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Affaire C-246/04

Turn- und Sportunion Waldburg

contre

Finanzlandesdirektion für Oberösterreich

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))

«Sixième directive TVA — Article 13, B, sous b), et C, sous a) — Exonérations des opérations d'affermage et de location de biens immeubles — Droit d'option en faveur des assujettis — Associations sportives sans but lucratif — Conditions»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 janvier 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, C)

2.     Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, b), et C, a))

1.     Les États membres, lorsqu'ils accordent à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation, prévu à l'article 13, C, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, peuvent opérer une distinction selon la nature des opérations ou les catégories d'assujettis à la condition qu'ils respectent les objectifs et les principes généraux de la sixième directive, notamment le principe de neutralité fiscale et l'exigence de l'application correcte, simple et uniforme des exonérations prévues.

(cf. point 35, disp. 1)

2.     Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si une règle nationale qui, exonérant de manière générale les opérations effectuées par les associations sportives sans but lucratif, restreint le droit de celles-ci d'opter pour la taxation des opérations de location et d'affermage excède le pouvoir d'appréciation accordé aux États membres, eu égard, notamment, au principe de neutralité fiscale et à l'exigence de l'application correcte, simple et uniforme des exonérations prévues.

En effet, dans la mesure où l'article 13, C, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, ne précise pas à quelles conditions et selon quelles modalités la portée du droit d'opter pour la taxation des opérations de location et d'affermage de biens immeubles peut être restreinte, il appartient à chaque État membre de préciser, dans son droit national, la portée du droit d'option et d'édicter les règles en vertu desquelles certains assujettis peuvent bénéficier de ce droit. Toutefois, l'article 13, C, de la sixième directive ne confère pas aux États membres la faculté de subordonner à des conditions ou de restreindre de quelque manière que ce soit les exonérations prévues par la partie B de cet article 13, mais leur réserve simplement la faculté d'ouvrir, dans une mesure plus ou moins large, aux bénéficiaires de ces exonérations, la possibilité d'opter eux-mêmes pour la taxation, s'ils estiment que tel est leur intérêt.

(cf. points 42-43, 49, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 janvier 2006 (*)

«Sixième directive TVA – Article 13, B, sous b), et C, sous a) – Exonérations des opérations d’affermage et de location de biens immeubles – Droit d’option en faveur des assujettis – Associations sportives sans but lucratif – Conditions»

Dans l’affaire C-246/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 26 mai 2004, parvenue à la Cour le 10 juin 2004, dans la procédure

Turn- und Sportunion Waldburg

contre

Finanzlandesdirektion für Oberösterreich,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–       pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Wilms et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de l’article 13, B, sous b), et C, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2       Cette demande a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Turn- und Sportunion Waldburg au Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, au sujet de la possibilité pour une association sportive sans but lucratif réalisant une opération de location d’un bien immeuble d’exercer le droit d’option pour la taxation accordée aux assujettis par le législateur national en vertu de l’article 13, C, sous a), de la sixième directive.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       L’article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive dispose:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

m)      certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique;

[...]»

4       Aux termes de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive, l’affermage et la location de biens immeubles sont exonérés, à l’exception de certaines opérations dépourvues de pertinence pour la présente affaire.

5       L’article 13, C, de la même directive dispose:

«Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation:

a)      de l’affermage et de la location de biens immeubles;

[…]

Les États membres peuvent restreindre la portée du droit d’option; ils déterminent les modalités de son exercice.»

 La réglementation nationale

6       En vertu de l’article 6, paragraphe l, point 14, de la loi de 1994 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuergesetz, ci-après l’«UStG 1994»), les opérations effectuées par les associations sans but lucratif ayant pour objet statutaire l’exercice ou la promotion de l’éducation physique sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), la déduction des taxes acquittées en amont étant exclue. Cette exonération ne s’applique pas aux prestations fournies dans le cadre d’une exploitation agricole et forestière ou d’une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale au sens de l’article 45, paragraphe 3, du code fédéral des impôts (Bundesabgabenordnung).

7       L’article 6, paragraphe l, point 16, de l’UStG 1994 exonère les opérations de location et d’affermage portant sur les biens immeubles. La mise à disposition de locaux professionnels et autres est assimilée à une location ou à un affermage de biens immeubles.

8       Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’UStG 1994, l’entrepreneur peut décider de soumettre à la TVA une opération exonérée en vertu du paragraphe l, point 16, du même article.

9       L’article 6, paragraphe l, point 27, de l’UStG 1994 exonère les opérations effectuées par les petits entrepreneurs. Aux termes du même article, paragraphe 3, l’entrepreneur dont les opérations sont exonérées en vertu de l’article 6, paragraphe l, point 27, de l’UStG 1994 peut renoncer à l’application de cette disposition en adressant une déclaration écrite au Finanzamt (administration fiscale).

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10     Le demandeur au principal est un groupement sportif qualifié d’association sans but lucratif. En 1997, il a entamé la construction d’une annexe au club-house, dont une partie était destinée à la pratique du sport, tandis que l’autre, d’une superficie égale à environ un quart de la superficie totale de cette annexe, devait être utilisée comme buvette et donnée en location à un exploitant. Dans la déclaration de TVA de 1997, le groupement a opéré des déductions d’un montant total de 39 285 ATS, relatives à la TVA acquittée en amont exclusivement pour la partie de l’annexe destinée à l’exploitation de la buvette. Il a renoncé à l’application de l’article 6, paragraphe 1, point 27, de l’UStG 1994, relative aux petits entrepreneurs.

11     Par décision du 27 août 1999, le Finanzamt a refusé ces déductions au motif qu’un groupement sportif exonéré en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point 14, de l’UStG 1994 sans bénéficier de droit à déduction ne pouvait renoncer, en utilisant le droit d’option, à l’exonération des opérations résultant de la location et de l’affermage de biens immeubles. L’exonération personnelle prévue pour les associations sportives sans but lucratif à l’article 6, paragraphe 1, point 14, de l’UStG 1994 primerait l’exonération des opérations de location et d’affermage de biens immeubles, visée à l’article 6, paragraphe 1, point 16, de l’UStG 1994.

12     Le recours introduit contre cette décision a été rejeté comme non fondé, au motif que l’article 6, paragraphe 1, point 14, de l’UStG 1994 prévaudrait, en tant que loi spéciale, sur le point 16 du même paragraphe. Selon l’administration, le fait pour le groupement sportif de renoncer aux règles relatives aux petits entrepreneurs ne modifiait en rien la situation juridique en cause.

13     Le demandeur a formé un recours contre cette décision devant le Verwaltungsgerichtshof. Dans sa décision de renvoi, cette juridiction a estimé que l’exonération des services fournis à des personnes qui ne pratiquent pas le sport ou l’éducation physique, comme la location ou la concession d’une buvette, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive et ne peut donc être fondée sur cette disposition. Elle s’est toutefois demandé si l’exonération des opérations de location ou d’affermage effectuées par des groupements sportifs sans but lucratif pouvait être fondée sur l’article 13, B, sous b), de cette directive.

14     Ayant constaté que l’UStG 1994 n’offrait aux groupements sportifs aucune possibilité d’opter pour l’assujettissement de leurs opérations de location et d’affermage, la juridiction de renvoi s’est interrogée également sur l’interprétation de l’article 13, C, de la sixième directive et sur la possibilité d’exclure certains assujettis de la possibilité offerte aux autres assujettis d’opter pour la taxation.

15     Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La faculté dont disposent les États membres en vertu de l’article 13, C, de la sixième directive [...], d’accorder aux assujettis le droit d’opter pour la taxation de la location des biens immeubles, en dépit de l’exonération prescrite par l’article 13, B, sous b), de [cette] directive, doit-elle être exercée de manière uniforme ou l’État membre peut-il opérer une distinction selon la nature des opérations ou les catégories d’assujettis?

2)      Les dispositions combinées de l’article 13, B, sous b), et C, sous a), de la [sixième] directive autorisent-elles les États membres à adopter une réglementation telle que celle prévue par l’article 6, paragraphe 1, point 14, de [l’UStG 1994], en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, point 16, de cette même loi, en vertu de laquelle la possibilité d’opter pour la taxation des opérations de location et d’affermage est restreinte de manière telle que les groupements sportifs sans but lucratif en sont exclus?»

16     La décision de renvoi concernait également une affaire opposant Mme Edith Barris au Finanzlandesdirektion für Tirol et, dans ce contexte, la juridiction avait posé une troisième question préjudicielle. Toutefois, par ordonnance du 16 mars 2005, parvenue à la Cour le 21 mars 2005, le Verwaltungsgerichtshof a retiré cette troisième question.

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

17     Le gouvernement autrichien considère que l’opération de location du bien immeuble en cause constitue un acte d’administration de biens au sens de l’article 32 du code fédéral des impôts, qui relève incontestablement de l’exonération relative aux associations sportives prévue par l’article 6, paragraphe 1, point 14, de l’UStG 1994. Il estime que les questions, dans cette affaire, doivent être reformulées afin d’apprécier si l’article 6, paragraphe 1, point 14, de l’UStG 1994 transpose correctement en droit autrichien l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive.

18     La question se poserait donc de savoir si les actes d’administration de biens immeubles, également exonérés en droit autrichien, qui sont réalisés par un groupement sportif sans but lucratif, présentent encore un lien étroit avec les prestations de services fournies par ce groupement aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique.

19     Selon le gouvernement autrichien, soit ce lien existe, c’est-à-dire que la location d’un immeuble en vue de l’exploitation de la buvette d’un club-house servant aux activités sportives peut être considérée comme présentant un lien avec les services fournis par un groupement sportif, soit ces prestations sont en principe accessoires et, donc, négligeables.

20     À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier la pertinence des questions posées par une juridiction nationale ni de se prononcer sur l’interprétation des dispositions nationales et de juger si l’interprétation qu’en donne la juridiction de renvoi est correcte (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 1977, Cayrol, 52/77, Rec. p. 2261, point 32; du 16 avril 1991, Eurim-Pharm, C-347/89, Rec. p. I-1747, point 16, et du 3 octobre 2000, Corsten, C-58/98, Rec. p. I-7919, point 24).

21     En effet, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions communautaires et nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi (voir arrêts du 13 novembre 2003, Neri, C-153/02, Rec. p. I-13555, points 34 et 35, et du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, C-482/01 et C-493/01, Rec. p. I-5257, point 42).

22     Il convient dès lors d’examiner les questions préjudicielles dans le cadre réglementaire tel que défini par le Verwaltungsgerichtshof dans sa décision de renvoi.

 Sur la première question

23     Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour si les États membres, lorsqu’ils accordent à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation, prévu à l’article 13, C, de la sixième directive, peuvent opérer une distinction selon la nature des opérations ou les catégories d’assujettis.

24     La Commission fait valoir que les États membres jouissent d’une large marge d’appréciation dans le cadre des dispositions de l’article 13, B, sous b), et C, de la sixième directive, en ce qui concerne l’exonération ou la taxation de l’affermage ou de la location. Elle s’appuie sur une jurisprudence selon laquelle certaines opérations et catégories d’assujettis peuvent être exclues du droit d’opter pour la taxation conformément à l’article 13, C, de cette directive. Tel serait notamment le cas lorsque l’État membre a constaté que ce droit est exercé afin de contourner l’impôt. Néanmoins, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, les États membres devraient respecter les objectifs et les principes de la sixième directive, notamment le principe de neutralité de la TVA et celui de proportionnalité.

25     À titre liminaire, il convient de rappeler que les exonérations visées à l’article 13 de la sixième directive constituent des notions autonomes du droit communautaire ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de la TVA d’un État membre à l’autre (voir, notamment, arrêts du 25 février 1999, CPP, C-349/96, Rec. p. I-973, point 15, et du 8 mai 2003, Seeling, C-269/00, Rec. p. I-4101, point 46).

26     Selon une jurisprudence constante, la taxation des opérations d’affermage et de location est une faculté que le législateur communautaire a consentie aux États membres par dérogation à la règle générale, établie à l’article 13, B, sous b), de la sixième directive, en vertu de laquelle les opérations d’affermage et de location sont exonérées de la TVA. Le droit à déduction afférent à cette taxation ne s’exerce donc pas de manière automatique dans ce contexte mais uniquement si les États membres ont fait usage de la faculté visée à l’article 13, C, de la sixième directive et sous réserve que les assujettis exercent le droit d’option qui leur a été accordé (voir arrêt du 9 septembre 2004, Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg, C-269/03, Rec. p. I-8067, point 20).

27     Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il ressort du libellé même de l’article 13, C, de la sixième directive que les États membres peuvent, en vertu de cette faculté, donner aux bénéficiaires des exonérations prévues par cette directive la possibilité de renoncer à l’exonération, soit dans tous les cas, soit dans certaines limites, soit encore sous certaines modalités (voir arrêt du 19 janvier 1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53, point 38).

28     L’article 13, C, de la sixième directive donne donc aux États membres la possibilité d’octroyer à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation des locations d’immeubles, mais également celui de restreindre la portée de ce droit ou de le supprimer (voir arrêt du 29 avril 2004, Gemeente Leusden et Holin Groep, C-487/01 et C-7/02, Rec. p. I-5337, point 66).

29     Il en résulte que les États membres jouissent d’une large marge d’appréciation dans le cadre des dispositions de l’article 13, C, de la sixième directive. En effet, il leur revient d’apprécier s’il convient d’instaurer ou non le droit d’option selon ce qu’ils considèrent opportun en fonction du contexte existant dans leur pays à un moment donné (voir arrêts du 3 décembre 1998, Belgocodex, C-381/97, Rec. p. I-8153, points 16 et 17; du 3 février 2000, Amengual Far, C-12/98, Rec. p. I-527, point 13, et du 4 octobre 2001, «Goed Wonen», C-326/99, Rec. p. I-6831, point 45).

30     Dès lors, en exerçant leur pouvoir d’appréciation relatif au droit d’option, les États membres peuvent également exclure certaines opérations ou certaines catégories d’assujettis du champ d’application de ce droit.

31     Toutefois, ainsi que le relève à juste titre la Commission, lorsque les États membres font usage de la faculté de restreindre la portée du droit d’option et de déterminer les modalités de son exercice, ils doivent respecter les objectifs et les principes généraux de la sixième directive, notamment le principe de neutralité fiscale et l’exigence de l’application correcte, simple et uniforme des exonérations prévues (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 1998, Fischer, C-283/95, Rec. p. I-3369, point 27, et «Goed Wonen», précité, point 56).

32     Le principe de neutralité, qui a trouvé son expression à l’article 2 de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 1967, 71, p. 1301), et qui est d’ailleurs inhérent au système commun de TVA, comme le rappellent également les quatrième et cinquième considérants de la sixième directive, implique que toutes les activités économiques doivent être traitées de la même manière (arrêts du 20 juin 1996, Wellcome Trust, C-155/94, Rec. p. I-3013, point 38; et Belgocodex, précité, point 18). Il en est de même des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations (arrêt du 7 septembre 1999, Gregg, C-216/97, Rec. p. I-4947, point 20).

33     À cet égard, la Cour a jugé que le principe de neutralité fiscale s’oppose notamment à ce que des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Adam, C-267/99, Rec. p. I-7467, point 36; du 23 octobre 2003, Commission/Allemagne, C-109/02, Rec. p. I-12691, point 20, et du 26 mai 2005, Kingscrest Associates et Montecello, C-498/03, Rec. p. I-4427, point 41).

34     Or, il résulte de cette jurisprudence que, pour évaluer si des prestations de services sont semblables, l’identité du prestataire de services et la forme juridique sous laquelle celui-ci exerce ses activités sont, en principe, sans pertinence (voir arrêt du 17 février 2005, Linneweber et Akritidis, C-453/02 et C-462/02, Rec. p. I-1131, points 24 et 25).

35     Il y a donc lieu de répondre à la première question que les États membres, lorsqu’ils accordent à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation, prévu à l’article 13, C, de la sixième directive, peuvent opérer une distinction selon la nature des opérations ou les catégories d’assujettis à la condition qu’ils respectent les objectifs et les principes généraux de la sixième directive, notamment le principe de neutralité fiscale et l’exigence de l’application correcte, simple et uniforme des exonérations prévues.

 Sur la seconde question

36     Par sa seconde question, la juridiction nationale demande, en substance, si les dispositions de l’article 13, B, sous b), et C, de la sixième directive s’opposent à une règle nationale qui, exonérant de manière générale les opérations effectuées par les associations sportives sans but lucratif, restreint le droit de celles-ci d’opter pour la taxation des opérations de location et d’affermage.

37     La Commission relève, à cet égard, que l’article 6, paragraphe l, point 14, de l’UStG 1994 relative aux groupements sportifs, qui énonce la dérogation, est rédigé en termes plus généraux que la disposition correspondante de la sixième directive, à savoir l’article 13, A, paragraphe l, sous m), de celle-ci. Par conséquent, la règle instaurée par le droit autrichien sur la TVA serait dépourvue des exigences qui sont la condition préalable à toute exonération en application de l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive. Selon les termes de cette disposition, il devrait s’agir de certaines prestations de services ayant un lien étroit avec le sport et présentant un lien entre le prestataire de services et le bénéficiaire.

38     En soulignant l’obligation d’interpréter de manière cohérente les parties A, B et C de l’article 13 de la sixième directive, la Commission conclut qu’un groupement sportif ne remplissant pas les conditions de l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de cette directive peut parfaitement avoir la possibilité, eu égard à l’économie de celle-ci, d’opter pour une taxation des opérations de location ou d’affermage.

39     À titre liminaire, il convient de rappeler que la sixième directive ne contient pas de règle exonérant de manière générale l’ensemble des prestations liées à la pratique du sport et de l’éducation physique (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2001, Stockholm Lindöpark, C-150/99, Rec. p. I-493, point 22).

40     En effet, les opérations effectuées par les associations sportives sans but lucratif sont exonérées, en tant qu’opérations d’intérêt général, en vertu de l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive, à condition qu’elles aient un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique et qu’elles soient fournies aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1998, Commission/Espagne, C-124/96, Rec. p. I-2501, point 15; Stockholm Lindöpark, précité, point 19, et du 21 mars 2002, Kennemer Golf, C-174/00, Rec. p. I-3293, point 19).

41     Dans le cadre du présent renvoi, la juridiction nationale considère que la location d’un bien immeuble en vue de l’exploitation d’une buvette ne constitue ni une prestation ayant un lien étroit avec la pratique du sport ni une prestation fournie aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique. Dans cette hypothèse, l’exonération de la location d’une buvette ne peut être fondée sur l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive, mais peut, en principe, être fondée sur l’article 13, B, sous b), de cette directive.

42     S’agissant de la question de savoir si les États membres peuvent exclure du droit d’option les associations sportives sans but lucratif par la voie d’une exonération générale de toutes les opérations effectuées par ces dernières, il y a lieu de constater que l’article 13, C, de la sixième directive ne précise pas à quelles conditions et selon quelles modalités la portée de ce droit d’option peut être restreinte. Il appartient donc à chaque État membre de préciser, dans son droit national, la portée du droit d’option et d’édicter les règles en vertu desquelles certains assujettis peuvent bénéficier du droit d’opter pour la taxation des opérations de location et d’affermage de biens immeubles.

43     Toutefois, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, l’article 13, C, de la sixième directive ne confère pas aux États membres la faculté de subordonner à des conditions ou de restreindre de quelque manière que ce soit les exonérations prévues par la partie B de cet article. Il leur réserve simplement la faculté d’ouvrir, dans une mesure plus ou moins large, aux bénéficiaires de ces exonérations, la possibilité d’opter eux-mêmes pour la taxation, s’ils estiment que tel est leur intérêt (voir arrêt Becker, précité, point 39).

44     Conformément à l’article 13, B, de la sixième directive, les États membres exonèrent les locations de biens immeubles dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple de l’exonération et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels. La décision d’un État membre, en application de l’article 13, C, de cette directive, de restreindre la portée du droit d’opter pour la taxation des locations de biens immeubles peut être justifiée, notamment, par les mêmes objectifs.

45     Une telle décision doit cependant respecter le principe de neutralité, rappelé aux points 32 à 34 du présent arrêt.

46     Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, eu égard aux circonstances spécifiques de l’espèce au principal, ainsi qu’à la jurisprudence précitée, si l’application d’une exonération générale à l’ensemble des opérations, y compris la location de biens immeubles, effectuées par les associations sportives sans but lucratif entraîne ou non une violation du principe de neutralité fiscale.

47     Ainsi, il peut y avoir violation du principe de neutralité fiscale, si une association sportive ayant pour objet statutaire l’exercice ou la promotion de l’éducation physique n’avait pas la possibilité d’opter pour la taxation, alors qu’une telle possibilité existe pour d’autres assujettis exerçant des activités semblables et qui se trouvent donc en concurrence avec celles de ladite association.

48     Afin de déterminer si les limites de ce pouvoir d’appréciation ont été dépassées dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi doit également vérifier s’il y a eu violation de l’exigence de l’application correcte, simple et uniforme des exonérations prévues. À cet effet, elle doit tenir compte, en particulier, du fait que le système des exonérations visé par la sixième directive ne prévoit un traitement différent des opérations effectuées par les associations sans but lucratif que dans la mesure où elles sont liées à la pratique du sport et fournies aux personnes pratiquant le sport. Dans un tel cas, ces opérations sont exonérées de la TVA pour des raisons d’intérêt général.

49     Il y a donc lieu de répondre à la seconde question qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer si une règle nationale qui, exonérant de manière générale les opérations effectuées par les associations sportives sans but lucratif, restreint le droit de celles-ci d’opter pour la taxation des opérations de location et d’affermage excède le pouvoir d’appréciation accordé aux États membres, eu égard, notamment, au principe de neutralité fiscale et à l’exigence de l’application correcte, simple et uniforme des exonérations prévues.

 Sur les dépens

50     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      Les États membres, lorsqu’ils accordent à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation, prévu à l’article 13, C, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, peuvent opérer une distinction selon la nature des opérations ou les catégories d’assujettis à la condition qu’ils respectent les objectifs et les principes généraux de la sixième directive, notamment le principe de neutralité fiscale et l’exigence de l’application correcte, simple et uniforme des exonérations prévues.

2)       Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si une règle nationale qui, exonérant de manière générale les opérations effectuées par les associations sportives sans but lucratif, restreint le droit de celles-ci d’opter pour la taxation des opérations de location et d’affermage excède le pouvoir d’appréciation accordé aux États membres, eu égard, notamment, au principe de neutralité fiscale et à l’exigence de l’application correcte, simple et uniforme des exonérations prévues.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.