Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61986J0003

Arrêt de la Cour du 28 juin 1988. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Sixième directive, article 25, paragraphes 3 et 5 - Régime forfaitaire de compensation pour les bovins, les porcins et le lait. - Affaire 3/86.

Recueil de jurisprudence 1988 page 03369


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REGIME FORFAITAIRE DES PRODUCTEURS AGRICOLES - APPLICATION DES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION AUX LIVRAISONS ET PRESTATIONS EFFECTUEES A DES DESTINATAIRES RELEVANT EUX-MEMES DU REGIME FORFAITAIRE OU NON-ASSUJETTIS - EXCLUSION

( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388, ART . 25, PAR 5 ET 8 )

Sommaire


IL RESULTE DE L' ARTICLE 25, PARAGRAPHES 5 ET 8, DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES QUE, DANS LE CADRE DU REGIME FORFAITAIRE DES PRODUCTEURS AGRICOLES, IL N' Y A PAS LIEU D' APPLIQUER LES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION PREVUS AU PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE, LORSQUE LA LIVRAISON DE BIENS OU LA PRESTATION DE SERVICES EFFECTUEE PAR UN AGRICULTEUR RELEVANT DU REGIME FORFAITAIRE EST DESTINEE A UN AGRICULTEUR RELEVANT DU MEME REGIME OU A UN NON-ASSUJETTI . EN EFFET, DANS CE CAS, LA COMPENSATION DE LA CHARGE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAYEE EN AMONT ETANT OBTENUE PAR LE PAIEMENT D' UN PRIX GLOBAL DE CES BIENS OU SERVICES REPUTE INCLURE CETTE CHARGE, LA FACTURATION DU TAUX FORFAITAIRE SERAIT PRIVEE D' EFFET UTILE, L' ACHETEUR OU LE BENEFICIAIRE DU SERVICE NE POUVANT PAS PROCEDER A LA DEDUCTION DE LA TAXE PAYEE EN AMONT .

Parties


DANS L' AFFAIRE 3/86,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MM . JOHANNES FOENS BUHL, CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION, ET GUIDO BERARDIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . GIORGIOS KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, LUXEMBOURG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

REPUBLIQUE ITALIENNE, REPRESENTEE PAR M . IVO M . BRAGUGLIA, AVOCAT DE L' ETAT, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE L' AMBASSADE D' ITALIE A LUXEMBOURG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES, ET NOTAMMENT DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 25, PARAGRAPHES 3 ET 5, DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145, P . 1 ),

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT, C . N . KAKOURIS ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . C . O . LENZ

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 13 JANVIER 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 24 FEVRIER 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 9 JANVIER 1986, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QU' EN INSTITUANT ET EN MAINTENANT EN VIGUEUR UN REGIME FORFAITAIRE INCOMPATIBLE AVEC L' ARTICLE 25, PARAGRAPHES 3 ET 5, DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977 ( JO L 145, P . 1 ), EN CE QUI CONCERNE TANT LA NON-LIMITATION DE CE REGIME QUE LES POURCENTAGES DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( CI-APRES "TVA ") ACCORDES AUX PRODUCTEURS DE VIANDE DE BOEUF, DE VIANDE DE PORC ET DE LAIT FRAIS, NON CONCENTRE ET NON SUCRE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE ET DE LA DIRECTIVE PRECITEE .

2 LA REPUBLIQUE ITALIENNE A ETABLI, EN VERTU DE L' ARTICLE 34 DU DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N* 633, DU 26 OCTOBRE 1972, INSTITUANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( GURI N* 292 DU 11.11.1972 ), UN REGIME FORFAITAIRE POUR LES PRODUCTEURS AGRICOLES . DANS LE CADRE DE CE REGIME, LE LEGISLATEUR S' EST PREVALU DE LA FACULTE VISEE A L' ARTICLE 25, PARAGRAPHE 3, DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 ( CI-APRES "DIRECTIVE ") EN FIXANT UNE SERIE DE POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION DIFFERENCIES POUR LES DIVERSES SOUS-BRANCHES DE L' AGRICULTURE ET PAR GROUPES DE PRODUITS . PAR DECRET MINISTERIEL DU 25 FEVRIER 1983 ( GURI N* 58 DU 1.3.1983 ), LE POURCENTAGE FORFAITAIRE A ETE FIXE A 14 %, A PARTIR DU 1ER MARS 1983, POUR LA VIANDE BOVINE, POUR LA VIANDE PORCINE ET POUR LE LAIT FRAIS, NON CONCENTRE ET NON SUCRE . CE POURCENTAGE REPRESENTE UNE DIMINUTION PAR RAPPORT AU TAUX DE 15 % APPLIQUE PRECEDEMMENT A CES TROIS CATEGORIES DE PRODUITS AU TITRE DE LA LOI N* 889, DU 22 DECEMBRE 1980 ( DECRET MINISTERIEL DU 5 JANVIER 1981 ).

3 LA COMMISSION RELEVE TROIS MANQUEMENTS IMPUTABLES A LA REPUBLIQUE ITALIENNE : L' UTILISATION, POUR LA FIXATION DES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION, DE DONNEES RELATIVES A L' AGRICULTURE DANS SON ENSEMBLE, ALORS QUE L' ARTICLE 25, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE PRECITEE PREVOIT QUE CES POURCENTAGES SONT DETERMINES SUR BASE DES DONNEES MACRO-ECONOMIQUES RELATIVES AUX SEULS AGRICULTEURS FORFAITAIRES; L' INCLUSION, DANS LE REGIME FORFAITAIRE EN CAUSE, DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES AUX AGRICULTEURS FORFAITAIRES, ALORS QUE SELON L' ARTICLE 25, PARAGRAPHE 5, DE LA DIRECTIVE, LES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION NE DOIVENT ETRE APPLIQUES QU' AUX PRODUITS QUE LES AGRICULTEURS FORFAITAIRES ONT LIVRES ET AUX PRESTATIONS DE SERVICES QU' ILS ONT EFFECTUEES A DES ASSUJETTIS AUTRES QUE LES AGRICULTEURS FORFAITAIRES; LA FIXATION DE POURCENTAGES DE COMPENSATION TROP ELEVES POUR LA VIANDE BOVINE, LA VIANDE PORCINE ET LE LAIT, QUI AURAIENT POUR EFFET DE PROCURER AUX AGRICULTEURS FORFAITAIRES UN REMBOURSEMENT SUPERIEUR A LA CHARGE DE TVA EN AMONT .

4 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

5 IL Y A LIEU D' OBSERVER TOUT D' ABORD QUE LE GRIEF CONCERNANT LA PRISE EN CONSIDERATION DE DONNEES MACRO-ECONOMIQUES RELATIVES A L' ENSEMBLE DE L' AGRICULTURE POUR LA DETERMINATION DES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION DONT BENEFICIENT DES PRODUCTEURS DE VIANDE BOVINE, DE VIANDE PORCINE ET DE LAIT FRAIS REJOINT LE GRIEF CONCERNANT LA SUREVALUATION DESDITS POURCENTAGES . LA COMMISSION REPROCHE EN EFFET A LA DEFENDERESSE D' AVOIR FIXE LES POURCENTAGES EN CAUSE D' ABORD A 15 % PUIS A 14 %, ALORS QUE D' APRES LES DONNEES MENTIONNEES A L' ARTICLE 25, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE, ILS AURAIENT DU L' ETRE A ENVIRON 7 %.

SUR LE GRIEF DE SUREVALUATION DES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION FIXES POUR LA VIANDE BOVINE, LA VIANDE PORCINE, ET LE LAIT FRAIS

