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Avis juridique important

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61993J0060

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juin 1994. - R. L. Aldewereld contre Staatssecretaris van Financiën. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Règlement (CEE) no 1408/71 - Détermination de la législation applicable - Détachement dans un Etat tiers. - Affaire C-60/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-02991


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Travailleur résidant dans un État membre, salarié d' une entreprise d' un autre État membre et exerçant ses activités dans un pays tiers - Absence de disposition communautaire visant expressément cette situation - Application, sur la base du critère du lien de rattachement, de la législation de l' État membre d' établissement de l' employeur

Sommaire


Les règles du droit communautaire qui visent à assurer la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté et, en particulier, les dispositions régissant la détermination de la législation nationale applicable contenues dans le titre II du règlement n 1408/71 font obstacle à ce qu' un travailleur qui réside sur le territoire d' un État membre, qui est occupé en qualité de salarié par une entreprise établie dans un autre État membre, qui exerce ses activités exclusivement en dehors du territoire de la Communauté et qui, du fait de cet emploi, est redevable de cotisations sociales conformément à la législation de cet autre État membre, se voie réclamer des cotisations sociales en application de la législation de l' État membre dont il est résident.

En effet, la seule circonstance que les activités d' un travailleur s' exercent en dehors du territoire de la Communauté ne suffit pas à écarter l' application des règles communautaires sur la libre circulation des travailleurs, dès lors que le travail garde un rattachement suffisamment étroit avec le territoire de la Communauté, et, en l' absence d' une disposition visant expressément le cas d' une personne se trouvant dans une telle situation, il y a lieu d' exclure, faute de lien de rattachement avec la relation de travail, l' application de la législation de l' État membre de résidence du travailleur au profit de l' application de celle de l' État membre où est établi l' employeur, pour laquelle existe un tel lien.

Parties


Dans l' affaire C-60/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Hoge Raad der Nederlanden et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

R. L. Aldewereld

et

Staatssecretaris van Financiën,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour la partie demanderesse au principal, par M. G. Meier, conseil fiscal,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia et M. B. Drijber, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. W. de Zwaan, en qualité d' agent, et de la Commission, à l' audience du 27 janvier 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 février 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par arrêt du 3 mars 1993, parvenue à la Cour le 10 mars suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M. R. L. Aldewereld au Staatssecretaris van Financiën et portant sur le versement de cotisations de sécurité sociale pour l' année 1986.

3 M. Aldewereld est un ressortissant néerlandais qui habitait aux Pays-Bas lorsqu' il a été engagé par une entreprise établie en Allemagne, qui l' a détaché immédiatement en Thaïlande où il a travaillé au cours de l' année 1986.

4 Il ressort de l' arrêt de renvoi qu' en raison de cette activité M. Aldewereld était redevable en Allemagne de cotisations au titre des branches de sécurité sociale concernant les prestations de maladie, de chômage, de vieillesse et d' accident, et que son employeur a directement retenu les cotisations correspondantes sur le salaire versé en 1986.

5 Pour la même année 1986, le fisc néerlandais lui a réclamé, en sa qualité de résident aux Pays-Bas, des cotisations obligatoires au titre de la législation néerlandaise sur les assurances sociales, qui n' exige pas de l' intéressé qu' il exerce ses activités professionnelles dans ce pays.

6 Le Gerechtshof te Arnhem (Pays-Bas), saisi d' un recours formé par M. Aldewereld, a jugé que les dispositions de l' article 13, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement impliquent que l' intéressé doit être soumis à la législation du pays de résidence plutôt qu' à celle du pays où son employeur est établi.

7 M. Aldewereld s' est pourvu en cassation contre cette décision devant le Hoge Raad der Nederlanden qui se demande d' abord si le règlement n 1408/71 est susceptible de fournir une solution dans un cas tel que celui décrit ci-dessus, les articles 13 à 17 du règlement ne visant que la situation des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d' un État membre ou à bord d' un navire battant pavillon d' un État membre. En cas de réponse affirmative, le Hoge Raad se demande si, comme le premier juge l' a décidé, il résulte des dispositions de l' article 13, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement que l' intéressé doit être soumis à la législation du pays de résidence.

8 Compte tenu de ces interrogations, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Les règles du droit communautaire européen qui visent à assurer la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté et, en particulier, les dispositions régissant la détermination de la législation nationale applicable contenues dans le titre II du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, font-elles obstacle à ce qu' un travailleur qui réside sur le territoire d' un État membre, qui est occupé en qualité de salarié par une entreprise établie dans un autre État membre, qui exerce ses activités exclusivement en dehors du territoire de la Communauté et qui, du fait de cet emploi, est redevable de cotisations sociales conformément à la législation de cet autre État membre, se voie réclamer des cotisations sociales en application de la législation de l' État membre dont il est résident?"

9 Aux termes de l' article 13, paragraphe 1, du règlement n 1408/71,

"1. Sous réserve de l' article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu' à la législation d' un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre."

10 Dans la mesure où il est constant qu' une personne se trouvant dans la situation de M. Aldewereld relève du champ d' application personnel du règlement, tel qu' il est défini à son article 2, la règle d' unicité énoncée à l' article 13, paragraphe 1, précité, est en principe applicable et la législation nationale applicable est déterminée conformément aux dispositions du titre II de ce règlement.

11 Toutefois, aucune des dispositions de ce titre ne vise directement la situation d' un travailleur qui, comme M. Aldewereld, a été engagé par une entreprise communautaire mais n' exerce aucune activité sur le territoire de la Communauté.

12 Le gouvernement néerlandais soutient que l' absence de règle de conflit dans le règlement visant expressément la situation en cause ne constitue pas une lacune, mais résulte de ce qu' une telle situation n' est pas couverte par les articles 48 à 51 du traité. Dès lors, le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' une personne telle que M. Aldewereld soit soumise à une double obligation de cotiser pour une même période.

13 Cette thèse ne saurait être retenue.

14 Il découle de la jurisprudence de la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêt du 12 juillet 1984, Prodest, 237/83, Rec. p. 3153, point 6) que la seule circonstance que les activités d' un travailleur s' exercent en dehors du territoire de la Communauté ne suffit pas pour écarter l' application des règles communautaires sur la libre circulation des travailleurs, dès lors que le rapport de travail garde un rattachement suffisamment étroit avec le territoire de la Communauté. Dans un cas comme celui de l' espèce, un tel rattachement se trouve dans la circonstance que le travailleur communautaire a été engagé par une entreprise d' un autre État membre et, de ce fait, a été affilié au régime de sécurité sociale de cet État.

15 Il convient, dès lors, de déterminer la législation applicable en prenant en considération les dispositions du titre II du règlement ainsi que la finalité poursuivie par celles-ci.

16 Dans ce contexte, la Commission soutient qu' en l' état actuel du droit communautaire, il serait raisonnable et approprié de laisser à un travailleur tel que M. Aldewereld le choix de la loi applicable, au motif que, dans une telle situation, le titre II du règlement ne donne de préférence ni à la loi du pays de résidence du travailleur, ni à la loi du pays où l' entreprise a son siège.

17 Cette thèse doit être rejetée.

18 En effet, la seule disposition du titre II du règlement prévoyant une faculté de choix en faveur du travailleur, à savoir l' article 16, vise le "personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires" ainsi que les "agents auxiliaires des Communautés européennes". Or, ces travailleurs se trouvent dans une situation particulière qui n' est pas comparable avec celle du travailleur en cause.

19 Dans le cas du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires, le droit d' option permet à l' État membre d' envoi d' éviter des difficultés de recrutement parmi ses propres ressortisssants, qui résulteraient de l' application de la législation de l' État membre d' emploi, au cas où la législation en matière de sécurité sociale de l' État d' origine leur serait plus favorable. Les mêmes considérations expliquent le droit d' option accordé aux agents auxiliaires des Communautés européennes.

20 En dehors de ces cas particuliers, la législation applicable résulte objectivement des dispositions du titre II du règlement, compte tenu des éléments de rattachement que présente la situation concernée avec la législation des États membres.

21 Dans une situation telle que celle de l' espèce au principal, les seuls éléments de rattachement avec la législation d' un État membre sont, d' une part, la résidence du travailleur et, d' autre part, le lieu où l' employeur est établi. C' est dès lors parmi ces éléments qu' il y a lieu de choisir le critère permettant de déterminer la législation applicable à la situation en cause.

22 Comme le gouvernement italien l' a relevé à juste titre, l' application de la législation de l' État membre de résidence du travailleur apparaît, dans le système du règlement, comme une règle accessoire qui n' intervient que dans l' hypothèse où cette loi présente un lien de rattachement avec la relation de travail. Ainsi, lorsque le travailleur ne réside pas sur le territoire de l' un des États membres où il exerce son activité, c' est normalement la loi du siège ou du domicile de l' employeur qui s' applique.

23 En effet, selon l' article 14, point 2, sous b), du règlement, à l' exception du personnel roulant ou naviguant d' entreprises effectuant des transports internationaux de passagers ou de marchandises, la personne exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise

"i) à la législation de l' État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres;

ii) à la législation de l' État membre sur le territoire duquel l' entreprise ou l' employeur qui l' occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l' un des États membres où elle exerce son activité."

24 Dans un cas comme celui de l' espèce au principal, la législation de l' État membre de résidence du travailleur ne saurait trouver application, cette législation ne présentant aucun lien de rattachement avec la relation de travail, contrairement à la législation de l' État où l' employeur est établi, qui doit, dès lors, s' appliquer.

25 Des considérations qui précèdent, il résulte que, en l' absence d' une disposition visant expressément le cas d' une personne se trouvant dans la situation de M. Aldewereld, une telle personne relève, conformément au système du règlement, de la législation de l' État membre où l' employeur est établi.

.26 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que les règles du droit communautaire qui visent à assurer la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté et, en particulier, les dispositions régissant la détermination de la législation nationale applicable contenues dans le titre II du règlement n 1408/71 font obstacle à ce qu' un travailleur qui réside sur le territoire d' un État membre, qui est occupé en qualité de salarié par une entreprise établie dans un autre État membre, qui exerce ses activités exclusivement en dehors du territoire de la Communauté et qui, du fait de cet emploi, est redevable de cotisations sociales conformément à la législation de cet autre État membre, se voie réclamer des cotisations sociales en application de la législation de l' État membre dont il est résident.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

27 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais et italien, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt du 3 mars 1993, dit pour droit:

Les règles du droit communautaire qui visent à assurer la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté et, en particulier, les dispositions régissant la détermination de la législation nationale applicable contenues dans le titre II du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, font obstacle à ce qu' un travailleur qui réside sur le territoire d' un État membre, qui est occupé en qualité de salarié par une entreprise établie dans un autre État membre, qui exerce ses activités exclusivement en dehors du territoire de la Communauté et qui, du fait de cet emploi, est redevable de cotisations sociales conformément à la législation de cet autre État membre, se voie réclamer des cotisations sociales en application de la législation de l' État membre dont il est résident.