Avis juridique important
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 mars 2000. - Barry Banks e.a. contre Theatre royal de la Monnaie. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable - Portée du certificat E 101. - Affaire C-178/97.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-02005
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Travail au sens de l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 - Notion
(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 14 bis, point 1, a))
2 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Travailleur non salarié se rendant dans un autre État membre pour exercer un travail - Certificat E 101 délivré par l'institution compétente de l'État membre d'origine - Force probante à l'égard de l'institution compétente de l'autre État membre - Limites - Effet rétroactif du certificat - Admissibilité
(Règlements du Conseil n_ 1408/71, art. 14 bis, point 1, a), et n_ 574/72, art. 11 bis)
1 Le terme «travail», qui figure à l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, puis par le règlement n_ 3811/86, en vertu duquel la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois, vise toute prestation de travail, salariée ou non salariée.
Cette interprétation ressort, d'une part, de la lettre de la disposition en cause, le terme «travail» revêtant communément un sens général qui désigne indifféremment une prestation de travail salariée ou non salariée. D'autre part, elle est confirmée par les circonstances dans lesquelles la disposition a été adoptée, le Conseil ayant préféré le terme «travail» à celui de «prestation de service», proposé par la Commission en vue de réserver son application au seul cas de la réalisation d'un travail non salarié sur le territoire d'un autre État membre.
(voir points 16, 21, 23, 28, disp. 1)
2 Aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101, délivré conformément à l'article 11 bis du règlement n_ 574/72 et attestant que le travailleur non salarié concerné demeure soumis à la législation de l'État membre d'origine tout au long d'une période donnée au cours de laquelle il effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre, lie l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur non salarié se rend ainsi que la personne qui fait appel aux services de ce travailleur.
Toutefois, il incombe à l'institution compétente de l'État membre qui a établi ledit certificat de reconsidérer le bien-fondé de cette délivrance et, le cas échéant, de le retirer lorsque l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur non salarié effectue un travail émet des doutes quant à l'exactitude des faits qui sont à la base dudit certificat et, partant, des mentions qui y figurent, notamment parce que celles-ci ne correspondent pas aux exigences de l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71.
Rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce que le certificat E 101 produise, le cas échéant, des effets rétroactifs.
(voir points 43, 48, 53-54, 57, disp. 2-3)
Dans l'affaire C-178/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal du travail de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Barry Banks e.a.
et
Théâtre royal de la Monnaie,
en présence de:
Colin Appleton et Christopher Davies,
Mark Curtis,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 14 bis, point 1, sous a), et 14 quater du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et des articles 11 bis et 12 bis, paragraphe 7, du règlement (CEE) n_ 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), puis par le règlement (CEE) n_ 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986 (JO L 355, p. 5),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur) et P. Jann, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Banks e.a., par M. M. J. S. Renouf, solicitor, et Me B. Blanpain, avocat au barreau de Bruxelles,
- pour le Théâtre royal de la Monnaie, par Me S. Capiau, avocat au barreau de Bruxelles,
- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement français, par MM. M. Perrin de Brichambaut, directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et C. Chavance, conseiller des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique remplaçant au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. J. E. Collins, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Banks e.a., représentés par M. M. J. S. Renouf et Me B. Blanpain, du Théâtre royal de la Monnaie, représenté par Me S. Capiau, du gouvernement allemand, représenté par M. C.-D. Quassowski, du gouvernement français, représenté par M. C. Chavance, du gouvernement irlandais, représenté par M. A. O'Caoimh, SC, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. M. Hoskins, barrister, et de la Commission, représentée par Mme M. Wolfcarius, à l'audience du 22 octobre 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 novembre 1998,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 21 avril 1997, parvenue à la Cour le 7 mai suivant, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 14 bis, point 1, sous a), et 14 quater du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après le «règlement n_ 1408/71»), et des articles 11 bis et 12 bis, paragraphe 7, du règlement (CEE) n_ 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71 (ci-après le «règlement n_ 574/72»), dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), puis par le règlement (CEE) n_ 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986 (JO L 355, p. 5).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Banks et huit autres chanteurs d'opéra ainsi qu'un chef d'orchestre, soutenus par trois autres artistes (ci-après «M. Banks e.a.»), au Théâtre royal de la Monnaie de Bruxelles (ci-après le «TRM») au sujet des cotisations que ce dernier a retenues sur leurs cachets au titre du régime général de sécurité sociale belge des travailleurs salariés.
