ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 décembre 1995 (1)
«Manquement non contesté – Retard dans le remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur du pays»
Dans l'affaire C-16/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par M
me Blanca Rodríguez Galindo et M. Enrico Traversa, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg
auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par MM. Alberto Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire,
et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d'agents, ayant élu
domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne respectant pas le délai de six mois pour le remboursement de la taxe sur la
valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, prévu par l'article 7, paragraphe 4, de la huitième directive
79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires ─ Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur
du pays (JO L 331, p. 11), et en manquant au devoir de coopération des États membres prévu à l'article 5 du traité CE, le
royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),,
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet, J. C. Moitinho de Almeida, P. Jann (rapporteur)
et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 octobre 1995,
rend le présent
Arrêt
1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 janvier 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en application
de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne respectant pas le délai de six mois pour le
remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, prévu par l'article 7, paragraphe
4, de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ─ Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis
non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11, ci-après la
directive), et en manquant au devoir de coopération des États membres prévu à l'article 5 du traité CE, le royaume d'Espagne a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2
Aux termes de l'article 7, paragraphe 4, de la directive:Les décisions concernant les demandes de remboursement doivent être notifiées dans un délai de six mois à compter de la date
de présentation, au service compétent ... de ces demandes accompagnées de tous les documents requis par la présente directive
pour instruire la demande. Le remboursement doit être effectué avant l'expiration du délai précité, sur demande du requérant,
soit dans l'État membre du remboursement, soit dans l'État où il est établi. Dans ce dernier cas, les frais bancaires d'envoi
sont à la charge du requérant.
3
La Commission, ayant été saisie de nombreuses plaintes formées par des opérateurs économiques d'autres États membres faisant
état de retards dans le remboursement par l'administration espagnole de la taxe sur la valeur ajoutée, les a communiquées
à la représentation permanente de l'Espagne, par lettre du 5 mars 1991, en demandant une explication aux autorités compétentes.
N'ayant pas reçu de réponse officielle, la Commission a décidé d'engager, après un télex de rappel, une procédure de manquement
et, dans ce cadre, a invité le gouvernement espagnol, par lettre du 10 novembre 1992, à lui présenter ses observations à ce
sujet dans un délai de deux mois. A la demande des autorités espagnoles, elle a prolongé ce délai jusqu'au 10 février 1993.
En l'absence de réponse, la Commission a émis, le 28 mars 1994, un avis motivé demandant à l'État membre de se conformer à
la directive dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification. N'ayant pas davantage reçu de
réponse, elle a introduit le présent recours.
4
La Commission observe que, conformément à la directive, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée doit être effectué
dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de la demande accompagnée de tous les documents requis pour
son instruction. Or, en dépit de la transposition de la directive dans la législation espagnole, la Commission constate que
les délais de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du royaume d'Espagne
dépassent largement ce délai et peuvent atteindre douze mois.
5
Il s'agit donc, selon elle, d'un cas évident d'infraction à l'article 7, paragraphe 4, de la directive.
6
Le gouvernement espagnol ne conteste pas le manquement. Il explique que le retard dans les remboursements de la taxe sur la
valeur ajoutée aux assujettis non résidents est dû à des problèmes d'organisation, mais ne résulte pas d'une volonté délibérée
et discriminatoire. A cet égard, il relève que l'administration nationale s'emploie à chercher des solutions pour que les
délais semestriels visés dans la directive en cause soient respectés.
7
La Commission ayant renoncé à la partie de sa demande concernant le devoir de coopération inscrit à l'article 5 du traité,
il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
8
S'agissant de l'article 7, paragraphe 4, de la directive, il convient d'observer qu'il est de jurisprudence constante que
les États membres ont l'obligation d'assurer pleinement, et de manière précise, l'application des dispositions des directives
(voir, notamment, arrêt du 3 juin 1992, Commission/Italie,
C-287/91, Rec. p. I-3515, point 7).
9
Il y a donc lieu de constater que, en ne respectant pas le délai de six mois pour le remboursement de la taxe sur la valeur
ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive.
Sur les dépens
10
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le
royaume d'Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1)En ne respectant pas le délai de six mois pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis
à l'intérieur du pays, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe
4, de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ─ Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis
non établis à l'intérieur du pays.
2)Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
Edward
|
Puissochet
|
Moitinho de Almeida
|
|
|
|
Jann
|
Wathelet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 1995.
Le greffier
|
Le président de la cinquième chambre
|
1 –
Langue de procédure: l'espagnol.