Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61999J0389

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mai 2001. - Sulo Rundgren. - Demande de décision préjudicielle: Rovaniemen hallinto-oikeus - Finlande. - Sécurité sociale - Cotisations d'assurance à charge des titulaires de pension ou de rente s'étant établis dans un Etat membre avant l'entrée en vigueur dans cet Etat des règlements (CEE) nºs 1408/71 et 1612/68 - Droit de l'Etat de résidence d'imposer des cotisations sur les prestations de vieillesse et d'incapacité de travail payées par un autre Etat membre - Incidence d'un accord en vertu duquel les pays nordiques renoncent mutuellement à tout remboursement de prestations de maladie et de maternité. - Affaire C-389/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-03731


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application personnel - Fonctionnaire à la retraite percevant une pension de la part d'un État membre autre que celui de sa résidence - Soumission dans l'État de résidence à des législations relevant du règlement n° 1408/71 - Inclusion - Libre circulation des travailleurs - Inapplicabilité du règlement n° 1612/68

(Règlements du Conseil n° s 1612/68 et 1408/71)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance maladie - Titulaires de pensions ou de rentes dues en vertu de la législation d'un État membre autre que le pays de résidence - Droit aux prestations en nature existant dans ce dernier pays - Termes «aucune pension ou rente n'est due» figurant à l'article 28 bis du règlement n° 1408/71 - Portée

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 28 bis)

3. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance maladie - Cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes - Perception par l'État de résidence de cotisations pour la couverture de prestations ayant un objet analogue à celles prises en charge par l'État membre supportant la charge de la pension - Inadmissibilité

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 33)

4. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance maladie - Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un État membre autre que le pays de résidence - Droit aux prestations en nature existant dans ce dernier pays - Cotisations pouvant être exigées des titulaires - Renonciation réciproque, par les États concernés, au remboursement des dépenses relatives aux prestations en nature - Absence d'incidence

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 28 bis, 33, § 2, et 36, § 3)

Sommaire


1. Le règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié en dernier lieu à l'époque des faits par le règlement n° 3096/95, s'applique à une personne qui, lors de l'entrée en vigueur dudit règlement dans un État membre:

- résidait dans cet État sans y exercer d'activité professionnelle et y percevait une pension de la part d'un autre État membre en tant que fonctionnaire à la retraite,

- tout en étant soumise dans son État de résidence à des législations relatives à des branches de sécurité sociale auxquelles ledit règlement est applicable.

En revanche, le règlement n° 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, ne s'applique en principe pas à une personne qui a déplacé sa résidence d'un État membre, où elle avait cessé d'occuper un emploi, vers un autre État membre, où elle n'occupe pas et ne cherche pas à occuper un emploi.

( voir point 35, disp. 1 )

2. Les termes «aucune pension ou rente n'est due», qui figurent à l'article 28 bis du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent à une situation dans laquelle ni une pension fondée sur la résidence, ni une pension fondée sur l'exercice d'un travail rémunéré et due au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé réside ne sont effectivement versées à celui-ci, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si l'intéressé ne pourrait pas éventuellement y avoir droit.

( voir point 50, disp. 2 )

3. Le principe général, qui découle du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et dont l'article 33 dudit règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un État membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre État membre, s'oppose à ce que l'État membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'État membre compétent en matière de pension.

( voir point 57, disp. 3 )

4. Le fait que la république de Finlande et le royaume de Suède aient renoncé réciproquement, en vertu de l'article 36, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et de l'article 23 de la convention de sécurité sociale des pays nordiques, du 15 juin 1992 (106/93), au remboursement des dépenses relatives aux prestations en nature servies par une institution de l'un de ces États membres pour le compte d'une institution de l'autre État membre est sans incidence sur l'interprétation, d'une part, de l'article 28 bis dudit règlement, concernant les pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États membres autres que le pays de résidence, un droit aux prestations en nature existant dans ce dernier pays, et, d'autre part, de l'article 33, paragraphe 2, du même règlement, relatif aux cotisations pouvant être exigées des titulaires de pensions ou de rentes.

( voir point 64, disp. 4 )

Parties


Dans l'affaire C-389/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Rovaniemen hallinto-oikeus (Finlande) et tendant à obtenir, dans une procédure engagée par

Sulo Rundgren,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de plusieurs dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié en dernier lieu à l'époque des faits par le règlement (CE) n° 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995 (JO L 335, p. 10), et du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), ainsi que sur l'interprétation des articles 6 et 48 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 39 CE),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola (rapporteur), président de chambre, M. Wathelet, D. A. O. Edward, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement finlandais, par Mmes T. Pynnä et E. Bygglin, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp et Mme E. Pietiläinen, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement finlandais, représenté par Mme E. Bygglin et par Mme K. Alaviuhkola, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. P. Hillenkamp et Mme E. Pietiläinen, à l'audience du 14 septembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 5 octobre 1999, parvenue à la Cour le 11 octobre suivant, le Rovaniemen hallinto-oikeus (tribunal administratif de Rovaniemi) a posé, en application de l'article 234 CE, huit questions préjudicielles relatives à l'interprétation de plusieurs dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié en dernier lieu à l'époque des faits par le règlement (CE) n° 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995 (JO L 335, p. 10, ci-après le «règlement n° 1408/71»), et du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), ainsi qu'à l'interprétation des articles 6 et 48 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 39 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure engagée par M. Rundgren contre la décision de la verotuksen oikaisulautakunta (commission de recours en matière fiscale, ci-après la «lautakunta») rejetant sa demande d'être exempté des cotisations de pension nationale et d'assurance maladie mises à sa charge par les autorités finlandaises.

La réglementation communautaire

3 L'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 dispose:

«Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le présent règlement est applicable.»

4 L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:

«Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie [...];

b) les prestations d'invalidité [...];

c) les prestations de vieillesse;

[...]

g) les prestations de chômage;

[...]»

5 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71:

«Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.»

6 La section 5, intitulée «Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille», du titre III, chapitre 1, lui-même intitulé «Maladie et maternité», du règlement n° 1408/71 comprend les articles 27 à 34 dudit règlement.

7 Aux termes de l'article 28 du règlement n° 1408/71:

«1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VI, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes:

a) les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature;

[...]

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes:

a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge en incombe à l'institution compétente de cet État;

b) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le titulaire a été soumis le plus longtemps; [...]»

8 Selon l'article 28 bis du règlement n° 1408/71:

«En cas de résidence du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, sur le territoire d'un État membre, selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi et au titre de la législation duquel aucune pension ou rente n'est due, la charge des prestations en nature qui sont servies à ce titre ainsi qu'aux membres de sa famille incombe à l'institution de l'un des États membres compétents en matière de pensions, déterminée selon les règles fixées à l'article 28 paragraphe 2, pour autant que ledit titulaire et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations en nature en vertu de la législation appliquée par ladite institution s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution.»

9 L'article 33 du règlement n° 1408/71 régit les cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes. Il dispose:

«1. L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle, dans la mesure où les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 28 bis, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution dudit État membre.

2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 28 bis, le titulaire d'une pension ou d'une rente est soumis, du fait de sa résidence, à cotisations ou retenues équivalentes pour la couverture des prestations de maladie et de maternité en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, ces cotisations ne sont pas exigibles.»

10 Aux termes de l'article 36 du règlement n° 1408/71, qui constitue l'unique disposition de la section 7, intitulée «Remboursements entre institutions», du titre III, chapitre 1, de ce règlement:

«1. Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.

[...]

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.»

11 Des dispositions analogues à celles de l'article 36 du règlement n° 1408/71 sont prévues à l'article 63 de ce règlement en ce qui concerne les prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et à son article 70 pour les prestations de chômage.

Le cadre juridique national et la convention de sécurité sociale des pays nordiques

12 En vertu de l'article 1er de la sairausvakuutuslaki n° 364/1963 (loi sur l'assurance maladie), toutes les personnes résidant en Finlande, indépendamment de leur nationalité, sont assurées contre le risque de maladie. Les cotisations d'assurance maladie sont prélevées dans le cadre de l'impôt. Le droit de l'assuré aux prestations n'est pas lié aux cotisations versées.

13 Selon l'article 1er de la kansaneläkelaki n° 347/1956 (loi sur les pensions nationales), les personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en Finlande sont assurées contre la vieillesse, l'invalidité et le chômage. Conformément aux articles 3 et 4 de cette loi en vigueur pendant les années 1994 et 1995, les assurés devaient verser des cotisations calculées sur la base du total des revenus pris en compte pour leurs impôts locaux au titre de l'exercice fiscal précédent. Depuis le 1er janvier 1996, il n'est plus demandé aux assurés de verser des cotisations au titre de la pension nationale. Le droit à la pension nationale n'est pas lié aux cotisations versées ni à l'exercice en république de Finlande d'une activité professionnelle, mais repose sur le seul critère de la résidence dans cet État membre pendant une période d'au moins 3 ans.

14 La convention de sécurité sociale des pays nordiques, du 15 juin 1992 (106/93, ci-après la «convention»), qui est entrée en application le 1er janvier 1994 et à laquelle la république de Finlande et le royaume de Suède sont parties, est l'une des conventions auxquelles se réfère l'article 8 du règlement n° 1408/71.

15 Selon l'article 23 de la convention, les États contractants renoncent réciproquement au remboursement des dépenses pour les prestations mentionnées aux articles 36, 63 et 70 du règlement n° 1408/71.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 M. Rundgren, originaire de Finlande et ressortissant suédois depuis le 18 juillet 1975, a établi sa résidence en Suède de 1957 à 1961, puis de 1964 à son retour définitif en Finlande le 29 septembre 1989. En application de la législation suédoise, il a perçu à partir de 1986, date à laquelle il a cessé de travailler, une pension nationale, une retraite en tant que fonctionnaire ainsi qu'une rente viagère consécutive à un accident de travail. De 1994 à 1996, M. Rundgren n'a pas eu d'autres revenus que lesdites pensions et rente viagère servies par le royaume de Suède.

17 Il ressort des avis donnés à l'hallinto-oikeus par les institutions suédoises compétentes, à savoir le Riksskatteverket (trésor public) et le Riksförsäkringsverket (organisme de sécurité sociale), qu'aucune cotisation sociale n'a été acquittée en Suède par M. Rundgren au titre de ses revenus pendant les années 1994 à 1996, mais que ces revenus ont été soumis à un prélèvement fiscal en application de la loi sur l'imposition des personnes résidant à l'étranger.

18 En Finlande, M. Rundgren a été déclaré redevable de cotisations, calculées sur la base de ses revenus annuels, à concurrence de 2 299,20 FIM pour la pension nationale et de 4 611,21 FIM pour l'assurance maladie, au titre de l'année 1994, de 1 279,01 FIM pour la pension nationale et de 4 091,15 FIM pour l'assurance maladie, au titre de l'année 1995, ainsi que de 4 465,40 FIM pour l'assurance maladie, au titre de l'année 1996.

19 Par décision du 24 novembre 1997, la lautakunta a rejeté la demande de M. Rundgren d'être exempté des cotisations de pension nationale et d'assurance maladie mises à sa charge par les autorités finlandaises. M. Rundgren considère que ces cotisations sont contraires au droit communautaire puisqu'il ne reçoit de pensions que du royaume de Suède et qu'il n'a pas demandé la pension nationale prévue par le droit finlandais. Il n'aurait d'ailleurs pas droit à celle-ci, le montant de ses revenus excédant le seuil en deçà duquel la pension nationale est attribuée. M. Rundgren a produit à cet égard une attestation délivrée par la kansaneläkelaitos (caisse des pensions), selon laquelle il n'a ni demandé ni obtenu de pension en Finlande.

20 La lautakunta a constaté que, certes, en vertu des articles 33, paragraphe 2, et 28 bis du règlement n° 1408/71, une personne résidant en Finlande n'est pas tenue d'acquitter des cotisations d'assurance maladie si elle n'a pas droit à une pension dans cet État membre. Toutefois, selon la lautakunta, ces dispositions ne seraient pas applicables, étant donné que M. Rundgren n'aurait pas démontré qu'il n'a en aucun cas droit à une pension en Finlande.

21 M. Rundgren a contesté la décision de la lautakunta devant le Rovaniemen hallinto-oikeus, qui a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Le traité CE, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil sur la sécurité sociale ou le règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté trouvent-ils application dans la présente affaire où l'intéressé a changé sa résidence de Suède en Finlande le 29 septembre 1989, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur à l'égard de la Finlande de l'accord sur l'espace économique européen (accord EEE)?

2) Dans la mesure où la première question appelle une réponse affirmative, l'expression aucune pension ou rente n'est due à l'article 28 bis du règlement n° 1408/71 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une situation dans laquelle:

a) aucune pension nationale n'est due à l'intéressé ou

b) aucune pension fondée sur un travail rémunéré n'est due à l'intéressé, ou encore

c) cette expression ne vise-t-elle que le cas où les critères a) et b) sont vérifiés simultanément?

Convient-il en outre, pour l'interprétation de l'expression susmentionnée, de partir du postulat qu'elle désigne en l'occurrence une pension à laquelle l'intéressé a droit en principe en Finlande, sans tenir compte de son cas particulier, comme l'incidence sur l'obtention d'une pension en Finlande de ses revenus provenant de pensions et d'une rente viagère servies par la Suède, ou qu'elle vise les circonstances concrètes du droit à pension, auquel cas il serait tenu compte de l'incidence sur l'obtention d'une pension en Finlande des prestations servies par la Suède?

3) Outre les cotisations prélevées pour la maladie et la maternité (en Finlande, les cotisations d'assurance maladie), celles couvrant la vieillesse, l'incapacité de travail et le chômage (en Finlande, les cotisations de pension nationale) relèvent-elles du champ d'application des cotisations et retenues équivalentes de l'article 33, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71? Si la réponse à cette question est négative, est-il possible qu'un autre article quelconque du règlement s'oppose à l'exigibilité de ces dernières cotisations, compte tenu notamment de son champ d'application tel qu'il ressort de l'article 4, paragraphe 1, sous b), c) et g)?

4) Quelle est l'incidence, sur l'interprétation des articles 28 bis et 33, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, du fait que la Finlande et la Suède ainsi que les autres pays nordiques sont convenus, en vertu de l'article 36, paragraphe 3, dudit règlement et de l'article 23 de la convention de sécurité sociale des pays nordiques (106/93), de renoncer à tout remboursement de soins?

5) Si l'application des articles 28 bis et 33, paragraphe 2, du règlement cité au point précédent permet de retenir des cotisations de pension nationale ou d'assurance maladie sur les revenus de l'intéressé, celui-ci peut-il néanmoins, en vertu de l'article 17 bis du règlement, demander à être exempté rétroactivement du champ d'application de la législation de son pays de résidence, la Finlande, ou cette demande devait-elle être faite avant qu'il ne fût assujetti à l'obligation de cotiser prévue par la législation finlandaise? Dans ce dernier cas, quelle est l'incidence du fait que l'intéressé a pu ne pas connaître la possibilité ouverte par l'article 17 bis?

6) L'article 48 du traité CE (devenu article 39 CE) et, particulièrement, le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, doivent-ils être interprétés en ce sens que la Finlande n'a pas le droit de retenir sur les revenus de l'intéressé les cotisations de pension nationale et d'assurance maladie prévues par sa propre législation?

7) L'article 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 ou l'article 6 du traité CE (devenu article 12 CE) doivent-ils être interprétés en ce sens que, en l'occurrence, l'intéressé est victime d'une discrimination prohibée?

8) L'intéressé peut-il invoquer directement le traité CE ou un autre texte de droit communautaire en raison du fait qu'il aurait dû payer, le cas échéant, tant à la Suède qu'à la Finlande et pour le même motif, des cotisations de nature quasi fiscale parce que ces deux États suivent des pratiques différentes pour le financement de leurs régimes de protection sociale?»

Sur la première question

22 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si le droit communautaire, spécialement les règlements nos 1408/71 et 1612/68, s'applique dans une situation telle que celle du litige au principal.

Sur l'applicabilité du règlement n° 1408/71

23 Il convient d'examiner si une situation telle que celle de M. Rundgren relève du domaine d'application temporel, personnel et matériel du règlement n° 1408/71.

24 À cet égard, il y a lieu de relever tout d'abord que le règlement n° 1408/71 a été rendu applicable le 1er janvier 1994 à la république de Finlande par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), et que ledit règlement s'est appliqué à compter du 1er janvier 1995 à la république de Finlande en tant que membre de l'Union européenne. Le règlement n° 1408/71 était donc en vigueur en Finlande pendant les années 1994 à 1996, période à prendre en compte selon l'ordonnance de renvoi.

25 Il convient ensuite de relever que, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, les fonctionnaires sont inclus expressément dans le champ d'application personnel de ce règlement dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle ledit règlement est applicable.

26 La Cour a précisé à cet égard que, pour les mêmes raisons qui l'ont amenée à considérer, dans l'arrêt du 31 mai 1979, Pierik (182/78, Rec. p. 1977, point 4), que la notion de «travailleur» vise également des travailleurs à la retraite, la notion de «fonctionnaire», faisant partie d'une disposition de portée générale qui définit le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71, doit être comprise comme visant des fonctionnaires à la retraite qui n'exercent plus une activité professionnelle dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le règlement n° 1408/71 est applicable (arrêt du 5 mars 1998, Kulzer, C-194/96, Rec. p. I-895, point 26).

27 M. Rundgren percevant, selon l'ordonnance de renvoi, une retraite en tant que fonctionnaire, il relève donc en principe du champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 en tant que fonctionnaire à la retraite.

28 Il convient enfin de relever que M. Rundgren est soumis en Finlande aux lois mentionnées aux points 12 et 13 du présent arrêt, qui constituent des législations relatives à des branches de sécurité sociale relevant du champ d'application matériel du règlement n° 1408/71, tel que défini par son article 4, paragraphe 1.

29 S'agissant de la circonstance que M. Rundgren a cessé son activité professionnelle et a transféré sa résidence de Suède en Finlande avant la date d'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71 en Finlande, la Cour a déjà rappelé que, en application de l'article 94, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, un droit est ouvert, en vertu dudit règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date d'application de celui-ci sur le territoire de l'État membre intéressé. Elle a également rappelé que, en application de l'article 94, paragraphe 2, dudit règlement, toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'application du règlement sur le territoire de cet État membre sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions dudit règlement (arrêt du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C-275/96, Rec. p. I-3419, points 24 et 25).

30 Dès lors, la circonstance que M. Rundgren a cessé son activité professionnelle et a transféré sa résidence de Suède en Finlande avant la date d'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71 en Finlande n'est pas de nature à le soustraire au champ d'application de ce règlement.

31 Il découle de ce qui précède que le règlement n° 1408/71 s'applique à une situation telle que celle décrite dans l'ordonnance de renvoi.

Sur l'applicabilité du règlement n° 1612/68

32 S'agissant de l'applicabilité du règlement n° 1612/68 à une situation telle que celle de M. Rundgren, il convient de rappeler, ainsi que la Cour l'a déjà jugé notamment dans son arrêt du 12 mai 1998 Martínez Sala (C-85/96, Rec. p. I-2691, point 32), que, dans le cadre de l'article 48 du traité et du règlement n° 1612/68, doit être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération et que, une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail (arrêt du 27 novembre 1997, Meints, C-57/96, Rec. p. I-6689, point 40) et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit également être qualifiée de travailleur.

33 Or, dans les circonstances de l'espèce au principal, M. Rundgren a cessé de travailler en Suède en 1986 et a déplacé sa résidence en Finlande en 1989, où il n'a ni occupé ni cherché à occuper un emploi.

34 Dans ces conditions, une personne se trouvant dans la situation de M. Rundgren ne saurait être regardée comme un travailleur au sens du règlement n° 1612/68 et ne pourrait bénéficier des droits afférents à cette qualité qu'au titre de son activité professionnelle passée, dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce au principal, où elle demanderait le bénéfice d'un avantage social intrinsèquement lié à cette activité.

35 Il convient donc de répondre à la première question que le règlement n° 1408/71 s'applique à une personne qui, lors de l'entrée en vigueur dudit règlement dans un État membre:

- résidait dans cet État sans y exercer d'activité professionnelle et y percevait une pension de la part d'un autre État membre en tant que fonctionnaire à la retraite,

- tout en étant soumise dans son État de résidence à des législations relatives à des branches de sécurité sociale auxquelles ledit règlement est applicable.

En revanche, le règlement n° 1612/68 ne s'applique en principe pas à une personne qui a déplacé sa résidence d'un État membre, où elle avait cessé d'occuper un emploi, vers un autre État membre, où elle n'occupe pas et ne cherche pas à occuper un emploi.

Sur la deuxième question

36 Par sa deuxième question, la juridiction nationale cherche en substance, premièrement, à savoir si les termes «aucune pension ou rente n'est due», qui figurent à l'article 28 bis du règlement n° 1408/71, visent soit une pension fondée sur la résidence, telle que la pension nationale prévue par le droit finlandais, soit une pension fondée sur un travail rémunéré due au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé réside, soit ces deux types de pension. Elle demande, deuxièmement, si ces termes doivent être interprétés en ce sens que, pour constater qu'aucune pension ou rente n'est due, il convient seulement de vérifier qu'aucune pension ou rente n'est effectivement versée à l'intéressé ou s'il faut aussi vérifier à cet effet que l'intéressé ne pourrait pas éventuellement y avoir droit.

37 S'agissant de la première branche de cette question, il convient de relever que l'article 1er, sous t), du règlement n° 1408/71 définit les termes «pensions» et «rentes» comme désignant, notamment, toutes les pensions ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics.

38 Il convient de relever par ailleurs que, d'une part, la pension nationale instituée en droit finlandais par la kansaneläkelaki n° 347/1956 tend notamment à assurer les personnes qui en bénéficient contre les conséquences de la vieillesse et de l'invalidité et que, d'autre part, dans la déclaration qu'elle a effectuée en application de l'article 5 du règlement n° 1408/71 (JO 1999, C 234, p. 3), la république de Finlande a mentionné ladite loi comme une législation visée à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.

39 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les termes «pension ou rente» qui figurent à l'article 28 bis du règlement n° 1408/71 concernent tant une pension fondée sur la résidence et constituant notamment une prestation d'invalidité et de vieillesse, telle la pension nationale prévue par le droit finlandais, qu'une pension fondée sur l'exercice d'un travail rémunéré due au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé réside.

40 S'agissant de la seconde branche de la question, le gouvernement finlandais soutient que l'expression «pension ou rente [...] due» désigne un droit théorique à pension, ouvert par la législation nationale de l'État membre concerné, même lorsque la pension n'a pas été demandée par l'intéressé ou qu'elle ne lui est pas servie en raison de l'importance de ses revenus. La Commission estime pour sa part qu'il serait contraire à l'objectif poursuivi par l'article 28 bis du règlement n° 1408/71 de considérer qu'un droit théorique à pension, qui ne s'est pas encore concrétisé par le versement d'une pension, signifie qu'une pension est due au sens de cette disposition.

41 À cet égard, il faut relever, en l'absence de définition dans le règlement n° 1408/71 de la notion de «pension ou rente [...] due», que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses objectifs (voir arrêts du 30 juillet 1996, Bosphorus, C-84/95, Rec. p. I-3953, point 11; du 14 octobre 1999, Adidas, C-223/98, Rec. p. I-7081, point 23, et du 18 novembre 1999, Pharos/Commission, C-151/98 P, Rec. p. I-8157, point 19).

42 Il y a lieu de relever à cet égard que les termes «pension ou rente [...] due» sont employés non seulement par l'article 28 bis du règlement n° 1408/71, mais aussi par d'autres dispositions appartenant également au titre III, chapitre 1, section 5, dudit règlement, et notamment par ses articles 27 et 28 qui concernent eux aussi les droits des titulaires de pensions ou rentes aux prestations de maladie et de maternité.

43 L'article 27 du règlement n° 1408/71 concerne la situation du titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres, dont celle de l'État membre sur le territoire duquel il réside, et qui a droit aux prestations dans ce dernier. L'article 28 dudit règlement concerne la situation du titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations d'un seul ou de plusieurs États membres, autres que l'État de résidence, et qui n'a pas droit aux prestations dans ce dernier État. L'article 28 bis dudit règlement régit une situation comparable à celle visée par son article 28, mais avec cette différence qu'un droit aux prestations en nature existe dans l'État de résidence.

44 Les articles 27, 28 et 28 bis du règlement n° 1408/71 ont pour objet de déterminer, dans les différentes situations qu'ils considèrent, d'une part, l'institution à laquelle il incombe de servir aux titulaires de pensions ou de rentes les prestations de maladie et de maternité et, d'autre part, l'institution qui en supporte la charge.

45 Lorsque l'État où réside le titulaire d'une pension ou d'une rente ne subordonne pas le droit aux prestations en nature à des conditions d'assurance ou d'emploi, l'article 28 bis du règlement n° 1408/71 attribue en principe la charge de ces prestations à l'institution de l'un des États membres compétents en matière de pension, de telle sorte que cette charge ne soit pas supportée par l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé, du seul fait qu'il y réside. L'objectif de cette disposition est de ne pas pénaliser les États membres dont la législation ouvre un droit aux prestations en nature sur le seul fondement de la résidence sur leur territoire, en déterminant l'institution qui supporte la charge des prestations en nature servies dans ces États selon des règles identiques à celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 28 dudit règlement, dans le cas des États membres qui ne reconnaissent pas un tel droit. En vertu de ces règles, l'institution du lieu de résidence sert les prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes pour le compte et à la charge de l'institution de l'un des États membres compétents en matière de pension.

46 Dans le système ainsi mis en place par les articles 27, 28 et 28 bis du règlement n° 1408/71, l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature est toujours une institution d'un État membre compétent en matière de pension, dans la mesure où le titulaire de la pension ou de la rente aurait droit à ces prestations en vertu de la législation de cet État membre s'il résidait sur son territoire. Lorsque plusieurs États membres sont compétents en matière de pension, la charge des prestations en nature est attribuée à l'un d'entre eux en fonction de critères concrets tels que le lieu de résidence de l'intéressé ou, si aucun de ces États membres n'est également l'État de résidence de l'intéressé, la durée pendant laquelle celui-ci a été soumis à la législation de chacun de ces États membres.

47 Le lien ainsi établi dans ce système entre la compétence pour servir les pensions ou les rentes et l'obligation d'assumer la charge des prestations en nature conduit à la conclusion que cette obligation est accessoire à une compétence effective en matière de pension. Dès lors, la charge des prestations en nature ne saurait être attribuée à l'institution d'un État membre qui n'a qu'une compétence éventuelle en matière de pension. Il s'ensuit que les articles 27, 28 et 28 bis du règlement n° 1408/71, lorsqu'ils se réfèrent à une pension ou à une rente dues, visent une pension ou une rente effectivement versées à l'intéressé.

48 Cette interprétation est confirmée par le fait que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit notamment que, dans les cas où, en vertu des articles 27, 28 et 28 bis dudit règlement, les prestations en nature sont à la charge d'une institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations de maladie et de maternité à la charge du titulaire de cette pension ou de cette rente, cette institution «est autorisée à opérer ces retenues [...] sur la pension ou la rente dues par elle», ce qui implique que les pensions ou rentes dont il s'agit sont effectivement versées.

49 À cet égard, il y a lieu de relever qu'il découle de ces dispositions de l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 que, contrairement à ce qui est soutenu par le gouvernement finlandais, ledit règlement n'autorise pas l'État membre sur le territoire duquel réside le titulaire de pensions ou de rentes à exiger le paiement par celui-ci des cotisations d'assurance maladie prévues par sa législation nationale, calculées sur la base des revenus de l'intéressé consistant en des pensions ou rentes versées par un autre État membre. L'article 33, paragraphe 1, autorise seulement, dans les cas qu'il envisage, l'institution concernée d'un État membre à opérer, pour la couverture, notamment, des prestations de maladie, une retenue sur la pension ou la rente dues par elle, c'est-à-dire effectivement versées par elle.

50 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que les termes «aucune pension ou rente n'est due», qui figurent à l'article 28 bis du règlement n° 1408/71, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent à une situation dans laquelle ni une pension fondée sur la résidence, telle que la pension nationale prévue par le droit finlandais, ni une pension fondée sur l'exercice d'un travail rémunéré et due au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé réside ne sont effectivement versées à celui-ci, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si l'intéressé ne pourrait pas éventuellement y avoir droit.

Sur la troisième question

51 Par sa troisième question, la juridiction nationale demande en substance si l'article 33, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, ou le cas échéant une autre disposition dudit règlement, s'oppose à ce que l'État membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage.

52 À cet égard, il faut rappeler que l'article 33, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 concerne les cas visés à l'article 28 bis dudit règlement, dans lesquels la charge des prestations de maladie et de maternité en nature servies par l'institution du lieu de résidence incombe à une institution de l'un des États membres compétents en matière de pension. Comme la Cour l'a déjà relevé, ledit article 33, paragraphe 2, interdit à l'État membre de résidence, qui connaît un système d'assurances généralisées et au titre de la législation duquel aucune pension ou rente n'est due, d'exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d'une pension ou d'une rente, que ce dernier verse des cotisations pour la couverture de prestations prises en charge par l'institution d'un autre État membre (arrêt du 21 février 1991, Noij, C-140/88, Rec. p. I-387, point 12).

53 La Cour a également jugé que les règles énoncées par l'article 33 du règlement n° 1408/71, relatives aux prestations de maladie ou de maternité, constituent l'application d'un principe plus général selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un État membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre État membre (arrêt Noij, précité, point 14).

54 Or, dans les circonstances du litige au principal, M. Rundgren bénéficie en vertu de la législation suédoise d'une pension nationale, d'une retraite en tant que fonctionnaire ainsi que d'une rente viagère consécutive à un accident de travail, qui constituent des prestations ayant un objet analogue aux prestations de vieillesse et d'incapacité de travail dont l'intéressé pourrait en principe bénéficier en vertu de la législation finlandaise dans le cadre de la kansaneläkelaki n° 347/1956. Par ailleurs, si la pension nationale prévue par cette dernière législation peut également constituer une prestation de chômage, une telle prestation n'est pas de nature à concerner M. Rundgren.

55 Dans de telles circonstances, le paiement par M. Rundgren des cotisations de pension nationale prévues par la législation finlandaise ne lui assurerait aucune protection supplémentaire, compte tenu des prestations dont il bénéficie déjà.

56 Dans ces conditions, le principe général mentionné au point 53 du présent arrêt s'oppose à ce que des cotisations telles que les cotisations de pension nationale prévues par la législation finlandaise soient réclamées à M. Rundgren, dans la mesure où celui-ci bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par une institution du royaume de Suède, État membre compétent à son égard en matière de pension.

57 Dès lors, il convient de répondre à la troisième question que le principe général, qui découle du règlement n° 1408/71 et dont l'article 33 dudit règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un État membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre État membre, s'oppose à ce que l'État membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'État membre compétent en matière de pension.

Sur la quatrième question

58 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si le fait que la république de Finlande et le royaume de Suède aient renoncé réciproquement, en vertu de l'article 36, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 et de l'article 23 de la convention, au remboursement des dépenses relatives aux prestations en nature servies par une institution de l'un de ces États membres pour le compte d'une institution de l'autre État membre a une incidence sur l'interprétation des articles 28 bis et 33, paragraphe 2, dudit règlement.

59 À cet égard, il convient de relever au préalable que l'article 36 du règlement n° 1408/71 figure dans une section intitulée «Remboursements entre institutions».

60 L'article 36 du règlement n° 1408/71 a pour objet de préciser les conséquences à tirer, dans les relations entre institutions, du fait que des prestations en nature ont été servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre.

61 En vertu de l'article 36, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, l'institution qui a servi des prestations de maladie ou de maternité en nature a le droit d'obtenir leur remboursement intégral de la part de l'institution à laquelle incombe la charge de ces prestations. L'article 36, paragraphe 3, dudit règlement autorise cependant deux ou plusieurs États membres à renoncer réciproquement à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, de telle sorte que l'obligation de remboursement qui pèse sur l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature ne sera pas mise en oeuvre.

62 Il résulte de ce qui précède que l'article 36 du règlement n° 1408/71 tend seulement à préciser les conséquences financières, pour les institutions concernées, des dispositions du titre III, chapitre 1, dudit règlement et n'a ni pour objet ni pour effet de déroger à la règle fixée par l'article 28 bis dudit règlement selon laquelle, dans la situation visée par cette dernière disposition, la charge des prestations en nature servies au titulaire d'une pension ou d'une rente incombe à l'institution de l'un des États membres compétents en matière de pension.

63 Le recours par certains États membres à la faculté que leur ouvre l'article 36, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 de renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence est également sans incidence sur l'application de l'article 33, paragraphe 2, dudit règlement, qui concerne les cotisations pouvant être exigées des titulaires de pensions ou de rentes.

64 Il convient dès lors de répondre à la quatrième question que le fait que la république de Finlande et le royaume de Suède aient renoncé réciproquement, en vertu de l'article 36, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 et de l'article 23 de la convention, au remboursement des dépenses relatives aux prestations en nature servies par une institution de l'un de ces États membres pour le compte d'une institution de l'autre État membre est sans incidence sur l'interprétation des articles 28 bis et 33, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71.

Sur les cinquième, sixième, septième et huitième questions

65 Compte tenu de la réponse apportée à la troisième question, il n'y a plus lieu de répondre aux cinquième, sixième, septième et huitième questions, qui portent en substance sur le point de savoir si, dans l'hypothèse où les dispositions du titre III, chapitre 1, section 5, du règlement n° 1408/71 ne s'opposeraient pas à ce que la république de Finlande exige le paiement par M. Rundgren de cotisations de pension nationale et d'assurance maladie prévues par sa législation, l'intéressé ne pourrait pas néanmoins se soustraire à cette exigence en invoquant l'article 17 bis dudit règlement (cinquième question), l'article 48 du traité et le règlement n° 1612/68 (sixième question), l'article 3 du règlement n° 1408/71 et l'article 6 du traité (septième question) ou toute autre disposition de droit communautaire (huitième question).

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

66 Les frais exposés par le gouvernement finlandais et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Rovaniemen hallinto-oikeus, par ordonnance du 5 octobre 1999, dit pour droit:

1) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié en dernier lieu à l'époque des faits par le règlement (CE) n° 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, s'applique à une personne qui, lors de l'entrée en vigueur dudit règlement dans un État membre:

- résidait dans cet État sans y exercer d'activité professionnelle et y percevait une pension de la part d'un autre État membre en tant que fonctionnaire à la retraite,

- tout en étant soumise dans son État de résidence à des législations relatives à des branches de sécurité sociale auxquelles ledit règlement est applicable.

En revanche, le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, ne s'applique en principe pas à une personne qui a déplacé sa résidence d'un État membre, où elle avait cessé d'occuper un emploi, vers un autre État membre, où elle n'occupe pas et ne cherche pas à occuper un emploi.

2) Les termes «aucune pension ou rente n'est due», qui figurent à l'article 28 bis du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent à une situation dans laquelle ni une pension fondée sur la résidence, telle que la pension nationale prévue par le droit finlandais, ni une pension fondée sur l'exercice d'un travail rémunéré et due au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé réside ne sont effectivement versées à celui-ci, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si l'intéressé ne pourrait pas éventuellement y avoir droit.

3) Le principe général, qui découle du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et dont l'article 33 dudit règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un État membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre État membre, s'oppose à ce que l'État membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'État membre compétent en matière de pension.

4) Le fait que la république de Finlande et le royaume de Suède aient renoncé réciproquement, en vertu de l'article 36, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et de l'article 23 de la convention de sécurité sociale des pays nordiques, du 15 juin 1992 (106/93), au remboursement des dépenses relatives aux prestations en nature servies par une institution de l'un de ces États membres pour le compte d'une institution de l'autre État membre est sans incidence sur l'interprétation des articles 28 bis et 33, paragraphe 2, dudit règlement.