Avis juridique important
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 décembre 2001. - Commissioners of Customs & Excise contre CSC Financial Services Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Article 13, B, sous d), point 5 - Opérations exonérées - Opérations portant sur les titres - Négociation - Fourniture d'un service dit de 'call center'. - Affaire C-235/00.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-10237
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Opérations bancaires visées à l'article 13, B, sous d), point 5 - Opérations, y compris la négociation, portant sur les titres - Notion
irective du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 5)
$$L'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que les termes «opérations portant sur les titres» visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations des parties sur des titres, à l'exclusion de simples prestations matérielles, techniques ou administratives n'entraînant pas de modifications juridiques et financières.
D'autre part, les termes «négociation portant sur les titres» ne visent pas les services, confiés à un sous-traitant par une partie à un contrat portant sur un produit financier, se limitant à fournir des informations sur ce produit et, le cas échéant, à réceptionner et à traiter les demandes de souscription des titres correspondants, sans les émettre. Ces termes visent par contre l'activité distincte, fournie à une partie à un tel contrat par un intermédiaire, qui consiste, entre autres, à indiquer les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l'autre partie et à négocier au nom et pour compte du client les détails des prestations réciproques.
( voir points 28, 33, 39-41 et disp. )
Dans l'affaire C-235/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Commissioners of Customs & Excise
et
CSC Financial Services Ltd,
une décision à titre préjudiciel sur sur l'interprétation de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, A. La Pergola, L. Sevón (rapporteur), M. Wathelet et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,
considérant les observations écrites présentées:
- pour CSC Financial Services Ltd, par M. D. Milne, QC, et Mme E. Wilson, barrister, mandatés par M. L. Allen, accountant,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de MM. N. Paines, QC, et R. Baldry, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de CSC Financial Services Ltd, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 12 juillet 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juillet 2001,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 1er juin 2000, parvenue à la Cour le 13 juin suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant les Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners»), compétents en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») au Royaume-Uni, à CSC Financial Services Ltd (ci-après «CSC») au sujet de l'assujettissement à la TVA de diverses prestations effectuées par CSC pour le compte de Sun Alliance Group (ci-après «Sun Alliance»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive dispose:
«Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
[...]
d) les opérations suivantes:
[...]
5. les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion:
- des titres représentatifs de marchandises,
- des droits ou titres visés à l'article 5 paragraphe 3».
La réglementation nationale
4 Aux termes de l'annexe 9, groupe 5, points 6, sous e), et 7, de la Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée), dans sa version applicable à l'époque des faits au principal, sont exonérés de la TVA:
«6. L'émission, le transfert, l'acquisition ou toute autre opération concernant un titre direct ou indirect, à savoir
[...]
e) des unités ou d'autres documents conférant des droits dans le cadre d'une fiducie constituée dans le but ou ayant pour effet de fournir à des personnes disposant de fonds à investir la possibilité de participer, en tant que bénéficiaires de la fiducie, à tout bénéfice ou revenu découlant de l'acquisition, de la détention, de la gestion ou de la cession de toute propriété quelle qu'elle soit.
7. La préparation ou la souscription afférentes à toute opération énumérée au point 6.»
5 La note n° 5 du groupe 5 de l'annexe 9 précise que «[l]e point 7 inclut la présentation à une personne qui effectue des opérations sur des titres directs ou indirects, au sens du point 6, d'une personne qui cherche à acquérir ou à céder de telles valeurs.»
Les faits au principal et la question préjudicielle
6 CSC fournit à des organismes financiers des services dit de «call center». Selon la juridiction de renvoi, la nature du service fourni consiste, en substance, dans la prise en charge par le «call center» de l'ensemble des contacts de l'organisme financier avec le grand public en ce qui concerne la vente de certains produits financiers, depuis l'enquête jusqu'à la vente elle-même, mais à l'exclusion de celle-ci.
7 Sun Alliance, qui regroupe des sociétés gérant des fonds d'investissement et des plans d'épargne pour des particuliers, a confié à CSC l'ensemble de la communication et des contacts avec les consommateurs concernant un produit d'investissement connu sous le nom de «Daisy personal equity plan» et dans le cadre duquel les participations consistent dans des «units» (unités) d'un «unit trust» (fiducie de placement à participation unitaire).
8 Les opérateurs de CSC fournissent aux investisseurs potentiels les informations nécessaires et les formulaires de demande d'investissement concernant le «Daisy personal equity plan». Conformément à la législation nationale applicable, ils ne sont pas autorisés à fournir des conseils, mais uniquement des renseignements. CSC traite également les formulaires de demande transmis par les investisseurs potentiels, en vérifiant que le formulaire a été dûment complété, que l'intéressé remplit les conditions d'admission et que le paiement requis est inclus. Enfin, CSC traite les demandes de résiliation.
9 Toutefois, les formalités d'émission ou de transfert des titres en question, c'est-à-dire les «units» d'un «unit trust», sont accomplies par une société distincte, sans lien avec CSC.
10 Sun Alliance rémunère les services de CSC selon un tarif composé d'un élément fixe et d'un élément reflétant le nombre d'appels et de ventes.
11 Par décision formalisée par une lettre du 21 avril 1997, les Commissioners ontestimé que les services fournis par CSC n'étaient pas exonérés de la TVA au titre de l'article 13, B, de la sixième directive.
12 CSC a introduit un recours contre cette décision devant le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni). Cette juridiction a jugé que l'exonération prévue à l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive s'étendait aux étapes préliminaires nécessaires pour émettre ou transférer des titres.
13 Ayant fait appel de cette décision, les Commissioners ont fait valoir devant la High Court que l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive exonère uniquement l'émission d'un titre et n'étend pas l'exonération aux démarches préliminaires accomplies par un tiers pour le compte de l'émetteur. Pour sa part, CSC a soutenu que ses services sont spécifiques et essentiels pour l'émission de titres par Sun Alliance et constituent, par conséquent, des opérations sur titres au sens de l'article 13, B, sous d), point 5.
14 Dans ces conditions, considérant que la solution du litige qui lui est soumis requiert l'interprétation de certaines dispositions de la sixième directive, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle:
«Comment y a-t-il lieu d'interpréter l'exonération prévue par l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, en ce qui concerne les opérations portant sur les titres? En particulier,
a) l'expression opérations portant sur les titres ne s'applique-t-elle qu'aux opérations dans le cadre desquelles les droits ou obligations des parties sur le titre sont modifiés?
b) l'expression les opérations, y compris la négociation, portant sur les titres s'applique-t-elle à un service qui consiste à fournir des informations à des investisseurs potentiels et à réceptionner et traiter des demandes de ceux-ci en vue de l'émission d'un titre (sans toutefois préparer ni expédier le document représentatif du titre), lorsque ce service est fourni à une personne disposant de droits ou obligations en vertu de ce titre par une personne qui ne peut se prévaloir d'aucun droit ou obligation sur ledit titre?»
Sur la question préjudicielle
15 La question préjudicielle comporte deux branches qui portent, la première, sur l'interprétation des termes «opérations portant sur les titres» au sens de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive et, la seconde, sur l'interprétation des termes «négociation portant sur les titres» au sens de la même disposition.
Sur l'interprétation des termes «opérations portant sur les titres»
Observations soumises à la Cour
16 CSC fait valoir qu'il ressort de l'arrêt du 5 juin 1997, SDC (C-2/95, Rec. p. I-3017, point 68), que, pour entrer dans le champ d'application de l'article 13, B, sous d), de la sixième directive, les services en cause doivent présenter un caractère distinct et être spécifiques et essentiels pour les opérations exonérées.
17 Selon CSC, la condition tenant au caractère essentiel des services en cause pour les opérations exonérées garantirait qu'un service n'est pas exclu de l'exonération pour un motif arbitraire, telle la méthode de facturation et de fixation des prix du fournisseur. La condition tenant au caractère distinct des services en cause serait une condition comparative, qui exigerait que lesdits services soient facilement identifiables par rapport à d'autres services et qui reviendrait à se demander si les services donnent l'impression de faire partie d'une prestation de services financiers, par opposition à quelque chose d'autre. La condition exigeant que les services en cause soient spécifiques aux opérations exonérées préciserait la condition tenant au caractère essentiel en excluant les services qui sont essentiels mais qui n'équivalent qu'à la fourniture d'une assistance de routine, technique ou électronique, telle que la location d'ordinateurs à une banque, une prestation de services de nettoyage, ou la fourniture d'équipements téléphoniques ou un simple service de répondeur téléphonique.
18 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que les exonérations prévues à l'article 13, B, sous d), de la sixième directive ont été accordées pour des services financiers et des services d'intermédiaires y afférents parce que lesdits services ne se prêtaient pas à un assujettissement à la TVA, notamment en raison de la difficulté, dans de nombreux cas, à distinguer la contrepartie du service de l'échange de monnaie ou de documents de valeur qui englobe le service. Cependant, la prestation de services d'administration et de gestion - pour lesquels il n'y a, en général, pas de difficultés pour appliquer la TVA - resterait assujettie à la TVA, même si elle est exécutée dans le cadre d'opérations financières. En outre, dans les cas où la fourniture de services de gestion ou d'administration doit être exonérée, cela est prévu explicitement, comme à l'article 13, B, sous d), points 1, 2 et 6, de la sixième directive.
19 Selon le gouvernement du Royaume-Uni, la Cour a jugé, aux points 66 et 73 de l'arrêt SDC, précité, que les termes «commerce des titres» impliquent des actes qui modifient la situation juridique et financière entre les parties en ce qui concerne les titres. Dès lors, l'exonération des «opérations portant sur les titres» ne s'étendrait manifestement pas, selon lui, à la prestation de services administratifs du type de ceux fournis par CSC à Sun Alliance dans l'affaire au principal, puisque rien, dans ce que fait CSC, ne modifierait la situation juridique d'une personne par rapport à un titre.
20 La Commission observe que l'exonération visée à l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive ne dépend pas de l'identité ou du caractère de la personne ou de l'organisme effectuant la prestation ni de la manière dont la prestation est effectuée (arrêt SDC, précité, points 32 à 38). Peu importe également, selon la Commission, que le client ignore qu'un service est fourni, en partie, par une personne autre que celle avec laquelle il établit une relation juridique (arrêt SDC, précité, point 59).
21 Selon la Commission, l'article 13, B, sous d), de la sixième directive a pour but d'exclure l'application de la TVA à certaines opérations financières, notamment celles concernant directement des instruments financiers, en raison des difficultés pratiques qu'entraîne la taxation de telles opérations, ainsi que des répercussions possibles d'une telle taxation sur le coût du crédit. Or, ces considérations ne justifieraient pas, selon la Commission, l'extension de l'exonération à des services utilisés par la personne qui effectue une prestation exonérée. Dans l'affaire au principal, il ne semble pas à la Commission que les services fournis par CSC, c'est-à-dire l'information à la clientèle et le traitement de formulaires de demande, à l'exclusion de tout acte affectant les droits ou obligations afférents à des titres, puissent être qualifiés à proprement parler d'opérations portant sur les titres.
Appréciation de la Cour
22 Il convient de constater d'emblée que, selon la juridiction de renvoi, les formalités d'émission ou de transfert des titres en cause au principal, à savoir les «units» d'un «unit trust», ne sont pas effectuées par CSC.
23 À cet égard, il importe de relever que le libellé de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive n'exclut pas, en principe, qu'une opération portant sur les titres se décompose en divers services distincts susceptibles de constituer alors des opérations portant sur les titres, au sens de cette disposition, et de bénéficier de l'exonération qu'elle prévoit [voir, en ce sens, s'agissant des opérations concernant les virements, au sens de l'article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive, arrêt SDC, précité, point 64].
24 Dès lors, il convient de vérifier quelles sont les conditions pour bénéficier de cette exonération et si elles sont remplies par des services tels que ceux fournis par CSC dans l'affaire au principal.
25 Au point 66 de l'arrêt SDC, précité, la Cour a jugé que, pour être qualifiés d'opérations exonérées au sens de l'article 13, B, sous d), points 3 et 5, les services fournis par un centre informatique doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles d'un service décrit auxdits points.
26 S'agissant, plus particulièrement, des opérations concernant les virements, au sens de l'article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive, il en résulte que les services fournis doivent avoir pour effet de transférer des fonds et d'entraîner des modifications juridiques et financières. Il convient de distinguer le service exonéré au sens de la sixième directive de la fourniture d'une simple prestation matérielle ou technique telle que la mise à la disposition de la banque d'un système informatique. À cette fin, il y a lieu, pour le juge national, d'examiner en particulier l'étendue de la responsabilité du centre informatique vis-à-vis des banques, notamment la question de savoir si cette responsabilité est limitée aux aspects techniques ou si elle s'étend aux éléments spécifiques et essentiels des opérations (arrêt SDC, précité, point 66).
27 La même analyse vaut, en principe, mutatis mutandis, pour les opérations portant sur les titres, au sens de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive.
28 En effet, ainsi que la Cour l'a souligné au point 73 de l'arrêt SDC, précité, le commerce des titres comporte des actes qui changent la situation juridique et financière entre les parties, comparables à ceux qui existent dans le cas d'un virement ou d'un paiement. Dès lors, la fourniture d'une simple prestation matérielle, technique ou administrative qui n'entraîne pas de modifications juridiques et financières apparaît comme n'étant pas couverte par l'exonération prévue à l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive.
29 Cette constatation est confortée, tout d'abord, par l'exclusion expresse du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive de la garde et de la gestion des titres, lesquelles sont précisément des opérations qui n'impliquent aucun changement de la situation juridique et financière entre les parties.
30 En introduisant une exception à l'exonération prévue par cette disposition concernant les opérations portant sur les titres, le membre de phrase «à l'exception de la garde et de la gestion», figurant dans ladite disposition, place les opérations de garde et de gestion des titres sous le régime général de cette directive, qui tend à soumettre à la TVA toutes les opérations imposables, sauf dérogations expressément prévues. Il en découle que les services de nature administrative qui ne changent pas la situation juridique et financière entre les parties ne sont pas visés par l'exonération prévue à l'article 13, B, sous d), point 5.
31 Ensuite, ainsi que la Cour l'a relevé au point 70 de l'arrêt SDC, précité, il découle du libellé même de l'article 13, B, sous d), points 3 à 5, de la sixième directive qu'aucune des opérations décrites par ces dispositions ne concerne des activités d'information financière. Ces opérations ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération prévue par lesdites dispositions.
32 Enfin, le seul fait qu'un composant soit indispensable pour réaliser une opération exonérée ne permet pas de conclure à l'exonération du service correspondant à ce composant (arrêt SDC, précité, point 65).
33 Il résulte de ce qui précède que les termes «opérations portant sur les titres» visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations des parties sur des titres.
Sur l'interprétation des termes «négociation portant sur les titres»
Observations soumises à la Cour
34 CSC soutient que les services qu'elle fournit à Sun Alliance relèvent de la notion de «négociation portant sur les titres», au sens de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive, et remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par cette disposition. La comparaison des différentes versions linguistiques démontrerait que la plupart d'entre elles - hormis, notamment, la version anglaise - visent la fourniture d'un service par un prestataire agissant simplement en tant qu'intermédiaire entre deux parties. Tel serait, par exemple, le sens des termes français «négociant», allemand «Vermittlung», et néerlandais «bemiddeling». CSC conclut que, agissant manifestement en tant qu'intermédiaire entre l'investisseur et Sun Alliance, les services qu'elle fournit à cette dernière sont exonérés de la TVA.
35 Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que le terme «négociation» figurant à l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive est un concept de droit communautaire. La comparaison des différentes versions linguistiques de la sixième directive, qui révèle l'emploi de termes tels que «Vermittlung» dans la version allemande, indiquerait que la «négociation» est un service fourni par un intermédiaire. La nature de ce service impliquerait une action en tant qu'intermédiaire entre des parties potentielles à une opération particulière. Elle ne couvrirait manifestement pas la prestation à un organisme financier de services administratifs tels que ceux fournis par CSC à Sun Alliance, particulièrement lorsque ce rôle est inconnu du client de l'organisme financier.
36 Selon la Commission, le terme «négociation» figurant à l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive se réfère uniquement aux activités d'intermédiaires dont le rôle consiste à intervenir dans la réalisation d'une opération, et à en négocier les conditions, au nom de l'une des parties. La Commission souligne que la contribution de tels intermédiaires à l'opération peut être considérée d'une importance équivalente à celle des parties elles-mêmes et comme suscitant des difficultés de taxation similaires. Le point de savoir si, dans l'affaire au principal, les activités de CSC peuvent être considérées comme celles d'un intermédiaire serait essentiellement une question de fait, qu'il appartiendrait à la juridiction de renvoi d'examiner. Toutefois, la Commission doute que la fourniture d'informations ainsi que la collecte et le traitement de demandes puissent être considérés comme des activités d'intermédiaires à proprement parler.
Appréciation de la Cour
37 Il y a lieu de constater que l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive ne comporte aucune définition de la notion de «négociation portant sur les titres» au sens de cette disposition.
38 Il découle de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive que les termes «y compris la négociation» ne visent pas à définir le contenu principal de l'exonération prévue par cette disposition, mais ont pour objet d'élargir le champ d'application de celle-ci aux activités de négociation.
39 Sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la portée exacte du terme «négociation», qui apparaît d'ailleurs dans d'autres dispositions de la sixième directive, et notamment dans l'article 13, B, sous d), points 1 à 4, il convient de constater que, dans le contexte du point 5, il vise une activité fournie par une personne intermédiaire qui n'occupe pas la place d'une partie à un contrat portant sur un produit financier et dont l'activité est différente des prestations contractuelles typiques fournies par les parties à de tels contrats. En effet, l'activité de négociation est un service rendu à une partie contractuelle et rémunéré par celle-ci en tant qu'activité distincte d'entremise. Elle peut consister, entre autres, à lui indiquer les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l'autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails des prestations réciproques. La finalité de cette activité est donc de faire le nécessaire pour que deux parties concluent un contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant au contenu du contrat.
40 En revanche, il ne s'agit pas d'une activité de négociation lorsque l'une des parties au contrat confie à un sous-traitant une partie des opérations matérielles liées au contrat, telles que l'information de l'autre partie, la réception et le traitement des demandes de souscription des titres qui font l'objet du contrat. Dans un tel cas, le sous-traitant occupe la même place que le vendeur du produit financier et n'est donc pas une personne intermédiaire qui n'occupe pas la place d'une partie au contrat au sens de la disposition en cause.
41 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que
- les termes «opérations portant sur les titres» visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations des parties sur des titres,
- les termes «négociation portant sur les titres» ne visent pas les services se limitant à fournir des informations sur un produit financier et, le cas échéant, à réceptionner et à traiter les demandes de souscription des titres correspondants, sans les émettre.
Sur les dépens
42 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), par ordonnance du 1er juin 2000, dit pour droit:
L'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que
- les termes «opérations portant sur les titres» visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations des parties sur des titres,
- les termes «négociation portant sur les titres» ne visent pas les services se limitant à fournir des informations sur un produit financier et, le cas échéant, à réceptionner et à traiter les demandes de souscription des titres correspondants, sans les émettre.