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Affaire C-321/02


Finanzamt Rendsbug
contre
Detlev Harbs



(demande de décision préjudicielle, formée par le Bundesfinanzhof)

«Sixième directive TVA – Article 25 – Régime commun forfaitaire applicable aux producteurs agricoles – Affermage d'une partie d'une exploitation agricole»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 11 mars 2004
    
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 juillet 2004
    

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime forfaitaire applicable aux producteurs agricoles – Champ d'application – Affermage d'une partie d'une exploitation agricole – Exclusion
(Directive du Conseil 77/388, art. 25) L’article 25 de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, qui permet aux États membres d’appliquer un régime forfaitaire aux producteurs agricoles pour lesquels l’assujettissement au régime normal ou, le cas échéant, au régime simplifié de la taxe se heurterait à des difficultés, doit être interprété en ce sens qu’un producteur agricole, qui a donné en fermage et/ou en location à long terme une partie des éléments substantiels de son exploitation agricole et qui poursuit, avec le reste de celle-ci, son activité d’agriculteur pour laquelle il est assujetti au régime commun forfaitaire prévu à cet article, ne peut pas faire relever de ce régime forfaitaire le produit d’un tel fermage et/ou d’une telle location. Le chiffre d’affaires y afférent doit être soumis au régime normal ou, le cas échéant, au régime simplifié.

En effet, l’application de ce régime particulier ne repose pas sur un seul critère tenant à la qualité formelle de producteur agricole, mais est réservée aux producteurs agricoles dont la situation est définie par l’ensemble des dispositions de l’article 25 de la sixième directive.

Or, une location ne saurait être comprise au nombre des prestations de services agricoles visées à ladite disposition que si elle porte sur les moyens que le producteur agricole utilise habituellement pour l’exploitation de son propre domaine agricole. Par conséquent, la location, l’affermage ou la constitution d’un droit d’usufruit par lesquels un agriculteur cède la jouissance exclusive de biens immobiliers à un autre agriculteur pour que celui-ci en perçoive les fruits ne relève pas dudit article 25, puisque le producteur cédant n’est plus alors en mesure d’utiliser habituellement les biens concernés. Il doit également en être ainsi pour le même motif en ce qui concerne la location à long terme de tous autres éléments de l’exploitation dont le locataire bénéficie de façon exclusive.

(cf. points 27, 31, 34, 37 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
15 juillet 2004(1)


« Sixième directive TVA – Article 25 – Régime commun forfaitaire applicable aux producteurs agricoles – Affermage d'une partie d'une exploitation agricole»

Dans l'affaire C-321/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Finanzamt Rendsburg

et

Detlev Harbs,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 25 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1),

LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, juges,

avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

– pour M. Harbs, représenté par Mes G. Flock et U. Fischer, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, représenté par MM. W. -D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents, assistés de Me  A. Böhlke, Rechtsanwalt,

ayant entendu les observations orales de M. Harbs et de la Commission à l'audience du 12 février 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mars 2004,

rend le présent



Arrêt



1 Par ordonnance du 4 juillet 2002, parvenue à la Cour le 13 septembre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 25 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette question a été posée dans le cadre du litige opposant M. Harbs au Finanzamt Rendsburg (Allemagne) (ci-après le «Finanzamt») au sujet de l’application du régime commun forfaitaire agricole prévu par l’article 25 de la sixième directive aux produits de l’affermage que l’intéressé a consenti sur une partie des éléments de son exploitation agricole.


Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 L’article 13, B, sous b), de la sixième directive dispose:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent […]:

[…]

b) l’affermage et la location de biens immeubles […]».

4 L’article 25 de la sixième directive, intitulé «Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles», prévoit:

«1. Les États membres ont la faculté d’appliquer aux producteurs agricoles, pour lesquels l’assujettissement au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, au régime simplifié prévu à l’article 24 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire tendant à compenser la charge de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent article.

2. Au sens du présent article, sont considérés comme:

‘producteur agricole’, un assujetti qui exerce son activité dans le cadre d’une exploitation définie ci-dessous,

‘exploitation agricole, sylvicole ou de pêche’, les exploitations qui sont considérées comme telles par chaque État membre dans le cadre des activités de production énumérées à l’annexe A,

‘agriculteur forfaitaire’, un producteur agricole auquel s’applique le régime forfaitaire prévu aux paragraphes 3 et suivants,

‘produits agricoles’, les biens résultant des activités énumérées à l’annexe A qui sont produits par les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche de chaque État membre,

‘prestations de services agricoles’, les prestations de services énumérées à l’annexe B qui sont accomplies par un producteur agricole en utilisant ses moyens en main-d’oeuvre et/ou l’équipement normal de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche,

‘charge de taxe sur la valeur ajoutée en amont’, la charge globale de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services achetés par l’ensemble des exploitations agricoles, sylvicoles et de pêche de chaque État membre soumises au régime forfaitaire, dans la mesure où cette taxe serait déductible, conformément à l’article 17, chez un producteur agricole soumis au régime normal d’application de la taxe sur la valeur ajoutée,

‘pourcentages forfaitaires de compensation’, les pourcentages que les États membres fixent, conformément au paragraphe 3, et qu’ils appliquent dans les cas visés au paragraphe 5, afin de permettre aux agriculteurs forfaitaires de bénéficier de la compensation forfaitaire de la charge de taxe sur la valeur ajoutée en amont,

‘compensation forfaitaire’, le montant résultant de l’application du pourcentage forfaitaire de compensation prévu au paragraphe 3 au chiffre d’affaires de l’agriculteur forfaitaire dans les cas visés au paragraphe 5.

3. Les États membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation et les notifient à la Commission avant leur mise en application. Ces pourcentages sont déterminés sur base des données macro-économiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires des trois dernières années. Ils ne peuvent avoir pour effet de procurer à l’ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de taxe sur la valeur ajoutée en amont. Les États membres peuvent réduire ces pourcentages jusqu’au niveau zéro. Les pourcentages peuvent être arrondis au demi-point inférieur ou supérieur.

Les États membres ont la faculté de fixer des pourcentages forfaitaires de compensation différenciés pour la sylviculture, les diverses sous-branches de l’agriculture et la pêche.

[…]

5. Les pourcentages forfaitaires prévus au paragraphe 3 sont appliqués au prix hors taxes des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres qu’un agriculteur forfaitaire et des prestations de services agricoles qu’ils ont effectuées à des assujettis autres qu’un agriculteur forfaitaire. Cette compensation exclut toute autre forme de déduction.

6. Les États membres ont la faculté de prévoir que le versement des compensations forfaitaires s’effectue:

a) soit par l’acheteur ou le preneur assujetti. Dans ce cas, l’acheteur ou le preneur assujetti est autorisé, selon les modalités fixées par les États membres, à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la compensation forfaitaire qu’il a versé aux agriculteurs forfaitaires;

b) soit par les pouvoirs publics.

[…]

8. Pour toutes les livraisons de produits agricoles et les prestations de services agricoles autres que celles visées au paragraphe 5, le versement des compensations forfaitaires est réputé être effectué par l’acheteur ou le preneur.

[…]

10. Tout agriculteur forfaitaire a le droit d’opter pour l’application du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, du régime simplifié prévu à l’article 24 paragraphe 1, suivant les modalités et conditions établies par chaque État membre.

[…] »

5 L’annexe A de la sixième directive prévoit:

«Liste des activités de production agricole:

I. La culture proprement dite

1. agriculture générale, y compris la viticulture;

[…]

II. L’élevage en liaison avec l’exploitation du sol

1. élevage d’animaux;

[…]

III. La sylviculture

IV. La pêche

[…]

V. Sont également considérées comme des activités de production agricole les activités de transformation qu’effectue un producteur agricole sur les produits émanant essentiellement de sa production agricole avec les moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche.»

6 L’annexe B de la même directive est ainsi libellée: 

«Liste des prestations de services agricoles:

Sont considérées comme prestations de services agricoles les prestations de services qui contribuent normalement à la réalisation de la production agricole, et notamment:

les travaux de culture, de moissonnage, de battage, de pressage, de ramassage et de récolte, y compris l’ensemencement et les plantations,

l’emballage et le conditionnement, tels que le séchage, le nettoyage, le concassage, la désinfection et l’ensilage de produits agricoles,

le stockage de produits agricoles,

le gardiennage, l’élevage ou l’engraissement d’animaux,

la location, à des fins agricoles, des moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche,

l’assistance technique,

la destruction des plantes et animaux nuisibles, le traitement des plantes et des terres par pulvérisation,

l’exploitation d’installations d’irrigation et de drainage,

la taille des arbres, le coupage du bois et autres services de la sylviculture.»

La réglementation nationale

7 En droit allemand, le mécanisme de la compensation forfaitaire prévu à l’article 25 de la sixième directive est mis en œuvre par l’article 24 de l’Umsatzsteuergesetz 1991 (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, ci-après l’«UStG») dans sa version en vigueur à la date des faits de l’affaire au principal.


Le litige au principal et la question préjudicielle

8 M. Harbs détenait, en 1992, une exploitation agricole comprenant, outre des terres d’une superficie de 92 ha et des bâtiments destinés à cette exploitation, un cheptel d’environ 60 taureaux destinés à l’engraissement, 65 vaches laitières et 120 autres bovins. Il bénéficiait d’une quantité de référence laitière (quota laitier) de 321 367 kg.

9 Par deux contrats du 12 novembre 1992, il a donné en fermage à son fils, du 15 novembre 1992 et jusqu’au 30 juin 2005, une partie de son exploitation, moyennant rémunération. Premièrement, par un «bail à ferme», il lui a confié des terrains d’une superficie de 31 ha environ, les 65 vaches laitières et son quota laitier. Deuxièmement, par «contrat portant mise à disposition de locaux de stabulation», il lui a loué une étable comprenant 75 places. M. Harbs a poursuivi l’exploitation sur le reste de son domaine agricole.

10 M. Harbs a estimé que la rémunération convenue dans le cadre du bail à ferme était soumise aux taux moyens prévus à l’article 24 de l’UStG et que, en vertu de ce texte, la taxe sur le chiffre d’affaires tirée d’une exploitation agricole était compensée par les taxes payées en amont à concurrence de la taxe à acquitter, de sorte qu’il n’existait aucune taxe à prélever. C’est pourquoi, dans sa déclaration d’impôt du 20 janvier 1995, remise sur demande, il n’a pas déclaré de chiffre d’affaires imposable pour l’exercice 1992.

11 Le Finanzamt a estimé que, si l’affermage des terres et du bâtiment est exonéré de taxes en vertu du droit allemand, en revanche, le chiffre d’affaires tiré, en 1992, par M. Harbs, de la mise à disposition du quota laitier et des vaches laitières ne relevait pas d’une activité agricole au sens de l’article 24 de l’UStG et devait, dès lors, donner lieu à une taxation selon les dispositions générales de l’UStG. Il a alors soumis à la taxe sur le chiffre d’affaires le montant net de l’indemnité versée au titre de ces mises à disposition et, le 10 juillet 1996, il a émis un avis d’imposition de 361 DEM.

12 Après rejet de sa réclamation, M. Harbs a présenté un recours devant le Finanzgericht Schleswig-Holstein (Allemagne), qui a admis le bien-fondé de la demande. Le Finanzamt a introduit un recours en «Revision» devant le Bundesfinanzhof.

13 Considérant que la solution du litige au principal nécessitait une interprétation de l’article 25 de la sixième directive, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le propriétaire d’une exploitation agricole,

qui abandonne une partie de son exploitation, (celle afférente à l’ensemble du cheptel laitier) et qui donne à ferme les biens économiques nécessaires à cet effet à un autre agriculteur, et

qui continue dans une mesure non négligeable même après l’affermage, une activité en qualité d’agriculteur,

peut-il faire relever le produit de l’affermage – comme le reste de son chiffre d’affaires – du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles prévu à l’article 25 de la directive 77/388/CEE, ou la part de chiffre d’affaires afférente à l’affermage doit-elle être soumise au régime général en matière de taxe sur le chiffre d’affaires?»


Sur la question préjudicielle

14 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 25 de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu’un producteur agricole, qui a donné en fermage et/ou en location une partie de son exploitation agricole et qui poursuit, avec le reste de celle-ci, son activité d’agriculteur pour laquelle lui est appliqué le régime commun forfaitaire prévu à cet article, peut faire relever de ce régime le produit de l’affermage ou si ce produit doit relever du régime général de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

Observations soumises à la Cour

15 M. Harbs soutient que l’article 24, paragraphe 1, de l’UStG ne prévoit pas que les chiffres d’affaires tirés de la location et de l’affermage de certains biens économiques tombent sous le coup du régime commun d’imposition. Cette disposition ne prévoirait pas davantage qu’un exploitant agricole qui loue ou donne à ferme des objets particuliers de son exploitation doit appliquer le pourcentage forfaitaire de compensation lorsqu’il fournit cette prestation à un autre agriculteur forfaitaire, cette compensation de la TVA payée en amont étant réputée incluse dans le prix global des services.

16 M. Harbs affirme que le Bundesfinanzhof admet lui-même, dans sa jurisprudence, que ce n’est que dans l’hypothèse où l’entrepreneur donne à ferme l’ensemble de son exploitation qu’il n’entretient plus une exploitation agricole au sens de l’article 24 de l’UStG.

17 Il soutient encore qu’il est incontestablement un producteur agricole au sens de l’article 25 de la sixième directive, puisqu’il exerce toujours les activités visées à l’annexe A de celle-ci, sans que cette qualité puisse être affectée par la location ou l’affermage de certains objets de l’exploitation. En outre, le régime forfaitaire prévu à cet article serait applicable au prix des «prestations de services agricoles», au nombre desquelles figurent, selon l’annexe B, cinquième tiret, de la sixième directive celles qui, comme en l’espèce au principal, contribuent à la réalisation de la production agricole, notamment «la location, à des fins agricoles, des moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles». L’article 25 et l’annexe B de cette directive n’exigeraient pas que l’intéressé doive aussi et simultanément utiliser lui-même, dans son exploitation agricole, les biens économiques transmis «à des fins d’usage». Enfin, l’affermage constituerait bien, selon l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive, une prestation de services.

18 Selon le gouvernement allemand, le produit litigieux de l’affermage ne relève pas du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles prévu à l’article 25 de la sixième directive. Il serait soumis au régime général en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

19 En effet, la notion de «location, à des fins agricoles, des moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche» visée à l’annexe B, cinquième tiret, de la sixième directive n’engloberait pas l’affermage d’une partie de l’exploitation. Un tel affermage, contrairement à une prestation concrète de location visant le simple usage de biens spécifiques, comprendrait un ensemble de prestations globales complexes au profit d’un preneur qui se voit céder, non seulement cet usage, mais également les fruits de la chose.

20 D’ailleurs, la sixième directive distinguerait très nettement ces deux catégories juridiques de location et d’affermage, comme il ressortirait du rapprochement des dispositions de l’annexe B et de l’article 13, B, sous b), de cette directive. En outre, l’affermage n’étant nullement inhabituel en matière agricole, le législateur communautaire n’aurait pas manqué de le viser expressément à cette annexe B s’il avait entendu le faire relever du régime forfaitaire.

21 La circonstance que ladite annexe B ne contienne que des exemples de prestations de services agricoles et ne présente donc pas un caractère exhaustif ne permettrait pas d’inclure l’affermage dans cette annexe. Une telle inclusion, en ce qu’elle viserait l’affermage de terrains, révélerait en effet une incohérence du système de la sixième directive qui exonère, selon l’article 13, B, sous b), de celle-ci, la location et l’affermage des biens immeubles. Par ailleurs, comme tout régime dérogatoire, celui de l’article 25 de la sixième directive devrait être mis en œuvre selon une interprétation restrictive de cet article et de l’annexe B de la même directive. Enfin, inclure l’affermage dans le régime forfaitaire dudit article 25 risquerait de conduire à une «surcompensation» contraire aux prescriptions de la sixième directive qui obligent les États membres à fixer des pourcentages forfaitaires de compensation ne pouvant avoir pour effet de procurer aux agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de TVA.

22 Pour le gouvernement allemand, la genèse de l’article 25 de la sixième directive confirme que la location d’une partie d’une exploitation agricole ne relève pas du régime forfaitaire visé à cet article. En effet, d’une part, la proposition de sixième directive de la Commission du 29 juin 1973 concernait seulement, à l’annexe B, cinquième tiret, de la sixième directive, la «location de machines agricoles». Elle n’aurait donc pas inclus la location de terrains, ainsi que le révéleraient au demeurant les débats ultérieurs et, notamment, les propres propositions de modifications suggérées alors par le gouvernement allemand. Par ailleurs, l’obligation d’interpréter strictement l’article 25 de la sixième directive découlerait de l’engagement pris par les États membres qui, à l’époque, auraient convenu de redoubler d’efforts pour appliquer progressivement le régime normal de TVA à certaines catégories d’agriculteurs.

23 Pour la Commission, le régime forfaitaire des producteurs agricoles, eu égard à son statut de régime particulier, doit être interprété de manière stricte (voir, pour le régime particulier de l’article 26 de la sixième directive, arrêt du 22 octobre 1998, Madgett et Baldwin, C-308/96 et C-94/97, Rec. p. I-6229).

24 La Commission fait valoir à cet égard que, si ce régime repose sur un critère formel en ce qu’il s’adresse aux «producteurs agricoles», il comporte en outre un élément fonctionnel qui, conformément à l’article 25, paragraphe 5, de la sixième directive, lie la compensation forfaitaire à des «produits agricoles» ou à des «prestations de services agricoles». Elle relève que, contrairement à l’article 13, B, sous b), de ladite directive, qui mentionne tant la location que l’affermage, la liste des «prestations de services agricoles» figurant à l’annexe B de la même directive et à laquelle renvoie l’article 25 de celle-ci ne vise pas l’affermage.

25 Selon la Commission, lorsque la même annexe B, mentionne au nombre des prestations de services agricoles, «la location, à des fins agricoles, des moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles», elle ne vise pas la location de l’exploitation agricole elle-même ou de la partie d’exploitation autonome. Les «moyens» concernés seraient ceux qui doivent seulement servir à des fins agricoles, en ce qu’ils les rendent possibles ou les facilitent, comme les machines agricoles, seules d’ailleurs évoquées dans les propositions de sixième directive. C’est à cette même notion que se référerait l’annexe A, point V, de cette directive. C’est en ce sens également qu’iraient les autres versions linguistiques de ladite annexe B.

26 La Commission fait encore valoir que, selon l’article 25, paragraphe 2, cinquième tiret, de la sixième directive, les prestations de services agricoles visées sont celles qui sont accomplies par un producteur «en utilisant ses moyens en main-d’œuvre et/ou l’équipement normal de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche». Or, une telle condition ferait défaut dans des circonstances, comme celles de l’affaire au principal, d’abandon et d’affermage à long terme du cheptel laitier, les biens économiques affermés ne servant plus à l’activité agricole du bailleur.

Réponse de la Cour

27 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, de la sixième directive, a reconnu aux États membres la faculté d’appliquer un régime commun forfaitaire aux producteurs agricoles pour lesquels l’assujettissement au régime normal de la TVA ou, le cas échéant, au régime simplifié prévu à l’article 24 de cette directive se heurterait à des difficultés. Ainsi, ce régime particulier, applicable à certains producteurs agricoles, constitue une exception au régime général de ladite directive. Son caractère dérogatoire se trouve confirmé, comme le souligne M. l’avocat général au point 31 de ses conclusions, par la double circonstance que, selon l’article 25, paragraphes 9 et 10, de la sixième directive, les États membres peuvent exclure dudit régime certaines catégories de producteurs agricoles et que tout agriculteur forfaitaire a le droit d’opter pour le régime normal ou le régime simplifié. Comme les autres régimes particuliers prévus aux articles 24 et 26 de la même directive, le régime prévu à l’article 25 de celle-ci ne doit dès lors être appliqué que dans la mesure nécessaire pour atteindre son objectif (voir, pour l’application du régime de l’article 26 de la sixième directive, arrêt Madgett et Baldwin, précité, point 34). De plus, selon une jurisprudence constante, toute dérogation ou exception à une règle générale est à interpréter de manière stricte (arrêt du 18 janvier 2001, Commission/Espagne, C-83/99, Rec. p. I-445, point 19).

28 Il convient également de rappeler que, pour déterminer la portée d’une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses finalités (arrêts du 15 octobre 1992, Tenuta il Bosco, C-162/91, Rec. p. I-5279, point 11, et du 16 janvier 2003, Maierhofer, C-315/00, Rec. p. I-563, point 27). En outre, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11; du 19 septembre 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, point 43; du 9 novembre 2000, Yiadom, C-357/98, Rec. p. I-9265, point 26; du 27 février 2003, Adolf Truley, C-373/00, Rec. p. I-1931, point 35, et du 27 novembre 2003, Zita Modes, C-497/01, non encore publié au Recueil, point 34).

29 Selon l’article 25 de la sixième directive, le régime forfaitaire commun tend à compenser la charge de la taxe sur les achats de biens et services des agriculteurs par le versement d’une compensation forfaitaire aux producteurs agricoles exerçant leur activité dans le cadre d’une exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, lorsqu’ils livrent des produits agricoles ou effectuent des prestations de services agricoles. Cette compensation est calculée par application d’un pourcentage, fixé par les États membres, au prix hors taxe des produits livrés ou des prestations de services effectuées par l’agriculteur forfaitaire auprès d’un acheteur ou d’un preneur assujetti autre qu’un agriculteur forfaitaire. La compensation est versée soit par les pouvoirs publics, soit par l’acheteur ou le preneur assujetti et exclut toute autre forme de déduction de la TVA payée en amont.

30 Afin d’assurer l’application uniforme de ce régime dans l’ensemble de la Communauté, le législateur communautaire, sous réserve d’un renvoi exprès au droit des États membres en ce qui concerne la détermination des exploitations visées, a pris soin de définir ce que recouvrent, notamment, les notions de «producteur agricole», de «produits agricoles» et de «prestations de services agricoles».

31 Il n’a pas ainsi entendu faire reposer l’application dudit régime sur un seul critère tenant à la qualité formelle de producteur agricole, mais a réservé cette application aux producteurs agricoles dont la situation est définie par l’ensemble des dispositions de l’article 25 de la sixième directive. Dès lors, la seule circonstance qu’une personne soit un producteur agricole ne lui permet pas de prétendre à l’application exclusive de ce régime, quelle que soit la nature des opérations économiques qu’elle réalise.

32 À cet égard, en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la sixiᄄme directive, sont considérées comme des prestations de services agricoles, au sens dudit article, les prestations de services énumérées à l’annexe B de ladite directive qui sont accomplies par un producteur agricole en utilisant ses moyens en main-d’œuvre et/ou l’équipement normal de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche. Selon cette annexe B, sont considérées comme des prestations de services agricoles les prestations qui contribuent normalement à la réalisation de la production agricole, notamment «la location, à des fins agricoles, des moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles».

33 Ni l’article 25, paragraphe 2, ni l’annexe B de la sixième directive ne visent donc explicitement le cas de l’affermage. Or, il convient de relever que, au contraire, à l’article 13, B, sous b), de la même directive, le législateur communautaire a expressément envisagé, pour l’application de cette disposition, le cas de l’affermage, outre celui de la location. 

34 Par ailleurs, il ressort de l’article 25, paragraphe 2, cinquième tiret, de la sixième directive et de l’annexe B, de celle-ci qui, renvoyant expressément l’un à l’autre, doivent être lus conjointement, qu’une location ne saurait être comprise au nombre des prestations de services visées audit article 25, paragraphe 2, cinquième tiret, que si elle porte sur les moyens que le producteur agricole utilise habituellement pour l’exploitation de son propre domaine agricole. Il en résulte que, notamment, la location, l’affermage ou la constitution d’un droit d’usufruit par lesquels un agriculteur cède la jouissance exclusive de biens immobiliers, tels que des terres ou des bâtiments, à un autre agriculteur pour que celui-ci en perçoive les fruits ne relève pas du même article 25, paragraphe 2, cinquième tiret, puisque le producteur cédant n’est plus alors en mesure d’utiliser habituellement les biens concernés. Il doit également en être ainsi pour le même motif en ce qui concerne la location à long terme de tous autres éléments de l’exploitation dont le locataire bénéficie de façon exclusive.

35 Ainsi, lorsque, dans une situation comme celle qui est en cause dans l’affaire au principal, un producteur agricole donne en location, pour plus de douze années, des éléments substantiels de son exploitation tels que des terres, un bâtiment, les vaches et le quota laitier, et se sépare, de la sorte, des moyens qu’il utilisait jusqu’alors habituellement pour l’exercice de son activité laitière, il ne peut pas être considéré comme effectuant une prestation de services au sens de l’article 25, paragraphe 2, de la sixième directive.

36 Pour cette activité de location, il ne relève donc pas du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles. Le chiffre d’affaires résultant de cette activité, alors même que l’intéressé conserve une activité agricole d’élevage sur le reste de son domaine, ne peut, dès lors, être soumis au régime particulier de l’article 25 de la sixième directive et relève, par suite, du régime normal de la TVA ou, le cas échéant, du régime simplifié. L’agriculteur concerné peut, d’ailleurs, conformément à l’article 25, paragraphe 10, de la sixième directive, opter pour le régime normal ou, le cas échéant, le régime simplifié pour l’ensemble de ses activités.

37 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 25 de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu’un producteur agricole, qui a donné en fermage et/ou en location à long terme une partie des éléments substantiels de son exploitation agricole et qui poursuit, avec le reste de celle-ci, son activité d’agriculteur pour laquelle il est assujetti au régime commun forfaitaire prévu à cet article, ne peut pas faire relever de ce régime forfaitaire le produit d’un tel fermage et/ou d’une telle location. Le chiffre d’affaires y afférent doit être soumis au régime normal ou, le cas échéant, au régime simplifié de la TVA.


Sur les dépens

38 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 4 juillet 2002, dit pour droit:

L’article 25 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’un producteur agricole, qui a donné en fermage et/ou en location à long terme une partie des éléments substantiels de son exploitation agricole et qui poursuit, avec le reste de celle-ci, son activité d’agriculteur pour laquelle il est assujetti au régime commun forfaitaire prévu à cet article, ne peut pas faire relever de ce régime forfaitaire le produit d’un tel fermage et/ou d’une telle location. Le chiffre d’affaires y afférent doit être soumis au régime normal ou, le cas échéant, au régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée.

Jann

Rosas

von Bahr

Silva de Lapuerta

Lenaerts

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Le greffier

Le président de la première chambre

R. Grass

P. Jann


1 – Langue de procédure: l'allemand.