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Avis juridique important

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61998J0196

Arrêt de la Cour du 23 mai 2000. - Regina Virginia Hepple contre Adjudication Officer et Adjudication Officer contre Anna Stec. - Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner - Royaume-Uni. - Directive 79/7/CEE - Egalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Prestations dans le cadre d'un régime d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles - Introduction d'un lien avec l'âge de la retraite. - Affaire C-196/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-03701


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire C-196/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Social Security Commissioner (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Regina Virginia Hepple

et

Adjudication Officer,

entre

Adjudication Officer

et

Anna Stec,

entre

Patrick Vincent Lunn

et

Adjudication Officer,

entre

Adjudication Officer

et

Oliver Kimber

et entre

Adjudication Officer

et

Sybil Spencer,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward et L. Sevón, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mmes Hepple, Stec et Spencer ainsi que M. Lunn, par M. R. Drabble, QC, mandaté par M. R. Poynter, solicitor,

- pour M. Kimber, par Mme H. Mountfield, barrister, mandatée par Mme B. McKenna, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. C. Vajda, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M. Wolfcarius, membre du service juridique, et N. Yerrell, fonctionnaire national détaché dans le même service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mmes Hepple, Stec et Spencer ainsi que de MM. Lunn et Kimber, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 8 juin 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 octobre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par décision du 8 mai 1998, parvenue à la Cour le 22 mai suivant, le Social Security Commissioner a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de cinq litiges opposant Mme Hepple et quatre autres personnes à l'Adjudication Officer, au sujet du refus de celui-ci de leur attribuer une «reduced earnings allowance» (allocation pour diminution des revenus, ci-après la «REA»).

La réglementation communautaire

3 L'article 4, paragraphe 1, de la directive interdit toute discrimination fondée sur le sexe, en particulier en ce qui concerne le calcul des prestations.

4 Une telle discrimination ne peut être justifiée qu'au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, selon lequel cette dernière ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application non seulement la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite, mais encore les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations.

5 Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, de la directive:

«Les États membres procèdent périodiquement à un examen des matières exclues en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier, compte tenu de l'évolution sociale en la matière, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question.»

6 L'article 8 de la directive dispose:

«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, y compris les mesures qu'ils adoptent en application de l'article 7 paragraphe 2.

Ils informent la Commission des raisons qui justifient le maintien éventuel des dispositions existantes dans les matières visées à l'article 7 paragraphe 1 et des possibilités de leur révision ultérieure.»

7 L'article 9 de la directive prévoit:

«Dans un délai de sept ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres transmettent à la Commission toutes les données utiles en vue de permettre à celle-ci d'établir un rapport à soumettre au Conseil sur l'application de la présente directive et de proposer toute autre mesure nécessaire à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement.»

La réglementation nationale

8 Les cinq affaires au principal concernent l'attribution aux intéressés de la REA, laquelle est une prestation hebdomadaire en espèces versée aux employés ou anciens employés qui ont été victimes d'un accident de travail ou qui ont été atteints d'une maladie professionnelle. Elle a pour objet de compenser une diminution de la capacité de gain.

9 Instauré en 1948, le régime «Industrial Injuries Scheme» (régime de protection contre les accidents du travail) a donné lieu à une «special hardship allowance» (allocation pour difficultés particulières) qui a été remaniée et rebaptisée REA par la Social Security Act 1986 (loi de 1986 relative à la sécurité sociale). Actuellement, les dispositions pertinentes sont contenues dans la partie V de la Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale).

10 La REA est calculée en comparant les revenus de l'emploi que l'intéressé n'est plus en mesure de conserver en raison de l'accident ou de la maladie professionnelle dont il a été victime avec ceux de tout autre emploi susceptible de lui convenir malgré son invalidité. Le montant maximal de cette allocation s'élève à environ 40 GBP, y compris les augmentations annuelles liées au coût de la vie.

11 Le paiement de la REA n'est subordonné à aucune condition de cotisation minimale, bien que les cotisations d'assurance nationale des salariés et de leurs employeurs aient comporté une partie afférente au coût de l'ensemble du régime de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

12 Postérieurement à 1986, la REA a fait l'objet de diverses modifications législatives visant à limiter le nombre de ses bénéficiaires. Jusqu'à cette date, celle-ci restait due bien que le bénéficiaire ait atteint l'âge de la retraite et que la pension de vieillesse légale ait commencé à être versée, de sorte qu'il bénéficiait simultanément des deux prestations dans leur intégralité. Les mesures législatives successives adoptées après 1986 avaient pour objet de limiter le versement de la REA aux seules personnes se trouvant encore en âge normal de travailler.

13 La dernière modification significative a consisté à introduire une «retirement allowance» (allocation de retraite, ci-après la «RA») qui a remplacé la REA pour les personnes ayant atteint l'âge ouvrant droit à la pension («pensionable age») et ayant abandonné tout emploi régulier. Le taux de cette allocation correspond à 25 % du dernier montant hebdomadaire de la REA à laquelle le bénéficiaire concerné aurait été en droit de prétendre. Elle a pour objectif de compenser la réduction du droit à pension résultant de la diminution du revenu consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

14 Il importe d'ajouter que l'âge ouvrant droit à une pension de retraite au Royaume-Uni est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes. Jusqu'au 1er octobre 1989, une personne ne pouvait prétendre à une pension de retraite que si l'âge permettant de faire valoir son droit à pension était atteint, si les conditions de cotisations étaient remplies et si la personne «avait quitté un emploi régulier».

15 Depuis le 1er octobre 1989, les règles régissant les conditions d'ouverture du droit à une pension de retraite ont été modifiées en ce sens que celle-ci est désormais versée aux personnes ayant atteint l'âge ouvrant droit au bénéfice d'une pension même si ces dernières n'ont pas quitté un emploi régulier.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

16 Mmes Hepple, Spencer et Stec ainsi que MM. Kimber et Lunn contestent, sous des aspects différents, les effets qu'entraînent à leur égard les modifications législatives successives du régime concerné.

17 Ils font essentiellement valoir que le montant de l'allocation qu'ils perçoivent depuis qu'ils ont atteint l'âge légal de la retraite - le cas échéant la REA ou la RA - est inférieur à celui que perçoit une personne de sexe opposé se trouvant dans une situation comparable.

18 Éprouvant des doutes sur la compatibilité de la réglementation nationale avec la directive, le Social Security Commissioner a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 7 de la directive 79/7/CEE du Conseil autorise-t-il un État membre à subordonner à des conditions d'âge inégales liées aux âges de retraite différents des hommes et des femmes en vertu de son régime de pensions de vieillesse légal le droit à une prestation ayant les caractéristiques de l'allocation pour diminution du revenu (REA) versée dans le cadre d'un régime d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles légal, de sorte qu'il en résulte, dans le cadre dudit régime, des paiements hebdomadaires en espèces différents pour des hommes et des femmes se trouvant par ailleurs dans une situation similaire, en particulier lorsque cette inégalité:

a) n'est imposée par aucune raison financière en rapport avec l'un ou l'autre régime; et

b) n'a jamais existé auparavant, qu'elle est mise en oeuvre pour la première fois de nombreuses années après l'instauration des deux régimes et également après le 23 décembre 1984, date limite à compter de laquelle la directive devait s'appliquer pleinement en vertu de son article 8?

2) En cas de réponse affirmative à la question 1, quels éléments faut-il prendre en considération pour déterminer si des conditions d'âge inégales telles que celles instituées en Grande-Bretagne aux fins de l'allocation pour diminution du revenu à compter de 1988/1989 sont nécessaires pour assurer la cohérence entre les régimes ou relèvent autrement de l'exclusion autorisée à l'article 7?

3) Si ces conditions d'âge différentes ne relèvent pas de l'exclusion autorisée à l'article 7, la doctrine de l'effet direct oblige-t-elle la juridiction nationale (en l'absence de législation nationale conforme à la directive) à corriger cette inégalité en accordant un complément de prestation à chaque personne concernée pour toute semaine pour laquelle le versement qui lui est alloué en vertu du régime d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles est inférieur à celui dont bénéficie une personne de l'autre sexe qui se trouve par ailleurs dans une situation similaire (la `personne de référence'), et cela indépendamment de:

a) tout avantage inverse lorsque, pour d'autres semaines, la même personne bénéficie d'un versement plus élevé que la personne de référence; et/ou de

b) l'existence ou de l'exercice d'options différenciées selon le sexe, dans le cadre du régime de pensions, en vue de choisir l'âge à partir duquel la pension devra être versée, l'effet combiné de ces options et des conditions inégales prévues par le régime d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles pouvant entraîner des paiements hebdomadaires modifiés (et inégaux) en vertu dudit régime: certaines semaines à l'avantage de l'intéressé, d'autres semaines à l'avantage de la personne de référence?

Ou faut-il au contraire tenir compte de ces éléments et, dans ce cas, quels sont les principes applicables en ce qui les concerne lorsque l'on confère un effet direct à l'article 4?»

Sur les deux premières questions

19 Par ses deux premières questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une prestation, telle que la REA, qui a été introduite dans la législation nationale après l'expiration du délai de transposition de la directive et comporte une condition d'âge différente selon le sexe.

20 À titre liminaire, il convient de constater que la prestation en cause au principal, qui consiste dans le versement d'une allocation aux employés dont le salaire a diminué à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, entre dans le champ d'application de la directive. En outre, il y a lieu de relever que cette prestation ne constitue pas une pension de vieillesse, mais qu'elle pourrait éventuellement être qualifiée, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, de prestation à l'égard de laquelle la fixation de l'âge de la retraite pourrait avoir des conséquences.

21 Dans ces conditions, il convient d'examiner la question de savoir si l'introduction par des États membres, qui ont fixé une condition d'âge de la retraite différente selon le sexe, de nouvelles mesures discriminatoires après l'expiration du délai de transposition de la directive est interdite par celle-ci.

22 Selon Mmes Hepple, Stec et Spencer, MM. Lunn et Kimber, ainsi que la Commission, un tel usage de la dérogation prévue par l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive serait contraire à la finalité de celle-ci, qui vise à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Par ailleurs, ils relèvent que, au point 9 de l'arrêt du 30 mars 1993, Thomas e.a. (C-328/91, Rec. p. I-1247), la Cour a constaté que, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, le législateur communautaire a entendu autoriser les États membres à maintenir temporairement, en matière de retraite, les avantages reconnus aux femmes, afin de leur permettre de procéder progressivement à une modification des systèmes de pension.

23 À cet égard, il y a lieu de préciser que le maintien temporaire d'une condition d'âge de la retraite différente selon le sexe peut nécessiter l'adoption ultérieure, postérieurement à l'expiration du délai de transposition de la directive, de mesures qui sont indissociables de ce régime dérogatoire ainsi que la modification de telles mesures.

24 En effet, interdire à un État membre, qui a fixé une condition d'âge de la retraite différente pour les hommes et pour les femmes, d'adopter ou de modifier, postérieurement à l'expiration du délai de transposition, des mesures liées à cette différence d'âge reviendrait à priver de son effet utile la dérogation prévue par l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive.

25 Selon une jurisprudence constante, lorsque, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, un État membre prévoit, pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite, un âge différent pour les hommes et pour les femmes, le domaine de la dérogation autorisée, défini par les termes «conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations», figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous a), est limité aux discriminations existant dans d'autres régimes de prestations pour autant qu'elles soient nécessairement et objectivement liées à cette différence d'âge (voir, notamment, arrêts Thomas e.a., précité, point 20; du 11 août 1995, Graham e.a., C-92/94, Rec. p. I-2521, point 11, et du 30 janvier 1997, Balestra, C-139/95, Rec. p. I-549, point 33).

26 Tel est le cas si ces discriminations sont objectivement nécessaires pour éviter de mettre en cause l'équilibre financier du système de sécurité sociale ou pour garantir la cohérence entre le régime des pensions de retraite et celui des autres prestations (voir arrêts précités Thomas e.a., point 12; Graham e.a., point 12, et Balestra, point 35).

27 S'agissant en premier lieu de la condition relative à la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, il y a lieu de rappeler, d'une part, que la Cour a déjà constaté que l'octroi de prestations relevant de régimes non contributifs à des personnes victimes de certains risques, sans considération du droit de ces personnes à une pension de vieillesse en vertu des périodes de cotisations accomplies, n'exerce pas une influence directe sur l'équilibre financier des régimes contributifs de pension (voir arrêt Thomas e.a., précité, point 14).

28 Il convient de relever, d'autre part, que l'argument selon lequel l'équilibre financier pourrait trouver à s'appliquer à des prestations non contributives, telles que celles en cause au principal, n'a pas été invoqué dans les observations déposées devant la Cour, le gouvernement du Royaume-Uni ayant même expressément exclu une telle possibilité.

29 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la suppression de la discrimination en cause au principal n'aurait pas d'incidence sur l'équilibre financier du système de sécurité sociale du Royaume-Uni dans son ensemble.

30 S'agissant en second lieu de la cohérence entre le régime des pensions de retraite et celui des autres prestations, il convient d'examiner si la condition d'âge différente selon le sexe prévue pour la prestation en cause au principal est objectivement nécessaire.

31 À cet égard, il y a lieu de constater que l'objectif principal des réformes législatives successives mentionnées aux points 12 et 13 du présent arrêt a été de supprimer le paiement de la REA - qui est une allocation destinée à compenser la diminution du salaire consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - pour les personnes n'étant plus en âge de travailler en imposant des conditions limitatives fondées sur l'âge légal de la retraite.

32 Ainsi, à la suite de ces réformes législatives, il existe une cohérence entre le régime de la REA, qui vise à compenser la diminution des revenus professionnels, et celui de la pension de vieillesse. Il s'ensuit que la réglementation en cause au principal est objectivement nécessaire pour préserver cette cohérence.

33 Cette constatation n'est pas remise en cause par le fait que la REA est remplacée, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite et cesse de travailler, par la RA, dont le taux est fixé à 25 % de la REA, dans la mesure où la RA vise à compenser la réduction du droit à pension résultant de la diminution du salaire consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

34 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'une discrimination telle que celle en cause au principal est objectivement et nécessairement liée à la différence entre l'âge de la retraite des hommes et celui des femmes, en sorte qu'elle est couverte par la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive.

35 Dès lors, il convient de répondre aux deux premières questions que la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une prestation, telle que la REA, qui a été introduite dans la législation nationale après l'expiration du délai de transposition de la directive et comporte une condition d'âge différente selon le sexe.

Sur la troisième question

36 Eu égard à la réponse donnée aux deux premières questions, il n'y a pas lieu de répondre à la troisième question.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

37 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Social Security Commissioner, par décision du 8 mai 1998, dit pour droit:

La dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une prestation, telle que la «reduced earnings allowance» en cause au principal, qui a été introduite dans la législation nationale après l'expiration du délai de transposition de la directive et comporte une condition d'âge différente selon le sexe.