3 M. Banks e.a. sont des artistes de spectacle de nationalité britannique. Ils résident au Royaume-Uni où ils exercent normalement leur activité professionnelle et ils sont soumis au régime de sécurité sociale britannique en tant que travailleurs non salariés. Ils ont été engagés par le TRM pour se produire en Belgique entre 1992 et 1995. Les engagements de chacun des artistes totalisaient moins de trois mois d'activité, à l'exception d'un seul d'entre eux dont les contrats portaient sur une période de quatre mois et six jours de prestations.
4 Le TRM a retenu sur leurs cachets les cotisations dues au titre de leur assujettissement au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés. Cette retenue est intervenue en application de l'article 3, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant le régime de sécurité sociale des travailleurs qui sont assujettis au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 5 décembre 1969), qui a étendu ce régime aux artistes du spectacle. Les contrats de M. Banks e.a. prévoyaient expressément cette retenue.
5 Au cours de leur engagement ou durant la procédure devant la juridiction de renvoi, M. Banks e.a. ont chacun produit un certificat E 101, délivré conformément à l'article 11 bis du règlement n_ 574/72 par le ministère de la Sécurité sociale britannique, attestant que ceux-ci sont des travailleurs non salariés, qu'ils exerceront une activité non salariée durant leur engagement au TRM et que, pendant cette période, ils resteront soumis à la législation britannique de sécurité sociale, conformément à l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71. Aux termes de cette disposition, une personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois.
6 Contestant leur assujettissement au régime de sécurité sociale belge des travailleurs salariés, M. Banks e.a. ont introduit, devant le Tribunal du travail de Bruxelles, une action tendant à obtenir le remboursement par le TRM du montant des cotisations versées, majoré des intérêts légaux. Ils ont fait valoir que, dans la mesure où, tout en exerçant normalement une activité non salariée au Royaume-Uni, ils avaient effectué un travail sur le territoire belge pour une durée inférieure à douze mois, ils demeuraient soumis à la seule législation britannique conformément à l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71. Ils ont, en outre, soutenu que le TRM ainsi que l'Office national de sécurité sociale belge (ci-après l'«ONSS») étaient tenus de respecter les certificats E 101 délivrés par le ministère de la Sécurité sociale britannique.
7 Le TRM a, pour sa part, estimé que la législation belge était applicable sur le fondement de l'article 14 quater, sous a), du règlement n_ 1408/71 en vertu duquel une personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité salariée. Le TRM a ajouté que, l'ONSS refusant de tenir compte des certificats E 101 délivrés à des travailleurs non salariés britanniques, il se devait de respecter cette décision. Au surplus, lesdits certificats, dont l'effet rétroactif pouvait être mis en doute, n'avaient été émis et ne lui avaient été transmis, pour la plupart, qu'au cours de la période d'engagement des artistes ou durant la procédure devant le Tribunal du travail de Bruxelles.
8 Dans son ordonnance, la juridiction de renvoi rappelle tout d'abord que la Cour a dit pour droit, dans les arrêts du 30 janvier 1997, De Jaeck (C-340/94, Rec. p. I-461), et Hervein et Hervillier (C-221/95, Rec. p. I-609), que, pour l'application des articles 14 bis et 14 quater du règlement n_ 1408/71, il convient d'entendre par «activité salariée» et «activité non salariée» les activités considérées comme telles par la législation de sécurité sociale de l'État membre sur le territoire duquel ces activités sont exercées.
9 La juridiction de renvoi relève ensuite que l'activité des demandeurs au principal est considérée comme une activité non salariée par la législation britannique de sécurité sociale et comme une activité salariée par la législation belge correspondante.
10 Elle ajoute que l'application, dans l'affaire dont elle est saisie, de l'article 14 bis, point 1, sous a), défendue par les artistes du spectacle, suppose que le terme «travail» figurant dans cette disposition revête une interprétation large et couvre toute prestation de travail, salariée ou non salariée, qui n'excède pas douze mois.
11 La juridiction de renvoi relève ensuite que, si tel n'était pas le cas, l'article 14 quater du règlement n_ 1408/71 pourrait être applicable aux demandeurs au principal. Elle observe cependant que l'application de cette disposition aboutirait à soumettre ceux-ci à la seule législation belge, puisqu'ils exercent une activité qui est considérée en Belgique comme salariée, et ce au titre de l'ensemble de leurs activités professionnelles, conformément à l'article 14 quinquies du même règlement. Or, compte tenu de la brièveté de leurs activités en Belgique, les demandeurs au principal ne pourraient bénéficier d'aucune prestation prévue par le régime belge.
12 C'est dans ces conditions que le tribunal du travail de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) La notion de `travail' figurant à l'article 14 bis, 1 a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 vise-t-elle toute prestation de travail, salariée ou non salariée, dont la durée n'excède pas douze mois?
b) Si la notion de `travail' au sens de l'article 14 1 a) vise exclusivement un travail non salarié, cette notion doit-elle être déterminée au regard du droit de la sécurité sociale de l'État membre sur lequel est exercée normalement l'activité non salariée ou au regard du droit de la sécurité sociale de l'État membre sur lequel le `travail' est exercé?
2) Quelle est l'unité de temps qui doit être prise en considération pour apprécier le terme `simultanément' figurant à l'article 14 quater du règlement (CEE) n_ 1408/71, ou quels sont les critères permettant de déterminer cette notion?
3) a) i) Le formulaire E 101, dont la délivrance est prévue, notamment par les articles 11 bis et 12 bis, paragraphe 7 du règlement n_ 2001/83, a-t-il force obligatoire quant aux effets juridiques qu'il atteste:
- à l'égard de l'institution compétente de l'État membre sur lequel s'exerce la seconde activité?
- à l'égard de la personne qui recourt aux prestations du travailleur exerçant une activité sur le territoire de deux États membres?
ii) Dans l'affirmative jusqu'à quand?
b) Le formulaire E 101 produit-il un effet rétroactif, dans la mesure où les périodes qu'il vise sont expirées au moment où il est émis ou au moment où il est produit?»
Sur la première question
13 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si le terme «travail» figurant à l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 vise toute prestation de travail, salariée ou non salariée. Dans l'hypothèse où cette disposition se référerait seulement à un travail non salarié, cette juridiction se demande si la détermination de la nature du travail concerné relève de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel la personne exerce normalement une activité non salariée ou de la législation correspondante de l'État membre dans lequel le travail est effectué.
14 L'article 13, qui ouvre le titre II du règlement n_ 1408/71 relatif à la détermination de la législation applicable, dispose, en son paragraphe 1, que, sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre.
15 Conformément à l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 1408/71, et sous réserve des articles 14 à 17 de ce dernier, la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre.
16 L'article 14 bis du règlement n_ 1408/71, intitulé «Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée», dispose que la règle énoncée à l'article 13, paragraphe 2, sous b), est appliquée compte tenu des exceptions et particularités qui suivent. En vertu de son paragraphe 1, sous a), la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois.
17 M. Banks e.a., le TRM, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, auxquels s'est rallié à l'audience le gouvernement irlandais, estiment que le terme «travail» figurant à l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 doit s'entendre de toute prestation de travail, salariée ou non salariée. Selon eux, cette interprétation est commandée par le sens très général que revêt ce mot dans le langage courant. M. Banks e.a. ainsi que la Commission font également valoir que l'emploi de ce terme résulte d'un choix délibéré du Conseil lors de l'adoption du règlement (CEE) n_ 1390/81, du 12 mai 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement n_ 1408/71 (JO L 143, p. 1). En effet, dans sa proposition initiale comme dans sa proposition modifiée de règlement, la Commission avait utilisé, au lieu de «travail», les termes «prestation de services», entendant ainsi limiter l'application de la disposition au seul cas dans lequel le travailleur non salarié effectue un travail non salarié sur le territoire d'un autre État membre.
