Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 24 mai 1988. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Exonération de TVA au profit des prestations vétérinaires. - Affaire 122/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02685
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXONERATIONS PREVUES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE - EXONERATION DES PRESTATIONS DE SOINS DANS LE CADRE DES PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - PRESTATIONS FOURNIES PAR LES VETERINAIRES - CARACTERE IMPOSABLE
(( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388, ART . 13, PARTIE A, PAR 1, SOUS C ) ))
L' ARTICLE 13, PARTIE A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DE LA DIRECTIVE 77/388, RELATIF A L' EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LES PRESTATIONS DE SOINS EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L' EXERCICE DES PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L' EXONERATION QU' IL PREVOIT N' ENGLOBE PAS LES PRESTATIONS FOURNIES PAR LES VETERINAIRES . EN EFFET, AINSI QUE CELA EST INDIQUE EXPRESSEMENT DANS LA PLUPART DES VERSIONS LINGUISTIQUES DE LA DIRECTIVE, CETTE DISPOSITION CONCERNE LES SOINS DELIVRES AUX PERSONNES A L' EXCLUSION DE CEUX DISPENSES AUX ANIMAUX .
DANS L' AFFAIRE 122/87,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MM . GIULIANO MARENCO ET DANIEL CALLEJA, MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, PLATEAU DU KIRCHBERG A LUXEMBOURG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE, REPRESENTEE PAR M . LUIGI FERRARI BRAVO, CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . BRAGUGLIA, AVOCAT DE L' ETAT, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE L' AMBASSADE D' ITALIE A LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE, EN EXONERANT DE LA TVA LES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES VETERINAIRES, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT, C . KAKOURIS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA
GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 15 MARS 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 15 MARS 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 8 AVRIL 1987, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE, EN EXONERANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES PRESTATIONS FOURNIES PAR LES VETERINAIRES DANS L' EXERCICE DE LEUR PROFESSION, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145, P . 1 ).
2 IL RESSORT DE LA LEGISLATION ITALIENNE QUE, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES, D' UNE PART, DE L' ARTICLE 10 DU DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N* 633, DU 26 OCTOBRE 1972, TEL QU' IL A ETE MODIFIE PAR LE DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N* 24, DU 29 JANVIER 1979 ( GURI N* 30, DU 31.1.1979, P . 983 ), ET, D' AUTRE PART, DE L' ARTICLE 99 DU DECRET ROYAL N* 1265, DU 27 JUILLET 1934, LES PRESTATIONS FOURNIES PAR LES VETERINAIRES SONT EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( TVA ).
3 ESTIMANT QUE CETTE EXONERATION ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE LA SIXIEME DIRECTIVE, PRECITEE, ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 2, LA COMMISSION A ADRESSE AU GOUVERNEMENT ITALIEN, PAR LETTRE DU 5 JUIN 1985, UNE MISE EN DEMEURE, EN APPLICATION DE L' ALINEA 1 DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE . CE GOUVERNEMENT N' AYANT PAS RECONNU LE MANQUEMENT QUI LUI ETAIT REPROCHE, LA COMMISSION LUI A ADRESSE, LE 17 JUIN 1986, UN AVIS MOTIVE QUI EST RESTE SANS REPONSE . LA COMMISSION A ALORS INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .
4 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DE LA LEGISLATION NATIONALE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE, AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
5 AUX TERMES DE L' ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE :
"SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE :
1 . LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX A L' INTERIEUR DU PAYS PAR UN ASSUJETTI EN TANT QUE TEL ..."
6 L' ARTICLE 4 DE LA MEME DIRECTIVE DISPOSE QUE :
"1 . EST CONSIDERE COMME ASSUJETTI QUICONQUE ACCOMPLIT, D' UNE FACON INDEPENDANTE ET QUEL QU' EN SOIT LE LIEU, UNE DES ACTIVITES ECONOMIQUES MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 2 ... ."
AU NOMBRE DES ACTIVITES AINSI MENTIONNEES FIGURENT TOUTES LES ACTIVITES DE PRESTATAIRE DE SERVICES .
7 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES, LES PRESTATIONS FOURNIES PAR LES VETERINAIRES DOIVENT ETRE SOUMISES A LA TVA .
8 LORS DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE, LE GOUVERNEMENT ITALIEN A INVOQUE POUR SA DEFENSE L' ARTICLE 13, PARTIE A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE, QUI PREVOIT L' EXONERATION DE LA TVA DE CERTAINES PRESTATIONS . SELON CE GOUVERNEMENT, LES PRESTATIONS FOURNIES PAR LES VETERINAIRES RENTRERAIENT DANS LE CHAMP D' APPLICATION DE CE TEXTE, QUI VISE LES PRESTATIONS DE SOINS "EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L' EXERCICE DES PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES TELLES QU' ELLES SONT DEFINIES PAR L' ETAT MEMBRE CONCERNE ".
9 A CET EGARD, ET SANS MEME QU' IL SOIT BESOIN D' EXAMINER SI LES TERMES "PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES" PEUVENT VISER LES VETERINAIRES, IL CONVIENT D' OBSERVER QUE TOUTES LES VERSIONS LINGUISTIQUES DU TEXTE PRECITE DE L' ARTICLE 13, A L' EXCEPTION DES VERSIONS ITALIENNE ET ANGLAISE, LIMITENT EXPRESSEMENT L' EXONERATION DES PRESTATIONS DE SOINS AUX CAS OU CES SOINS SONT DELIVRES "A LA PERSONNE" ET QUE CETTE RESTRICTION EXCLUT SANS AMBIGUITE DU CHAMP D' APPLICATION DE L' ARTICLE 13, PARTIE A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), LES SOINS DISPENSES AUX ANIMAUX .
10 CETTE INTERPRETATION S' IMPOSE D' AUTANT PLUS QUE DANS SON ARTICLE 28, PARAGRAPHE 3, SOUS B ), LA SIXIEME DIRECTIVE PERMET AUX ETATS MEMBRES QUI, LORS DE SON ENTREE EN VIGUEUR, EXONERAIENT DE LA TVA LES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES VETERINAIRES - CE QUI N' ETAIT PAS LE CAS DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE -, DE CONTINUER A LE FAIRE PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE . CETTE DISPOSITION TRANSITOIRE SERAIT DEPOURVUE D' OBJET SI L' ARTICLE 13, PRECITE, ETAIT INTERPRETE COMME IMPOSANT L' EXONERATION A TITRE DEFINITIF DES MEMES PRESTATIONS .
11 IL CONVIENT DE NOTER ENFIN QUE, LORS DES DEBATS MENES DEVANT LA COUR, LE GOUVERNEMENT ITALIEN A FINALEMENT RECONNU LE BIEN-FONDE DU RECOURS DE LA COMMISSION .
12 IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS DE LA COMMISSION DOIT ETRE ACCUEILLI .
SUR LES DEPENS
13 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REPUBLIQUE ITALIENNE AYANT SUCCOMBE, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN EXONERANT DE LA TVA LES PRESTATIONS FOURNIES PAR LES VETERINAIRES DANS L' EXERCICE DE LEUR PROFESSION, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977 ( JO L 145, P . 1 ).
2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .