Affaire C-2/05
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
contre
Herbosch Kiere NV
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Arbeidshof te Brussel)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Détermination de la législation applicable — Travailleurs détachés dans un autre État membre — Portée du certificat E 101»
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 janvier 2006
Sommaire de l'arrêt
Sécurité sociale des travailleurs migrants — Législation applicable — Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui d'établissement de l'employeur
(Règlements du Conseil nº 1408/71, art. 14, § 1, a), et nº 574/72, art. 11, § 1, a))
Le certificat E 101, délivré conformément à l'article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 574/72, fixant les modalités d'application du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 2001/83, tel que modifié par le règlement nº 2195/91, lie l'institution compétente et les juridictions de l'État membre dans lequel sont détachés les travailleurs, aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l'État membre l'ayant délivré.
Par conséquent, une juridiction de l'État membre d'accueil desdits travailleurs n'est pas habilitée à vérifier la validité d'un certificat E 101 en ce qui concerne l'attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré, notamment l'existence d'un lien organique, au sens de l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 2001/83, tel que modifié par le règlement nº 2195/91, lu en combinaison avec le point 1 de la décision nº 128 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 17 octobre 1985, concernant l'application des articles 14, paragraphe 1, sous a), et 14 ter, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, entre l'entreprise établie dans un État membre et les travailleurs qu'elle a détachés sur le territoire d'un autre État membre, pendant la durée du détachement de ces derniers.
(cf. point 33 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
26 janvier 2006 (*)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Détermination de la législation applicable – Travailleurs détachés dans un autre État membre – Portée du certificat E 101»
Dans l’affaire C-2/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Arbeidshof te Brussel (Belgique), par décision du 23 décembre 2004, parvenue à la Cour le 5 janvier 2005, dans la procédure
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
contre
Herbosch Kiere NV,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de Mme N. Colneric (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et K. Lenaerts, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, par Me P. Derveaux, advocaat,
– pour Herbosch Kiere NV, par Me B. Mergits, advocaat,
– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement slovène, par Mme M. Remic, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement suédois, par Mme K. Norman, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Bethell, en qualité d’agent, assisté de M. T. Ward, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. van Nuffel et D. Martin, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tels que modifiés par le règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO L 206, p. 2, ci-après, respectivement, le «règlement n° 1408/71» et le «règlement n° 574/72»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Office national de sécurité sociale, ci-après le «Rijksdienst») à la société belge Herbosch Kiere NV (ci-après «Herbosch Kiere») au sujet du remboursement de cotisations de sécurité sociale payées par celle-ci pour des travailleurs irlandais détachés.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
Le règlement n° 1408/71
3 Le titre II du règlement n° 1408/71, qui comprend les articles 13 à 17 bis, contient les règles portant sur la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale.
4 L’article 13, paragraphe 2, de ce règlement dispose:
«Sous réserve des articles 14 à 17:
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;
[…]»
5 L’article 14 du même règlement prévoit:
«La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 sous a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:
1) a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement, et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement;
[…]»
La décision n° 128 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants
6 En vertu de l’article 81, sous a), du règlement n° 1408/71, la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (ci-après la «commission administrative»), instituée conformément au titre IV de ce règlement, qui est chargée de traiter notamment toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions dudit règlement, a pris à ces fins la décision n° 128, du 17 octobre 1985, concernant l’application des articles 14 paragraphe 1 sous a), et 14 ter paragraphe 1 du règlement n° 1408/71 (JO 1986, C 141, p. 6), en vigueur à la date des faits au principal. Cette décision a été remplacée par la décision n° 162, du 31 mai 1996 (JO L 241, p. 28), entrée en vigueur postérieurement auxdits faits, qui elle-même a été remplacée par la décision n° 181, du 13 décembre 2000 (JO 2001, L 329, p. 73).
7 Aux termes du point 1 de la décision n° 128, les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 s’appliquent également à «un travailleur soumis à la législation d’un État membre qui est embauché dans cet État membre où l’entreprise a son siège ou son établissement en vue d’être détaché [...] sur le territoire d’un autre État membre [...] à la condition:
a) qu’il subsiste un lien organique entre cette entreprise et le travailleur pendant la période de son détachement;
b) que cette entreprise exerce normalement son activité sur le territoire du premier État membre, c’est-à-dire dans le cas d’une entreprise dont l’activité consiste à mettre temporairement du personnel à la disposition d’autres entreprises, que celle-ci mette habituellement du personnel à la disposition d’utilisateurs établis sur le territoire de cet État en vue d’être occupé sur ce territoire.»