18 Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le terme «travail» ne vise qu'un travail non salarié, M. Banks e.a., le TRM et le gouvernement du Royaume-Uni estiment que la nature du travail en cause devrait être déterminée conformément à la législation de sécurité sociale de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé exerce normalement son activité non salariée. En se fondant sur les arrêts de Jaeck et Hervein et Hervillier, précités, la Commission considère en revanche que cette qualification relèverait alors de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel le travail est effectué.
19 Les gouvernements allemand, français et néerlandais soutiennent, quant à eux, que le terme «travail» vise exclusivement un travail non salarié, étant entendu qu'il appartient à la législation de l'État membre dans lequel le travail est effectué d'en déterminer la nature. Cette interprétation résulterait, tout d'abord, de l'intitulé même de l'article 14 bis du règlement n_ 1408/71. Elle serait également cohérente avec les dispositions correspondantes du titre II concernant les travailleurs et les gens de mer salariés qui sont détachés sur le territoire d'un autre État membre ou à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre en vue d'y effectuer un travail. En effet, ces travailleurs et gens de mer ne resteraient soumis à la seule législation de leur État membre d'origine que si le travail qu'ils effectuent est un travail salarié.
20 L'interprétation du terme «travail» soutenue par les demandeurs au principal, les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission doit être accueillie.
21 Cette interprétation ressort, d'une part, de la lettre de l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71. En effet, le terme «travail» revêt communément un sens général qui désigne indifféremment une prestation de travail salariée ou non salariée. L'article 14 bis, point 1, sous a), se distingue d'ailleurs, à cet égard, de l'article 14 ter, point 2, dont il résulte que la personne qui exerce normalement une activité non salariée soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui effectue un travail à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre pour autant que cette personne effectue ce travail pour son propre compte.
22 Certes, selon son intitulé, l'article 14 bis du règlement n_ 1408/71 s'applique aux personnes autres que les gens de mer exerçant une activité non salariée. Toutefois, il ne saurait en être déduit que le travail visé au point 1, sous a), de cette disposition revêt nécessairement un caractère non salarié. En effet, dans cet article, les termes «activité non salariée» désignent l'activité qu'exerce normalement la personne concernée sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres et non pas la prestation occasionnelle qu'elle effectue hors de ce ou de ces États.
23 L'interprétation de l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 qui précède est, d'autre part, confirmée par les circonstances dans lesquelles cette disposition a été adoptée. En effet, elle a été introduite dans ce règlement par le règlement n_ 1390/81 qui a étendu aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement n_ 1408/71. Or, dans sa proposition initiale d'adaptation du règlement n_ 1408/71 (JO 1978, C 14, p. 9) comme dans sa proposition modifiée (JO 1978, C 246, p. 2), la Commission avait utilisé, au lieu de «travail», les termes «prestation de service», entendant ainsi réserver l'application de cette disposition au seul cas de la réalisation d'un travail non salarié sur le territoire d'un autre État membre. Dès lors, tout porte à croire que le Conseil a employé le terme «travail» avec l'intention d'inclure également dans cette disposition l'hypothèse d'un travail salarié.
24 Les gouvernements allemand et néerlandais ont toutefois exprimé la crainte qu'une interprétation du terme «travail» qui ne serait pas limitée aux seules activités non salariées n'ait des conséquences graves. Selon eux, une telle interprétation aboutirait en effet à permettre à toute personne de s'affilier au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés d'un État membre dans lequel les cotisations sont modiques dans le seul but de se rendre dans un autre État membre pour y occuper un emploi salarié pendant un an sans acquitter les cotisations plus lourdes en vigueur dans ce dernier État.
25 À cet égard, il y a lieu de relever que l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 exige au préalable que l'intéressé exerce «normalement» une activité non salariée sur le territoire d'un État membre. Cette obligation suppose que la personne concernée exerce habituellement des activités significatives sur le territoire de l'État membre où elle est établie [voir, par analogie, à propos de l'article 14, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 concernant le détachement des travailleurs salariés, arrêt du 10 février 2000, FTS, C-202/97, non encore publié au Recueil, point 45]. Ainsi, cette personne doit avoir déjà exercé, depuis un certain temps, son activité au moment où elle souhaite se prévaloir du bénéfice de la disposition en question. De même, pendant la période au cours de laquelle elle effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre, ladite personne doit continuer d'entretenir, dans son État d'origine, les moyens nécessaires à l'exercice de son activité afin d'être en mesure de poursuivre celle-ci à son retour.