6 POUR OBTENIR LE POURCENTAGE FORFAITAIRE DE COMPENSATION DE 14 %, LA DEFENDERESSE A DECLARE S' ETRE FONDEE SUR DES DONNEES MACRO-ECONOMIQUES RELATIVES A L' ENSEMBLE DE L' AGRICULTURE, MAIS AVOIR DU, CEPENDANT, LES CORRIGER POUR TENIR COMPTE DE LA STRUCTURE PARTICULIERE DU SECTEUR DE L' ELEVAGE ITALIEN . A CET EGARD, ELLE A INDIQUE QUE LE GRAND NOMBRE DE PETITES EXPLOITATIONS PRATIQUANT, A LA FOIS, L' ELEVAGE ET LA CULTURE UTILISENT DES MOYENS DE PRODUCTION DONT LES COUTS ELEVES NE SONT PAS TOUJOURS SAISISSABLES DANS LES RELEVES STATISTIQUES, CES COUTS REPRESENTANT, NEANMOINS, DES CHARGES DE TVA EN AMONT CONSIDERABLES . ELLE A EN OUTRE RELEVE QUE SI LES POURCENTAGES PRECITES AVAIENT REPRESENTE POUR LES AGRICULTEURS FORFAITAIRES UN REMBOURSEMENT SUPERIEUR AUX CHARGES DE TVA EN AMONT, ILS AURAIENT NECESSAIREMENT ENTRAINE UNE AUGMENTATION DES PRODUCTIONS CORRESPONDANTES, ALORS QUE LE CONTRAIRE EST DEMONTRE TANT PAR LA REDUCTION CONSTANTE ET PROGRESSIVE DU TAUX D' AUTO-APPROVISIONNEMENT ENREGISTREE EN ITALIE POUR LES PRODUITS CONCERNES QUE PAR L' ACCROISSEMENT DES IMPORTATIONS .

7 L' ARTICLE 25, PARAGRAPHE 3, ALINEA 1, DISPOSE QUE "LES ETATS MEMBRES FIXENT, POUR AUTANT QUE DE BESOIN, DES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION ET LES NOTIFIENT A LA COMMISSION AVANT LEUR MISE EN APPLICATION . CES POURCENTAGES SONT DETERMINES SUR BASE DES DONNEES MACRO-ECONOMIQUES RELATIVES AUX SEULS AGRICULTEURS FORFAITAIRES DES TROIS DERNIERES ANNEES . ILS NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE PROCURER A L' ENSEMBLE DES AGRICULTEURS FORFAITAIRES DES REMBOURSEMENTS SUPERIEURS AUX CHARGES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN AMONT . LES ETATS MEMBRES PEUVENT REDUIRE CES POURCENTAGES JUSQU' AU NIVEAU ZERO . LES POURCENTAGES PEUVENT ETRE ARRONDIS AU DEMI-POINT INFERIEUR OU SUPERIEUR ". LE SECOND ALINEA DU MEME PARAGRAPHE PRECISE QUE "LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE FIXER DES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION DIFFERENCIES POUR LA SYLVICULTURE, LES DIVERSES SOUS-BRANCHES DE L' AGRICULTURE ET LA PECHE ".

8 LES DONNEES MACRO-ECONOMIQUES RELATIVES AUX SEULS AGRICULTEURS FORFAITAIRES, AUXQUELLES LA DISPOSITION PRECITEE SE REFERE, COMPRENNENT LES ENTREES ( CONSOMMATION INTERMEDIAIRE ET FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE ) ET LES SORTIES ( PRODUCTION FINALE Y COMPRIS L' AUTOCONSOMMATION ), AINSI QUE LE MONTANT TOTAL DES TAXES RELATIVES AUX ENTREES . LES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION SONT OBTENUS EN DIVISANT CE MONTANT PAR LES SORTIES .

9 IL Y A LIEU DE RELEVER QUE, A LA DEMANDE DE LA COUR, LA DEFENDERESSE A PRODUIT LES DONNEES MACRO-ECONOMIQUES RELATIVES AUX SEULS AGRICULTEURS FORFAITAIRES DES SECTEURS EN CAUSE POUR LES ANNEES 1978, 1979 ET 1980, SUR LA BASE DESQUELLES ET CONFORMEMENT A L' ARTICLE 25, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE, DOIVENT ETRE DETERMINES LES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION .

10 IL CONVIENT DONC D' APPRECIER SI LES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION FIXES PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE DEPUIS 1981 POUR LES SECTEURS DE LA VIANDE BOVINE, DE LA VIANDE PORCINE ET DU LAIT FRAIS SONT OU NON PLUS ELEVES QUE CEUX QUI AURAIENT DU ETRE FIXES SUR LA BASE DES DONNEES PRECITEES .

11 SUR LA BASE DES DONNEES MACRO-ECONOMIQUES RELATIVES AUX SEULS AGRICULTEURS FORFAITAIRES, FOURNIES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN, ET EN APPLIQUANT LA METHODE DE CALCUL DE LA COMPENSATION FORFAITAIRE SUSMENTIONNEE, QUI EST AUSSI CELLE PREVUE POUR LE CALCUL DES RESSOURCES PROPRES ( ARTICLE 25, PARAGRAPHE 12, DE LA DIRECTIVE ), LA COMMISSION A OBTENU POUR LES ANNEES 1978, 1979 ET 1980, DES POURCENTAGES DE COMPENSATION DONT LA MOYENNE EST NETTEMENT INFERIEURE A CEUX FIXES DEPUIS 1981 POUR LES SECTEURS EN CAUSE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN .

12 IL EST VRAI QUE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 25, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE, LES DONNEES MACRO-ECONOMIQUES PRECITEES NE POUVAIENT SERVIR DE BASE QU' AU CALCUL DES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION POUR L' ANNEE 1981 . TOUTEFOIS, RIEN NE PERMET DE SUPPOSER, CE QUI N' A D' AILLEURS PAS ETE ALLEGUE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN, QUE LA SITUATION EN ITALIE DES AGRICULTEURS QUI BENEFICIENT DU REGIME FORFAITAIRE DANS LES SECTEURS EN CAUSE AIT CHANGE PENDANT LES ANNEES SUIVANTES, DE FACON A JUSTIFIER DES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION TELS QUE LES POURCENTAGES LITIGIEUX .

13 L' ARGUMENT, INVOQUE PAR LA DEFENDERESSE, SELON LEQUEL IL ETAIT NECESSAIRE D' INTRODUIRE CERTAINES CORRECTIONS AUX DONNEES STATISTIQUES, ETANT DONNE QUE CELLES-CI NE FERAIENT PAS RESSORTIR LES COUTS DE PRODUCTION REELS DES AGRICULTEURS FORFAITAIRES, NE PEUT ETRE RETENU . EN EFFET, AUCUNE PIECE N' A ETE FOURNIE A LA COUR QUI, SUR LA BASE DE DONNEES CONCRETES, PUISSE JUSTIFIER DE TELLES CORRECTIONS .

14 IL EST VRAI QUE LA PRODUCTION ITALIENNE, DANS LES SECTEURS EN CAUSE, N' A PAS AUGMENTE, MAIS CETTE CONSTATATION N' EST PAS DE NATURE A DEMONTRER QUE LA DEFENDERESSE A FIXE DES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION CORRECTS . ON NE PEUT PAS EXCLURE QUE LES POURCENTAGES EXCESSIFS DE COMPENSATION, CONSTITUANT EN REALITE UNE AIDE AUX SECTEURS EN CAUSE, AIENT POUR EFFET D' EVITER LA DIMINUTION DE LA PRODUCTION .

15 ENFIN, SI, COMME LE SOUTIENT LA DEFENDERESSE, LE TAUX D' AUTO-APPROVISIONNEMENT N' A PAS AUGMENTE, CE FAIT N' EST PAS NECESSAIREMENT LIE A LA NEUTRALITE DE LA COMPENSATION, MAIS PEUT ETRE FONCTION D' AUTRES FACTEURS TELS QUE L' AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION .

16 IL S' ENSUIT QU' EN FIXANT A 15 % PUIS A 14 % LES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION, POUR LES SECTEURS DE LA VIANDE BOVINE, DE LA VIANDE PORCINE ET DU LAIT FRAIS, NON CONCENTRE ET NON SUCRE, A PARTIR, RESPECTIVEMENT, DE 1981 ET 1983, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE A SES OBLIGATIONS DECOULANT DE L' ARTICLE 25, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 77/388 .

SUR LE GRIEF TENANT A L' APPLICATION DES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION AUX LIVRAISONS ET PRESTATIONS DE SERVICES DESTINEES AUX AGRICULTEURS FORFAITAIRES

17 LA REQUERANTE SOUTIENT QUE L' ARTICLE 34 DU DECRET PRESIDENTIEL N* 633, EN PREVOYANT QUE LES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION SONT EGALEMENT APPLIQUES AUX LIVRAISONS ET AUX PRESTATIONS DE SERVICE DESTINEES AUX AGRICULTEURS FORFAITAIRES, N' EST PAS CONFORME A L' ARTICLE 25, PARAGRAPHE 5, DE LA DIRECTIVE .

