Avis juridique important
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mars 1988. - Apple and Pear Development Council contre Commissioners of Customs and Excise. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de services effectuées à titre onéreux. - Affaire 102/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 01443
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PRESTATIONS DE SERVICES A TITRE ONEREUX - NOTION - ACTIVITES D' UN ORGANISME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION DE FRUITS FINANCEES PAR UNE TAXE IMPOSEE AUX PRODUCTEURS - EXCLUSION
( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388, ART . 2, POINT 1 )
L' EXERCICE, PAR UN ORGANISME DE DROIT PUBLIC INVESTI D' UNE MISSION DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION DE FRUITS, D' ACTIVITES EN MATIERE DE PUBLICITE, DE PROMOTION ET D' AMELIORATION DE LA QUALITE DES PRODUITS ET LE FAIT DE PERCEVOIR SUR LES PRODUCTEURS UNE TAXE A CARACTERE OBLIGATOIRE SERVANT AU FINANCEMENT DESDITES ACTIVITES NE REPRESENTENT PAS DES "PRESTATIONS DE SERVICES, EFFECTUEES A TITRE ONEREUX" AU SENS DE L' ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES .
EN EFFET, CETTE NOTION SUPPOSE L' EXISTENCE D' UN LIEN DIRECT ENTRE LE SERVICE RENDU ET LA CONTRE-VALEUR RECUE, LIEN QUI MANQUE DANS LA MESURE OU LES FONCTIONS DUDIT ORGANISME CONCERNENT LES INTERETS COMMUNS DES PRODUCTEURS ET OU LES PRODUCTEURS INDIVIDUELS, SUR LESQUELS LES TAXES SONT RECOUVRABLES INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI UN SERVICE SPECIFIQUE LEUR CONFERE OU NON UN AVANTAGE, NE PROFITENT QU' INDIRECTEMENT DES AVANTAGES QUI REVIENNENT DE FACON GENERALE A L' ENSEMBLE DU SECTEUR .
DANS L' AFFAIRE 102/86,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA HOUSE OF LORDS ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL
ET
COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388/CEE DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145, P . 1 ),
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, C . KAKOURIS ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR L' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL, PARTIE APPELANTE, PAR MM . ANDREW PARK, QC, ET GERALD BARLING, BARRISTER, MANDATES PAR BUSS MURTON PARTNERSHIP, SOLICITORS,
- POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI, PAR M . H . R . L . PURSE, TREASURY SOLICITORS DEPARTMENT, ASSISTE DE MM . J . LAWS ET R . JAY, BARRISTERS,
- POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, DANS LA PROCEDURE ECRITE, PAR M . MARTIN SEIDEL, ET, A LA PROCEDURE ORALE, PAR M . W . KNAPP,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . JOHANNES FOENS BUHL,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 11 JUIN 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 28 OCTOBRE 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR ORDONNANCE DU 20 MARS 1986, PARVENUE A LA COUR LE 28 AVRIL SUIVANT, LA HOUSE OF LORDS A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388/CEE DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145, P.1 ) ( CI-APRES "SIXIEME DIRECTIVE ").
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT DEVANT CETTE JURIDICTION L' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ( CI-APRES "COUNCIL "), ORGANISME DE DROIT PUBLIC, AUX COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE ( CI-APRES "COMMISSIONERS ") ET PORTANT SUR UNE DECISION DES COMMISSIONERS DONT LA CONSEQUENCE ETAIT QUE LE COUNCIL NE POUVAIT PAS DEDUIRE AUX FINS DE LA TVA LA TAXE EN AMONT SUR LES PRESTATIONS FOURNIES A LUI-MEME CONCERNANT SES ACTIVITES FINANCEES PAR LES TAXES OBLIGATOIRES IMPOSEES AUX PRODUCTEURS PROFESSIONNELS DE POMMES ET DE POIRES EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES ( CI-APRES "PRODUCTEURS "). LE COUNCIL A CONTESTE CETTE DECISION DEVANT UN "VALUE ADDED TAX TRIBUNAL" QUI A ADMIS LE BIEN-FONDE DE L' APPEL . PAR LA SUITE, CE JUGEMENT A FAIT L' OBJET D' APPELS SUCCESSIFS JUSQU' A LA HOUSE OF LORDS .
3 LE COUNCIL A ETE INSTITUE EN 1966 PAR UN ARRETE MINISTERIEL ADOPTE CONFORMEMENT A L' INDUSTRIAL ORGANISATION AND DEVELOPMENT ACT DE 1947 A LA DEMANDE DES PRODUCTEURS . UN ARRETE MINISTERIEL DU 6 MAI 1980 ( L' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ORDER DE 1980, SI N* 623 ) ( CI-APRES "ARRETE DE 1980 "), TEL QU' IL A ETE MODIFIE ULTERIEUREMENT, DEFINIT LES REGLES ACTUELLEMENT APPLICABLES AU COUNCIL .
4 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES FONCTIONS DU COUNCIL CONCERNENT ESSENTIELLEMENT LA PUBLICITE, LA PROMOTION ET L' AMELIORATION DE LA QUALITE DES POMMES ET DES POIRES PRODUITES EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES .
5 LE COUNCIL EST AUTORISE, EN VERTU DE L' ARRETE DE 1980, A IMPOSER AUX PRODUCTEURS UNE TAXE ANNUELLE OBLIGATOIRE DONT LE TAUX NE PEUT EXCEDER SOIT UN CERTAIN PLAFOND PAR HECTARE PLANTE DE POMMIERS OU DE POIRIERS, SOIT, DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, UN CERTAIN PLAFOND FIXE PAR GROUPE DE 50 POMMIERS OU POIRIERS PLANTES SUR LE TERRAIN D' UN PRODUCTEUR . LES TAXES SONT IMPOSEES AFIN DE PERMETTRE AU COUNCIL DE SUBVENIR AUX FRAIS ENCOURUS OU A ENCOURIR DANS L' EXERCICE DE SES FONCTIONS .
6 ESTIMANT QUE LE LITIGE SOULEVAIT DES QUESTIONS D' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, LA HOUSE OF LORDS A SURSIS A STATUER JUSQU' A CE QUE LA COUR SE SOIT PRONONCEE SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
"L' EXERCICE PAR L' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL DES FONCTIONS QUI LUI SONT ASSIGNEES CONFORMEMENT A L' ARTICLE 3 DE L' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ORDER DE 1980 ( SI N* 623 ) (( TEL QU' IL A ETE MODIFIE PAR L' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ( AMENDMENT ) ORDER DE 1980 ( SI N* 2001 ) )) ET LE FAIT D' IMPOSER AUX ARBORICULTEURS EN APPLICATION DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, UNE TAXE ANNUELLE AUX FINS DE PERMETTRE AU COUNCIL PRECITE DE SUBVENIR AUX FRAIS ADMINISTRATIFS ET AUTRES ENCOURUS OU QUI SERONT ENCOURUS DANS L' EXERCICE DES FONCTIONS AINSI DEFINIES REPRESENTENT-ILS DES '... PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX' AU SENS DE L' ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES?"
7 L' ARTICLE 2, INITIO ET POINT 1, DE LA SIXIEME DIRECTIVE DISPOSE :
"SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE :
1 ) LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX A L' INTERIEUR DU PAYS PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL ..."
8 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA HOUSE OF LORDS ESTIME QUE LE COUNCIL EST UN ASSUJETTI AU SENS DE LA SIXIEME DIRECTIVE .
9 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS SOUMISES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
10 AFIN DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE, IL EST NECESSAIRE D' INTERPRETER L' ARTICLE 2, INITIO ET POINT 1, DE LA SIXIEME DIRECTIVE ET, A CETTE FIN, IL IMPORTE, EU EGARD A LA FINALITE LEGISLATIVE COMMUNE A LA SIXIEME DIRECTIVE ET A LA DEUXIEME DIRECTIVE 67/228/CEE DU CONSEIL, DU 11 AVRIL 1967, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO 71, P . 1303 ) ( CI-APRES "DEUXIEME DIRECTIVE "), DE TENIR COMPTE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR RELATIVE A LA DEUXIEME DIRECTIVE .
11 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LA COUR A CONSTATE DANS SON ARRET DU 5 FEVRIER 1981 ( COOEPERATIEVE AARDAPPELENBEWAARPLAATS, 154/80, REC . P . 445 ) QU' IL DOIT EXISTER UN LIEN DIRECT ENTRE LE SERVICE RENDU ET LA CONTRE-VALEUR RECUE POUR QU' UNE PRESTATION DE SERVICES SOIT TAXABLE AU SENS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE .
12 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LA NOTION DE PRESTATION DE SERVICES EFFECTUEE A TITRE ONEREUX AU SENS DE L' ARTICLE 2, INITIO ET POINT 1, DE LA SIXIEME DIRECTIVE SUPPOSE L' EXISTENCE D' UN LIEN DIRECT ENTRE LE SERVICE RENDU ET LA CONTRE-VALEUR RECUE .
13 LA QUESTION SE POSE ALORS DE SAVOIR S' IL Y A UN LIEN DIRECT ENTRE L' EXERCICE DE SES FONCTIONS PAR LE COUNCIL ET LES TAXES OBLIGATOIRES QU' IL IMPOSE AUX PRODUCTEURS .
14 A CET EGARD, IL RESSORT DE L' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LES FONCTIONS DU COUNCIL CONCERNENT LES INTERETS COMMUNS DES PRODUCTEURS . DANS LA MESURE OU IL EST UN PRESTATAIRE DE SERVICES, LES AVANTAGES QUI DECOULENT DE CES SERVICES PROFITENT A L' ENSEMBLE DU SECTEUR CONCERNE . SI LES PRODUCTEURS INDIVIDUELS DE POMMES ET DE POIRES BENEFICIENT D' AVANTAGES, ILS LES TIRENT INDIRECTEMENT DE CEUX QUI REVIENNENT DE FACON GENERALE A L' ENSEMBLE DU SECTEUR . A CET EGARD, IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES IL N' EST PAS EXCLU QUE SEULS LES PRODUCTEURS DE POMMES OU SEULS LES PRODUCTEURS DE POIRES PUISSENT TIRER UN AVANTAGE DE L' EXERCICE D' ACTIVITES SPECIFIQUES PAR LE COUNCIL .
15 EN OUTRE, IL N' EXISTE PAS DE RELATION ENTRE LE NIVEAU DES AVANTAGES QUE LES PRODUCTEURS INDIVIDUELS TIRENT DES SERVICES PRESTES PAR LE COUNCIL ET LE MONTANT DES TAXES OBLIGATOIRES QU' ILS SONT OBLIGES DE PAYER AUX TERMES DE L' ARRETE DE 1980 . LES TAXES, IMPOSEES EN TANT QU' OBLIGATIONS NON PAS CONTRACTUELLES, MAIS LEGALES, SONT TOUJOURS RECOUVRABLES SUR LE PRODUCTEUR INDIVIDUEL A TITRE DE CREANCE DUE AU COUNCIL, INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI UN SERVICE SPECIFIQUE DU COUNCIL LUI CONFERE OU NON UN AVANTAGE .
16 IL S' ENSUIT QUE DES TAXES OBLIGATOIRES TELLES QUE CELLES IMPOSEES AUX PRODUCTEURS NE CONSTITUENT PAS UNE CONTRE-VALEUR AYANT UN LIEN DIRECT AVEC LES AVANTAGES QUI REVIENNENT AUX PRODUCTEURS INDIVIDUELS A RAISON DE L' EXERCICE DE SES FONCTIONS PAR LE COUNCIL . DANS CES CONDITIONS, L' EXERCICE DE CES FONCTIONS NE CONSTITUE DONC PAS DES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX AU SENS DE L' ARTICLE 2, INITIO ET POINT 1, DE LA SIXIEME DIRECTIVE .
17 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L' EXERCICE PAR L' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL DES FONCTIONS QUI LUI SONT ASSIGNEES CONFORMEMENT A L' ARTICLE 3 DE L' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ORDER DE 1980 ( SI N* 623 ) (( TEL QU' IL A ETE MODIFIE PAR L' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ( AMENDMENT ) ORDER DE 1980 ( SI N* 2001 ) )) ET LE FAIT D' IMPOSER AUX ARBORICULTEURS EN APPLICATION DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, UNE TAXE ANNUELLE AUX FINS DE PERMETTRE AU COUNCIL PRECITE DE SUBVENIR AUX FRAIS ADMINISTRATIFS ET AUTRES ENCOURUS OU QUI SERONT ENCOURUS DANS L' EXERCICE DES FONCTIONS AINSI DEFINIES NE REPRESENTENT PAS DES "... PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX" AU SENS DE L' ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388/CEE DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME .
SUR LES DEPENS
18 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA HOUSE OF LORDS, PAR ORDONNANCE DU 20 MARS 1986, DIT POUR DROIT :
L' EXERCICE PAR L' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL DES FONCTIONS QUI LUI SONT ASSIGNEES CONFORMEMENT A L' ARTICLE 3 DE L' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ORDER DE 1980 ( SI N* 623 ) (( TEL QU' IL A ETE MODIFIE PAR L' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ( AMENDMENT ) ORDER DE 1980 ( SI N* 2001 ) )) ET LE FAIT D' IMPOSER AUX ARBORICULTEURS EN APPLICATION DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, UNE TAXE ANNUELLE AUX FINS DE PERMETTRE AU COUNCIL PRECITE DE SUBVENIR AUX FRAIS ADMINISTRATIFS ET AUTRES ENCOURUS OU QUI SERONT ENCOURUS DANS L' EXERCICE DES FONCTIONS AINSI DEFINIES NE REPRESENTENT PAS DES "PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX" AU SENS DE L' ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388/CEE DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME .