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Avis juridique important

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61986J0317

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 1989. - Philippe Lambert et autres contre Directeur des services fiscaux de l'Orne et autres. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Argentan - France. - TVA - Appareils de jeux automatiques. - Affaires jointes 317/86, 48, 49, 285, 363 à 367/87, 65 et 78 à 80/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 00787
Pub.RJ page Pub somm


Sommaire
Parties
Dispositif

Mots clés


++++

1 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERCEPTION D' AUTRES IMPOTS NATIONAUX AYANT LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES SUR DES OPERATIONS SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - INADMISSIBILITE

( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388, ART . 33 )

2 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - IMPOSITIONS AYANT LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - TAXE A TARIF FIXE ASSISE SUR LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC D' UN BIEN - CRITERES D' APPRECIATION

( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388, ART . 33 )

3 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - ARTICLE 95 DU TRAITE - CHAMP D' APPLICATION - IMPOSITIONS FRAPPANT L' UTILISATION DE PRODUITS IMPORTES - INCLUSION - CONDITIONS

( TRAITE CEE, ART . 95 )

4 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - SYSTEME DE TAXATION DIFFERENCIEE - TAXATION PROGRESSIVE DES APPAREILS AUTOMATIQUES DE JEUX - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( TRAITE CEE, ART . 95 )

5 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D' EFFET EQUIVALENT - ARTICLE 30 DU TRAITE - CHAMP D' APPLICATION - MESURES RELEVANT DE L' ARTICLE 95 - EXCLUSION

( TRAITE CEE, ART . 30 ET 95 )

Sommaire


1 . L' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388/CEE EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE, A PARTIR DE L' INTRODUCTION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LES ETATS MEMBRES NE SONT PLUS EN DROIT D' IMPOSER SUR LES LIVRAISONS DE BIENS, LES PRESTATIONS DE SERVICES OU LES IMPORTATIONS SOUMISES A CETTE TAXE, D' AUTRES IMPOTS, DROITS OU TAXES AYANT LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES .

2 . NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE TAXE AYANT LE CARACTERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES PERCUE SUR LE PRIX DES PRESTATIONS DE SERVICES UNE TAXE APPLIQUEE A UN BIEN QUI, QUOIQUE COMPORTANT DES MONTANTS DIFFERENTS SELON LES CARACTERISTIQUES DU BIEN IMPOSE ET, EVENTUELLEMENT, DE SON LIEU DE SITUATION, EST ASSISE SUR LA SEULE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DE CE BIEN, SANS CONSIDERATION EFFECTIVE DES RECETTES POUVANT ETRE REALISEES PAR CETTE MISE A DISPOSITION . EN EFFET, SI UNE TAXE A TARIF FIXE PEUT, DANS CERTAINES CONDITIONS, ETRE CONSIDEREE COMME UNE IMPOSITION FORFAITAIRE DE RECETTES, REVETANT LE CARACTERE D' UNE TAXE SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES, CE CARACTERE NE PEUT LUI ETRE RECONNU QU' A CONDITION, D' UNE PART, QUE LE TARIF AIT ETE FIXE SUR BASE D' UNE EVALUATION OBJECTIVE DES RECETTES PREVISIBLES EN FONCTION DU NOMBRE DE PRESTATIONS DE SERVICES SUSCEPTIBLES D' ETRE FOURNIES ET DE LEUR PRIX, ET, D' AUTRE PART, QU' IL SOIT ETABLI QUE LA TAXE EST SUSCEPTIBLE D' ETRE REPERCUTEE SUR LE PRIX DE CES PRESTATIONS POUR ETRE SUPPORTEE, EN DEFINITIVE, PAR LE CONSOMMATEUR .

3 . L' ARTICLE 95 DU TRAITE S' APPLIQUE EGALEMENT AUX IMPOSITIONS INTERIEURES QUI FRAPPENT L' UTILISATION DES PRODUITS IMPORTES, LORSQUE CES DERNIERS SONT ESSENTIELLEMENT DESTINES A UNE TELLE UTILISATION ET NE SONT IMPORTES QU' EN VUE DE CELLE-CI .

4 . UN SYSTEME DE TAXATION PROGRESSIVE APPLIQUE AUX APPAREILS AUTOMATIQUES DE JEUX EN FONCTION DES DIVERSES CATEGORIES ENTRE LESQUELLES SE REPARTISSENT CEUX-CI, QUI POURSUIT DES OBJECTIFS SOCIAUX LEGITIMES ET QUI N' ASSURE PAS UN AVANTAGE FISCAL A LA PRODUCTION NATIONALE AU DETRIMENT DE LA PRODUCTION SIMILAIRE OU CONCURRENTE IMPORTEE, N' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC L' ARTICLE 95 DU TRAITE .

5 . L' ARTICLE 30 DU TRAITE NE S' APPLIQUE PAS A L' IMPOSITION FISCALE DE PRODUITS ORIGINAIRES D' AUTRES ETATS MEMBRES DONT LA COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE RELEVE DE L' ARTICLE 95 .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 317/86, 48, 49, 285 ET 363 A 367/87, 65 ET 78 A 80/88,

AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE,

1 ) DANS L' AFFAIRE 317/86, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' ARGENTAN ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

PHILIPPE LAMBERT, COMMERCANT, DOMICILIE A FLERS,

ET

DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L' ORNE,

2 ) DANS LES AFFAIRES 48 ET 49/87, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERDUN ET TENDANT A OBTENIR, DANS LES LITIGES PENDANTS DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

MARIE-THERESE CHARBONELLE, COMMERCANTE, DOMICILIEE A FLIZE ( AFFAIRE 48/87 ),

WILLOT SARL, AYANT SON SIEGE SOCIAL A VANDOEUVRE-LES-NANCY ( AFFAIRE 49/87 ),

ET

DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA MEUSE,

3 ) DANS L' AFFAIRE 285/87, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

ETABLISSEMENTS DICO SARL, AYANT LEUR SIEGE SOCIAL A AVIGNON,

ET

DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU GARD,

4 ) DANS LES AFFAIRES 363 A 367/87 ET 78 A 80/88, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE ET TENDANT A OBTENIR, DANS LES LITIGES PENDANTS DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SOFEL SARL, AYANT SON SIEGE SOCIAL A SALLANCHES ( AFFAIRES 363 ET 366/87, ET 79/88 ),

JEAN-PIERRE AUBER, COMMERCANT, DOMICILIE A MEGEVE ( AFFAIRES 364 ET 365/87 ),

PELLEREY DISPLAY SARL, AYANT SON SIEGE SOCIAL A SALLANCHES ( AFFAIRES 367/87 ET 78/88 ),

JEAN MENTREAU, COMMERCANT, DOMICILIE A CHATEL ( AFFAIRE 80/88 ),

ET

DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-SAVOIE,

5 ) DANS L' AFFAIRE 65/88, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

LOUIS GARCIA, COMMERCANT, DOMICILIE A NIMES,

ET

DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU GARD,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE TVA ET DES ARTICLES 30 ET 95 DU TRAITE CEE,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . T . F . O' HIGGINS, PRESIDENT DE CHAMBRE, G . F . MANCINI ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D' ARGENTAN, DE VERDUN, DE NIMES ET DE BONNEVILLE, PAR JUGEMENTS DES 6 NOVEMBRE 1986, 12 FEVRIER 1987, 29 JUIN 1987, 24 JUILLET 1987, 28 OCTOBRE 1987, ET 13 JANVIER 1988, DIT POUR DROIT :

Dispositif


1 ) L' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388/CEE DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( TVA ): ASSIETTE UNIFORME, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE, A PARTIR DE L' INTRODUCTION DU SYSTEME COMMUN DE TVA, LES ETATS MEMBRES NE SONT PLUS EN DROIT D' IMPOSER SUR LES LIVRAISONS DE BIENS, LES PRESTATIONS DE SERVICES OU LES IMPORTATIONS SOUMISES A LA TVA, DES IMPOTS, DROITS OU TAXES AYANT LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES .

2 ) NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE TAXE AYANT LE CARACTERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES UNE TAXE QUI, QUOIQUE COMPORTANT DES MONTANTS DIFFERENTS SELON LES CARACTERISTIQUES DU BIEN IMPOSE ET, EVENTUELLEMENT, DE SON LIEU DE SITUATION, EST ASSISE SUR LA SEULE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU BIEN, SANS CONSIDERATION EFFECTIVE DES RECETTES POUVANT ETRE REALISEES PAR CETTE MISE A DISPOSITION .

3 ) L' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE S' APPLIQUE EGALEMENT AUX IMPOSITIONS INTERIEURES QUI FRAPPENT L' UTILISATION DES PRODUITS IMPORTES, LORSQUE CES DERNIERS SONT ESSENTIELLEMENT DESTINES A CETTE UTILISATION ET NE SONT IMPORTES QU' EN VUE DE CELLE-CI .

4 ) UN SYSTEME DE TAXATION PROGRESSIVE EN FONCTION DES DIVERSES CATEGORIES D' APPAREILS AUTOMATIQUES DE JEUX, QUI POURSUIT DES OBJECTIFS SOCIAUX LEGITIMES ET QUI N' ASSURE PAS UN AVANTAGE FISCAL A LA PRODUCTION NATIONALE, AU DETRIMENT DE LA PRODUCTION SIMILAIRE OU CONCURRENTE IMPORTEE, N' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC L' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE .

5 ) L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE NE S' APPLIQUE PAS A L' IMPOSITION FISCALE DE PRODUITS ORIGINAIRES D' AUTRES ETATS MEMBRES, DONT LA COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE RELEVE DE L' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE .