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Avis juridique important

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61998C0404

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 15 juin 2000. - Josef Plum contre Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable - Travailleurs détachés dans un autre Etat membre. - Affaire C-404/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-09379


Conclusions de l'avocat général


1 Dans la présent affaire, le Bundesgerichtshof (Cour de justice fédérale) demande en substance si une entreprise de construction, qui est enregistrée dans un État membre et y possède un bureau mais qui effectue tous ses travaux de construction dans un État membre différent, peut bénéficier de l'article 14, paragraphe 1, sous a) du règlement n_ 1408/71 (1) (ci-après la «règle des travailleurs détachés»). La réponse à cette question se déduit aisément, comme expliqué ci-dessous, de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Fitzwilliam qui a été rendu après le renvoi préjudiciel en l'espèce (2).

Les dispositions communautaires

2 L'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 institue la règle générale selon laquelle les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du titre II (articles 13 à 17 a) de ce règlement.

3 La règle générale prévue par le règlement n_ 1408/71 concernant la détermination de la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs migrants est contenue dans l'article 13, paragraphe 2, sous a). L'article 13, paragraphe 2, stipule:

«Sous réserve des articles 14 à 17: a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre.

...»

4 Ainsi, la législation applicable est normalement celle de l'État d'emploi. Toutefois, l'article 14 prévoit des «Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée». Le paragraphe 1, sous a), de cet article, en cause en l'espèce, régit les travailleurs détachés. Il dispose ce qui suit:

«la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement, et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement».

Les faits

5 M. Josef Plum est propriétaire de deux entreprises de construction, Plum Bauträger- und Bauunternehmung GmbH et Plum Bauunternehmung GmbH. Ces sociétés sont enregistrées selon le droit allemand et ont leur siège dans la ville allemande de Geilenkirchen. En 1989, M. Plum a fondé une troisième société, Aanemersbedrijf (3) B3 Senator (ci-après «Senator»). Il s'agit d'une société de droit néerlandais qui avait, jusqu'à ce qu'elle cesse son activité à la fin de 1994, son siège dans la ville de Heerlen aux Pays-Bas.

6 Selon l'ordonnance de renvoi, Senator a été fondée pour faire face à la concurrence croissante, sur le marché allemand, des sociétés de construction établies aux Pays-Bas où les coûts salariaux et les charges sociales sont plus faibles qu'en Allemagne. Senator recevait toutes ses commandes des deux sociétés allemandes de M. Plum et exécutait tous ses projets de construction en Allemagne, en utilisant à cet effet ses propres employés, dont certains résidaient aux Pays-Bas et d'autres en Allemagne. La durée prévisible de tous les projets de construction réalisés par Senator était de moins de douze mois.

7 Le bureau de Senator à Heerlen était occupé par une personne, le gérant de la société qui louait les locaux commerciaux. Il recevait les communications téléphoniques et le courrier qu'il traitait lui-même ou qu'il transmettait à M. Plum en Allemagne. Les entretiens d'embauche se déroulaient également dans ce bureau et les livres de la société y étaient tenus.

8 De 1989 à février 1993, Senator a versé des cotisations de sécurité sociale au défendeur au principal, l'Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln (ci-après l'«AOK»). Toutefois, les autorités fiscales néerlandaises ayant réclamé le paiement des cotisations de sécurité sociale à Senator au mois de février 1993, elle a, après cette date, cessé ses versements à l'AOK.

9 Dans l'action au principal, l'AOK demande la condamnation de M. Plum à lui payer toutes les cotisations de sécurité sociale dues pour la période allant de mars 1993 à avril 1994. Elle réclame au total 100 430,32 DEM plus les intérêts. Cette demande est fondée sur une caution personnelle, donnée par M. Plum à AOK le 30 juin 1989, pour toutes les obligations de Senator.

10 Les juridictions allemandes inférieures ont fait droit à la demande de l'AOK et M. Plum a porté sa demande en Revision devant le Bundesgerichtshof en alléguant que Senator n'a aucune obligation envers l'AOK parce que ses activités étaient soumises à la législation sociale des Pays-Bas et non à celle de l'Allemagne en vertu de l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71. L'AOK conteste cette interprétation du règlement en question.

11 Confrontée à ces arguments, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer à titre préjudiciel les questions suivantes à la Cour de justice:

«1) Une personne engagée dans les liens d'un contrat d'emploi avec une entreprise (en l'espèce: une société sous la forme juridique d'une B.V. de droit néerlandais) qui a son siège dans un État membre (en l'espèce aux Pays-Bas) et y maintient un bureau, mais qui est principalement active sur le territoire d'un autre État membre et était auparavant exclusivement active dans ce dernier État membre (en l'espèce dans le domaine de l'exécution de projets de construction) est-elle occupée sur le territoire du premier État membre (article 13, paragraphe 2, sous a) du règlement n_ 1408/71 dans la version du 2 juin 1983, JO L 230, p. 8 et suiv.)?