26 Ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 59 de ses conclusions, le maintien d'une telle infrastructure passe, par exemple, dans l'État d'origine, par l'usage de bureaux, le paiement de cotisations au régime de sécurité sociale, le versement d'impôts, la détention d'une carte professionnelle et d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée ou encore l'inscription auprès de chambres de commerce et d'organisations professionnelles.
27 Il convient encore de souligner que l'application de l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 suppose que la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un État membre effectue, sur le territoire d'un autre État membre, un «travail», c'est-à-dire une tâche déterminée dont la teneur et la durée sont prédéfinies et dont la réalité doit pouvoir être prouvée par la production des contrats correspondants.
28 Il y a lieu dès lors de répondre à la première question que le terme «travail» qui figure à l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 vise toute prestation de travail, salariée ou non salariée.
Sur la deuxième question
29 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi s'interroge sur l'interprétation du terme «simultanément» figurant à l'article 14 quater du règlement n_ 1408/71.
30 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que l'application, dans l'affaire au principal, de l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 suppose que le terme «travail» qu'il contient se réfère à toute prestation de travail, salariée et non salariée, et que la deuxième question n'a été posée que pour le cas où cette disposition ne serait pas applicable en l'espèce.
31 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y a donc pas lieu de répondre à la deuxième question.
Sur la première branche de la troisième question
32 Par la première branche de sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si le certificat E 101, délivré conformément aux articles 11 bis et 12 bis, paragraphe 7, du règlement n_ 574/72, lie tant l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travail est effectué que la personne qui fait appel aux services de travailleurs non salariés munis de ce certificat. En cas de réponse affirmative, la juridiction de renvoi s'interroge sur la durée au cours de laquelle ce certificat déploie ses effets contraignants.
33 L'article 11 bis du règlement n_ 574/72 prévoit notamment que l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation reste applicable en application de l'article 14 bis, point 1, du règlement n_ 1408/71 délivre un certificat attestant que le travailleur non salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date. Selon l'article 12 bis, paragraphe 7, du même règlement, en cas d'application de l'article 14 quater, sous a), du règlement n_ 1408/71, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la personne exerce son activité salariée remet à cette dernière un certificat attestant qu'elle est soumise à cette législation. Toutefois, l'article 14 quater n'étant pas pertinent dans l'affaire au principal pour les raisons indiquées aux points 29 à 31 du présent arrêt, il n'est pas nécessaire d'examiner l'article 12 bis, paragraphe 7, du règlement n_ 574/72.
34 Par la décision n_ 130, du 17 octobre 1985, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements n_ 1408/71 et n_ 574/72 (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401- 411) (JO 1986, L 192, p. 1), applicable au moment des faits au principal, la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (ci-après la «commission administrative»), visée aux articles 80 et 81 du règlement n_ 1408/71, a notamment établi, pour l'attestation mentionnée à l'article 11 bis du règlement n_ 574/72, un certificat type, dit «certificat E 101».
35 M. Banks e.a., le TRM ainsi que les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni considèrent que le certificat E 101 a, tant que l'institution émettrice ne l'a pas retiré, force obligatoire à l'égard des institutions compétentes des autres États membres. En effet, dans le cas contraire, le fonctionnement du système de règlement des conflits de lois, établi par le titre II du règlement n_ 1408/71, serait compromis. Le gouvernement du Royaume-Uni estime que ce certificat s'impose également aux personnes qui engagent des travailleurs qui en sont munis. À cet égard, le TRM soutient, en revanche, que ces personnes sont tenues par les consignes de l'institution compétente de l'État membre dont elles relèvent.
36 Les gouvernements allemand, français et néerlandais ainsi que la Commission rappellent que la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs est déterminée par le titre II du règlement n 1408/71. Or, il ne saurait être exclu que l'institution compétente qui a délivré le certificat E 101 ait conclu à l'application de sa propre législation sur la base de faits inexacts ou à partir d'une analyse erronée. Ainsi, même si le certificat E 101 constitue une indication sérieuse de la législation applicable, les institutions compétentes des autres États membres seraient en droit de parvenir, le cas échéant, à une conclusion différente.
37 Dans cette dernière hypothèse, les gouvernements allemand et néerlandais estiment que les institutions autres que l'institution émettrice sont en droit de ne pas tenir compte du certificat E 101. En revanche, la Commission insiste sur le devoir de coopération loyale entre les institutions compétentes des États membres. Ainsi, dans le cas où l'institution émettrice refuserait d'accéder à une demande de retrait formulée par une autre institution, il appartiendrait à celle-ci de saisir les juridictions nationales de ce litige.
38 Il convient de relever que le principe de coopération loyale, énoncé à l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), impose à l'institution émettrice de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l'application des règles relatives à la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale et, partant, de garantir l'exactitude des mentions figurant dans le certificat E 101 (voir, en ce sens, arrêt FTS, précité, point 51).
39 En ce qui concerne l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travail est effectué, il résulte des obligations de coopération découlant de l'article 5 du traité que celles-ci ne seraient pas respectées - et les objectifs des articles 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 et 11 bis du règlement n_ 574/72 seraient méconnus - si l'institution dudit État membre considérait qu'elle n'est pas liée par les mentions du certificat et soumettait le travailleur non salarié également à son propre régime de sécurité sociale (en ce sens, même arrêt, point 52).
40 Par conséquent, le certificat E 101, dans la mesure où il crée une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur non salarié concerné au régime de sécurité sociale de l'État membre où il est établi, s'impose à l'institution compétente de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail (même arrêt, point 53).
41 La solution inverse serait de nature à porter atteinte au principe de l'affiliation des travailleurs non salariés à un seul régime de sécurité sociale, ainsi qu'à la prévisibilité du régime applicable et, partant, à la sécurité juridique. En effet, dans des cas où le régime applicable serait difficile à déterminer, chacune des institutions compétentes des deux États membres concernés serait portée à considérer, au détriment du travailleur non salarié concerné, que son propre régime de sécurité sociale est applicable (même arrêt, point 54).
42 Dès lors, aussi longtemps que le certificat E 101 n'est pas retiré ou déclaré invalide, l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur non salarié effectue un travail doit tenir compte du fait que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'État membre où il est établi et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur non salarié en question à son propre régime de sécurité sociale (même arrêt, point 55).
43 Toutefois, il incombe à l'institution compétente de l'État membre qui a établi ledit certificat E 101 de reconsidérer le bien-fondé de cette délivrance et, le cas échéant, de retirer le certificat lorsque l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur non salarié effectue un travail émet des doutes quant à l'exactitude des faits qui sont à la base dudit certificat et, partant, des mentions qui y figurent, notamment parce que celles-ci ne correspondent pas aux exigences de l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 (même arrêt, point 56).
44 Dans l'occurrence où les institutions concernées ne parviendraient pas à se mettre d'accord notamment sur l'appréciation des faits propres à une situation spécifique et, par conséquent, sur la question de savoir si celle-ci relève de l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n_ 1408/71, il leur est loisible d'en appeler à la commission administrative (même arrêt, point 57).
45 Si cette dernière ne parvient pas à concilier les points de vue des institutions compétentes au sujet de la législation applicable en l'espèce, il est à tout le moins loisible à l'État membre sur le territoire duquel le travailleur non salarié effectue un travail, et ce, sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle existant dans l'État membre dont relève l'institution émettrice, d'engager une procédure en manquement, conformément à l'article 170 du traité CE (devenu article 227 CE), aux fins de permettre à la Cour d'examiner, à l'occasion d'un tel recours, la question de la législation applicable audit travailleur non salarié et, partant, l'exactitude des mentions figurant dans le certificat E 101 (même arrêt, point 58).
46 Il ressort de ce qui précède que, aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101, délivré conformément à l'article 11 bis du règlement n_ 574/72, lie l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur non salarié se rend pour effectuer un travail.
47 Par ailleurs, dans la mesure où le certificat E 101 s'impose à cette institution compétente, rien ne justifierait que la personne qui fait appel aux services de ce travailleur puisse ne pas y donner suite. Si elle éprouve des doutes sur la validité du certificat, cette personne doit toutefois en informer l'institution en question.