Le règlement n° 574/72
8 L’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, qui fait partie du titre III de ce règlement intitulé «Application des dispositions du règlement relatives à la détermination de la législation applicable», dispose:
«L’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu’à quelle date:
a) à la demande du travailleur salarié ou de son employeur dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 1 [...] du règlement;
[…]»
Le certificat mentionné dans la disposition reproduite ci-dessus est connu sous le nom de «certificat de détachement» ou de «certificat E 101».
La réglementation belge
9 L’article 31, paragraphe 1, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs (Belgish Staatsblad du 20 août 1987, p. 12405) dispose:
«Est interdite l’activité exercée, en dehors des règles fixées aux chapitres Ier et II, par une personne physique ou morale qui consiste à mettre des travailleurs qu’elle a engagés, à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l’autorité appartenant normalement à l’employeur, excepté pour certaines associations sans but lucratif désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Durant la période d’avril à septembre 1991, Herbosch Kiere a été chargée de réaliser des travaux de coffrage et de bétonnage ainsi que d’installer des armatures de béton sur deux chantiers situés en Belgique. Pour réaliser ces travaux, cette société a fait appel à l’entreprise irlandaise ICDS Constructors Ltd (ci-après «ICDS Constructors»). Deux contrats de sous-traitance ont été conclus pour les chantiers en cause.
11 Herbosch Kiere a vérifié, notamment, que les salariés d’ICDS Constructors employés en Belgique disposaient d’un certificat de détachement valable, délivré en application de l’article 11 du règlement n° 574/72 par les autorités irlandaises compétentes, et que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de ces salariés avaient été versées en Irlande. Selon le juge de première instance, tous les travailleurs concernés, à une seule exception près, étaient en possession du certificat E 101.
12 Le 12 octobre 1992, l’inspection des lois sociales du ministère belge de l’Emploi et du Travail a dressé un procès-verbal constatant que Herbosch Kiere utilisait les travailleurs irlandais mis à sa disposition par ICDS Constructors et que ce n’était dès lors pas cette dernière société, mais Herbosch Kiere qui était le véritable employeur desdits travailleurs.
13 Au vu des conclusions de ce procès-verbal, le Rijksdienst a estimé que Herbosch Kiere exerçait sur les travailleurs concernés une certaine partie de l’autorité appartenant à l’employeur en sorte que ceux-ci devaient être considérés comme étant liés par un contrat de travail avec Herbosch Kiere. En conséquence, le Rijksdienst a exigé de Herbosch Kiere le paiement des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale belge.
14 Herbosch Kiere a versé de manière conditionnelle la somme réclamée par le Rijksdienst au titre de ces cotisations, soit 3 647 567 BEF (90 420,82 euros), et en a demandé le remboursement par recours présenté devant l’Arbeidsrechtbank te Brussel (tribunal du travail de Bruxelles), lequel a en grande partie fait droit à cette demande.
15 L’Arbeidshof te Brussel (cour du travail de Bruxelles), saisi en appel par le Rijksdienst, éprouve des doutes en ce qui concerne l’interprétation à donner aux dispositions en cause du règlement n° 1408/71. À la lumière des arrêts du 10 février 2000, FTS (C-202/97, Rec. p. I-883), et du 30 mars 2000, Banks e.a. (C-178/97, Rec. p. I-2005), la juridiction de renvoi s’interroge sur la valeur devant être accordée, sur le plan juridique, au certificat E 101, par l’institution compétente et les juridictions nationales de l’État membre d’accueil des travailleurs concernés. Eu égard aux observations présentées par le Rijksdienst devant la juridiction de renvoi, selon lesquelles ce certificat ne fait que refléter la situation statique qui existe ou qui devrait exister au moment du détachement, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conditions dans lesquelles le maintien d’un lien organique, durant la période de détachement, entre le travailleur et l’entreprise qui l’a détaché, est susceptible d’être vérifié.
16 C’est dans ces circonstances que l’Arbeidshof te Brussel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Un juge de l’État d’accueil est-il autorisé à vérifier et/ou apprécier l’existence du lien organique entre l’entreprise qui détache un travailleur et le travailleur détaché, compte tenu de ce que la notion d’’entreprise dont [il] relève normalement’ figurant à l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 requiert (conformément à la décision n° 128) qu’un lien organique subsiste durant la période de détachement?
2) Un juge d’un autre État membre que celui qui a délivré l’attestation précitée (le certificat E 101) est-il autorisé à ignorer cette attestation et/ou à l’annuler si les circonstances de fait soumises à son appréciation permettent d’établir l’absence de lien organique pendant la période de détachement entre l’entreprise qui a détaché le travailleur et le travailleur envoyé sur place?
3) L’institution compétente de l’État d’origine est-elle liée par la décision du juge de l’État d’accueil qui ignore et/ou annule l’attestation précitée (le certificat E 101) dans les circonstances indiquées plus haut?»
Sur les questions préjudicielles
17 Les questions posées ne portent que sur l’interprétation des articles 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 et 11, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1), dont le dix-neuvième considérant énonce que, «sans préjudice d’autres dispositions communautaires, [cette] directive n’entraîne pas l’obligation de reconnaître légalement l’existence d’entreprises de travail temporaire, ni porte atteinte à l’application, par des États membres, de leur législation relative à la mise à disposition de travailleurs et d’entreprises de travail temporaire auprès d’entreprises non établies sur leur territoire, mais y exerçant des activités dans le cadre d’une prestation de services».
Sur les première et deuxième questions
18 Par ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi demande en substance si, et dans quelle mesure, un certificat E 101, délivré conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72, lie l’ordre juridique interne de l’État d’accueil en ce qui concerne l’existence, durant la période de détachement, du lien organique entre l’entreprise qui détache un travailleur et le travailleur détaché.
19 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, reprise par la décision n° 128 de la commission administrative, le maintien d’un lien organique entre l’entreprise établie dans un État membre et les travailleurs qu’elle a détachés sur le territoire d’un autre État membre, pendant la durée du détachement de ces derniers, est l’une des conditions requises pour que s’applique l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement 1408/71 (voir, en ce sens, arrêt FTS, précité, point 24). La déclaration contenue dans le certificat E 101 a pour base l’existence d’un tel lien.
20 Ce certificat vise – à l’instar de la réglementation de droit matériel prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 – à faciliter la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services (voir, en ce sens, arrêt FTS, précité, point 48).
21 Dans ledit certificat, l’institution compétente de l’État membre où l’entreprise de travail temporaire est établie déclare que son propre régime de sécurité sociale restera applicable aux travailleurs détachés pendant la période de détachement. Ce faisant, en raison du principe selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, ce certificat implique nécessairement que le régime de l’autre État membre n’est pas susceptible de s’appliquer (arrêt FTS, précité, point 49).
22 Le principe de coopération loyale, énoncé à l’article 10 CE, impose à l’institution émettrice de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l’application des règles relatives à la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale et, partant, de garantir l’exactitude des mentions figurant dans le certificat E 101 (arrêt FTS, précité, point 51).
23 En ce qui concerne les institutions compétentes de l’État membre dans lequel sont détachés les travailleurs, il résulte des obligations de coopération découlant de l’article 10 CE que ces obligations ne seraient pas respectées – et les objectifs des articles 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 et 11, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72 seraient méconnus – si les institutions dudit État membre considéraient qu’elles ne sont pas liées par les mentions du certificat et soumettaient ces travailleurs également à leur propre régime de sécurité sociale (voir arrêt FTS, précité, point 52).
24 Par conséquent, le certificat E 101, dans la mesure où il crée une présomption de régularité de l’affiliation des travailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l’État membre où est établie l’entreprise qui a détaché ces travailleurs, s’impose à l’institution compétente de l’État membre dans lequel sont détachés ces travailleurs (voir, en ce sens, arrêt FTS, précité, point 53).
25 La solution inverse serait de nature à porter atteinte au principe de l’affiliation des travailleurs salariés à un seul régime de sécurité sociale, ainsi qu’à la prévisibilité du régime applicable et, partant, à la sécurité juridique. En effet, dans des cas où le régime applicable serait difficile à déterminer, chacune des institutions compétentes des deux États membres concernés serait portée à considérer, au détriment des travailleurs concernés, que son propre régime de sécurité sociale leur est applicable (voir arrêt FTS, précité, point 54).
26 Dès lors, aussi longtemps que le certificat E 101 n’est pas retiré ou déclaré invalide, l’institution compétente de l’État membre dans lequel sont détachés les travailleurs doit tenir compte du fait que ces derniers sont déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l’État où l’entreprise qui les emploie est établie et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre les travailleurs en question à son propre régime de sécurité sociale (voir arrêt FTS, précité, point 55).
27 Toutefois, il incombe à l’institution compétente de l’État membre qui a délivré ce certificat de reconsidérer le bien-fondé de cette délivrance et, le cas échéant, de retirer le certificat lorsque l’institution compétente de l’État membre dans lequel sont détachés les travailleurs émet des doutes quant à l’exactitude des faits qui sont à la base dudit certificat et, partant, des mentions qui y figurent, notamment parce que celles-ci ne correspondent pas aux exigences de l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 (voir arrêt FTS, précité, point 56).
28 Dans l’occurrence où les institutions concernées ne parviendraient pas à se mettre d’accord notamment sur l’appréciation des faits propres à une situation spécifique et, par conséquent, sur la question de savoir si celle-ci relève de l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, il leur est loisible d’en appeler à la commission administrative (voir arrêt FTS, précité, point 57).
29 Si cette dernière ne parvient pas à concilier les points de vue des institutions compétentes au sujet de la législation applicable en l’espèce, il est à tout le moins loisible à l’État membre sur le territoire duquel sont détachés les travailleurs concernés et ce, sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle existant dans l’État membre dont relève l’institution émettrice, d’engager une procédure en manquement, conformément à l’article 227 CE, aux fins de permettre à la Cour d’examiner, à l’occasion d’un tel recours, la question de la législation applicable auxdits travailleurs et, partant, l’exactitude des mentions figurant dans le certificat E 101 (voir arrêt FTS, précité, point 58).
30 S’il était admis que l’institution nationale compétente puisse, en saisissant une juridiction de l’État membre d’accueil du travailleur détaché dont elle relève, faire déclarer invalide un certificat E 101, le système fondé sur la coopération loyale entre les institutions compétentes des États membres risquerait d’être compromis.
31 Aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101 s’impose dans l’ordre juridique interne de l’État membre dans lequel sont détachés les travailleurs concernés et, partant, lie ses institutions.
32 Il en découle qu’une juridiction de l’État membre d’accueil n’est pas habilitée à vérifier la validité d’un certificat E 101 en ce qui concerne l’attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré, notamment l’existence d’un lien organique entre l’entreprise qui détache un travailleur et le travailleur détaché.
33 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que, aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l’État membre l’ayant délivré, le certificat E 101, délivré conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72, lie l’institution compétente et les juridictions de l’État membre dans lequel sont détachés les travailleurs. Par conséquent, une juridiction de l’État membre d’accueil desdits travailleurs n’est pas habilitée à vérifier la validité d’un certificat E 101 en ce qui concerne l’attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré, notamment l’existence d’un lien organique, au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, lu en combinaison avec le point 1 de la décision n° 128, entre l’entreprise établie dans un État membre et les travailleurs qu’elle a détachés sur le territoire d’un autre État membre, pendant la durée du détachement de ces derniers.
Sur la troisième question
34 Compte tenu de la réponse apportée aux première et deuxième questions, il n’est pas nécessaire de répondre à la troisième question.
Sur les dépens
35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
Aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l’État membre l’ayant délivré, le certificat E 101, délivré conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991, lie l’institution compétente et les juridictions de l’État membre dans lequel sont détachés les travailleurs. Par conséquent, une juridiction de l’État membre d’accueil desdits travailleurs n’est pas habilitée à vérifier la validité d’un certificat E 101 en ce qui concerne l’attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré, notamment l’existence d’un lien organique, au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 2195/91, lu en combinaison avec le point 1 de la décision n° 128 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 17 octobre 1985, concernant l’application des articles 14 paragraphe 1 sous a) et 14 ter paragraphe 1 du règlement n° 1408/71, entre l’entreprise établie dans un État membre et les travailleurs qu’elle a détachés sur le territoire d’un autre État membre, pendant la durée du détachement de ces derniers.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.