES POUR INSTITUER DES IMPOTS SUR LES MUTATIONS ET TRANSACTIONS AUTRES QUE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , ADMETTANT AINSI L ' EXISTENCE DE REGIMES DE TAXATION CONCURRENTS , IL CONVIENT DE CONCLURE QUE DE TELS IMPOTS PEUVENT EGALEMENT ETRE PERCUS LORSQUE , COMME EN L ' ESPECE , LEUR PERCEPTION PEUT CONDUIRE A UN CUMUL AVEC LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR UNE SEULE ET MEME OPERATION .
23 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA SECONDE QUESTION QU ' AUCUNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE S ' OPPOSE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE FRAPPE UNE OPERATION , SOUMISE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN APPLICATION DE LA SIXIEME DIRECTIVE , EGALEMENT D ' AUTRES IMPOTS SUR LES MUTATIONS ET TRANSACTIONS , TELS QUE LA ' GRUNDERWERBSTEUER ' DU DROIT ALLEMAND , POURVU QUE CES DERNIERS IMPOTS N ' AIENT PAS LE CARACTERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES .
SUR LES DEPENS
24 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS , LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DUSSELDORF , PAR ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 1984 , DIT POUR DROIT :
1 ) LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE LA LIVRAISON DU TERRAIN A BATIR , EFFECTUEES DANS LE CADRE D ' UN ' FAISCEAU ' DE CONTRATS D ' ENTREPRISE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES VISANT A LA REALISATION D ' UN BATIMENT , TEL QUE LE ' BAUHERRENMODELL ' FAISANT L ' OBJET DE LA DECISION DE RENVOI , SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE ( 77/388 ) DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 .
2 ) AUCUNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE S ' OPPOSE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE FRAPPE UNE OPERATION , SOUMISE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN APPLICATION DE LA SIXIEME DIRECTIVE , EGALEMENT D ' AUTRES IMPOTS SUR LES MUTATIONS ET TRANSACTIONS , TELS QUE LA ' GRUNDERWERBSTEUER ' DU DROIT ALLEMAND , POURVU QUE CES DERNIERS IMPOTS N ' AIENT PAS LE CARACTERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES .