Avis juridique important
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 février 1996. - Jürgen Mohr contre Finanzamt Bad Segeberg. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - TVA - Notion de prestation de services - Abandon définitif de la production laitière - Indemnité perçue sur la base du règlement (CEE) nº 1336/86. - Affaire C-215/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-00959
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Opérations imposables ° Prestations de services ° Abandon définitif, moyennant indemnisation, de la production laitière ° Exclusion
(Règlement du Conseil n 1336/86; directive du Conseil 77/388, art. 6, § 1, et 11, A, § 1, a))
Les articles 6, paragraphe 1, et 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires, relatifs, d' une part, à la définition des prestations de services et, d' autre part, à la constitution de la base d' imposition, doivent être interprétés en ce sens que l' engagement d' abandonner la production laitière que prend un exploitant agricole dans le cadre du règlement n 1336/86 ne constitue pas une prestation de services. Par conséquent, l' indemnité perçue à cet effet n' est pas soumise à la taxe sur le chiffre d' affaires.
En effet, lorsqu' elle octroie cette indemnité, la Communauté n' est pas dans la situation d' un consommateur qui rémunérerait un service que lui rendrait l' exploitant en souscrivant ledit engagement, elle agit dans l' intérêt général qui est de favoriser le fonctionnement régulier du marché communautaire du lait.
Dans l' affaire C-215/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Juergen Mohr
et
Finanzamt Bad Segeberg,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 6, paragraphe 1, et 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement italien, par MM. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, et Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, en qualité d' agents,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Juergen Grunwald, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M. Mohr, représenté par M. Ronald Hansen, conseiller fiscal à Hambourg, du Finanzamt Bad Segeberg, représenté par M. Rolf Karl Krauss, Ministerialrat au ministère des Finances et de l' Énergie du Land Schleswig-Holstein à Kiel, en qualité d' agent, du gouvernement allemand, représenté par M. Bernd Kloke, du gouvernement français, représenté par M. Frédéric Pascal, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et de la Commission, représentée par M. Juergen Grunwald, à l' audience du 12 octobre 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 novembre 1995,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 21 avril 1994, parvenue à la Cour le 25 juillet suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 6, paragraphe 1, et 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la "directive").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose M. Juergen Mohr au Finanzamt Bad Segeberg (ci-après le "Finanzamt").
3 M. Mohr était propriétaire d' une exploitation agricole dans laquelle il pratiquait l' élevage de vaches laitières. En mars 1987, il a déposé auprès du Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (Office fédéral de l' alimentation et de la sylviculture) une demande d' indemnisation au titre du règlement (CEE) n 1336/86 du Conseil, du 6 mai 1986, fixant une indemnité à l' abandon définitif de la production laitière (JO L 119, p. 21). Dans sa demande, il s' est engagé à abandonner la production laitière et a renoncé à revendiquer une quantité de référence laitière dans le cadre de l' organisation commune des marchés.
4 Le 23 septembre 1987, le Bundesamt a accepté sa demande et lui a accordé la somme de 385 980 DM, versée en une seule fois. Par la suite, M. Mohr a vendu son bétail et reconverti son exploitation en centre d' équitation, arrêtant ainsi toute production laitière dans le courant de la même année.
5 Dans sa déclaration relative à la taxe sur le chiffre d' affaires pour 1987, M. Mohr n' a pas mentionné le montant perçu au titre de l' indemnité d' abandon.
6 Le Finanzamt a décidé d' assimiler cette indemnité à la rémunération d' une prestation imposable, à savoir l' abandon de la production laitière, et de la soumettre à la taxe sur le chiffre d' affaires.
7 Ayant en vain contesté devant le Finanzgericht la décision du Finanzamt, M. Mohr a porté le litige devant le Bundesfinanzhof.
8 Le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Un exploitant agricole assujetti qui abandonne définitivement la production laitière fournit-il une prestation de services au sens de l' article 6, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires (sixième directive), et
2) l' indemnité perçue à cet effet sur la base du règlement (CEE) n 1336/86 du Conseil, du 6 mai 1986, constitue-t-elle une prestation en argent imposable en vertu de l' article 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive?"
9 Par ces deux questions, la juridiction nationale demande en substance si les articles 6, paragraphe 1, et 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la directive doivent être interprétés en ce sens que l' engagement d' abandonner la production laitière que prend un exploitant agricole dans le cadre du règlement n 1336/86 constitue une prestation de services de sorte que l' indemnité perçue à cet effet est soumise à la taxe sur le chiffre d' affaires.
10 Selon l' article 2, point 1, de la directive, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée "les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l' intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel".
11 L' article 6, paragraphe 1, dispose:
"Est considérée comme 'prestation de services' toute opération qui ne constitue pas une livraison d' un bien au sens de l' article 5.
Cette opération peut consister entre autres:
...
° en une obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation,
..."
12 L' article 11, partie A, paragraphe 1, sous a), prévoit que la base d' imposition est constituée "pour les livraisons de biens et les prestations de services ... par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l' acheteur, du preneur ou d' un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations".
13 Le règlement n 1336/86 s' inscrit, comme l' a relevé M. l' avocat général aux points 12 à 19 de ses conclusions, dans le cadre d' une série de mesures adoptées par la Communauté en vue de limiter la production de lait.
14 Selon le troisième considérant de ce règlement, il convient d' établir, pour faciliter la diminution des livraisons et des ventes directes qu' implique la réduction des quantités globales garanties, un régime communautaire de financement à l' abandon de la production laitière par l' attribution, à tout producteur, à la demande de celui-ci et à condition qu' il remplisse certaines conditions d' éligibilité, d' une indemnité contre engagement de sa part de cesser définitivement la totalité de la production laitière.
15 L' article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement prévoit ainsi qu' "A la demande de l' intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une indemnité à tout producteur ... qui s' engage à abandonner définitivement la production laitière". L' article 2, paragraphe 2, dispose que, dans les limites des montants visés à l' annexe II, "les États membres sont autorisés à verser une indemnité d' un montant maximal de 4 écus par an et par 100 kilogrammes de lait ou d' équivalent lait...". Selon l' article 2, paragraphe 3, les États membres peuvent contribuer au financement de l' action en augmentant le niveau de l' indemnité.
16 Les gouvernements allemand et italien soutiennent qu' un producteur de lait qui s' engage à abandonner définitivement sa production fournit un service à titre onéreux au sens des articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive.
17 Les deux gouvernements font valoir à cet égard que le versement de l' indemnité et l' engagement d' abandonner la production laitière dépendent l' un de l' autre, établissant ainsi le lien direct entre le service rendu et sa contrepartie requis par la jurisprudence de la Cour (arrêts du 5 février 1981, Cooeperatieve Aardappelenbewaarplaats, 154/80, Rec. p. 445, et du 3 mars 1994, Tolsma, C-16/93, Rec. p. I-743). La prestation consisterait en une obligation de ne pas faire au sens de l' article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive, à savoir s' abstenir de poursuivre la production de lait, et l' indemnité versée revêtirait le caractère d' une rémunération versée en contrepartie de cet engagement, constituant ainsi la base d' imposition au sens de l' article 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la directive.
18 Cette interprétation de la directive ne peut être accueillie.
19 Il convient de rappeler que, selon l' article 2, paragraphe 1, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires (JO 1967, 71, p. 1301), la TVA est un impôt général sur la consommation de biens et de services.
20 Or, dans un cas comme celui de l' espèce, il n' y a pas de consommation au sens du système communautaire de la TVA.
21 Comme le fait observer M. l' avocat général au point 27 de ses conclusions, en indemnisant les exploitants agricoles qui s' engagent à cesser leur production laitière, la Communauté n' acquiert ni biens ni services pour son propre usage, mais agit dans l' intérêt général qui est de favoriser le fonctionnement régulier du marché communautaire du lait.
22 Dans ces circonstances, l' engagement de l' exploitant agricole d' abandonner sa production laitière n' apporte ni à la Communauté ni aux autorités nationales compétentes d' avantages de nature à permettre de les considérer comme les consommateurs d' un service. L' engagement en cause ne constitue donc pas une prestation de services au sens de l' article 6, paragraphe 1, de la directive.
23 Il y a donc lieu de répondre aux questions préjudicielles que les articles 6, paragraphe 1, et 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la directive doivent être interprétés en ce sens que l' engagement d' abandonner la production laitière que prend un exploitant agricole dans le cadre du règlement n 1336/86 ne constitue pas une prestation de services. Par conséquent, l' indemnité perçue à cet effet n' est pas soumise à la taxe sur le chiffre d' affaires.
Sur les dépens
24 Les frais exposés par les gouvernements allemand, français et italien ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 21 avril 1994, dit pour droit:
Les articles 6, paragraphe 1, et 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens que l' engagement d' abandonner la production laitière que prend un exploitant agricole dans le cadre du règlement (CEE) n 1336/86 du Conseil, du 6 mai 1986, fixant une indemnité à l' abandon définitif de la production laitière, ne constitue pas une prestation de services. Par conséquent, l' indemnité perçue à cet effet n' est pas soumise à la taxe sur le chiffre d' affaires.