2) S'il faut répondre par l'affirmative à la première question, existe-t-il un détachement au sens de l'article 14, point 1, sous a) du règlement cité au point 1., lorsqu'une entreprise de construction ayant son siège dans un État membre affecte ses travailleurs en premier lieu à des projets de construction dans un autre État membre et les y a employés exclusivement pendant plusieurs années par le passé, mais que la durée prévisible des travaux pour chaque projet de construction ne dépasse pas douze mois?»

12 Des observations écrites ont été déposées par l'AOK, les gouvernements belge, français, allemand, liechensteinois, néerlandais et portugais ainsi que par la Commission.

Analyse

13 Dans la première question, la juridiction de renvoi demande en substance si une entreprise qui a son siège dans un État membre (les Pays-Bas) et y maintient un bureau, mais exerce son activité principalement sur le territoire d'un autre État membre (l'Allemagne), en utilisant à cette fin ses propres employés, peut bénéficier de la règle des travailleurs détachés prévue par l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71.

14 Pour répondre à cette question, on peut se laisser guider par l'arrêt de la Cour dans l'affaire Fitzwilliam (4). Dans cette affaire, la Cour était appelée à décider si, et dans quelles circonstances, les agences d'emploi qui fournissent du personnel dans plus d'un État membre peuvent bénéficier de l'article 14, paragraphe 1, sous a). La Cour a affirmé que l'article 14, paragraphe 1, sous a), constitue une exception à la règle générale prévue par l'article 13, paragraphe 2, sous a), selon laquelle un travailleur est soumis à la législation de l'État d'emploi (5). Pour que les entreprises puissent bénéficier de cette exception, deux conditions au moins doivent être remplies. En premier lieu, il doit y avoir un lien direct entre l'entreprise et le travailleur détaché. Cela signifie que le travailleur doit être placé sous l'autorité de cette entreprise (6). En deuxième lieu, l'entreprise doit normalement exercer ses activités dans l'État dans lequel elle est enregistrée (7). Cela implique que l'entreprise doit exercer habituellement des activités significatives dans cet État (8). En ce qui concerne les entreprises de travail temporaire, la Cour a établi une liste de critères à prendre en compte pour décider si une entreprise exerce des activités habituelles et significatives dans un État membre (9).

15 Il est constant que les employés de Senator étaient sous l'autorité de cette entreprise lorsqu'ils travaillaient en Allemagne. La première condition pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, sous a), est donc remplie.

16 A notre avis, il est toutefois clair que la deuxième condition n'est pas remplie. Senator a un bureau aux Pays-Bas où le courrier est traité et les entretiens d'embauche sont conduits par un seul employé. Dans toutes les observations écrites déposées, il est souligné que cela n'équivaut pas une activité significative dans l'État d'établissement. De fait, si la présence d'un bureau, utilisé pour le traitement du courrier et les entretiens d'embauche, suffisait aux fins de l'article 14, paragraphe 1, sous a), cette disposition ouvrirait la voie à de sérieux abus de la part d'entreprises cherchant à tourner la législation sociale plus onéreuse de certains États membres.

17 Il en résulte que les employés de Senator qui ont travaillé sur des projets de construction en Allemagne doivent être considérés comme étant soumis à la législation allemande en application de l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n_ 1408/71.

18 A la lumière de ce qui précède, il n'est pas nécessaire que nous nous exprimions sur la question de savoir quel critère pourrait, dans d'autres circonstances, être pertinent pour décider si une entreprise qui n'est pas une entreprise de travail temporaire exerce habituellement une activité significative dans un État membre. Il n'est pas davantage nécessaire d'examiner la seconde question déférée par le Bundesgerichtshof.

Conclusion

19 Nous concluons donc que la Cour devrait répondre à la juridiction nationale comme suit:

«Une personne travaillant dans un État membre (l'Allemagne) comme employée d'une entreprise qui a son siège dans un autre État membre (les Pays-Bas) et qui y maintient un bureau mais qui est principalement active sur le territoire du premier État membre (l'Allemagne) et n'exerce pas d'activités significatives dans le second État membre (les Pays-Bas) est soumise à la législation du premier État membre (l'Allemagne) en application de l'article 13, paragraphe 2, sous a) du règlement n_ 1408/71.»

(1) - Règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).

(2) - Arrêt du 10 février 2000 (C-202/97, non encore publié au Recueil).

(3) - Entreprise de construction.

(4) - C-202/97, précité dans la note 2.

(5) - Point 30 de l'arrêt.

(6) - Point 24.

(7) - Point 33.

(8) - Point 40.

(9) - Points 43 et 44.