48 Il y a lieu dès lors de répondre à la première branche de la troisième question que, aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101, délivré conformément à l'article 11 bis du règlement n_ 574/72, lie l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur non salarié se rend pour effectuer un travail ainsi que la personne qui fait appel aux services de ce travailleur.
Sur la seconde branche de la troisième question
49 Par la seconde branche de sa troisième question, la juridiction de renvoi se demande si le certificat E 101, délivré conformément à l'article 11 bis du règlement n_ 574/72, peut avoir un effet rétroactif lorsqu'il porte sur une période qui est partiellement ou totalement révolue au moment de sa délivrance.
50 M. Banks e.a., les gouvernements allemand, français, néerlandais et du Royaume-Uni ainsi que la Commission proposent de répondre par l'affirmative à cette question. Ils font valoir, notamment, que le règlement n_ 574/72 n'impose pas que le certificat soit délivré avant que ne débute le travail sur le territoire du second État membre.
51 En revanche, le TRM considère que la délivrance ou la production tardive du certificat E 101 met la personne qui recourt aux services des travailleurs concernés dans l'impossibilité d'en tenir compte en temps utile.
52 À cet égard, il convient tout d'abord de constater que l'article 11 bis du règlement n_ 574/72 n'impose aucun délai pour la délivrance de l'attestation qui y est visée.
53 En outre, en délivrant le certificat E 101 en vertu de l'article 11 bis, l'institution compétente d'un État membre se borne à déclarer que le travailleur non salarié concerné demeure soumis à la législation de cet État membre tout au long d'une période donnée au cours de laquelle il effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre. Or, une telle déclaration, s'il est préférable qu'elle intervienne avant le début de la période concernée, peut aussi être effectuée au cours de cette période, voire après son expiration.
54 Rien ne s'oppose, dans ces conditions, à ce que le certificat E 101 produise, le cas échéant, des effets rétroactifs.
55 Ainsi, la décision n_ 126 de la commission administrative, du 17 octobre 1985, concernant l'application des articles 14 paragraphe 1 point a), 14 bis paragraphe 1 point a) et 14 ter paragraphes 1 et 2 du règlement n_ 1408/71 (JO 1986, C 141, p. 3), dispose que l'institution visée aux articles 11 et 11 bis du règlement n_ 574/72 est tenue de délivrer une attestation concernant la législation applicable (certificat E 101), même si la délivrance de cette attestation est demandée après le début de l'activité exercée sur le territoire de l'État autre que l'État compétent par le travailleur concerné.
56 D'ailleurs, la Cour a nécessairement admis que le certificat E 101 puisse produire des effets rétroactifs lorsqu'elle a jugé que la faculté ouverte aux États membres par l'article 17 du règlement n_ 1408/71 de convenir de l'application d'une autre législation que celle désignée par les articles 13 à 16 en faveur d'un travailleur vaut également pour des périodes déjà écoulées (arrêts du 17 mai 1984, Brusse, 101/83, Rec. p. 2223, points 20 et 21, et du 29 juin 1995, Van Gestel, C-454/93, Rec. p. I-1707, point 29). En effet, les articles 11 et 11 bis du règlement n_ 574/72 prévoient également, dans une telle hypothèse, la délivrance du certificat E 101.
57 Il y a lieu dès lors de répondre à la seconde branche de la troisième question que le certificat E 101, délivré conformément à l'article 11 bis du règlement n_ 574/72, peut avoir un effet rétroactif.
Sur les dépens
58 Les frais exposés par les gouvernements allemand, français, irlandais, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal du travail de Bruxelles, par ordonnance du 21 avril 1997, dit pour droit:
1) Le terme «travail» qui figure à l'article 14 bis, point 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, puis par le règlement (CEE) n_ 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986, vise toute prestation de travail, salariée ou non salariée.
2) Aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101, délivré conformément à l'article 11 bis du règlement (CEE) n_ 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83 puis par le règlement n_ 3811/86, lie l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur non salarié se rend pour effectuer un travail ainsi que la personne qui fait appel aux services de ce travailleur.
3) Le certificat E 101, délivré conformément à l'article 11 bis du règlement n_ 574/72, peut avoir un effet rétroactif.