Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 21 juin 1988. - The Queen contre Commissioners of Customs and Excise ex parte Tattersalls Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - TVA - Exonération pour importations temporaires. - Affaire 10/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03281
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXONERATION DES BIENS IMPORTES TEMPORAIREMENT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE - CONDITION - ACQUISITION EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX REGLES REGISSANT L' APPLICATION DE LA TAXE DANS L' ETAT D' EXPORTATION - ACQUISITION LEGALEMENT EXONEREE POUR UNE CAUSE AUTRE QUE L' EXPORTATION - CONDITION REMPLIE
(( DIRECTIVE DU CONSEIL 85/362, ART . 10, SOUS C ), ET 11, SOUS B ) ))
LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 10, SOUS C ), ET 11, SOUS B ), DE LA DIX-SEPTIEME DIRECTIVE 85/362 EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES, QUI PREVOIENT UN REGIME D' ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES BIENS TEMPORAIREMENT IMPORTES D' AUTRES ETATS MEMBRES A CONDITION QU' ILS AIENT ETE ACQUIS CONFORMEMENT AUX REGLES REGISSANT L' APPLICATION DE LA TAXE DANS L' ETAT D' EXPORTATION, DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE CE REGIME DOIT ETRE ACCORDE AUX BIENS DONT L' ACQUISITION DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION EST LEGALEMENT EXONEREE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, POUR AUTANT QUE CETTE EXONERATION N' A PAS ETE ACCORDEE DU FAIT DE L' EXPORTATION DES BIENS EN QUESTION .
DANS L' AFFAIRE 10/87,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA HIGH COURT OF JUSTICE OF ENGLAND AND WALES, QUEEN' S BENCH DIVISION, ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
THE QUEEN
ET
COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE EX PARTE TATTERSALLS LTD,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE LA DIX-SEPTIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 16 JUILLET 1985 EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN MATIERE D' IMPORTATIONS TEMPORAIRES DE BIENS AUTRES QUE LES MOYENS DE TRANSPORT ( DECISION 85/362/CEE ) ( JO L 192, P . 20 ),
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, O . DUE ET J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENTS DE CHAMBRE, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, T . F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PAR MM . A . PARK, QC, ET G . BARLING, AVOCAT,
- POUR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE, PAR MM . J . LAWS ET N . PAINES, AVOCATS,
- POUR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS, PAR M . L . J . DOCKERY, CHIEF STATE SOLICITOR ,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . J . F . BUHL, ET PAR M . D . CALLEJA, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 4 FEVRIER 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 24 MARS 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 1986, PARVENUE A LA COUR LE 5 FEVRIER 1987, LA HIGH COURT OF JUSTICE OF ENGLAND AND WALES, QUEEN' S BENCH DIVISION, A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION DE LA DIX-SEPTIEME DIRECTIVE 85/362/CEE DU CONSEIL, DU 16 JUILLET 1985, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN MATIERE D' IMPORTATIONS TEMPORAIRES DE BIENS AUTRES QUE LES MOYENS DE TRANSPORT ( JO L 192, P . 20 ) ( CI-APRES "DIX-SEPTIEME DIRECTIVE ").
2 CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT TATTERSALLS LTD, UNE AGENCE SPECIALISEE DANS LA VENTE AUX ENCHERES DE CHEVAUX PUR-SANG, ETABLIE DANS LE SUFFOLK, AUX COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE A PROPOS DU REGIME D' ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION DE TVA DES CHEVAUX DE COURSE ACQUIS EN IRLANDE - OU LA LIVRAISON DE CHEVAUX DE COURSE EST EXONEREE DE LA TVA - ET, ENSUITE, EXPORTES TEMPORAIREMENT AU ROYAUME-UNI .
3 IL RESSORT DE L' ORDONNANCE DE RENVOI QUE TATTERSALLS LTD, DEMANDEUR AU PRINCIPAL, A ENGAGE UNE PROCEDURE DEVANT LA HIGH COURT OF JUSTICE AFIN D' EN OBTENIR UN JUGEMENT DECLARANT QUE C' EST A TORT QUE L' IMPORTATION TEMPORAIRE AU ROYAUME-UNI DES BIENS LITIGIEUX PEUT SE FAIRE EN EXONERATION DE LA TVA . LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL SOUTIENT QU' UN CHEVAL DE COURSE ACQUIS A LA SUITE D' UNE TRANSACTION EXONEREE DE TVA DANS L' ETAT D' EXPORTATION NE SERAIT PAS "ACQUIS CONFORMEMENT AUX REGLES REGISSANT L' APPLICATION DE LA TVA DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION" (( ARTICLE 10, SOUS C ), ET ARTICLE 11, SOUS B ), DE LA DIX-SEPTIEME DIRECTIVE )) ET, DE CE FAIT, NE POURRAIT PAS ETRE ADMIS AU BENEFICE DE L' EXONERATION DE LA TVA DANS L' ETAT MEMBRE D' IMPORTATION . EN REVANCHE, LES COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE, DEFENDEURS AU PRINCIPAL, CONSIDERENT QU' UN CHEVAL A ETE ACQUIS CONFORMEMENT AUX REGLES REGISSANT L' APPLICATION DE LA TVA DANS L' ETAT D' EXPORTATION LORSQUE CES REGLES DISPOSENT QUE LA LIVRAISON DU CHEVAL EST EXONEREE DE LA TVA DANS LEDIT ETAT .
4 ESTIMANT QUE LE LITIGE DONT ELLE EST SAISIE SOULEVE DES PROBLEMES D' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, LA HIGH COURT OF JUSTICE A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET DE POSER A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
" 1 ) LES TERMES '( BIENS ) ... ACQUIS CONFORMEMENT AUX REGLES REGISSANT L' APPLICATION DE LA TVA DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION ET ( N' AYANT ) PAS BENEFICIE, DU FAIT DE LEUR EXPORTATION, D' UNE QUELCONQUE EXONERATION DE LA TVA' , FIGURANT A L' ARTICLE 1O, SOUS C ), DE LA DIRECTIVE 85/362/CEE DU CONSEIL, DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS SONT SUSCEPTIBLES DE DESIGNER DES BIENS DONT L' ACQUISITION DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION A ETE EXONEREE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE?
2 ) LES TERMES 'LES BIENS ( QUI ) N' ONT PAS ETE ACQUIS CONFORMEMENT AUX REGLES REGISSANT L' APPLICATION DE LA TVA DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION, OU ( QUI ) ONT BENEFICIE, DU FAIT DE LEUR EXPORTATION, D' UNE EXONERATION DE LA TVA' , FIGURANT A L' ARTICLE 11, ALINEA 2, SOUS B ), DE LA DIRECTIVE 85/362/CEE DU CONSEIL, DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS SONT SUSCEPTIBLES DE DESIGNER DES BIENS DONT L' ACQUISITION DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION A ETE EXONEREE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE?"
5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS SOUMISES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
6 AU VU DES FAITS DE L' ESPECE, TELS QU' ETABLIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE, LA PRESENTE AFFAIRE SOULEVE, EN SUBSTANCE, LA QUESTION DE SAVOIR SI DES BIENS ACHETES DANS UN ETAT MEMBRE EN REGIME D' EXONERATION DE LA TVA, ET ENSUITE IMPORTES TEMPORAIREMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, PEUVENT BENEFICIER DANS CE DERNIER ETAT DE L' ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION PREVUE AUX ARTICLES 10 ET 11 DE LA DIX-SEPTIEME DIRECTIVE .
7 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 28, PARAGRAPHE 3, SOUS B ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388/CEE DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145, P . 1 ) ( CI-APRES "SIXIEME DIRECTIVE "), L' IRLANDE CONTINUE A EXONERER DE LA TVA LES LIVRAISONS DE CHEVAUX PUR-SANG .
8 AFIN DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE, IL CONVIENT DE DETERMINER SI L' EXPRESSION "ACQUIS CONFORMEMENT AUX REGLES REGISSANT L' APPLICATION DE LA TVA DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION", FIGURANT AUX ARTICLES 10 ET 11 DE LA DIX-SEPTIEME DIRECTIVE, COUVRE SEULEMENT LE CAS OU LA TVA A ETE ACQUITTEE LORS DE LA TRANSACTION DANS L' ETAT D' EXPORTATION, POUR AUTANT QUE LE BIEN EN QUESTION N' AIT PAS BENEFICIE, DU FAIT DE SON EXPORTATION, D' UNE EXONERATION DE LA TVA, OU EGALEMENT LE CAS OU LA TRANSACTION PORTANT SUR LE BIEN A EU LIEU EN EXONERATION DE LA TVA .
9 TATTERSALLS ESTIME QUE LES BIENS NE SONT ACQUIS CONFORMEMENT AUX REGLES REGISSANT L' APPLICATION DE LA TVA DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION QUE SI LA TVA POUR LA TRANSACTION EN QUESTION EST PRELEVEE A L' ACHAT . SI ELLE NE L' EST PAS, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, L' ACQUISITION NE SERAIT PAS EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX REGLES REGISSANT L' APPLICATION DE LA TVA .
10 LES DEFENDEURS AU PRINCIPAL, AUXQUELS SE RALLIENT LES GOUVERNEMENTS BRITANNIQUE ET IRLANDAIS AINSI QUE LA COMMISSION, CONSIDERENT, EN REVANCHE, QUE L' APPLICATION QUE LES DOUANES BRITANNIQUES FONT DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA DIX-SEPTIEME DIRECTIVE EST CORRECTE . EN PARTICULIER, ILS ESTIMENT QU' UN CHEVAL A ETE ACQUIS CONFORMEMENT AUX REGLES REGISSANT L' APPLICATION DE LA TVA DANS L' ETAT D' EXPORTATION, LORSQUE CES REGLES DISPOSENT QUE LA LIVRAISON DU CHEVAL EST EXONEREE DE LA TVA DANS LEDIT ETAT .
11 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LE LIBELLE DE CES DISPOSITIONS PERMET DE CONSTATER QUE LA CONDITION QU' ELLES ETABLISSENT EST QUE LES BIENS AIENT ETE ACQUIS "CONFORMEMENT AUX REGLES REGISSANT L' APPLICATION DE LA TVA ". LES DISPOSITIONS EN CAUSE N' EXIGENT DONC PAS QUE LA TRANSACTION PORTANT SUR LE BIEN AIT ETE SOUMISE A LA PERCEPTION DE TVA . OR, DANS L' ETAT ACTUEL D' HARMONISATION DE LA TVA, LES ETATS MEMBRES, EN APPLICATION NOTAMMENT DE L' ARTICLE 28, PARAGRAPHE 3, DE LA SIXIEME DIRECTIVE, SONT AUTORISES, A TITRE TRANSITOIRE, A EXONERER CERTAINES OPERATIONS QUI NORMALEMENT DEVRAIENT FAIRE L' OBJET D' IMPOSITION . IL S' ENSUIT QUE, DANS LES ETATS QUI SE SONT PREVALUS DE LADITE FACULTE, L' EXONERATION DE LA TVA QUI EN DECOULE FAIT PARTIE INTEGRANTE DES REGLES QUI REGISSENT L' APPLICATION DE LA TVA .
12 CETTE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR L' OBJECTIF MEME DE LA DIX-SEPTIEME DIRECTIVE . EN EFFET, LES DEUX PREMIERS CONSIDERANTS PRECISENT QU' IL "IMPORTE DE REDUIRE LES ENTRAVES FISCALES A LA CIRCULATION DES BIENS A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE POUR FACILITER LA PRESTATION DE SERVICES ET DEVELOPPER ET RENFORCER AINSI LE MARCHE INTERIEUR" ET QUE "L' OCTROI D' EXONERATIONS DE LA TVA AUSSI LARGE QUE POSSIBLE POUR LES BIENS IMPORTES TEMPORAIREMENT DANS UN ETAT MEMBRE EN PROVENANCE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE PEUT CONTRIBUER A LA REALISATION DE CET OBJECTIF ".
13 AU VU DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 10, SOUS C ), ET 11, SOUS B ), DE LA DIX-SEPTIEME DIRECTIVE DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE LE REGIME DE L' ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION DOIT ETRE ACCORDE AUX BIENS DONT L' ACQUISITION DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION EST LEGALEMENT EXONEREE DE LA TVA, POUR AUTANT QUE CETTE EXONERATION N' A PAS ETE ACCORDEE DU FAIT DE L' EXPORTATION DES BIENS EN QUESTION .
SUR LES DEPENS
14 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI, LE GOUVERNEMENT D' IRLANDE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA HIGH COURT OF JUSTICE OF ENGLAND AND WALES, QUEEN' S BENCH DIVISION, PAR ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 1986, DIT POUR DROIT :
LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 10, SOUS C ), ET 11, SOUS B ), DE LA DIX-SEPTIEME DIRECTIVE DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE LE REGIME DE L' ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION DOIT ETRE ACCORDE AUX BIENS DONT L' ACQUISITION DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION EST LEGALEMENT EXONEREE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, POUR AUTANT QUE CETTE EXONERATION N' A PAS ETE ACCORDEE DU FAIT DE L' EXPORTATION DES BIENS EN QUESTION .