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26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/29


Demande de décision préjudicielle présentée par Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique) le 16 novembre 2007 — S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/État belge

(Affaire C-499/07)

(2008/C 22/54)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer.

Partie défenderesse: État belge.

Questions préjudicielles

1.

Faut-il interpréter la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (1), en particulier son article 4, paragraphe 1, en ce sens qu'elle s'oppose au fait qu'un État membre applique l'exemption des bénéfices distribués qu'une société de cet État recueille de sa filiale établie dans un autre État membre, en dehors de toute liquidation de la filiale, en incluant tout d'abord intégralement les bénéfices distribués dans la base imposable pour les déduire ensuite de la base imposable à concurrence de 95 % mais en limitant toutefois cette déduction au montant des bénéfices de l'exercice d'imposition au cours duquel ces bénéfices ont été distribués (après déduction de certains postes légalement fixés) (article 205, paragraphe 2, du Code des impôts sur les revenus de 1992 lu conjointement avec l'article 77 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992) en sorte qu'aucune perte susceptible d'être reportée n'intervient si les bénéfices de l'exercice d'imposition sont inférieurs au montant desdits bénéfices distribués?

2.

Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il interpréter la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, en particulier son article 4, paragraphe 1, en ce sens qu'elle oblige cet État membre à permettre que les bénéfices distribués, qu'une société de cet État recueille de sa filiale établie dans un autre État membre, soient intégralement déductibles du montant des bénéfices de l'exercice d'imposition et à permettre que la perte qui en découle soit susceptible d'être reportée sur un exercice d'imposition ultérieur?

3.

Si ladite directive 90/435/CEE doit être interprétée en ce sens que le régime belge heurte l'article 4, paragraphe 1, pour les bénéfices distribués que la société mère belge recueille d'une filiale établie dans l'Union européenne, doit-on en conclure que cette disposition de la directive s'oppose aussi à l'application du régime belge aux bénéfices distribués qu'une société mère belge recueille d'une filiale belge lorsque, comme en l'espèce, le législateur belge a décidé de transposer la directive en droit belge en traitant les situations purement internes de la même manière que les situations régies par la directive et qu'il a donc aussi adapté la législation belge à la directive pour les situations purement internes?

4.

L'article 43 du traité CE s'oppose-t-il à la législation d'un État membre voulant que, dans les impositions au titre de l'impôt des sociétés, l'exemption des bénéfices distribués qu'une société recueille de sa filiale établie dans un autre État membre au cours d'un exercice d'imposition soit limitée dans le premier État membre au montant des bénéfices de la période imposable dans laquelle les bénéfices ont été distribués (après déduction de certains postes légalement fixés) alors que les bénéfices distribués pourraient être intégralement exemptés si cette société avait constitué un établissement stable dans l'autre État membre?


(1)  JO L 225, p. 6.