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Affaire C-363/05

JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc      et      The Association of Investment Trust Companies

contre

The Commissioners of HM Revenue and Customs

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le VAT and Duties Tribunal, London)

«Sixième directive TVA — Article 13, B, sous d), point 6 — Exonération — Fonds communs de placement — Notion — Définition par les États membres — Pouvoir d'appréciation — Limites — Fonds à capital fixe»

Sommaire de l'arrêt

1.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

2.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

3.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

1.        L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que la notion de «fonds communs de placement» figurant à cette disposition est de nature à englober les fonds communs de placement à capital fixe tels que les sociétés fiduciaires d'investissement (Investment Trust Companies).

Une interprétation de l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive selon laquelle serait exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la gestion des fonds à capital variable et non la gestion des fonds à capital fixe serait contraire au principe de neutralité fiscale sur lequel, notamment, repose le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée instauré par la sixième directive et qui s'oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, les fonds à capital fixe ne présentent aucune différence pertinente qui empêcherait, a priori, qu'ils soient classés parmi les fonds communs de placement visés à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, tout comme des fonds à capital variable.

Il ne saurait utilement être fait référence aux dispositions de la directive 85/611, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2005/1, pour en déduire une interprétation limitée de la notion de «fonds communs de placement» figurant à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive. S'il résulte des considérants et des termes de la directive 85/611 que celle-ci a pour objectif une coordination des législations nationales qui régissent les organismes de placement collectif, il n'en reste pas moins que, au moment de l'adoption de la sixième directive, la terminologie communautaire dans le domaine des fonds communs de placement n'était pas encore harmonisée, puisque la directive 85/611, qui donne à son article 1er, paragraphe 3, une définition communautaire des organismes de placement collectif, n'a été adoptée qu'en 1985.

(cf. points 29-32, 37, disp. 1)

2.        L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens qu'il confère aux États membres un pouvoir d'appréciation pour définir les fonds situés sur leur territoire qui relèvent de la notion de «fonds communs de placement» aux fins de l'exonération prévue par cette disposition. Toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir, les États membres doivent respecter l'objectif poursuivi par ladite disposition, qui est de faciliter aux investisseurs le placement dans des titres au moyen d'organismes de placement, tout en garantissant le principe de neutralité fiscale du point de vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la gestion de fonds communs de placement qui se trouvent dans un rapport de concurrence avec d'autres fonds communs de placement, tels que les fonds relevant du champ d'application de la directive 85/611, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2005/1.

(cf. point 54, disp. 2)

3.        L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, a un effet direct, en ce sens qu'il peut être invoqué par un assujetti devant une juridiction nationale en vue de s'opposer à l'application d'une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition.

L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive indique de manière suffisamment précise et inconditionnelle que la gestion de fonds communs de placement doit être exonérée. La circonstance que cette disposition réaffirme l'existence d'une marge d'appréciation des États membres n'est pas de nature à remettre en cause cette interprétation si, selon des indices objectifs, la prestation litigieuse répond aux critères visés par ladite exonération.

(cf. points 59-60, 62, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 juin 2007 (*)

«Sixième directive TVA – Article 13, B, sous d), point 6 – Exonération – Fonds communs de placement – Notion – Définition par les États membres – Pouvoir d’appréciation – Limites – Fonds à capital fixe»

Dans l’affaire C-363/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), par décision du 19 septembre 2005, parvenue à la Cour le 26 septembre 2005, dans la procédure

JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc,

The Association of Investment Trust Companies

contre

The Commissioners of HM Revenue and Customs,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. Klučka, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2006,

considérant les observations présentées:

–        pour JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, par MM. K. P. E. Lasok, QC, et M. Angiolini, barrister, mandatés par M. A. Khan, solicitor,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Gibbs et M. R. Hill, en qualité d’agents,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc (ci-après «Claverhouse») et The Association of Investment Trust Companies, demanderesses au principal, aux Commissioners of HM Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners») au sujet du refus de ces derniers d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») les services de gestion fournis à une société fiduciaire d’investissement (Investment Trust Company, ci-après l’«ITC»).

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        En vertu de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, les États membres exonèrent de la TVA, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues par cette directive et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

«la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres;»

4        La directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375, p. 3), telle que modifiée à plusieurs reprises, notamment par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002 (JO L 41, p. 35), et dernièrement par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2005 (JO L 79, p. 9, ci-après la «directive OPCVM»), prévoit à son article 1er:

«1. Les États membres soumettent à la présente directive les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) situés sur leur territoire.

2. Aux fins de la présente directive et sous réserve de l’article 2, on entend par ‘OPCVM’ les organismes:

–        dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 19, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et

–        dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en Bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

3. Ces organismes peuvent, en vertu de la loi, revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d’investissement).»

5        Selon l’article 2, paragraphe 1, de la directive OPCVM les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après les «organismes de placement collectif») de type fermé ne sont pas à considérer comme des organismes de placement assujettis à cette directive.

6        Le sixième considérant de la directive OPCVM est libellé comme suit:

«considérant que, dans un premier stade, il convient de limiter la coordination des législations des États membres aux organismes de placement collectif de type autre que ‘fermé’ qui offrent leurs parts en vente au public dans la Communauté et qui ont pour unique objet d’investir en valeurs mobilières (celles-ci étant essentiellement les valeurs mobilières officiellement cotées en Bourse ou sur des marchés réglementés de même nature); que la réglementation des organismes de placement collectif auxquels la directive ne s’applique pas pose divers problèmes qu’il convient de régler par d’autres dispositions et que, par conséquent, ces organismes feront l’objet d’une coordination ultérieure; [...]»

 La réglementation nationale

7        L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive a été mis en œuvre au Royaume-Uni par la loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Value Added Tax Act 1994, ci-après la «VATA 1994»).

8        Les points 9 et 10, groupe 5, de l’annexe 9, de la VATA 1994 exonèrent, respectivement, la gestion d’un fonds commun de placement agréé («authorised unit trust», ci-après l’«AUT») et la gestion des actifs de placement d’une société d’investissement à capital variable («Open-ended investment company», ci-après l’«OEIC»).

9        Les notions d’«AUT» et d’«OEIC» visées par la VATA 1994 sont définies par la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act 2000), qui transpose partiellement au Royaume-Uni la directive OPCVM.

10      Il ressort du dossier que les ITC sont, en principe, définies selon les critères figurant à l’article 842 de la loi de 1988 concernant l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés (Income and Corporation Taxes Act 1988). Cet article fixe les conditions auxquelles une société doit satisfaire pour avoir droit, en tant qu’ITC, à une exonération de l’impôt sur les plus-values.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

11      Claverhouse est une ITC qui, pour administrer ses portefeuilles, a fait appel aux services de gestion d’un tiers, à savoir JP Morgan Fleming Asset Management (UK) Limited.

12      Claverhouse est soumise à la TVA pour les services de gestion dont elle bénéficie, les Commissioners refusant de traiter la fourniture de services de gestion à une ITC comme une prestation exonérée de la TVA. Ainsi, Claverhouse a versé, au cours d’une période de dix années s’achevant le 31 décembre 2003, un montant de 2,7 millions de GBP de TVA non récupérable.

13      Dans ce contexte, Claverhouse et The Association of Investment Trust Companies, association représentant un certain nombre d’ITC exerçant leurs activités sur le marché du Royaume-Uni, ont introduit un recours contre les Commissioners devant la juridiction de renvoi.

14      Il résulte de la décision de renvoi que les AUT, revêtant la forme de trust, et les OEIC, revêtant la forme statutaire, sont des fonds communs de placement dont le nombre respectivement d’unités et de parts, détenues par les investisseurs, varie en fonction des investissements. En effet, les AUT et les OEIC sont des fonds à capital variable (ou des fonds de type ouvert), qui sont tenus de racheter leurs unités ou leurs parts aux investisseurs qui souhaitent les vendre. Les ITC, qui revêtent la forme statutaire, sont, en revanche, des fonds à capital fixe (ou des fonds de type fermé). Les ITC sont des modes d’investissement collectif, constitués sous forme de sociétés anonymes cotées en Bourse. L’investisseur souhaitant mettre fin à sa participation dans ce dernier type de fonds vend ses parts généralement sur un marché secondaire tel qu’une Bourse de valeurs où le prix est négocié en fonction de l’offre et de la demande sur le marché.

15      La juridiction de renvoi précise que, contrairement aux AUT et aux OEIC, les ITC ne sont pas soumises à l’agrément par la Financial Services Authority (autorité de contrôle des services financiers) au titre de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers. Toutefois, tout comme les sociétés cotées en Bourse, elles sont réglementées par la Financial Services Authority en sa qualité de Listing Authority (autorité des marchés boursiers).

16      La juridiction de renvoi relève, en outre, que la gérance des AUT et des OEIC doit être confiée à un gestionnaire externe, tandis que les ITC disposent d’un conseil d’administration qui est à même de gérer les placements. Cependant, 90 % des ITC confieraient la gestion des placements à des gestionnaires externes des fonds.

17      Enfin, il ressort de la décision de renvoi que, au Royaume-Uni, les OEIC, dont le capital est variable, qui constituent des organismes de placement collectif au sens de la directive OPCVM et qui sont obligées d’avoir recours à un tiers pour la gestion de leur fonds, bénéficient de l’exonération de la TVA pour les prestations qui leur sont fournies par leur gestionnaire externe tandis que les sociétés d’investissement à capital fixe telles que les ITC n’en bénéficient pas.

18      Dans ces conditions, le VAT and Duties Tribunal, London, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les termes ‘fonds communs de placement’ figurant à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive sont-ils de nature à englober des fonds de placement à capital fixe tels que les ITC?

2)      En cas de réponse positive à la première question, le membre de phrase ‘tels qu’ils sont définis par les États membres’, qui figure à l’article 13, B, sous d), point 6 [de la sixième directive]:

a)      autorise-t-il les États membres à sélectionner certains des ‘fonds communs de placement’ situés sur leur territoire pour leur accorder le bénéfice de l’exonération de la fourniture de services de gestion et à exclure d’autres fonds de cette exonération, ou

b)      oblige-t-il les États membres à identifier, parmi les fonds situés sur leur territoire, ceux qui correspondent à la définition des ‘fonds communs de placement’ et à étendre le bénéfice de l’exonération à tous ces fonds?

3)      S’il est répondu à la deuxième question en ce sens que les États membres ont la possibilité de sélectionner ‘les fonds communs de placement’ bénéficiant de l’exonération, quelle incidence les principes de neutralité fiscale, d’égalité de traitement et de prévention des distorsions de concurrence ont-ils sur l’exercice de ce pouvoir d’appréciation?

4)      L’article 13, B, sous d), point 6, [de la sixième directive] a-t-il un effet direct?»

 Sur les questions préjudicielles

 Remarques liminaires

19      Selon une jurisprudence constante, les exonérations prévues à l’article 13 de la sixième directive constituent des notions autonomes du droit communautaire qui doivent recevoir une définition communautaire ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de la TVA d’un État membre à l’autre (voir, en ce sens, arrêts du 3 mars 2005, Fonden Marselisborg Lystbådehavn, C-428/02, Rec. p. I-1527, point 27; du 26 mai 2005, Kingscrest Associates et Montecello, C-498/03, Rec. p. I-4427, point 22; du 1er décembre 2005, Ygeia, C-394/04 et C-395/04, Rec. p. I-10373, point 15; du 4 mai 2006, Abbey National, C-169/04, Rec. p. I-4027, point 38, et du 14 décembre 2006, VDP Dental Laboratory, C-401/05, non encore publié au Recueil, point 26).

20      Toutefois, le législateur communautaire peut confier aux États membres le soin de définir certains termes d’une exonération (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 1996, Gemeente Emmen, C-468/93, Rec. p. I-1721, point 25, et Abbey National, précité, point 39).

21      Dans ce cas, il appartient aux États membres de définir les notions en question dans leur propre droit interne (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2006, Solleveld et van den Hout-van Eijnsbergen, C-443/04 et C-444/04, Rec. p. I-3617, point 29), tout en respectant les termes de l’exonération utilisés par le législateur communautaire.

22      En outre, il résulte de la jurisprudence dans le domaine de la TVA, que, lorsque les États membres sont amenés à définir les termes d’une exonération, ils ne peuvent porter atteinte aux objectifs poursuivis par la sixième directive ou aux principes généraux à la base de cette directive, notamment au principe de neutralité fiscale (voir, en ce sens, arrêts Gemeente Emmen, précité, point 25, et du 12 janvier 2006, Turn- und Sportunion Waldburg, C-246/04, Rec. p. I-589, point 31).

 Sur la première question

23      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si la notion de «fonds communs de placement» figurant à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive est de nature à englober les fonds de placement à capital fixe tels que les ITC.

24      Contrairement à ce que soutient le gouvernement du Royaume-Uni, les demanderesses au principal et la Commission des Communautés européennes estiment que les termes «fonds communs de placement» peuvent englober des fonds de placement à capital fixe tels que les ITC.

25      À cet égard, il y a lieu de constater que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive ne comporte aucune définition de la notion de fonds communs de placement.

26      Au point 53 de l’arrêt Abbey National, précité, la Cour a jugé que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive vise les fonds communs de placement quelle que soit leur forme juridique. Ainsi, entrent dans le champ d’application de cette disposition tant les organismes de placement collectif revêtant la forme contractuelle, ou de trust, que ceux revêtant la forme statutaire.

27      Par conséquent, si la forme juridique n’est pas déterminante pour l’application de la notion de «fonds communs de placement» figurant à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, il reste à examiner la pertinence de la forme opérationnelle à cet égard.

28      Il ne ressort ni du libellé ni du contexte de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive que l’intention du législateur communautaire était d’autoriser les États membres, lorsqu’ils définissent les termes de l’exonération, à établir des différences selon la forme opérationnelle adoptée par les fonds communs de placement.

29      Une interprétation de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive selon laquelle serait exonérée de la TVA la gestion des fonds à capital variable et non la gestion des fonds à capital fixe serait contraire au principe de neutralité fiscale sur lequel, notamment, repose le système commun de la TVA instauré par la sixième directive et qui s’oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA (voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2004, Cimber Air, C-382/02, Rec. p. I-8379, points 23 et 24; du 8 décembre 2005, Jyske Finans, C-280/04, Rec. p. I-10683, point 39, et Abbey National, précité, point 56).

30      En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a observé au point 21 de ses conclusions, les fonds à capital fixe ne présentent aucune différence pertinente qui empêcherait, a priori, qu’ils soient classés parmi les fonds communs de placement visés à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, tout comme des fonds à capital variable.

31      Contrairement à ce que soutient le gouvernement du Royaume-Uni, il ne saurait utilement être fait référence aux dispositions de la directive OPCVM pour en déduire une interprétation limitée de la notion de «fonds communs de placement» figurant à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive.

32      S’il résulte des considérants et des termes de la directive OPCVM que celle-ci a pour objectif une coordination des législations nationales qui régissent les organismes de placement collectif, il n’en reste pas moins, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 22 de ses conclusions, que, au moment de l’adoption de la sixième directive, la terminologie communautaire dans le domaine des fonds communs de placement n’était pas encore harmonisée, puisque la directive OPCVM, qui donne à son article 1er, paragraphe 3, une définition communautaire des organismes de placement collectif, n’a été adoptée qu’en 1985 (voir arrêt Abbey National, précité, point 55).

33      Par ailleurs, même si certaines versions linguistiques telles que, notamment, les versions espagnole, française, italienne et portugaise de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive OPCVM, lorsqu’elles désignent les organismes de placement collectif revêtant la forme contractuelle, utilisent l’expression «fonds communs de placement» telle qu’elle apparaît à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive pour décrire les fonds contractuels à capital variable par opposition aux fonds revêtant la forme de trust ou aux fonds statutaires, tel n’est pas le cas pour d’autres versions linguistiques de cette disposition, notamment les versions anglaise, danoise et allemande (voir, en ce sens, arrêt Abbey National, précité, point 55).

34      Enfin, il ne saurait être invoqué que l’harmonisation instaurée par la directive OPCVM ne s’étend pas aux fonds à capital fixe. À cet égard, il y a lieu de constater, ainsi que le souligne la Commission, que les fonds à capital fixe ne sont pas définitivement exclus des mesures de coordination énoncées dans cette directive. En effet, il résulte du sixième considérant de celle-ci que ces fonds sont simplement temporairement écartés de la coordination par la directive. Ainsi, il n’est pas exclu que les fonds communs de placement à capital fixe soient ultérieurement harmonisés.

35      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’une société d’investissement à capital fixe telle qu’une ITC, qui fait appel à des services de gestion par un tiers, est susceptible de relever de la notion de «fonds communs de placement» visée à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive.

36      Cette interprétation n’est aucunement infirmée par le fait que les fonds à capital fixe n’ont pas l’obligation d’avoir recours à un gestionnaire externe, mais peuvent aussi bien opter de se gérer eux-mêmes. En effet, le fait que les fonds à capital fixe tels que les ITC aient, contrairement aux OEIC, la possibilité de s’autogérer et non l’obligation d’avoir recours à une gestion externe n’a aucune incidence sur la situation d’une ITC qui décide de faire appel à une gestion externe. Dans la mesure où un tel fonds choisit de faire appel à une gestion externe, il se trouve objectivement dans la même situation qu’un fonds à capital variable, tel qu’une OEIC, qui doit obligatoirement faire appel à un gestionnaire externe.

37      Il convient, dès lors, de répondre à la première question que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que la notion de «fonds communs de placement» figurant à cette disposition est de nature à englober les fonds communs de placement à capital fixe tels que les ITC.

 Sur les deuxième et troisième questions

38      Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelle est la portée des termes «tels qu’ils sont définis par les États membres» figurant à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive.

39      Les demanderesses au principal ainsi que la Commission estiment que les États membres sont uniquement autorisés à identifier, parmi les fonds situés sur leur territoire, ceux qui correspondent à la définition des «fonds communs de placement». Selon la Commission, une fois qu’un fonds a été identifié comme étant un fonds commun de placement, il doit pouvoir bénéficier de l’exonération de la TVA prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive. Le pouvoir d’appréciation des États membres ne s’étendrait pas, dès lors, à l’application effective ou non du régime de la TVA. La Commission ajoute que l’identification des fonds doit se faire eu égard aux dispositions de la directive OPCVM.

40      Le gouvernement du Royaume-Uni, pour sa part, soutient qu’une interprétation large de la notion de «fonds communs de placement» figurant à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive doit nécessairement être combinée avec une interprétation des termes «tels qu’ils sont définis par l’État membre», selon laquelle il est conféré aux États membres un large pouvoir d’appréciation pour sélectionner les fonds devant bénéficier de l’exonération.

41      D’emblée, il convient d’observer que le soin de définir le contenu de la notion de «fonds communs de placement» n’autorise nullement les États membres à sélectionner certains fonds situés sur leur territoire pour leur accorder le bénéfice de l’exonération et à exclure d’autres fonds de cette exonération. En effet, il découle du point 21 du présent arrêt que les termes «fonds communs de placement» doivent être le point de départ du pouvoir d’appréciation conféré aux États membres.

42      Or, l’interprétation selon laquelle il incomberait aux États membres de sélectionner les fonds de placement qui bénéficient de l’exonération et d’en exclure d’autres impliquerait la négation même des termes de «fonds communs de placement» à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de la TVA à de tels fonds.

43      L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive n’accorde donc aux États membres que le pouvoir de définir, dans leur droit interne, les fonds qui correspondent à la notion de fonds communs de placement. Ce pouvoir doit, ainsi qu’il ressort du point 22 du présent arrêt, être exercé dans le respect de l’objectif poursuivi par la sixième directive et du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la TVA.

44      Il importe, dès lors, d’examiner si les limites du pouvoir d’appréciation consenti aux États membres à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive sont respectées lorsqu’un assujetti demande que les services de gestion qui lui sont fournis soient reconnus comme relevant de la gestion d’un fonds commun de placement afin de bénéficier de l’exonération de la TVA prévue à cette disposition.

45      À cet égard, il convient d’observer, d’une part, que l’objectif de l’exonération des opérations liées à la gestion de fonds communs de placement prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive est, notamment, de faciliter aux investisseurs le placement dans des titres au moyen d’organismes de placement, en excluant les coûts de la TVA. En effet, cette disposition vise à assurer que le système commun de la TVA soit fiscalement neutre quant au choix entre le placement direct en titres et celui qui intervient par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif (arrêt Abbey National, précité, point 62).

46      S’agissant, d’autre part, du principe de neutralité fiscale, lequel est inhérent au système commun de la TVA, il est rappelé que ce principe s’oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA. Or, ce principe n’exige pas qu’il s’agisse d’opérations identiques. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que ledit principe s’oppose à ce que des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA (voir, notamment, arrêts du 23 octobre 2003, Commission/Allemagne, C-109/02, Rec. p. I-12691, point 20; du 17 février 2005, Linneweber et Akritidis, C-453/02 et C-462/02, Rec. p. I-1131, point 24; Kingscrest Associates et Montecello, précité, point 54; du 8 juin 2006, L.u.P., C-106/05, Rec. p. I-5123, point 32; Turn- und Sportunion Waldburg, précité, point 33, ainsi que Solleveld et van den Hout-van Eijnsbergen, précité, point 39).

47       Le principe de neutralité fiscale inclut le principe d’élimination des distorsions de concurrence résultant d’un traitement différencié du point de vue de la TVA (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2001, Commission/France, C-481/98, Rec. p. I-3369, point 22). Partant, la distorsion est démontrée dès qu’il est constaté que des prestations de services se trouvent en état de concurrence et sont traitées inégalement du point de vue de la TVA (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2001, Commission/France, C-404/99, Rec. p. I-2667, points 45 à 47). Il est sans pertinence, à cet égard, que la distorsion réalisée soit significative.

48      Il résulte de ce qui précède que toute application d’une réglementation nationale qui exclut la gestion de fonds communs de placement à capital fixe de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive est contraire à l’objectif de cette disposition et au principe de neutralité fiscale, dans la mesure où ces fonds à capital fixe sont des organismes de placement collectif qui permettent aux investisseurs le placement dans des titres et où lesdits fonds se trouvent dans une situation concurrentielle avec des fonds exonérés de la TVA.

49      Il appartient au juge national de vérifier si l’application de la réglementation nationale en cause au principal est conforme à l’objectif de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive et au principe de neutralité fiscale à la lumière des indications apportées dans le présent arrêt.

50      À cet égard, il est possible de fournir à la juridiction de renvoi quelques indications supplémentaires, compte tenu des informations qu’elle a communiquées à la Cour. Ainsi, il est constaté que, en tout état de cause, la gestion des AUT et OEIC qui constituent des organismes de placement collectif tels que définis dans la directive OPCVM bénéficie de l’exonération de la TVA au Royaume-Uni. Si, à l’heure actuelle, les ITC ne constituent pas des organismes de placement collectif au sens de la directive OPCVM, il n’en reste pas moins que, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, les AUT, OEIC et ITC sont trois formes de placement commun à risque partagé. De plus, la juridiction de renvoi considère que les ITC, tout comme les AUT et OEIC, envisagent le placement de titres par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif permettant à des investisseurs privés d’investir dans de larges portefeuilles de placements et de réduire ainsi le risque boursier.

51      Il ressort donc des constatations soumises à la Cour que la gestion des ITC s’inscrit dans l’objectif de la sixième directive et que les ITC constituent des fonds de placement semblables aux AUT et OEIC qui relèvent de la notion de «fonds communs de placement». Dans ces conditions, l’exclusion des ITC retenue aux fins de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive n’apparaît pas justifiée à la lumière de l’objectif de cette disposition et du principe de neutralité fiscale.

52      Ainsi que le soutient la Commission, la question de savoir si cette interprétation a pour effet que l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive s’étend également à d’autres fonds que ceux en cause au principal ne fait pas l’objet des questions préjudicielles soumises à la Cour.

53      Il convient d’ajouter que la qualification, en droit national, de «fonds communs de placement» ne saurait suffire à justifier qu’ils bénéficient d’une exonération communautaire telle que celle en cause au principal. Encore faut-il qu’il s’agisse de fonds relevant de la notion de «fonds communs de placement» au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive et susceptibles d’être exonérés à la lumière de l’objectif de cette directive et du principe de neutralité fiscale.

54      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu’il confère aux États membres un pouvoir d’appréciation pour définir les fonds situés sur leur territoire qui relèvent de la notion de «fonds communs de placement» aux fins de l’exonération prévue par cette disposition. Toutefois, dans l’exercice de ce pouvoir, les États membres doivent respecter l’objectif poursuivi par ladite disposition, qui est de faciliter aux investisseurs le placement dans des titres au moyen d’organismes de placement, tout en garantissant le principe de neutralité fiscale du point de vue de la perception de la TVA relative à la gestion de fonds communs de placement qui se trouvent dans un rapport de concurrence avec d’autres fonds communs de placement, tels que les fonds relevant du champ d’application de la directive OPCVM.

 Sur la quatrième question

55      Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive a un effet direct.

56      Les demanderesses au principal estiment être en droit d’invoquer cette disposition. Le seul fait que celle-ci paraisse laisser aux États membres une certaine marge d’appréciation dans la définition qu’ils donnent aux fonds communs de placement ne saurait faire obstacle à la possibilité de l’invoquer lorsque les mesures nationales qui la mettent en œuvre excèdent les limites de cette marge d’appréciation en ce qu’elles sont contraires au principe de neutralité fiscale et/ou à la finalité poursuivie par l’exonération prévue à ladite disposition. La Commission partage ce point de vue et ajoute que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive peut être invoqué directement, dans la mesure où les limites imposées au pouvoir d’appréciation des États membres sont claires, précises et suffisamment inconditionnelles.

57      Le gouvernement du Royaume-Uni, en revanche, considère que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive n’a pas d’effet direct en ce qu’il requiert une transposition complémentaire par les États membres.

58      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d’application prises dans les délais, à l’encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu’elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l’égard de l’État (voir arrêts du 19 janvier 1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53, point 25; du 10 septembre 2002, Kügler, C-141/00, Rec. p. I-6833, point 51; du 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a., C-465/00, C-138/01 et C-139/01, Rec. p. I-4989, point 98, ainsi que Linneweber et Akritidis, précité, point 33).

59      S’agissant du contenu de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, il convient de constater qu’il indique de manière suffisamment précise et inconditionnelle que la gestion de fonds communs de placement doit être exonérée.

60      La circonstance que cette disposition réaffirme l’existence d’une marge d’appréciation des États membres n’est pas de nature à remettre en cause cette interprétation si, selon des indices objectifs, la prestation litigieuse répond aux critères visés par ladite exonération (voir, par analogie, arrêt du 6 novembre 2003, Dornier, C-45/01, Rec. p. I-12911, point 81).

61      En conséquence, le fait que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive accorde aux États membres un pouvoir d’appréciation, en précisant qu’ils sont compétents pour définir les fonds communs de placement, n’empêche pas les intéressés d’invoquer directement cette disposition (voir, par analogie, arrêt Dornier, précité, point 81) lorsqu’un État membre, qui exerce ce pouvoir d’appréciation, a adopté des mesures nationales qui ne sont pas compatibles avec cette directive (voir, en ce sens, arrêt Linneweber et Akritidis, précité, points 36 et 37).

62      Il convient donc de répondre à la quatrième question que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive a un effet direct, en ce sens qu’il peut être invoqué par un assujetti devant une juridiction nationale en vue de s’opposer à l’application d’une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition.

 Sur les dépens

63      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la notion de «fonds communs de placement» figurant à cette disposition est de nature à englober les fonds communs de placement à capital fixe tels que les sociétés fiduciaires d’investissement (Investment Trust Companies).

2)      L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’il confère aux États membres un pouvoir d’appréciation pour définir les fonds situés sur leur territoire qui relèvent de la notion de «fonds communs de placement» aux fins de l’exonération prévue par cette disposition. Toutefois, dans l’exercice de ce pouvoir, les États membres doivent respecter l’objectif poursuivi par ladite disposition, qui est de faciliter aux investisseurs le placement dans des titres au moyen d’organismes de placement, tout en garantissant le principe de neutralité fiscale du point de vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la gestion de fonds communs de placement qui se trouvent dans un rapport de concurrence avec d’autres fonds communs de placement, tels que les fonds relevant du champ d’application de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2005.

3)      L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388 a un effet direct, en ce sens qu’il peut être invoqué par un assujetti devant une juridiction nationale en vue de s’opposer à l’application d’une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.