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Avis juridique important

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61993J0425

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 1995. - Calle Grenzshop Andresen GmbH & Co. KG contre Allgemeine Ortskrankenkasse für den Kreis Schleswig-Flensburg. - Demande de décision préjudicielle: Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht - Allemagne. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable. - Affaire C-425/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-00269


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Législation applicable ° Travailleur salarié employé dans un État membre autre que celui de sa résidence, mais exerçant de manière régulière une partie de son activité dans ce dernier ° Législation de l' État de résidence

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 14, § 2, b), i))

Sommaire


La situation d' un travailleur salarié qui, demeurant dans un État membre, est exclusivement employé par une entreprise ayant son siège social dans un autre État membre et qui, dans le cadre de ce rapport de travail, exerce de manière régulière une partie de son travail dans le premier État membre à raison de plusieurs heures par semaine, pour une période qui n' est pas limitée à douze mois, relève de l' article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71, de sorte que l' intéressé est soumis à la législation de l' État membre sur le territoire duquel il réside.

Parties


Dans l' affaire C-425/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Calle Grenzshop Andresen GmbH & Co. KG

et

Allgemeine Ortskrankenkasse fuer den Kreis Schleswig-Flensburg,

en présence de la Bundesanstalt fuer Arbeit, de la Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte et de M. Boerge Wandahl, parties intervenantes au litige au principal,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 14, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et de l' article 12 bis du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, dans leur version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Calle Grenzshop Andresen GmbH & Co. KG, par Me Reinhold Steinhusen, avocat à Flensburg,

° pour la Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte, par M. Michael Mutz, Verwaltungsdirektor,

° pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement italien, par M. Danilo del Gaizo, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Christopher Docksey, membre du service juridique, et Horstpeter Kreppel, fonctionnaire allemand détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Calle Grenzshop Andresen GmbH & Co. KG, du gouvernement italien, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mlle Philippa Watson, barrister, et de la Commission, à l' audience du 24 novembre 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 janvier 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 15 septembre 1993, parvenue à la Cour le 18 octobre suivant, le Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 14, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (ci-après le "règlement n 1408/71"), et de l' article 12 bis du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71 (ci-après le "règlement n 574/72"), dans leur version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Calle Grenzshop Andresen GmbH & Co. KG (ci-après "Calle") à l' Allgemeine Ortskrankenkasse fuer den Kreis Schleswig-Flensburg (ci-après l' "AOK") et concernant le paiement de cotisations que l' AOK réclame à Calle au titre de l' assurance sociale allemande pour le compte de ses salariés, dont notamment M. Boerge Wandahl.

3 Calle exploite en Allemagne, à proximité de la frontière germano-danoise, une entreprise qui a pour objet la vente au détail de produits alimentaires, de spiritueux et d' articles de cadeaux. Elle n' emploie pratiquement que des travailleurs danois ayant leur domicile au Danemark, parmi lesquels M. Wandahl, qui travaille pour Calle depuis 1979, d' abord en qualité de vendeur et, depuis 1981, en qualité de directeur.

4 Ni M. Wandahl ni les autres travailleurs danois n' ont fait l' objet d' une déclaration de la part de Calle auprès des organismes d' assurance sociale allemands. Par décision du 21 décembre 1987, l' AOK a réclamé à Calle le paiement des cotisations d' un montant de 74 627,23 DM au titre des assurances sociales pour M. Wandahl pour la période du 1er avril 1982 au 31 août 1987. Calle a formé opposition contre cet avis de cotisation et a fait valoir que, au cours de cette période, M. Wandahl a également exercé des activités au Danemark, pour le compte de l' entreprise, à raison d' environ dix heures par semaine, et que, en conséquence, conformément à l' article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71, il était exclusivement soumis à la législation danoise.

5 L' AOK ayant rejeté l' opposition par décision du 17 août 1990, Calle a introduit un recours devant le Sozialgericht Schleswig. Estimant que M. Wandahl ne remplissait pas les conditions de l' article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71, mais que ses activités exercées au Danemark relevaient de l' article 14, paragraphe 1, sous a), et qu' il était dès lors obligatoirement soumis à la législation allemande, le Sozialgericht a rejeté le recours par jugement du 4 décembre 1992.

6 Le 9 février 1993, Calle a interjeté appel de ce jugement devant le Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht. Dans le cadre de cet appel, Calle a produit un certificat daté du 27 janvier 1993, établi sur le formulaire E 101, prévu à l' article 12 bis, paragraphe 2, sous a), du règlement n 574/72, par le ministère des Affaires sociales danois, attestant que, depuis le 1er janvier 1985, M. Wandahl remplit les conditions de l' article 14, paragraphe 2, sous b), du règlement n 1408/71, et a fait valoir que, en raison du caractère impératif du droit communautaire, l' AOK est liée par ce certificat et, en conséquence, ne peut plus prétendre que M. Wandahl n' a pas eu d' activité effective au Danemark.

7 Estimant que la solution du litige dépendait de l' interprétation des dispositions de droit communautaire invoquées par les parties, le Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Le fait qu' un travailleur danois, demeurant au royaume de Danemark et exclusivement employé par une entreprise ayant son siège social en République fédérale d' Allemagne, est de manière régulière détaché par cette entreprise, à raison de plusieurs heures par semaine ° la durée prévisible du détachement n' étant pas limitée à douze mois ° au royaume de Danemark afin d' y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, constitue-t-il un détachement au sens de l' article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n 1408/71 ou est-il assimilable à un tel détachement?

2) Peut-on considérer qu' une personne exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres au sens de l' article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1408/71, lorsque cette personne est employée exclusivement par une entreprise ayant son siège en République fédérale d' Allemagne et que, dans le cadre de ce rapport de travail, elle exerce, de manière régulière, une partie de son activité (plusieurs heures par semaine) sur le territoire du royaume de Danemark?

3) La notion d' 'activité' au sens de l' article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n 1408/71 inclut-elle la notion d' 'activité salariée' au sens de cette disposition?

4) a) L' institution compétente d' un État membre est-elle juridiquement liée par un certificat établi par l' institution (non compétente) d' un autre État membre sur le formulaire E 101, conformément à l' article 12 bis du règlement (CEE) n 574/72?

b) En cas de réponse positive: cela est-il également vrai dans la mesure où le certificat a un effet rétroactif?"

Sur les première et deuxième questions préjudicielles

8 Par ses deux premières questions, qu' il convient d' examiner ensemble, la juridiction nationale cherche à savoir si la situation d' un travailleur danois, demeurant au Danemark et employé exclusivement par une entreprise ayant son siège social en Allemagne, qui, dans le cadre de ce rapport de travail, exerce de manière régulière, à concurrence de plusieurs heures par semaine, et pour une période qui n' est pas limitée à douze mois, une partie de son activité au Danemark, relève de l' article 14, paragraphe 1, sous a), ou bien de l' article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71.

9 L' article 14 du règlement n 1408/71 fait partie du titre II de ce règlement, dont les dispositions, selon une jurisprudence constante de la Cour, constituent un système complet et uniforme de règles de conflit des lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d' un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités (voir, notamment, arrêt du 24 mars 1994, Van Poucke, C-71/93, Rec. p. I-1101, point 22).

10 L' article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n 1408/71 dispose que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d' un État membre au service d' une entreprise dont elle relève normalement, et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d' un autre État membre afin d' y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n' excède pas douze mois et qu' elle ne soit pas envoyée en remplacement d' une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.

11 En conséquence, une situation telle celle décrite dans les deux premières questions préjudicielles ne saurait relever de cette disposition, la durée du travail exercé par la personne concernée au Danemark pour le compte de l' entreprise, ayant son siège social en Allemagne, dont elle relève normalement, excédant, aux termes mêmes des questions, douze mois.

12 Cette situation relève, en revanche, de l' article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71, qui dispose que la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l' État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres.

13 Il résulte en effet de l' utilisation de la conjonction "ou" que la première branche de l' alternative est applicable même si la personne concernée exerce ses activités sur le territoire de deux ou plusieurs États membres pour le compte d' une seule et même entreprise.

14 Cette conclusion est corroborée par le fait que l' article 14, paragraphe 2, sous b), ii), du règlement n 1408/71 prévoit expressément que, à défaut de résider sur le territoire de l' un des États membres sur lequel elle exerce son activité, la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l' État membre sur le territoire duquel l' entreprise ou l' employeur (au singulier) qui l' occupe a son siège ou son domicile.

15 Il y a donc lieu de répondre aux deux premières questions que la situation d' un travailleur danois, demeurant au Danemark et employé exclusivement par une entreprise ayant son siège social en Allemagne, qui, dans le cadre de ce rapport de travail, exerce de manière régulière, à concurrence de plusieurs heures par semaine, et pour une période qui n' est pas limitée à douze mois, une partie de son activité au Danemark, relève de l' article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71.

Sur la troisième question préjudicielle

16 Par sa troisième question, la juridiction nationale demande si la notion d' "activité" au sens de l' article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71 inclut la notion d' "activité salariée".

17 Cette question appelle une réponse affirmative.

18 D' une part, il résulte de la réponse donnée aux deux premières questions que l' article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71 est également applicable à une personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres pour le compte d' une seule et même entreprise.

19 D' autre part, la situation d' une personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et celle d' une personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres sont respectivement régies par l' article 14 bis, paragraphe 2, et l' article 14 quater du règlement n 1408/71.

20 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que la notion d' "activité" au sens de l' article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71 inclut la notion d' "activité salariée".

Sur la quatrième question préjudicielle

21 Il résulte des motifs de l' ordonnance de renvoi que cette question n' est posée que si la situation visée aux deux premières questions préjudicielles devait relever de l' article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n 1408/71.

22 Tel n' étant pas le cas, la quatrième question est devenue sans objet.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

23 Les frais exposés par les gouvernements allemand, italien et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht, par ordonnance du 15 septembre 1993, dit pour droit:

1) La situation d' un travailleur danois, demeurant au Danemark et employé exclusivement par une entreprise ayant son siège social en Allemagne, qui, dans le cadre de ce rapport de travail, exerce de manière régulière, à concurrence de plusieurs heures par semaine, et pour une période qui n' est pas limitée à douze mois, une partie de son activité au Danemark, relève de l' article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté.

2) La notion d' "activité" au sens de l' article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n 1408/71 inclut la notion d' "activité salariée".