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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO Tizzano

présentées le 30 mars 2006 (1)

Affaires jointes C-393/04 et C-41/05

Air Liquide Industries Belgium SA

contre

Ville de Seraing

et

Air Liquide Industries Belgium SA

contre

Province de Liège

[demandes de décisions préjudicielles formées par la cour d’appel de Liège et par le tribunal de première instance de Liège (Belgique)]

«Aide d’État – Notion – Taxe sur la force motrice – Exonération au bénéfice des moteurs utilisés dans la distribution du gaz naturel – Incompatibilité éventuelle – Pouvoirs des juridictions nationales – Applicabilité des articles 25 CE et 90 CE»





I –    Introduction

1.     Par deux décisions distinctes, la cour d’appel de Liège (ci-après la «cour d’appel») et le tribunal de première instance de Liège (ci-après le «tribunal de première instance») ont soumis à la Cour, en vertu de l’article 234 CE, une série de questions préjudicielles sur la compatibilité avec les articles 25 CE, 87 CE et 90 CE d’une mesure d’exonération de taxes locales sur la force motrice, octroyée pour les seuls moteurs utilisés dans les stations de pression de gaz naturel, ainsi que sur les conséquences attachées à une éventuelle déclaration d’incompatibilité de cette mesure.

II – Cadre juridique

 Le droit communautaire

2.     Aux fins de la présente affaire, il convient, tout d’abord, de renvoyer à l’article 87, paragraphe 1, CE qui, comme on sait, sauf dérogations prévues par le traité CE, déclare incompatibles avec le marché commun les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres.

3.     Il convient en outre de mentionner l’article 88, paragraphe 3, CE qui, pour autant qu’il intéresse présentement, dispose que:

«La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides».

4.     Importe en outre aux présentes fins l’article 25 CE, en vertu duquel:

«Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.»

5.     Il y a lieu, enfin, de mentionner l’article 90 CE, qui dispose comme suit:

«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.»

 Le droit national

 Dans l’affaire C-393/04

6.     Le 13 décembre 1999, le conseil communal de la ville de Seraing a adopté un règlement instaurant une taxe sur la force motrice (ci-après le «règlement communal»). Ce règlement établit, à charge des exploitations industrielles, commerciales, financières ou agricoles qui sont établies sur le territoire de la commune, une taxe annuelle sur les moteurs utilisés pour l’exploitation d’un établissement ou de ses annexes, quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne. Le montant de la taxe est proportionnel à la puissance du moteur utilisé.

7.     L’article 3 du règlement communal prévoit toutefois un certain nombre de situations qui sont exonérées de l’imposition susvisée. En particulier, et pour autant qu’il intéresse, l’article 3, neuvième alinéa, exonère de la taxe sur la force motrice «les moteurs utilisés dans les stations de pression de gaz naturel, pour actionner les compresseurs créant le régime de pression dans les conduites d’alimentation».

 Dans l’affaire C-41/05

8.     Les 30 octobre 1998 et 29 octobre 1999, le conseil provincial de Liège a adopté un règlement (ci-après le «règlement provincial») instaurant une taxe sur la force motrice.

9.     Ce règlement a un champ d’application identique à celui du règlement précité, adopté par la commune de Seraing, et, comme ce dernier, il exonère de la taxe sur la force motrice les moteurs utilisés dans les stations de compression de gaz naturel.

III – Faits et procédure

 Introduction

10.   Air Liquide est un groupe industriel spécialisé dans la production et le transport de gaz industriels et médicaux. La société Air Liquide Industries Belgium SA (ci-après «Air Liquide») fait partie de ce groupe.

11.   Air Liquide assure le transport de gaz industriel au moyen de conduites sous très haute pression, au départ de ses différents sites de production établis en Belgique, à destination de ses clients établis en Belgique, en France et aux Pays-Bas.

12.   Dans le cadre de cette activité, Air Liquide exploite une unité de production de gaz industriel sur le territoire de la commune de Seraing, située dans la province de Liège. Cette unité inclut une station de mise sous pression de ce gaz, nécessaire pour propulser les gaz dans les conduites appropriées et en permettre le transport.

 Dans l’affaire C-393/04

13.   Le 28 juin 2000, Air Liquide a reçu un avis d’imposition de la commune de Seraing, l’invitant à s’acquitter d’une somme de 41 275 757 francs belges (soit 1 023 199,20 euros) au titre de la taxe sur la force motrice pour l’année 1999.

14.   Par lettre du 22 septembre 2000, Air Liquide a introduit une réclamation à l’encontre de cette imposition auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Seraing. Cette réclamation a cependant été rejetée par décision du 15 mars 2001.

15.   La requérante a alors saisi le tribunal de première instance de Liège, en demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et en invoquant, notamment, la nature discriminatoire de la taxe en question, motif pris de ce qu’elle frappe les sociétés produisant et transportant du gaz industriel, alors qu’elle exonère celles qui transportent du gaz naturel.

16.   Le juge saisi a, par jugement du 28 novembre 2002, déclaré le recours recevable mais non fondé. Air Liquide s’est alors tournée vers la cour d’appel, laquelle a, par arrêt du 15 septembre 2004, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice la question préjudicielle suivante:

«L’exonération d’une taxe communale sur la force motrice, profitant aux seuls moteurs utilisés dans les stations de gaz naturel, à l’exclusion des moteurs utilisés pour d’autres gaz industriels, doit-elle être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87 [CE] de la version consolidée du Traité instituant la Communauté européenne?»

 Dans l’affaire C-41/05

17.   En date des 20 avril 2000 et 9 mai 2001, le Conseil provincial de Liège a notifié à Air Liquide deux avis de recouvrement, au titre de la taxe sur la force motrice pour les exercices 1999 (activité 1998) et 2000 (activité 1999), s’élevant respectivement à 4 744 980 francs belges (soit 117 624,98 euros) et 2 403 360 francs belges (soit 59 577,74 euros).

18.   La réclamation présentée contre cet avis d’imposition ayant été rejetée par les autorités de la province de Liège, Air Liquide a saisi le tribunal de première instance de Liège en demandant l’annulation de la décision de rejet, tout en concluant au remboursement des taxes payées antérieurement, pour un montant total de 30 788 100 francs belges (soit 763 217,06 euros).

19.   La requérante ayant invoqué, notamment, le caractère illégal de la taxe sur la force motrice au regard des articles 25 CE, 87 CE et 90 CE, le juge de première instance a, par jugement du 24 janvier 2005, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’exonération d’une taxe provinciale sur la force motrice, profitant aux seuls moteurs utilisés dans les stations de gaz naturel, à l’exclusion des moteurs utilisés pour d’autres gaz industriels, doit-elle être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87 [CE] de la version consolidée du traité instituant la Communauté européenne?

2)      En cas de réponse positive à la question qui précède, le juge national, saisi d’un recours porté devant lui par un contribuable qui n’a pas bénéficié de l’exonération de la taxe provinciale sur la force motrice, doit-il condamner l’autorité publique qui a perçu cette taxe à la restituer à ce contribuable s’il constate que, en droit ou en fait, il n’est pas possible, pour l’autorité publique qui a perçu cette taxe, de la réclamer au contribuable qui a bénéficié de l’exonération de la taxe sur la force motrice?

3)      Une taxe sur la force motrice, frappant les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel réalisée par des conduites sous très haute pression nécessitant la mise en œuvre de stations de compression, doit-elle être considérée comme une taxe d’effet équivalent, prohibée par les articles 25 et suivants de la version consolidée du Traité, dès lors qu’il apparaît que, de facto, elle est perçue par une province ou une commune à l’occasion du transport de gaz industriel en dehors des limites territoriales de celles-ci alors que le transport de gaz naturel dans les mêmes conditions est exonéré d’une telle taxe?

4)      Une taxe sur la force motrice, frappant les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel réalisé par des conduites sous très haute pression nécessitant la mise en œuvre de stations de compression, doit-elle être considérée comme une mesure d’imposition intérieure, prohibée par les articles 90 et suivants du Traité, dès lors qu’il apparaît qu’est exonéré de cette taxe le transport de gaz naturel?

5)      Dans l’hypothèse où les questions qui précèdent appelleraient une réponse positive, le contribuable ayant payé la taxe sur la force motrice est-il fondé à solliciter le remboursement de celle-ci depuis le 16 juillet 1992, date du prononcé de l’arrêt Legros e.a. [(2)]?»

 Procédure devant la Cour

20.   Par ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour, du 21 juillet 2005, les affaires C-393/04 et C-41/05 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

21.   La requérante, la province de Liège, la commune de Seraing, le gouvernement belge et la Commission ont présenté des observations écrites dans l’une et l’autre de ces affaires. Ils sont également intervenus, par la suite, à l’audience du 13 octobre 2005.

IV – Analyse juridique

 En ce qui concerne la première question (affaires C-393/04 et C-41/05)

22.   Sur la base de la question unique soulevée par la cour d’appel et de la première des questions soumises à la Cour par le tribunal de première instance, les juridictions de renvoi demandent en substance à la Cour si les exonérations des taxes (communale dans le premier cas et provinciale dans le second) sur la force motrice prévues en faveur des seuls moteurs utilisés dans les stations de pression de gaz naturel (ci-après les «mesures litigieuses») constituent des aides d’État au sens du traité.

 En ce qui concerne la compétence de la Cour

23.   À titre préliminaire, toutefois, la commune de Seraing, la province de Liège, le gouvernement belge (ci-après, également, les «autorités belges») et la Commission contestent la recevabilité de la question en objectant que, dans les deux instances au principal, Air Liquide a sollicité de la juridiction de renvoi non la récupération d’une aide présumée illégale auprès des bénéficiaires, mais le remboursement des contributions par elle versées en vertu d’impositions en elles-mêmes légales.

24.   Or, à leur avis, ce type de remboursement est exclu par une jurisprudence précise de la Cour suivant laquelle «les redevables d’une contribution obligatoire ne sauraient exciper de ce que l’exonération dont bénéficient d’autres personnes constitue une aide d’État pour se soustraire au paiement de ladite contribution» (3). Puisque, par conséquent, les juridictions de renvoi ne pourraient pas faire droit aux demandes de la requérante, une décision de la Cour quant à l’éventuel caractère d’aide des mesures litigieuses n’aurait, selon les autorités belges et la Commission, aucune incidence sur la solution des procédures au principal.

25.   C’est précisément pour ce motif, du reste, que la Cour elle-même s’est, dans une série d’affaires ayant pour objet des demandes de remboursement de taxes semblables à celles présentement en cause, déclarée incompétente pour statuer sur des questions relatives à la qualification, en tant qu’aide, de la mesure en cause (4).

26.   Pour notre part, nous rappellerons d’emblée que, suivant une jurisprudence constante et bien connue de la Cour, s’agissant de procédures préjudicielles il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Ce n’est qu’exceptionnellement que cette dernière peut décliner sa compétence, à savoir «lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle […] n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal» (5).

27.   Il importe donc de se demander si cette condition est remplie dans le cas d’espèce, et en particulier si la question de la nature, ou non, d’aide des mesures litigieuses est manifestement privée de pertinence pour la solution des procédures pendantes devant les juridictions de renvoi.

28.   Or, il nous semble qu’à cette interrogation on doive répondre par la négative, de même que nous avions répondu par la négative dans l’affaire Ferring à la même exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement français (qui n’a d’ailleurs pas été non plus accueillie par la Cour) (6).

29.   Comme dans cette précédente affaire, nous estimons qu’en l’occurrence également les instances au principal gravitent, exclusivement (C-393/04) ou principalement (C-41/05), autour de la question de la nature d’aide des mesures litigieuses et que, par conséquent, une décision de la Cour sur ce point pourrait être en soi utile aux fins de la décision y relative.

30.   Mais, en dehors de cette considération, nous croyons que cette utilité existerait également si l’on devait conclure – comme le proposent les autorités belges et la Commission, ainsi que nous-même (voir ci-dessous, points 58 à 76) – qu’il n’est pas possible d’accueillir une demande de remboursement du genre de celle présentée par Air Liquide.

31.   Rappelons en effet que, selon une jurisprudence consolidée, «la validité des actes comportant mise à exécution de mesures d’aide est affectée par la méconnaissance, de la part des autorités nationales, de la dernière phrase [de l’article 88, paragraphe 3, CE]. Les juridictions nationales doivent garantir aux justiciables qui sont en mesure de se prévaloir d’une telle méconnaissance que toutes les conséquences en seront tirées, conformément à leur droit national, tant en ce qui concerne la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aide, que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition ou d’éventuelles mesures provisoires» (7).

32.   Cela signifie que, au cas où serait constatée la nature d’aide des mesures litigieuses, les juridictions nationales devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les sujets de droit lésés par l’octroi de l’exonération fiscale. Cela signifie également que lorsque, comme en l’espèce, ces juridictions ne pourraient faire droit à la mesure spécifique demandée, l’obligation de garantir les autres formes de protection éventuellement offertes par le droit national ne disparaîtrait pas pour autant (nous pensons, par exemple, à l’adoption de mesures conservatoires visant à suspendre l’exécution des exonérations illégales).

33.   Cela sans compter que la requérante pourrait avoir intérêt à obtenir également un jugement simplement déclaratif de la nature de la mesure, considérée comme aide illégale, parce qu’un tel jugement lui permettrait, notamment, de demander à la Commission d’ordonner la récupération de l’aide ou – au cas bien entendu où les conditions seraient remplies – d’introduire devant la juridiction nationale une action en concurrence déloyale contre les entreprises ayant bénéficié de l’aide, ou encore une action en indemnité contre l’État pour violation des obligations découlant du droit communautaire (8).

34.   Il nous semble donc que la question posée par les juridictions de renvoi ne saurait être tenue pour manifestement dépourvue de tout lien avec les affaires au principal et qu’en conséquence les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission et par les autorités belges doivent être rejetées.

 Sur le fond

35.   Venons-en donc à la question de savoir si les mesures litigieuses constituent des aides d’État en faveur des entreprises exonérées des taxes sur la force motrice, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

36.   À cette interrogation, Air Liquide répond par l’affirmative, au motif que l’ensemble des conditions requises serait réuni en l’espèce. D’une part, en effet, les exonérations fiscales seraient financées au moyen de fonds publics, d’autre part, elles seraient de nature à conférer un avantage économique sélectif aux entreprises bénéficiaires (à cet égard, la requérante précise que seules deux entreprises peuvent bénéficier des exonérations en question: la SA Fluxys, pour ce qui a trait à la taxe provinciale, et la SA Distrigaz, pour ce qui est de la taxe communale). En outre, elles seraient de nature à provoquer des distorsions de concurrence et à affecter les échanges intracommunautaires, étant donné les importants échanges transfrontaliers qui caractériseraient les marchés de la production, du transport et de la distribution de gaz naturel du fait de la libéralisation du secteur énergétique, de sorte qu’une aide accordée à certaines entreprises actives dans ces secteurs ne pourrait pas ne pas avoir les effets indiqués.

37.   La commune de Seraing et la province de Liège, ainsi que le gouvernement belge, en développant des arguments largement analogues, soutiennent au contraire que ces mesures ne constituent pas des aides d’État au sens du traité. Cela, par-dessus tout, parce qu’elles ne seraient pas de nature à provoquer des distorsions de concurrence ni à affecter le commerce entre États membres. Les entreprises actives au niveau local dans le secteur du gaz en Belgique opéreraient en effet toujours en situation de monopole, avec pour conséquence qu’il n’y aurait pas entre elles de véritable situation de concurrence.

38.   Pour notre part, nous devons tout d’abord rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour apprécier si une mesure publique constitue une aide d’État, il importe de vérifier la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes: i) la mesure doit accorder un avantage sélectif à certaines entreprises ou à certaines productions; ii) l’avantage doit être octroyé directement ou indirectement au moyen de ressources d’État; iii) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et iv) elle doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres (9).

39.   i) Or, pour ce qui est de la première de ces conditions, il nous paraît évident que les mesures litigieuses procurent un avantage aux entreprises bénéficiaires des exonérations en cause. Rappelons en effet que, selon une jurisprudence constante, «la notion d’aide comprend non seulement des prestations positives telles que des subventions, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques» (10).

40.   Tel est, en particulier, le cas de mesures qui, comme dans le cas qui nous occupe, tout en ne comportant pas un transfert de ressources d’État, «accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui […] place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables» (11).

41.   Il s’agit en outre d’un avantage sélectif, étant donné que les exonérations s’appliquent uniquement aux entreprises actives dans le secteur du gaz naturel.

42.   À cet égard, il ne nous semble pas que puisse présentement trouver application la jurisprudence – d’ailleurs non évoquée par les autorités défenderesses – suivant laquelle sont dépourvues de caractère sélectif (et sont donc exorbitantes de la notion d’aide au sens de l’article 87 CE) des différenciations qui, tout en favorisant de fait des entreprises ou des secteurs d’activité déterminés, «se justifie[nt] par la nature ou l’économie générale du système dans lequel elle[s] s’inscri[ven]t» (12). Des différenciations en matière fiscale peuvent également rentrer dans cette catégorie, à condition toutefois qu’elles procèdent d’exigences inhérentes à la logique du système fiscal (13), et pas simplement des finalités générales et des objectifs poursuivis par l’État au travers de l’adoption de la mesure en question (14).

43.   Or, dans le cas d’espèce, les mesures litigieuses sont motivées par des considérations ne pouvant que difficilement se rattacher à des raisons inhérentes au système fiscal. Il s’agit en effet, comme l’a expressément clarifié le gouvernement belge à l’audience, de mesures introduites à partir du début des années 70 (autrement dit, à la suite de la crise du pétrole), uniquement en vue de favoriser des sources d’énergie alternatives par rapport au pétrole, en soumettant les entreprises opérant dans le secteur du gaz naturel à un traitement fiscal plus favorable.

44.   ii) Il nous semble ensuite tout aussi évident que l’avantage en question a été financé au moyen de ressources publiques. Il suffit d’observer à cet égard que, sur la base des exonérations dont il s’agit, les autorités belges ont en pratique renoncé à percevoir des recettes fiscales qu’elles auraient sinon perçues. Ces mesures ont donc entraîné une charge supplémentaire pour l’État.

45.   iii) Plus complexe nous paraît être en revanche l’examen concernant l’existence de la condition relative aux effets anticoncurrentiels des mesures en cause.

46.   En principe, la réponse devrait être positive, spécialement si l’on part de la constatation que la Cour suit sur ce point une approche très extensive. Selon une jurisprudence consolidée, en effet, des mesures – telles que celles précisément en cause – «vis[ant] à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent en principe les conditions de concurrence» (15). La Cour a eu, d’autre part, l’occasion de préciser que cette condition est satisfaite également lorsque la distorsion de concurrence n’est que potentielle (16).

47.   Nous devons cependant rappeler que, dans la présente affaire, les autorités belges contestent en amont la possibilité d’une distorsion de concurrence, étant donné qu’elles insistent sur le fait que les entreprises bénéficiaires de l’aide alléguée (Distrigaz et Fluxys) opèrent dans des secteurs (ceux du transport, de la distribution et de la fourniture de gaz) caractérisés par un monopole légal et donc, par définition, non soumis à la concurrence.

48.   Bien que l’ensemble des données à disposition ne permette pas de donner une réponse certaine sur ce point, il nous semble que certains éléments figurant dans le dossier amènent à conclure différemment de la thèse soutenue par les autorités belges, étant donné qu’ils font apparaître que les entreprises bénéficiaires de la mesure litigieuse se trouvent, sur les marchés concernés, en concurrence – même si c’est de manière encore limitée – avec d’autres opérateurs.

49.   Il résulte par exemple d’une récente décision du conseil belge de la concurrence – jointe aux observations de la commune de Seraing – que, alors que Distrigaz «disposait avant la mise en œuvre de la libéralisation du marché du gaz d’un monopole sur la fourniture», elle se trouve présentement dans une position «quasi monopolistique». Dans la même décision, le conseil de la concurrence a de même observé que Fluxys «dispose sur le marché du transport […] du gaz naturel d’un quasi-monopole qui ne résulte toutefois pas de dispositions législatives» (17).

50.   Dans le même sens, nous rappellerons qu’une décision de la Commission– à laquelle à nouveau la commune de Seraing se réfère dans ses mémoires – souligne que, dans le secteur de la distribution du gaz, Distrigaz fait face à une concurrence croissante de la part de différentes entreprises actives sur le marché belge et envisage la possibilité de l’entrée future sur ce marché d’un certain nombre d’autres concurrents (18).

51.   On doit ajouter que les entreprises bénéficiaires exercent en Belgique non seulement des activités de transport, de distribution et de fourniture de gaz naturel, mais en outre toute une série de services complémentaires et accessoires (par exemple, des services de stockage, assistance et conseils aux clients), services qui incontestablement sont fournis dans un régime de libre concurrence.

52.   Il ressort enfin du dossier que les infrastructures utilisées par Distrigaz et Fluxys pour les activités prétendument gérées en régime de monopole sont utilisées, dans le cadre de l’offre de services de transit à travers le territoire belge, aux fins de la fourniture de gaz naturel à des consommateurs d’autres États membres, c’est-à-dire dans le cadre d’opérations de transport international pour lesquelles les entreprises bénéficiaires de l’exonération sont manifestement en concurrence avec différents opérateurs établis dans les autres pays de l’Union.

53.   À la lumière de l’ensemble de ces considérations, nous sommes plutôt enclin à considérer que les mesures de soutien accordées aux entreprises bénéficiaires sont, au moins potentiellement, de nature à provoquer des distorsions de concurrence dans des secteurs économiques où s’opère le jeu normal de la concurrence, tant au niveau national qu’international. De fait, les exonérations fiscales, en allégeant ces entreprises de charges fiscales qu’elles auraient à défaut dû supporter, pourraient influer sur le prix final des divers produits ou services offerts par celles-ci.

54.   iv) Pour ce qui a trait enfin à l’incidence des mesures en question sur les échanges intracommunautaires, rappelons, contrairement à ce que semblent suggérer les autorités belges, qu’une aide peut être de nature à influer sur les échanges entre États membres, même si le bénéficiaire n’est actif qu’au niveau local ou régional et ne participe pas aux échanges transfrontaliers. Du fait de l’aide, l’activité exercée par ledit bénéficiaire peut en effet demeurer inchangée ou même augmenter, ce qui aurait pour effet de réduire la possibilité, pour les entreprises établies dans d’autres États membres, de pénétrer sur le marché du pays concerné (19).

55.   C’est particulièrement vrai pour un marché tel que celui du gaz, caractérisé – à la suite de l’entrée en vigueur de la deuxième directive communautaire de libéralisation du marché du gaz (20) – par un degré de concurrence croissant, également au niveau transfrontalier. Une aide, même limitée, accordée sur un tel marché risque donc de constituer un obstacle supplémentaire à l’ouverture effective de ce secteur et, par voie de conséquence, également d’affecter le commerce entre États membres.

56.   À la lumière des considérations qui précèdent, nous estimons que toutes les conditions visées à l’article 87, paragraphe 1, CE sont réunies en l’occurrence et que, partant, les exonérations dont il s’agit constituent une aide d’État au sens de cette disposition.

57.   Nous proposons donc à la Cour de répondre aux juridictions de renvoi en ce sens que les exonérations des taxes communales et provinciales sur la force motrice, profitant aux seuls moteurs utilisés dans les stations de gaz naturel, constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

 Sur la deuxième question (affaire C-41/05)

58.   Par sa deuxième question, le tribunal de première instance de Liège demande à la Cour si un juge national, saisi d’un recours porté devant lui par un contribuable qui n’a pas bénéficié de l’exonération de la taxe provinciale sur la force motrice présentement en cause, peut condamner l’autorité publique qui a perçu cette taxe à la restituer à ce contribuable s’il constate une impossibilité, en droit ou en fait, pour l’autorité publique de récupérer l’aide auprès des bénéficiaires.

59.   Cette question tire son origine du fait que selon Air Liquide on serait, dans le cas d’espèce, en présence d’une impossibilité absolue de récupérer l’aide incompatible. En effet, puisque l’aide est constituée par une exonération fiscale, la récupérer auprès des sociétés bénéficiaires signifierait soumettre ces dernières à des taxes dont elles sont actuellement exonérées. Or, une telle récupération, si elle était ordonnée par le juge, serait, selon elle, contraire à la Constitution belge et notamment à son article 170, paragraphe 1, qui dispose que les impôts perçus au profit de l’État doivent être établis par la loi. L’unique moyen de retourner au statu quo ante serait donc d’ordonner à l’autorité publique de rembourser les taxes indûment payées par les entreprises n’ayant pas bénéficié de l’exonération.

60.   Quant aux autorités belges et à la Commission, elles écartent cette solution en soutenant que le remboursement des taxes perçues aurait pour effet non de supprimer les éventuels effets anticoncurrentiels de la mesure, mais au contraire d’élargir le champ des bénéficiaires de la mesure et, donc, dans un certain sens, d’aggraver la violation des règles de concurrence. La Commission précise que, au lieu de demander le remboursement de ce qui a été versé en vertu de la taxe litigieuse, Air Liquide aurait dû agir pour faire condamner l’État à récupérer l’aide illégalement accordée aux entreprises ayant indûment bénéficié de l’exonération fiscale.

61.   Disons tout de suite que les arguments d’Air Liquide ne nous convainquent pas non plus, et cela pour deux séries de raisons.

62.   En premier lieu, il ne nous semble pas que les circonstances invoquées par la requérante soient de nature à rendre impossible la récupération de l’éventuelle mesure de soutien illégale.

63.   Comme on sait, en effet, la Cour a déjà précisé, en termes généraux, et précisément pour ce qui a trait à la récupération d’aides illégales, qu’«un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit communautaire» (21).

64.   De manière plus particulière, ensuite, elle a également eu l’occasion de répliquer à une objection analogue à celle présentement soulevée par Air Liquide. Après avoir rappelé que «la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité [et que] cette conséquence ne saurait dépendre de la forme dans laquelle l’aide a été octroyée», la Cour a en effet observé que, «s’agissant […] d’une aide octroyée sous forme d’exonération fiscale et dont l’illégalité a été dûment constatée, il est inexact de soutenir […] que la récupération de l’aide en cause doive nécessairement prendre la forme d’une taxation rétroactive, qui, en tant que telle, se heurterait à une impossibilité absolue d’exécution». En réalité, «les autorités [devront simplement] prendre des mesures ordonnant aux entreprises bénéficiaires de l’aide de verser des sommes dont le montant correspond à celui de l’exonération fiscale qui leur a été illégalement consentie» (22).

65.   En d’autres termes, on doit considérer – contrairement à ce que soutient Air Liquide – que, dans des cas tels que celui présentement examiné, le fait pour le juge national d’ordonner la récupération de l’aide n’entraînerait pas l’application aux entreprises exonérées d’une taxe «inexistante», mais simplement la non-application de la disposition concédant l’exonération (d’où l’application du régime fiscal «ordinaire»), ensemble avec l’obligation, pour l’autorité qui a octroyé l’aide, d’éliminer les conséquences de son comportement illégal en récupérant, auprès des bénéficiaires, des montants équivalents à ceux auxquels elle avait illégalement renoncé.

66.   Mais la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer également par rapport à des demandes de remboursement du genre de celle introduite par la requérante dans la présente affaire. Et elle a estimé ne pouvoir y faire droit que dans le cas d’aides financées au moyen de taxes dites «parafiscales», c’est-à-dire dans des hypothèses où l’aide d’État illégale est constituée par l’affectation, sous forme de subventions au profit de certaines personnes, des fonds récoltés grâce à une taxe instituée spécifiquement à cette fin (à savoir, précisément, la taxe parafiscale) (23).

67.   Dans ces cas, en effet, les cotisations versées par les entreprises au titre de cette taxe constituent le moyen de financement de la mesure publique de soutien; il y a donc un «lien étroit» entre la taxe instituée et l’avantage fiscal concédé à des personnes données (24). Et c’est pour ce motif, alors, que la Cour admet le remboursement des cotisations, étant donné que l’éventuelle illégalité de l’aide ne peut pas ne pas s’étendre à la mesure fiscale tout court, étant donné qu’elle fait «partie intégrante» de cette aide.

68.   En conséquence, pour rétablir le statu quo ante, les autorités nationales, au cas où elles constatent l’illégalité d’une aide, devront non seulement agir à l’égard des entreprises ayant injustement bénéficié de l’aide (en ordonnant la récupération de celle-ci), mais également vis-à-vis de celles qui ont dû financer une aide illégale (en ordonnant un remboursement de ce qui a été versé par elles) (25).

69.   S’agissant de l’octroi d’une exonération fiscale, au contraire, la Cour a explicitement exclu que la juridiction nationale puisse faire droit à des demandes de remboursement des montants versés au titre de l’imposition. Il résulte en effet d’une jurisprudence consolidée qu’en pareil cas «les redevables d’une contribution obligatoire ne sauraient exciper de ce que l’exonération dont bénéficient d’autres personnes constitue une aide d’État pour se soustraire au paiement de ladite contribution» (26) ou «pour en obtenir le remboursement» (27).

70.   Cela parce que ce n’est pas la mesure fiscale en elle-même qui constitue une mesure de soutien illégale, mais l’exonération en faveur de certains contribuables (28). Et c’est alors précisément cette exonération – et uniquement cet aspect de la mesure fiscale – qui doit être contestée par les requérants qui se plaignent de l’existence d’une aide (29).

71.   Or, il nous semble évident que le cas qui nous occupe présentement rentre précisément dans cette dernière catégorie. En effet, comme nous l’avons précédemment vu, l’aide consiste en l’espèce précisément dans l’exonération fiscale de la taxe sur la force motrice octroyée par la province de Liège aux entreprises opérant dans le secteur du gaz naturel.

72.   Relevons en outre que les sommes payées par Air Liquide et d’autres contribuables en vertu des taxes sur la force motrice ne servent pas à financer une mesure de soutien, mais sont simplement destinées au budget des collectivités territoriales qui collectent l’impôt. En d’autres termes et à la différence des affaires de taxes parafiscales, les sommes perçues en vertu de la taxe litigieuse ne sont pas affectées.

73.   Ajoutons que la taxe sur la force motrice et l’exonération octroyée aux entreprises opérant dans le secteur du gaz naturel constituent des mesures manifestement distinctes et indépendantes. Comme l’a en effet confirmé à l’audience le gouvernement belge, une taxe sur la force motrice a été instituée par de nombreuses collectivités territoriales belges bien avant l’introduction des exonérations litigieuses. À la différence donc de la taxe faisant l’objet de l’affaire Laboratoires Boiron (que nous avons envisagée ci-dessus, note 29), l’institution de la taxe litigieuse n’est pas une mesure fonctionnelle liée à l’octroi d’une mesure de soutien à l’égard d’entreprises opérant dans le secteur du gaz naturel. Au contraire, comme nous venons de l’observer, elle instaure un impôt général destiné à augmenter les recettes de la collectivité.

74.   Ce sont donc précisément ces exonérations (lesquelles n’ont été introduites qu’à partir des années 70) qui ont engendré un bénéfice économique dans le chef des entreprises opérant dans le secteur du gaz naturel. C’est donc ce volet de la mesure fiscale qu’Air Liquide aurait dû contester, en exigeant la suppression de ce volet et la récupération de l’aide auprès des bénéficiaires. En choisissant au contraire de demander le remboursement des sommes versées à la province de Liège, la requérante finit par contester la légalité de la mesure fiscale dans son ensemble.

75.   Observons enfin qu’une déclaration d’invalidité de l’ensemble de la mesure fiscale dans un cas tel que celui présentement examiné finirait par avoir sur les finances publiques un impact excessif et nullement justifié. Alors qu’en effet la taxe sur la force motrice constitue un impôt général au champ d’application très large, l’exonération litigieuse profite à un nombre d’entreprises extrêmement limité. Partant, si l’on choisissait la solution du remboursement généralisé, comme le voudrait Air Liquide, au lieu de récupérer l’aide auprès des bénéficiaires, cela impliquerait pour l’État (ou pour ses collectivités territoriales) la perte de recettes fiscales considérables, liée au seul fait d’avoir (par hypothèse) indûment exonéré les entreprises opérant sur un marché donné (30).

76.   À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre à la deuxième question à elle soumise par le tribunal de première instance de Liège en ce sens que les entreprises assujetties à une taxe telle que celle sur la force motrice ne peuvent pas soutenir que l’exonération dont jouissent d’autres personnes constitue une aide d’État en vue d’obtenir le remboursement des montants par elles versés en vertu de cette taxe.

 Sur la troisième question (affaire C-41/05)

77.   Par sa troisième question, le tribunal de première instance de Liège demande à la Cour si la taxe sur la force motrice doit être considérée comme une taxe d’effet équivalant à un droit de douane, interdite par l’article 25 CE, dès lors qu’il apparaît que, de facto, elle est perçue par une province ou une commune à l’occasion du transport de gaz industriel en dehors des limites territoriales de celle-ci, alors que le transport de gaz naturel dans les mêmes conditions est exonéré d’une telle taxe.

78.   Air Liquide, d’une part, la Commission et les autorités belges, d’autre part, donnent à la question présentement examinée des réponses complètement divergentes. Alors qu’Air Liquide estime que toutes les conditions requises à l’article 25 CE sont satisfaites dans le cas d’espèce, la Commission et les autorités belges soutiennent le contraire.

79.   Pour notre part, nous rappellerons tout d’abord que, au sens de cette disposition, «[l]es droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal».

80.   Par taxe d’effet équivalent, au sens de cette disposition, on entend donc un impôt qui, de manière analogue à un droit de douane, s’appliquerait à des opérations d’importation ou d’exportation, et cela en raison ou à l’occasion du passage de la frontière entre États membres d’une marchandise donnée (31).

81.   Or, force est de constater que la taxe en cause n’est pas exigée en vertu du franchissement d’une frontière donnée. Ainsi qu’il ressort en effet clairement de l’article 3 de la réglementation provinciale, le fait générateur de la taxe sur la force motrice est non le passage d’une frontière, mais l’utilisation d’un moteur dans un cadre professionnel. Cette taxe frappe en effet, à l’intérieur du territoire de la province de Liège, quiconque utilise des moteurs à l’occasion d’activités économiques.

82.   Nous proposons donc de répondre en ce sens qu’une taxe sur la force motrice telle que celle instituée par la province de Liège, et qui frappe les seuls moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel réalisés par des conduites sous très haute pression nécessitant la mise en œuvre de stations de compression, ne constitue pas une taxe d’effet équivalent, au sens de l’article 25 CE.

 Sur la quatrième question (affaire C-41/05)

83.   Par sa quatrième question, le tribunal de première instance de Liège demande à la Cour si la taxe sur la force motrice doit être considérée comme une mesure d’imposition intérieure discriminatoire, interdite par les articles 90 CE et suivants.

84.   Selon Air Liquide, en effet, la taxe litigieuse a un caractère discriminatoire, étant donné qu’elle frappe uniquement l’usage de moteurs nécessaires aux fins de la propulsion de gaz industriels dans les conduites souterraines; elle pénaliserait donc ce type de transport par rapport aux autres modalités de transport des gaz industriels, et en particulier le transport par camion. Or, les gaz transportés par camion étant essentiellement d’origine nationale, alors que ceux transportés dans les conduites seraient, en grande partie, importés, la requérante en déduit que la mesure litigieuse avantage le gaz industriel produit en Belgique au détriment de celui importé.

85.   La Commission et les autorités belges s’opposent radicalement à cette thèse en se fondant sur des motifs que nous nous proposons d’exposer brièvement.

86.   Pour notre part, rappelons tout d’abord que l’article 90 CE vise, comme on sait, à garantir la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l’élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard des produits originaires d’autres États membres. En d’autres termes, il «doit ainsi garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés» (32). L’interdiction portée par cette disposition doit ainsi s’appliquer toutes les fois qu’une imposition fiscale est de nature à décourager l’importation de biens originaires d’autres États membres au profit de productions nationales (33).

87.   Tel ne nous semble toutefois pas être le cas de l’imposition présentement en cause. L’impôt dont il s’agit sert à taxer non des biens, mais l’exercice d’activités économiques (celles qui comportent l’utilisation de moteurs) dans la province de Liège. Ainsi que l’a confirmé à l’audience le gouvernement belge, la force motrice est considérée par de nombreuses collectivités territoriales comme un indice utile en vue de déterminer la capacité contributive des opérateurs économiques.

88.   Il nous semble donc évident, ainsi que le soulignent les autorités belges et la Commission, que la taxe litigieuse s’applique sur la base d’un critère d’imposition objectif, transparent et, surtout, totalement indépendant de l’origine (ou même de la destination) des biens produits ou utilisés dans le cadre des activités économiques en question.

89.   La taxation du gaz de provenance étrangère transporté par Air Liquide nous paraît donc un effet tout à fait indirect et fortuit lié aux modalités choisies par Air Liquide au niveau de la décision, qui est la sienne, de se livrer aux activités de transport des gaz (à savoir l’utilisation de conduites requérant de la force motrice). Or, comme l’a justement observé la Cour dans le passé, «la circonstance qu’une imposition […] pèserait différemment sur les prix de revient de différentes entreprises en raison des particularités de la structure économique de ces entreprises […] est sans pertinence pour l’application [de l’article 90 CE]» (34).

90.   D’autre part, comme l’a observé le gouvernement belge, il est tout à fait normal que des taxes différentes pèsent de manière différente sur des entreprises concurrentes qui n’ont pas structuré leurs activités commerciales et industrielles de la même manière. C’est ainsi que la taxe de circulation qui frappe les camions nécessaires au transport sur route des gaz produits par les concurrents d’Air Liquide pèse sur ces concurrents, et non sur Air Liquide.

91.   Au reste, il apparaît à l’évidence que la taxe n’a pas d’effet protectionniste, pour peu que l’on considère que tout bien produit sur le territoire de la province de Liège et pour la production duquel l’entreprise doit utiliser un moteur se trouve frappé par la taxe litigieuse, alors que le même bien, produit ailleurs (plus exactement, en dehors du territoire provincial) et transporté pour la vente dans la province de Liège, échappe à la taxation.

92.   Cette solution ne saurait être remise en cause par le fait – relevé par la juridiction de renvoi – que le système fiscal en cause induirait une diversité de traitement fiscal entre transport de gaz naturel et transport de gaz industriel. S’il en était ainsi, en effet, et en admettant même qu’il y ait effectivement concurrence entre les deux produits, force serait de conclure que la taxe litigieuse aboutirait, paradoxalement, à favoriser un produit importé, à savoir le gaz naturel, par rapport à d’autres produits, pour lesquels existe également une production nationale, à savoir les gaz industriels. Toutefois, selon une jurisprudence consolidée, ce type de mesures fiscales, discriminatoire au détriment des produits nationaux, échappe au champ d’application de l’article 90 CE (35).

93.   À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre à la juridiction de renvoi en ce sens qu’une taxe sur la force motrice telle que celle présentement examinée ne constitue pas une mesure d’imposition discriminatoire au sens de l’article 90 CE.

 Sur la cinquième question (affaire C-41/05)

94.   Par sa cinquième question, le tribunal de première instance de Liège souhaite savoir si, en cas de réponse affirmative aux troisième et quatrième questions, le contribuable ayant payé la taxe sur la force motrice est fondé à solliciter le remboursement de celle-ci depuis le 16 juillet 1992, date du prononcé de l’arrêt Legros e.a., précité.

95.   À cet égard, nous nous bornerons à constater que, ayant exclu que la mesure en question constitue une taxe d’effet équivalant à un droit de douane au sens de l’article 25 CE, ou une imposition intérieure discriminatoire, prohibée par l’article 90 CE, il ne nous semble pas nécessaire de nous prononcer sur cette question.

V –    Conclusions

96.   À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre aux questions préjudicielles à elle soumises comme suit:

–       Dans l’affaire C-393/04:

«L’exonération d’une taxe communale sur la force motrice, profitant aux seuls moteurs utilisés dans les stations de gaz naturel, constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.»

–       Dans l’affaire C-41/05:

«1)      L’exonération d’une taxe provinciale sur la force motrice, profitant aux seuls moteurs utilisés dans les stations de gaz naturel, constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

2)      Les contribuables assujettis à une taxe telle que celle sur la force motrice, instituée par la province de Liège par les règlements provinciaux des 30 octobre 1998 et 29 octobre 1999, ne sauraient soutenir que l’exonération de cette taxe, au bénéfice de tiers, constitue une aide d’État, pour obtenir le remboursement des montants versés en vertu de cette taxe.

3)      Une taxe sur la force motrice telle que celle instituée par la province de Liège par les règlements provinciaux des 30 octobre 1998 et 29 octobre 1999 ne constitue pas une taxe d’effet équivalent au sens de l’article 25 CE.

4)      Une taxe sur la force motrice telle que celle instituée par la province de Liège par les règlements provinciaux des 30 octobre 1998 et 29 octobre 1999 ne constitue pas une mesure d’imposition intérieure discriminatoire, au sens de l’article 90 CE.»


1 – Langue originale: l’italien.


2 –      Arrêt du 16 juillet 1992 (C-163/90, Rec. p. I-4625).


3 – Arrêt du 20 septembre 2001, Banks (C-390/98, Rec. p. I-6117, point 80); principe confirmé par arrêt du 13 juin 2002, Sea-Land Service et Nedlloyd Lijnen (C-430/99 et C-431/99, Rec. p. I-5235, point 47).


4 – Les autorités belges et la Commission renvoient notamment aux arrêts du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co (C-437/97, Rec. p. I-1157, points 53 et 54), et du 13 juillet 2000, Idéal tourisme (C-36/99, Rec. p. I-6049, points 26 à 29).


5 – Arrêt Idéal tourisme, précité, note 4, point 20. Dans le même sens, voir, ex multis, arrêts du 5 octobre 1995, Aprile (C-125/94, Rec. p. I-2919, points 16 et 17); du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59), et du 25 octobre 2005, Schulte (C-350/03, Rec. p. I-9215, point 43).


6 – Conclusions présentées le 18 mai 2001 dans l’affaire Ferring (arrêt du 22 novembre 2001, C-53/00, Rec. p. I-9067), points 22 et 23. Dans le même sens, voir également arrêts du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, Rec. p. I-8365); du 29 avril 2004, GIL Insurance e.a. (C-308/01, Rec. p. I-4777), et du 14 avril 2005, AEM et AEM Torino (C-128/03 et C-129/03, Rec. p. I-2861). En sens opposé, voir arrêts précités, note 4.


7 – Arrêt du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (C-354/90, Rec. p. I-5505, point 12), passages mis en italique par nous. Dans le même sens, voir, par exemple, arrêts du 27 novembre 2003, Enirisorse (C-34/01 à C-38/01, Rec. p. I-14243, point 42), et du 21 juillet 2005, Xunta de Galicia (C-71/04, Rec. p. I-7419, points 49 et 50).


8 – À cet égard, voir arrêt Banks, précité, note 3, point 80. Voir, également, conclusions de l’avocat général Tesauro du 19 septembre 1989 dans l’affaire Belgique/Commission (arrêt du 21 mars 1990, C-142/87, Rec. p. I-959), point 7, et conclusions de l’avocat général Jacobs du 29 novembre 2005 dans l’affaire Transalpine Ölleitung in Österreich (C-368/04, pendante devant la Cour, point 86).


9 – Voir, par exemple, arrêts du 14 septembre 1994, Espagne/Commission (C-278/92 à C-280/92, Rec. p. I-4103, point 20); du 16 mai 2002, France/Commission (C-482/99, Rec. p. I-4397, point 68), et du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747, point 74).


10 – Arrêt du 19 mai 1999, Italie/Commission (C-6/97, Rec. p. I-2981, point 15). Voir, également, arrêts du 15 mars 1994, Banco Exterior de España (C-387/92, Rec. p. I-877, point 14), et du 1er  décembre 1998, Ecotrade (C-200/97, Rec. p. I-7907, point 34).


11 – Ibidem, point 16.


12 – Arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, précité, point 42. Voir également, en ce sens, arrêts du 2 juillet 1974, Italie/Commission (173/73, Rec. p. 709, point 33), et du 26 septembre 2002, Espagne/Commission (C-351/98, Rec. p. I-8031, point 42).


13 – Voir, notamment, arrêt GIL Insurance e.a., précité, note 6, dans lequel la Cour a considéré «justifiée par la nature et l’économie du système national de taxation des assurances» une mesure dont l’objectif était de «lutter contre des comportements visant à tirer profit de la disparité entre le taux normal (de la taxe sur les primes d’assurance) et celui de la TVA en manipulant les prix des locations ou de vente d’appareils et des assurances qui y sont liées» (point 74).


14 – Voir, par exemple, arrêt du 26 septembre 2002, Espagne/Commission, précité, note 12, dans lequel la Cour a rejeté les arguments du gouvernement espagnol suivant lesquels une mesure destinée à favoriser le renouvellement des véhicules industriels pourrait échapper à la qualification d’aide d’État, en tant qu’elle poursuit des objectifs de protection de l’environnement et de la sécurité routière (point 43).


15 – Arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission (C-156/98, Rec. p. I-6857, point 30, ainsi que la jurisprudence y citée).


16 – Voir arrêts du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission (730/79, Rec. p. 2671, points 11 et 12); du 10 juillet 1986, Belgique/Commission (40/85, Rec. p. 2321, point 22); voir, également, arrêts du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission (T-214/95, Rec. p. II-717, point 46), et du 30 janvier 2002, Keller et Keller Meccanica/Commission (T-35/99, Rec. p. II-261, point 85).


17 – Décision n° 2003-C/C-31, du 7 avril 2003, dans Revue trimestrielle de jurisprudence 2003/02, p. 15 et suiv., point 6.2.1; c’est nous qui soulignons.


18 – Décision C(2003)582 de la Commission, du 13 février 2003, cas nos COMP/M.3075, 3076, 3077, 3078, 3079 et 3080, ECS/Intercomunale IVEKA e.a., points 39 et 40.


19 – Voir, par exemple, arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, note 9, points 78 et 82.


20 – Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).


21 – Voir arrêt du 21 février 1990, Commission/Belgique (C-74/89, Rec. p. I-491, point 8); passage souligné par nous. Voir, également, arrêt du 14 novembre 1989, Italie/Commission (14/88, Rec. p. 3677, point 25).


22 – Arrêt du 10 juin 1993, Commission/Grèce (C-183/91, Rec. p. I-3131, points 15 à 17).


23 – Voir, par exemple, arrêt du 21 octobre 2003, Van Calster e.a. (C-261/01 et C-262/01, Rec. p. I-12249, points 53 et 54).


24 – Sur l’importance de ce lien entre la taxe et la mesure d’aide, voir arrêt du 13 janvier 2005, Streekgewest (C-174/02, Rec. p. I-85, point 22). Voir, également, arrêt du 27 octobre 2005, Casino France e.a. (C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04, Rec. p. I-9481, points 40 et 41).


25 – Sur ce point, voir arrêt Enirisorse, précité, note 7, points 44 et 45.


26 – Arrêt Banks, précité, note 3, point 80. Dans le même sens, voir arrêts EKW et Wein & Co, précité, note 4, point 52, et Idéal tourisme, précité, note 4, point 20.


27 – Arrêt Casino France e.a., précité, note 24, point 44.


28 – Sur ce point, voir, en particulier, conclusions présentées le 14 juillet 2005 par l’avocat général Stix-Hackl dans l’affaire Casino France e.a., précitée, note 24, point 38.


29 – La solution aurait été, en revanche, différente si l’imposition même de la taxe avait été illégale en tant que destinée à créer une situation indue favorisant certaines personnes, comme dans le cas d’espèce de l’affaire Laboratoires Boiron (C-526/04), objet des conclusions que nous présentons ce même jour (et auxquelles nous renvoyons pour de plus amples développements sur ce point). Dans ce cas, en effet, on est en présence d’une taxe conçue comme une imposition «asymétrique», parce que destinée à peser uniquement sur certains opérateurs économiques et non sur d’autres, se trouvant en situation de concurrence avec les premiers, et instituée uniquement à seule fin de créer une situation avantageuse en faveur des entreprises non assujetties. Ainsi s’établit un lien strict entre la taxe et l’aide, comme les deux faces de la même médaille, parce que l’avantage octroyé aux entreprises non assujetties à la taxe correspond exactement au désavantage créé dans le chef de celles qui sont taxées. Dans une pareille hypothèse, donc, c’est l’imposition elle-même de la taxe qui peut être tenue pour illégale à la lumière des dispositions communautaires en matière d’aides.


30 – À cet égard, voir conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée, note 8, points 83 et 90.


31 – Voir, parmi d’autres, arrêts du 25 janvier 1977, Bauhuis (46/76, Rec. p. 5, points 9 et 10); du 14 septembre 1995, Simitzi (C-485/93 et C-486/93, Rec. p. I-2655, point 15), et du 17 septembre 1997, UCAL (C-347/95, Rec. p. I-4911, point 18).


32 – Arrêt du 3 mars 1988, Bergandi (252/86, Rec. p. 1343, point 24).


33 – Voir, par exemple, arrêts Bergandi, précité, note précédente, points 24 et 25; du 27 février 1980, Commission/Danemark (171/78, Rec. p. 447, point 5), et du 7 décembre 1995, Ayuntamiento de Ceuta (C-45/94, Rec. p. I-4385, point 29).


34 – Arrêt du 28 janvier 1981, Kortmann (32/80, Rec. p. 251, point 29).


35 – Voir, par exemple, arrêts du 13 mars 1979, Peureux (86/78, Rec. p. 897, points 32 et 33), et du 27 février 1980, Just (68/79, Rec. p. 501, points 15 et 16).