Avis juridique important
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mars 2001. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'Etat - Liberté d'établissement - Liberté de prestation des services - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Financement de la sécurité sociale des artistes et des journalistes indépendants - Contribution perçue auprès des entreprises qui commercialisent les travaux d'artistes et de journalistes, calculée sur la base des rémunérations versées à ceux-ci - Prise en compte des rémunérations des artistes et des journalistes soumis à la législation de sécurité sociale d'un autre Etat membre. - Affaire C-68/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-01865
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Réglementation nationale prévoyant la perception d'une contribution auprès des entreprises commercialisant les travaux d'artistes et de journalistes, calculée sur la base des rémunérations versées à ceux-ci - Prise en compte des rémunérations des artistes et des journalistes soumis à la législation d'un autre État membre - Admissibilité
(Traité CE, art. 51, 52 et/ou 59 (devenus, après modification, art. 42 CE, 43 CE et/ou 49 CE); règlement du Conseil n° 1408/71, art. 13, § 1 et 2, b), et 14 bis, § 2)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Réglementation nationale prévoyant la perception d'une contribution auprès des entreprises commercialisant les travaux d'artistes et de journalistes, calculée sur la base des rémunérations versées à ceux-ci - Prise en compte des rémunérations des artistes et des journalistes soumis à la législation d'un autre État membre - Admissibilité
(Règlement du Conseil n° 1408/71)
3. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Non-respect d'une législation nationale - Inadmissibilité - Limites - Preuve du manquement - Charge incombant à la Commission
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
1. Ne manque pas aux obligations lui incombant en vertu des articles 13, paragraphes 1 et 2, sous b), et 14 bis, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 1408/71 ainsi que des articles 51, 52 et/ou 59 du traité (devenus, après modification, articles 42 CE, 43 CE et/ou 49 CE) un État membre qui perçoit une contribution destinée à couvrir une partie du financement du régime de sécurité sociale des artistes et journalistes indépendants, qui est acquittée par les chefs d'entreprises qui exploitent des maisons d'édition, de presse et autres ainsi que des agences de presse et dont l'assiette se compose des rémunérations liées à des travaux ou prestations versées à des artistes ou des journalistes, même lorsque ces derniers résident et travaillent également dans un autre État membre et qu'ils ne sont pas assujettis à la législation de sécurité sociale de l'État percevant la contribution, dès lors qu'une telle contribution ne frappe pas les artistes et les journalistes eux-mêmes, mais les entreprises qui commercialisent leurs travaux, et que ces dernières ne sont pas en droit de répercuter les coûts en résultant sur les rémunérations qu'elles versent aux artistes et aux journalistes. Une telle contribution ne se heurte notamment pas au principe d'assujettissement à une seule législation de sécurité sociale des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, édicté par l'article 13 du règlement n° 1408/71, et à la règle édictée à l'article 14 bis du même règlement selon laquelle la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre.
( voir points 26, 28, 32, 40-41, 50 )
2. Une réglementation nationale prévoyant la perception d'une contribution auprès des entreprises commercialisant les travaux d'artistes et de journalistes, calculée sur la base des rémunérations versées à ceux-ci, peut certes conduire, en fonction du niveau des cotisations personnelles supportées par les artistes et les journalistes indépendants au titre des différentes législations auxquelles ils sont assujettis, à ce que, dans certains cas, pour une même rémunération accordée par l'entreprise recourant aux prestations de différents artistes ou journalistes dans un État membre, le niveau final de rémunération, après prélèvement desdites cotisations, soit moindre pour un artiste ou un journaliste relevant d'un régime autre que celui établi en vertu de la législation de cet État membre que pour un artiste ou un journaliste assuré en vertu de cette législation. Toutefois, une telle situation est inhérente au mécanisme de simple coordination résultant du règlement n° 1408/71, qui laisse compétence aux États membres pour déterminer leurs régimes de sécurité sociale et, notamment, pour définir le niveau des contributions demandées aux travailleurs et aux opérateurs économiques, tout en disposant que, dans certaines situations, le travailleur effectuant un travail dans un État membre relève de la législation de sécurité sociale d'un autre État membre.
( voir point 29 )
3. Dans le cadre d'un recours en manquement introduit en vertu de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE), la conformité d'une législation nationale avec le droit communautaire ne saurait être appréciée en se fondant sur l'hypothèse que cette législation n'est pas respectée. Seul, le cas échéant, un comportement établi des autorités publiques montrant que cette législation ne constitue pas en réalité la règle appliquée pourrait permettre de s'écarter, dans le cadre de l'examen d'un tel recours, des textes nationaux en cause et d'examiner une pratique divergente. Il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué et d'apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement.
( voir points 37-38 )
Dans l'affaire C-68/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Hillenkamp et A. Buschmann, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et C.-D. Quassowski, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en appliquant les articles 23 et suivants du Künstlersozialversicherungsgesetz (loi relative à la sécurité sociale des artistes et des journalistes indépendants) aux artistes et aux journalistes qui résident dans un autre État membre de l'Union européenne et exercent normalement une activité non salariée dans cet État ainsi qu'en République fédérale d'Allemagne et qui sont, dès lors, dans le cadre des régimes de sécurité sociale, uniquement soumis à la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils résident, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 51, 52 et/ou 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 42 CE, 43 CE et/ou 49 CE) ainsi que du titre II, spécialement des dispositions combinées des articles 13, paragraphes 1 et 2, sous b), et 14 bis, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 octobre 2000,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 février 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en application de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en appliquant les articles 23 et suivants du Künstlersozialversicherungsgesetz (loi relative à la sécurité sociale des artistes et des journalistes indépendants, ci-après le «KSVG») aux artistes et aux journalistes qui résident dans un autre État membre de l'Union européenne et exercent normalement une activité non salariée dans cet État ainsi qu'en République fédérale d'Allemagne et qui sont, dès lors, dans le cadre des régimes de sécurité sociale, uniquement soumis à la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils résident, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 51, 52 et/ou 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 42 CE, 43 CE et/ou 49 CE) ainsi que du titre II, spécialement des dispositions combinées des articles 13, paragraphes 1 et 2, sous b), et 14 bis, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).
La réglementation communautaire
2 Aux termes de l'article 13 du règlement n° 1408/71, qui ouvre le titre II relatif à la détermination de la législation applicable:
«1. Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17:
a) [...]
b) la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre;
[...]»
3 En vertu de l'article 14 bis, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 1408/71:
«[L]a personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre.»
La réglementation nationale
4 L'article 1er du KSVG dispose que les artistes et les journalistes indépendants sont affiliés obligatoirement à l'assurance retraite des employés, à l'assurance maladie légale et à l'assurance dépendance sociale lorsqu'ils exercent une activité artistique ou journalistique à titre professionnel. Le KSVG prévoit toutefois des cas dans lesquels des artistes ou des journalistes indépendants ne sont pas assujettis à ce régime, en particulier s'ils exercent également une autre activité, salariée ou non salariée, ou s'ils emploient plus d'un travailleur dans le cadre de leur activité artistique ou journalistique.
5 Selon l'article 14 du KSVG, la sécurité sociale des artistes est financée, pour une moitié, par les cotisations des assurés et, pour l'autre moitié, par une contribution dénommée «Künstlersozialabgabe» (ci-après la «charge sociale pour artistes»), qui est complétée, le cas échéant, par un versement de l'État.
6 En vertu de l'article 24, paragraphe 1, du KSVG, sont notamment tenus d'acquitter la charge sociale pour artistes les chefs d'entreprise qui exploitent des maisons d'édition, de presse et autres ainsi que des agences de presse. L'assiette de la charge sociale pour artistes se compose, selon l'article 25 du KSVG, des rémunérations liées à des travaux ou prestations qu'un assujetti verse à des artistes ou des journalistes même lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes obligatoirement assurés en vertu du KSVG. La charge sociale pour artistes correspond à un pourcentage de l'assiette, conformément à l'article 23 du KSVG.
7 L'article 36a, deuxième phrase, du KSVG dispose que l'article 32 du livre I du Sozialgesetzbuch (code social allemand, ci-après le «SGB») est applicable aux rapports de droit entre les assujettis à la charge sociale pour artistes et les assurés. Conformément à cette dernière disposition, est nulle toute convention de droit privé qui déroge aux dispositions du SGB au détriment des personnes pouvant bénéficier de prestations sociales.
La procédure précontentieuse
8 Par une lettre du 17 septembre 1997, la Commission a mis en demeure la République fédérale d'Allemagne de présenter ses observations sur la compatibilité avec le droit communautaire de l'application du KSVG à un journaliste allemand, M. Stutzer, vivant et travaillant en Belgique mais publiant également des articles en Allemagne. Plus généralement, la Commission a fait valoir que la perception de la charge sociale pour artistes sur les rémunérations versées aux artistes et aux journalistes non affiliés à la sécurité sociale allemande constituait une infraction aux articles 52 et 59 du traité ainsi qu'aux dispositions du titre II du règlement n° 1408/71.
9 Dans sa réponse du 21 novembre 1997, la République fédérale d'Allemagne a confirmé que, conformément au KSVG, l'entreprise qui commercialise les publications de M. Stutzer est tenue d'acquitter la charge sociale pour artistes sur la rémunération versée à celui-ci, bien qu'il ne soit pas soumis à la législation de sécurité sociale allemande. En effet, si tel n'était pas le cas, les entreprises auraient intérêt à commercialiser les travaux des artistes ou des journalistes qui ne sont pas soumis à cette législation, ce qui pourrait engendrer des distorsions de concurrence au détriment des artistes et des journalistes qui résident en Allemagne et y exercent leur activité.
10 La République fédérale d'Allemagne a ajouté que la perception de la charge sociale pour artistes ne se traduit pas par une double imposition, même indirecte, des rémunérations des artistes et des journalistes résidant dans les autres États membres. En effet, d'une part, cette charge pèserait non sur les artistes et les journalistes mais sur les entreprises qui commercialisent leurs travaux et, d'autre part, les dispositions combinées des articles 36a, deuxième phrase, du KSVG et 32 du livre I du SGB interdiraient à ces entreprises de répercuter la charge en question sur les artistes ou les journalistes. Par ailleurs, les rémunérations des artistes et des journalistes résidant et travaillant en Allemagne qui, en vertu du droit allemand, ne relèvent pas de la sécurité sociale des artistes seraient également soumises à cette charge.
11 Dans son avis motivé du 7 août 1998, la Commission a maintenu son argumentation et ses griefs en visant une violation des articles 51, 52 et/ou 59 du traité et du titre II du règlement n° 1408/71. Elle a invité la République fédérale d'Allemagne à prendre les mesures requises pour se conformer audit avis dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
12 Par lettre du 22 septembre 1998, la République fédérale d'Allemagne a répété la thèse développée dans sa réponse à la mise en demeure.
13 La République fédérale d'Allemagne ne s'étant pas conformée à l'avis motivé dans le délai imparti, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
14 Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que le présent recours ne concerne la perception de la charge sociale pour artistes que dans la mesure où l'assiette de celle-ci inclut les rémunérations versées aux artistes et aux journalistes qui exercent aussi une activité indépendante dans un autre État membre où ils sont domiciliés et affiliés à un régime de sécurité sociale conformément aux dispositions du règlement n° 1408/71.
15 Selon la Commission, la perception de la charge sociale pour artistes se traduit, dans la mesure visée au point 14 du présent arrêt, par un double prélèvement social contraire tant aux articles 13 et 14 bis du règlement n° 1408/71 qu'aux articles 51, 52 et/ou 59 du traité.
Sur le grief tiré de la violation des articles 13 et 14 bis du règlement n° 1408/71
16 La Commission relève que, conformément à l'article 14 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, une personne qui, comme M. Stutzer, exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État. Par conséquent, M. Stutzer est soumis à la législation de sécurité sociale belge et non à la législation de sécurité sociale allemande.
17 La Commission soutient que la charge sociale pour artistes constitue une cotisation sociale patronale dans la mesure où elle est directement versée à la caisse de sécurité sociale des artistes et que, par ailleurs, les ressources de cette caisse sont affectées exclusivement à la protection sociale des artistes et des journalistes.
18 M. Stutzer, qui est déjà tenu d'acquitter des cotisations en Belgique en tant que travailleur indépendant, verrait certaines de ses rémunérations soumises à la charge sociale pour artistes alors qu'il ne peut prétendre à aucune prestation en Allemagne. Or, une telle situation méconnaîtrait les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71.
19 Cette conclusion ne serait pas remise en cause par la circonstance que la charge sociale pour artistes est versée non par M. Stutzer lui-même mais par l'entreprise qui commercialise ses travaux et que celle-ci n'est pas en droit de répercuter sur lui les coûts résultant de cette charge. En effet, rien n'empêcherait l'entreprise assujettie de tenir compte de ces coûts au moment de fixer la rémunération de ce journaliste.
20 La République fédérale d'Allemagne conteste que la charge sociale pour artistes constitue une cotisation sociale. En effet, cette contribution bénéficierait à l'ensemble des artistes et des journalistes et ne serait donc pas destinée à couvrir la protection sociale de chacun d'eux, pris individuellement. En outre, son assiette différerait de l'assiette des cotisations qui sont versées par les artistes et les journalistes eux-mêmes. La charge sociale pour artistes s'analyserait, en réalité, comme une taxe parafiscale frappant toutes les entreprises établies en Allemagne qui commercialisent les travaux des artistes et des journalistes.
21 Selon la République fédérale d'Allemagne, la charge sociale pour artistes ne méconnaît pas le titre II du règlement n° 1408/71. En effet, cette charge ne frapperait pas, directement ou indirectement, l'artiste ou le journaliste qui réside et travaille hors d'Allemagne, mais l'entreprise allemande qui commercialise ses travaux, laquelle ne pourrait répercuter la charge sur l'artiste ou le journaliste en question. Par ailleurs, en cas de suppression de l'obligation de verser la charge sociale pour artistes, les entreprises qui commercialisent les travaux des artistes et des journalistes n'augmenteraient pas, pour autant, les rémunérations qu'elles versent à ceux-ci. En revanche, une telle suppression entraînerait des distorsions de concurrence au détriment des artistes et des journalistes qui sont soumis à la législation de sécurité sociale allemande ainsi qu'au détriment des entreprises qui commercialisent leurs travaux.
22 Il y a lieu de rappeler que l'objectif du règlement n° 1408/71 est d'assurer, ainsi que l'énoncent ses deuxième et quatrième considérants, la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans la Communauté, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale, ceci en élaborant uniquement un système de coordination.
23 À cet effet, ainsi qu'il résulte de ses cinquième, sixième et dixième considérants, ce règlement retient pour principe l'égalité de traitement des travailleurs au regard des différentes législations nationales et vise à garantir au mieux l'égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d'un État membre ainsi qu'à ne pas pénaliser les travailleurs qui exercent leur droit à la libre circulation.
24 C'est à la lumière de ces principes et de ces objectifs qu'il convient de déterminer si la législation mise en cause en l'espèce par la Commission est ou non contraire à l'article 13 du règlement n° 1408/71, aux termes duquel un travailleur n'est soumis, sous réserve de certaines exceptions non pertinentes en l'espèce, qu'à la législation d'un seul État membre, afin d'éviter, ainsi qu'il ressort du huitième considérant de ce règlement, les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter.
25 Il y a lieu de rappeler à cet égard que le fait pour un travailleur d'être grevé, pour un même revenu, de charges sociales découlant de l'application de plusieurs législations nationales, alors qu'il ne peut revêtir la qualité d'assuré qu'au titre d'une seule de ces législations, expose ce travailleur à une double cotisation, contraire aux dispositions de l'article 13 du règlement n° 1408/71 (voir, notamment, arrêts du 5 mai 1977, Perenboom, 102/76, Rec. p. 815, point 13, et du 29 juin 1994, Aldewereld, C-60/93, Rec. p. I-2991, point 26).
26 Toutefois, en l'espèce, il est constant que la charge sociale pour artistes ne frappe pas les artistes et les journalistes eux-mêmes, mais les entreprises qui commercialisent leurs travaux. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ces entreprises ne sont pas en droit de répercuter les coûts résultant de ladite charge sur les rémunérations qu'elles versent aux artistes et aux journalistes.
27 En vertu de la législation allemande, la charge sociale pour artistes ne doit donc avoir, en particulier, aucun impact sur les artistes et les journalistes qui fournissent des prestations en Allemagne et qui exercent aussi une activité indépendante dans un autre État membre où ils sont domiciliés et affiliés à un régime de sécurité sociale. À cet égard, si les prestations que ces artistes et ces journalistes fournissent en Allemagne donnent lieu à cotisation dans leur État d'affiliation au titre de leur régime de sécurité sociale, cette cotisation ne peut pas être plus élevée que celle qu'ils auraient acquittée si ces prestations avaient été effectuées dans ce dernier État. Par conséquent, ces travailleurs ne sont pas pénalisés en raison du fait qu'ils fournissent leurs prestations dans un État membre autre que leur État d'affiliation.
28 En outre, dès lors qu'il est interdit aux entreprises qui commercialisent les travaux des artistes et des journalistes de répercuter le coût de la charge sociale pour artistes sur les rémunérations des intéressés, le système en cause, en incluant les rémunérations versées à des artistes et des journalistes ne relevant pas du régime établi en vertu du KSVG dans l'assiette de la charge sociale pour artistes, vise à assurer pour l'ensemble des artistes et des journalistes effectuant des prestations en Allemagne une égalité de traitement. En effet, à rémunération égale versée, les entreprises supportent un coût total qui ne diffère pas selon que le bénéficiaire de cette rémunération est assuré en vertu du KSVG ou d'un autre régime de sécurité sociale. Le système assure donc autant que possible l'égalité de traitement de l'ensemble des artistes et des journalistes occupés en Allemagne, conformément aux objectifs du règlement n° 1408/71, en n'incitant pas les entreprises à recourir à une catégorie plutôt qu'à une autre.
29 Certes, ce système peut conduire, en fonction du niveau des cotisations personnelles supportées par les artistes et les journalistes indépendants dans les différents États membres, à ce que, dans certains cas, pour une même rémunération accordée par l'entreprise recourant aux prestations de différents artistes ou journalistes en Allemagne, le niveau final de rémunération, après prélèvement desdites cotisations, soit moindre pour un artiste ou un journaliste relevant d'un régime autre que celui établi en vertu du KSVG que pour un artiste ou un journaliste assuré en vertu de cette législation. Toutefois, une telle situation est inhérente au mécanisme de simple coordination résultant du règlement n° 1408/71, qui laisse compétence aux États membres pour déterminer leurs régimes de sécurité sociale et, notamment, pour définir le niveau des contributions demandées aux travailleurs et aux opérateurs économiques, tout en disposant que, dans certaines situations, le travailleur effectuant un travail dans un État membre relève de la législation de sécurité sociale d'un autre État membre.
30 Au demeurant, dans la mesure où le système en cause interdit la répercussion de la charge sociale pour artistes sur les rémunérations versées, sa suppression à l'égard des artistes et des journalistes non affiliés au régime établi en vertu du KSVG ne changerait rien à la rémunération de ces derniers ni au niveau des charges sociales dont cette rémunération est, le cas échéant, grevée au titre du régime de sécurité sociale auquel ces artistes et ces journalistes sont affiliés.
31 Le système en cause assure donc autant que possible l'égalité de traitement de l'ensemble des artistes et des journalistes indépendants effectuant des prestations en Allemagne, comme il a été constaté aux points 28 à 30 du présent arrêt, sans pénaliser les artistes et les journalistes indépendants relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre lorsqu'ils effectuent des prestations en Allemagne, par rapport à la situation dans laquelle ils effectuent des prestations similaires dans leur État d'affiliation, ainsi qu'il a été relevé aux points 26 et 27 du présent arrêt.
32 Ce système est par conséquent compatible avec les dispositions de l'article 13 du règlement n° 1408/71 selon lesquelles les personnes auxquelles ce règlement s'applique ne sont soumises, en principe, qu'à la législation d'un seul État membre. En effet, aux termes de l'article 2 du règlement, les personnes auxquelles celui-ci s'applique sont, dans une situation telle que celle de l'espèce, les travailleurs eux-mêmes et il résulte de ce qui précède que ledit système n'a pas d'impact sur leur propre situation. Il faut en conclure que, pour ce qui concerne les artistes et les journalistes indépendants en tant que travailleurs au sens du règlement n° 1408/71, le système en cause ne viole pas le principe selon lequel une seule législation de sécurité sociale doit être appliquée à ces travailleurs. Le fait que leurs travaux donnent également lieu, de la part des entreprises qui commercialisent ceux-ci, au paiement d'une charge destinée à financer le régime allemand de sécurité sociale des artistes et des journalistes indépendants n'affecte pas cette conclusion, alors même que cette charge remplirait, si elle avait en outre un impact sur les travailleurs eux-mêmes, les critères qui permettraient de la qualifier de cotisation sociale aux fins de l'application de l'article 13 du règlement n° 1408/71.
33 À cet égard, la charge sociale pour artistes est à distinguer, par exemple, de contributions telles que la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ou la contribution sociale généralisée (CSG) françaises, qui ont donné lieu aux deux arrêts de la Cour du 15 février 2000, Commission/France (C-34/98, Rec. p. I-995, et C-169/98, Rec. p. I-1049), et qui affectaient directement des travailleurs relevant de la législation de sécurité sociale d'États membres autres que la République française.
34 La charge sociale pour artistes doit également être distinguée de contributions telles que les cotisations patronales ayant donné lieu à l'arrêt du 3 février 1982, Seco et Desquenne & Giral (62/81 et 63/81, Rec. p. 223), qui conduisaient à faire cotiser deux fois l'employeur utilisant des travailleurs affiliés à un régime de sécurité sociale en vigueur dans un État membre et employant temporairement ces travailleurs dans un autre État membre, sans que les cotisations versées dans cet autre État membre n'ouvrent droit à aucun avantage social. Ces cotisations constituaient une charge supplémentaire pour cet employeur en le frappant, de fait, de charges sociales plus lourdes que les prestataires établis sur le territoire où étaient effectuées les prestations. Elles pouvaient donc avoir un impact sur la décision de cet employeur d'utiliser lesdits travailleurs, qu'elles affectaient ainsi indirectement. En l'espèce, la charge sociale pour artistes apparaît totalement neutre dans la mesure où les entreprises qui commercialisent en Allemagne les travaux d'artistes et de journalistes indépendants exerçant aussi leur activité dans un autre État membre, où ils sont domiciliés et affiliés à un régime de sécurité sociale, ne sont pas, d'après les données du dossier établi par la Commission, redevables de cotisations auprès des régimes de sécurité sociale dont relèvent ces artistes et ces journalistes.
35 La Commission prétend cependant que la charge sociale pour artistes frapperait indirectement les revenus des artistes et des journalistes. En effet, au moment de fixer les rémunérations de ceux-ci, les entreprises qui commercialisent leurs travaux seraient en mesure de tenir compte des coûts résultant de cette charge, en dépit de la législation qui leur interdit de répercuter ces coûts sur la rémunération.
36 Il y a lieu de rappeler qu'il est constant que la législation allemande interdit aux entreprises de répercuter les coûts résultant de la charge sociale pour artistes sur les rémunérations qu'elles versent aux artistes et aux journalistes. Par conséquent, aux termes de cette législation, l'existence ou la non-existence de cette charge ne doit avoir aucun impact sur la rémunération versée aux artistes et aux journalistes, laquelle doit résulter de facteurs totalement indépendants.
37 Or, la conformité d'une législation nationale avec le droit communautaire ne saurait être appréciée en se fondant sur l'hypothèse que cette législation n'est pas respectée. Seul, le cas échéant, un comportement établi des autorités publiques montrant que cette législation ne constitue pas en réalité la règle appliquée pourrait permettre de s'écarter, dans le cadre de l'examen d'un recours en manquement déposé au titre de l'article 169 du traité, des textes nationaux en cause et d'examiner une pratique divergente.
38 Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure en manquement en vertu de l'article 169 du traité, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué et d'apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement (voir, notamment, arrêt du 23 octobre 1997, Commission/Pays-Bas, C-157/94, Rec. p. I-5699, point 59).
39 Or, dans ses mémoires, la Commission n'a avancé aucun élément tendant à démontrer que les rémunérations versées aux artistes et aux journalistes seraient, en pratique, influencées par l'obligation pour les entreprises qui commercialisent leurs travaux d'acquitter la charge sociale pour artistes.
40 Ne conduisant pas à appliquer plus d'une législation de sécurité sociale aux artistes et aux journalistes indépendants qui font commercialiser leurs travaux en Allemagne mais résident et exercent une partie de leur activité non salariée dans un autre État membre, le système en cause n'enfreint pas non plus la règle énoncée à l'article 14 bis, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 1408/71, selon laquelle la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre.
41 Par conséquent, le grief de la Commission tiré d'une violation des articles 13 et 14 bis du règlement n° 1408/71 doit être rejeté.
Sur le grief tiré de la violation des articles 51, 52 et/ou 59 du traité
42 Selon la Commission, les articles 51, 52 et/ou 59 du traité s'opposent également à la perception de la charge sociale pour artistes sur les rémunérations versées aux artistes et aux journalistes qui exercent aussi une activité indépendante dans un autre État membre où ils sont domiciliés et affiliés à un régime de sécurité sociale. En effet, la Cour aurait jugé dans les arrêts Seco et Desquenne & Giral, précité, et du 15 février 1996, Kemmler (C-53/95, Rec. p. I-703), que le traité CE interdit à un État membre de percevoir des cotisations n'ouvrant droit à aucune protection sociale supplémentaire auprès de personnes qui résident dans un autre État membre où elles sont déjà affiliées à un régime de sécurité sociale.
43 La République fédérale d'Allemagne conteste toute violation des articles 51, 52 et/ou 59 du traité. Elle fait valoir que la charge sociale pour artistes est également perçue sur les rémunérations versées à certains artistes et à certains journalistes qui, tout en résidant et en travaillant en Allemagne, ne sont pas affiliés au régime de sécurité sociale des artistes. Par ailleurs, les arrêts Seco et Desquenne & Giral ainsi que Kemmler, précités, ne seraient pas pertinents dans la mesure où ils concerneraient des charges directes pesant, respectivement, sur l'employeur de travailleurs et sur des travailleurs indépendants en portant atteinte à la libre prestation des services, alors que la charge sociale pour artistes ne grève directement que l'entreprise commercialisant les travaux des artistes ou des journalistes indépendants concernés sans porter atteinte à la libre prestation des services.
44 En formulant ce grief, la Commission ne fait rien d'autre qu'envisager, sous l'angle des articles 51, 52 et 59 du traité, le même grief que celui qu'elle alléguait dans le contexte des articles 13 et 14 bis du règlement n° 1408/71.
45 Il y a lieu, d'abord, d'examiner l'argument de la Commission fondé sur l'arrêt Kemmler, précité. La Cour a certes jugé, au point 14 de cet arrêt, que l'article 52 du traité s'oppose à ce qu'un État membre oblige à cotiser au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants les personnes qui exercent déjà une activité indépendante dans un autre État membre, où elles sont domiciliées et affiliées à un régime de sécurité sociale, alors que cette obligation n'entraînerait à leur profit aucune protection sociale complémentaire.
46 Toutefois, ainsi que la Cour l'a relevé aux points 36 à 39 du présent arrêt, la Commission n'a pas démontré que la charge sociale pour artistes grève, même indirectement, les rémunérations versées aux artistes et aux journalistes qui exercent une activité indépendante dans un autre État membre, où ils sont domiciliés et affiliés à un régime de sécurité sociale.
47 Ensuite, s'agissant de l'argument de la Commission fondé sur l'arrêt Seco et Desquenne & Giral, précité, il est exact que la Cour a jugé, au point 15 dudit arrêt, que le droit communautaire fait obstacle à ce qu'un État membre oblige un employeur, établi dans un autre État membre et exécutant temporairement, par le moyen de travailleurs ressortissants de pays tiers, des travaux dans le premier État, à verser la part patronale de cotisations de sécurité sociale, alors que cet employeur verse des cotisations comparables, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d'activité, dans son État d'établissement et que les cotisations versées dans l'État où s'effectuent les travaux n'ouvrent droit à aucun avantage social pour ces travailleurs.
48 Toutefois, comme il a déjà été relevé au point 34 du présent arrêt, la Commission n'a pas établi que les entreprises allemandes qui commercialisent les travaux d'artistes et de journalistes exerçant aussi leur activité dans un autre État membre, où ils sont domiciliés et affiliés à un régime de sécurité sociale, se trouvent dans une situation semblable.
49 Il y a lieu enfin de rappeler que l'application de la charge sociale pour artistes aux rémunérations versées aux artistes et aux journalistes qui exercent aussi leur activité dans un autre État membre, où ils sont domiciliés et affiliés à un régime de sécurité sociale, n'est pas susceptible de décourager, au mépris des articles 52 ou 59 du traité, les entreprises allemandes de commercialiser les travaux de ces artistes et de ces journalistes. En effet, ces entreprises sont assujetties de la même manière à la charge sociale pour artistes en ce qui concerne les rémunérations qu'elles versent aux artistes établis en Allemagne.
50 Par conséquent, le grief de la Commission tiré d'une violation des articles 51, 52 et/ou 59 du traité doit être rejeté.
51 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours de la Commission doit être rejeté.
Sur les dépens
52 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.