Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 23 mai 1990. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'État - Directive 83/183/CEE du Conseil - Législation nationale non conforme aux obligations du droit communautaire. - Affaire C-31/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02139
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Sommaire
Parties
Dispositif
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États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires .
Dans l' affaire C-31/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Daniel Calleja, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume d' Espagne, représenté par MM . Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Rafael García-Valdecasas y Fernández, Abogado del Estado, chef du service juridique de l' État pour les relations avec la Cour de justice, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6 boulevard Emmanuel-Servais,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n' accordant pas la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée à l' importation définitive par des particuliers d' automobiles à usage privé, de remorques, de motos, de bateaux de plaisance et d' avions de tourisme en provenance d' un autre État membre, contrairement aux dispositions de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d' un État membre ( JO L 105, p . 64 ), le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, C . N . Kakouris et M . Zuleeg, présidents de chambre, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
1 ) En n' accordant pas la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée à l' importation définitive par des particuliers d' automobiles à usage privé, de remorques, de motos, de bateaux de plaisance et d' avions de tourisme en provenance d' un autre État membre, contrairement aux dispositions de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d' un État membre, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 ) Le royaume d' Espagne est condamné aux dépens .