18 SELON LA DEFENDERESSE, LES PARAGRAPHES 5 ET 8 DE L' ARTICLE 25 N' EXCLURAIENT PAS QUE LES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION SOIENT APPLIQUES AUX LIVRAISONS ET AUX PRESTATIONS DE SERVICES DESTINEES AUX AGRICULTEURS FORFAITAIRES, MAIS SEULEMENT QUE, DANS CE CAS, LA COMPENSATION SOIT VERSEE PAR LES POUVOIRS PUBLICS CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 6 DU MEME ARTICLE .

19 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE CETTE INTERPRETATION DE L' ARTICLE 25, PARAGRAPHES 5 ET 8, DE LA DIRECTIVE, EST INCOMPATIBLE TANT AVEC LE TEXTE QU' AVEC L' ESPRIT DE TELLES DISPOSITIONS .

20 EN EFFET, LE PARAGRAPHE 5 PRECITE ENONCE CLAIREMENT QUE "LES POURCENTAGES FORFAITAIRES PREVUS AU PARAGRAPHE 3 SONT APPLIQUES AU PRIX HORS TAXES DES PRODUITS AGRICOLES QUE LES AGRICULTEURS FORFAITAIRES ONT LIVRES A DES ASSUJETTIS AUTRES QU' UN AGRICULTEUR FORFAITAIRE ET DES PRESTATIONS DE SERVICES AGRICOLES QU' ILS ONT EFFECTUEES A DES ASSUJETTIS AUTRES QU' UN AGRICULTEUR FORFAITAIRE . CETTE COMPENSATION EXCLUT TOUTE AUTRE FORME DE DEDUCTION ". ET LE PARAGRAPHE 8 AJOUTE QUE "POUR TOUTES LES LIVRAISONS DE PRODUITS AGRICOLES ET LES PRESTATIONS DE SERVICES AGRICOLES AUTRES QUE CELLES VISEES AU PARAGRAPHE 5, LE VERSEMENT DES COMPENSATIONS FORFAITAIRES EST REPUTE ETRE EFFECTUE PAR L' ACHETEUR OU LE PRENEUR ".

21 IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS PRISES ENSEMBLE QUE LORSQUE LA LIVRAISON DE BIENS OU LA PRESTATION DE SERVICES EST DESTINEE A DES AGRICULTEURS FORFAITAIRES OU A DES NON-ASSUJETTIS, IL N' Y A PAS LIEU D' APPLIQUER DES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION . LA COMPENSATION DE LA CHARGE TVA PAYEE EN AMONT EST, DANS CE CAS, OBTENUE PAR LE PAIEMENT D' UN PRIX GLOBAL DE CES BIENS OU SERVICES QUI EST REPUTE INCLURE LADITE CHARGE . LA FACTURATION DU TAUX FORFAITAIRE SERAIT, DANS CES CIRCONSTANCES, PRIVEE D' EFFET UTILE, ETANT DONNE QUE L' ACHETEUR OU LE BENEFICIAIRE DU SERVICE NE POURRAIENT PAS PROCEDER A LA DEDUCTION DE LA TAXE PAYEE EN AMONT .

22 IL S' ENSUIT QUE, EN PREVOYANT L' APPLICATION DES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION AUX LIVRAISONS ET AUX PRESTATIONS DE SERVICES DESTINEES AUX AGRICULTEURS FORFAITAIRES, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE ET DE L' ARTICLE 25, PARAGRAPHES 5 ET 8, DE LA DIRECTIVE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

23 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REPUBLIQUE ITALIENNE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE, EN FIXANT, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DANS LE CADRE DU REGIME FORFAITAIRE DES PRODUCTEURS AGRICOLES, A 15 % PUIS A 14 % LES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION POUR LES SECTEURS DE LA VIANDE BOVINE, DE LA VIANDE PORCINE ET DU LAIT FRAIS, NON CONCENTRE ET NON SUCRE, A PARTIR, RESPECTIVEMENT, DE 1981 ET 1983, ET EN PREVOYANT L' APPLICATION DES POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION AUX LIVRAISONS ET AUX PRESTATIONS DE SERVICES DESTINEES AUX AGRICULTEURS FORFAITAIRES, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE ET DE L' ARTICLE 25, PARAGRAPHES 3, 5 ET 8, DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977 .

2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .