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Affaire C-96/08

CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi kft

contre

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) Hatósági Főosztály

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Pest Megyei Bíróság)

«Liberté d’établissement — Fiscalité directe — Contribution à la formation professionnelle — Base de calcul de la contribution à verser par les entreprises établies sur le territoire national — Prise en compte des coûts des salaires des travailleurs employés dans une succursale établie dans un autre État membre — Double imposition — Possibilité de réduire le montant brut de la contribution»

Sommaire de l'arrêt

1.        Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Restrictions

(Art. 43 CE et 48 CE)

2.        Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Restrictions

(Art. 43 CE et 48 CE)

1.        Ne constitue pas à elle seule une restriction interdite par le traité la double imposition éventuelle résultant de l'obligation, pour une entreprise, d'acquitter, d’une part, une contribution à la formation professionnelle nationale sur la base d’un calcul qui prend en compte les coûts salariaux afférents à sa succursale dans un autre État membre et, d’autre part, les contributions relatives à la politique publique de l’emploi de cet État membre à l’égard des salariés employés dans cette succursale, dès lors qu'un tel désavantage fiscal découle de l’exercice parallèle par deux États membres de leur compétence fiscale. En effet, le droit de l’Union, en l’état actuel de son développement et dans une telle situation, ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s’agissant de l’élimination des doubles impositions à l’intérieur de l’Union européenne. Il en résulte que, en l’état actuel du développement du droit de l’Union, les États membres bénéficient, sous réserve du respect de ce droit, d’une certaine autonomie en la matière et que, partant, ils n’ont pas l’obligation d’adapter leur propre système fiscal aux différents systèmes de taxation des autres États membres en vue, notamment, d’éliminer la double imposition découlant de l’exercice parallèle par lesdits États de leurs compétences fiscales.

(cf. points 25, 27-29)

2.        Les articles 43 CE et 48 CE s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une entreprise dont le siège social est situé dans cet État est obligée de payer une contribution telle que la contribution à la formation professionnelle dont le montant est calculé sur la base de ses coûts salariaux, y compris ceux relatifs à une succursale de cette entreprise établie dans un autre État membre si, dans la pratique, une telle entreprise est empêchée, à l’égard d’une telle succursale, de bénéficier des possibilités prévues par cette réglementation de réduire ladite contribution ou d’avoir accès à celles-ci.

En effet, la difficulté, dans la pratique, pour une société qui a son siège sur le territoire national de se prévaloir, à l’égard d’un établissement situé dans un autre État membre, des moyens prévus par la réglementation nationale de réduire le montant brut de la contribution à la formation professionnelle dû place cette société dans une situation moins favorable que celle d'une société qui limite son activité au seul territoire national. Ladite difficulté peut, ainsi, dissuader cette société de mettre à profit la liberté d’établissement visée aux articles 43 CE et 48 CE et constitue une restriction à cette liberté.

Une telle restriction ne saurait être justifiée par la nécessité de préserver la cohérence d’un régime comme celui de la contribution à la formation professionnelle, dès lors que la prise en compte, pour une société qui a son siège social sur le territoire national, de la masse salariale afférente à un établissement situé dans un autre État membre ne paraît être compensée par aucune possibilité, dans la pratique, pour cette société de bénéficier des moyens prévus par la réglementation nationale de réduire le montant brut de la contribution dû à l’égard des coûts de formation encourus dans un tel établissement. Par ailleurs, s'agissant de l'objectif d’améliorer le niveau de formation des effectifs sur le marché national du travail, si une réduction du montant brut de la contribution à acquitter par les dépenses de formation versées en dehors du territoire national pourrait, certes, conduire à une réduction de revenus destinés à la réalisation de cet objectif, toutefois, une telle considération est de nature purement économique et ne peut donc constituer une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une telle restriction.

(cf. points 43-44, 47-49 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 avril 2010 (*)

«Liberté d’établissement – Fiscalité directe – Contribution à la formation professionnelle – Base de calcul de la contribution à verser par les entreprises établies sur le territoire national – Prise en compte des coûts des salaires des travailleurs employés dans une succursale établie dans un autre État membre – Double imposition – Possibilité de réduire le montant brut de la contribution»

Dans l’affaire C-96/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Pest Megyei Bíróság (Hongrie), par décision du 12 mars 2007, parvenue à la Cour le 3 mars 2008, dans la procédure

CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi kft

contre

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) Hatósági Főosztály,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. A. Rosas et U. Lõhmus (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 février 2009,

considérant les observations présentées:

–        pour CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi kft, par Me D. Deák, ügyvéd,

–        pour le gouvernement hongrois, par Mme J. Fazekas, M. M. Fehér et Mme K. Veres, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. R. Hill, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 48 CE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi kft (ci-après «CIBA») à l’Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) Hatósági Főosztály (bureau principal de l’administration centrale des contributions et du contrôle financier) au sujet du montant de la contribution à la formation professionnelle (ci-après la «CFP») que CIBA doit acquitter.

 Le cadre juridique

 La réglementation nationale

3        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la loi n° LXXXVI. de 2003 relative à la contribution à la formation professionnelle et aux aides à l’amélioration de la formation (A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény) (Magyar Közlöny 2003/131, ci-après la «loi de 2003»):

«Sont tenues d’acquitter la [CFP], compte tenu des dispositions figurant aux paragraphes 3 et 4, les sociétés commerciales dont le siège social est situé sur le territoire national […]»

4        Selon l’article 2, paragraphe 2, de la loi de 2003:

«Sont également tenues d’acquitter la [CFP] les personnes morales dont le siège est situé à l’étranger mais qui exercent des activités commerciales sur le territoire national, les entreprises dénuées de personnalité juridique propre, les associations de personnes et les autres organisations lorsque leur siège est situé à l’étranger, mais qui disposent en Hongrie d’un établissement permanent ou d’une succursale.»

5        Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette loi:

«La base de calcul de la [CFP] est constituée:

a)      par les coûts salariaux calculés conformément à l’article 79, paragraphe 2, de la loi n° C. de 2000 relative à la comptabilité (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) […]»

6        Il ressort des observations écrites de CIBA et du gouvernement hongrois que le fonds pour le marché du travail instauré en République de Hongrie contient un compartiment dédié à la formation professionnelle dont l’objectif est, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la loi de 2003, notamment l’augmentation du nombre de spécialistes formés en fonction des exigences de l’économie nationale ainsi que le développement des aptitudes professionnelles de ceux-ci.

7        Selon lesdites observations, le montant brut de la CFP que le contribuable est tenu de verser à ce compartiment peut être réduit:

–        par l’organisation d’une formation pratique au titre de l’article 4 de la loi de 2003,

–        par la conclusion d’un contrat de formation au profit des employés du contribuable, à concurrence de 33 % de ce montant, et

–        par l’octroi d’une aide au développement à un établissement d’enseignement supérieur ou professionnel, à concurrence de 75 % dudit montant.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8        CIBA est une entreprise dont le siège social est situé en Hongrie et qui est soumise à l’obligation de payer la CFP. Elle dispose d’une succursale en République tchèque, où elle s’acquitte des impôts et des contributions afférents aux salariés employés dans cette succursale, y compris des contributions relatives à la politique publique de l’emploi telles que prescrites par le droit national tchèque.

9        Lors d’un contrôle a posteriori portant sur les années 2003 et 2004, les autorités fiscales hongroises ont constaté une dette fiscale à la charge de CIBA. Saisie du recours contre cette décision, la partie défenderesse au principal a confirmé cette dette qui comprend, notamment, des sommes relatives à la CFP que CIBA n’avait pas payées.

10      Devant la juridiction de renvoi, CIBA a contesté la conformité avec l’article 43 CE de la base de calcul du montant de la CFP à acquitter en ce qu’elle comprend, pour une entreprise qui a son siège social en Hongrie, les coûts salariaux de celle-ci, y compris ceux afférents aux succursales établies hors du territoire national. CIBA a fait valoir qu’elle est, par conséquent, soumise à une double obligation de paiement d’une telle contribution à l’égard de ses salariés employés en République tchèque. En outre, s’agissant de ces employés, il ne serait pas possible de bénéficier des avantages résultant de la formation professionnelle organisée par les services du marché national hongrois de l’emploi et il serait exclu d’organiser une formation pratique, de conclure des contrats de formation ou d’octroyer des aides au développement.

11      La juridiction de renvoi relève que la CFP n’entre pas dans le champ d’application de la convention entre la République de Hongrie et la République tchèque, signée à Prague le 14 janvier 1993, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, de sorte qu’il convient de rechercher si la loi de 2003, en ce qu’elle oblige une société qui a son siège social en Hongrie d’acquitter la CFP même lorsqu’elle emploie des salariés en dehors de cet État membre, comporte une restriction à l’exercice de la liberté d’établissement.

12      Dans ces conditions, le Pest Megyei Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Une disposition en vertu de laquelle une société commerciale dont le siège social est situé en Hongrie est tenue de verser la [CFP] même dans le cas où elle emploie des salariés dans une succursale étrangère et qu’elle s’acquitte des impôts et contributions dus au titre de ces relations de travail auprès de l’État de la succursale apparaît-elle critiquable au regard de la liberté d’établissement visée aux articles 43 [CE] et 48 […] CE?»

 Sur la compétence de la Cour

13      Le litige au principal concerne les exercices 2003 et 2004 de CIBA, alors que la République de Hongrie n’a adhéré à l’Union européenne que le 1er mai 2004.

14      Or, la Cour est compétente pour interpréter les dispositions du traité CE uniquement pour ce qui concerne l’application de celles-ci dans un nouvel État membre à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 10 janvier 2006, Ynos, C-302/04, Rec. p. I-371, point 36, ainsi que du 14 juin 2007, Telefónica O2 Czech Republic, C-64/06, Rec. p. I-4887, point 23).

15      Les faits au principal étant partiellement postérieurs à ladite date, la Cour est compétente pour répondre à la question posée.

 Sur la question préjudicielle

16      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 43 CE et 48 CE s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une entreprise dont le siège social est situé dans cet État est obligée de payer une contribution telle que la CFP dont le montant est calculé sur la base de ses coûts salariaux, y compris ceux relatifs à une succursale de cette entreprise établie dans un autre État membre dans lequel elle s’acquitte également des impôts et des contributions afférents aux salariés employés dans cette succursale.

17      Selon une jurisprudence constante, la liberté d’établissement, que l’article 43 CE reconnaît aux ressortissants des États membres et qui comporte pour eux l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, dans les mêmes conditions que celles définies par la législation de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants, comprend, conformément à l’article 48 CE, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union européenne, le droit d’exercer leur activité dans l’État membre concerné par l’intermédiaire d’une filiale, d’une succursale ou d’une agence (voir, notamment, arrêts du 13 décembre 2005, Marks & Spencer, C-446/03, Rec. p. I-10837, point 30; du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, Rec. p. I-11673, point 42, ainsi que du 19 novembre 2009, Filipiak, C-314/08, non encore publié au Recueil, point 59).

18      Même si, selon leur libellé, les dispositions relatives à la liberté d’établissement visent à assurer le bénéfice du traitement national dans l’État membre d’accueil, elles s’opposent également à ce que l’État d’origine entrave l’établissement dans un autre État membre d’un de ses ressortissants ou d’une société constituée en conformité avec sa législation (voir arrêts du 6 décembre 2007, Columbus Container Services, C-298/05, Rec. p. I-10451, point 33; du 23 octobre 2008, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, C-157/07, Rec. p. I-8061, point 29, ainsi que Filipiak, précité, point 60).

19      Il est également de jurisprudence constante que doivent être considérées comme des restrictions à la liberté d’établissement toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté (voir arrêts précités Columbus Container Services, point 34, et Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, point 30).

20      CIBA considère que la réglementation nationale relative à la CFP est susceptible de dissuader une entreprise dont le siège social se situe sur le territoire hongrois de créer un établissement dans un autre État membre. Selon elle, l’obligation de payer un montant au titre de la CFP calculé sur la base des coûts salariaux d’une telle entreprise, y compris ceux relevant des employés de cet établissement, conduit à une double obligation pour autant que l’État membre dans lequel ce dernier est situé impose une charge similaire à l’égard desdits employés. En l’occurrence, CIBA serait tenue d’acquitter une telle charge, au titre de contributions relatives à la politique publique de l’emploi de la République tchèque, pour les salariés employés dans sa succursale établie dans cet État membre.

21      CIBA fait en outre valoir que la CFP ne constitue pas un impôt, dès lors que, d’une part, elle est versée à un compartiment d’un fonds public dédié à la formation professionnelle distinct du budget de l’État et, d’autre part, il existe un lien direct entre les contributions et les versements de ce fonds destinés aux établissements de formation professionnelle et/ou d’enseignement conformément au droit national.

22      À cet égard, il ressort de la décision de renvoi et des observations soumises à la Cour que la CFP constitue une charge à laquelle sont assujetties les sociétés relevant du champ d’application de la loi de 2003, tel qu’exposé à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, et qui est calculée, conformément à l’article 3 de la même loi, par rapport aux coûts salariaux de ces dernières. Les paiements de la CFP alimentent un compartiment du fonds hongrois pour le marché du travail fournissant, ainsi que l’indique CIBA, des aides aux établissements de formation professionnelle en Hongrie.

23      Or, ni la circonstance que la CFP soit calculée sur la base des coûts salariaux des sociétés assujetties et non sur celle des revenus ou des bénéfices de celles-ci, ni le fait qu’elle soit versée à un fonds distinct du budget central de l’État consacré à un usage particulier, ne saurait en soi exclure qu’elle relève du domaine de la fiscalité directe.

24      En outre, comme Mme l’avocat général l’a relevé au point 21 de ses conclusions, il n’apparaît pas que lesdites sociétés reçoivent des prestations quelconques directement en contrepartie du montant de la CFP versé. À cet égard, le gouvernement hongrois souligne, dans ses observations, que la CFP n’est pas un paiement à caractère contributif conférant aux salariés un droit individuel à la participation à une formation professionnelle. En effet, ce serait à l’État de décider sous quelle forme le montant acquitté doit être affecté à l’amélioration du niveau de la formation professionnelle sur le marché hongrois du travail. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier ces constatations.

25      Il convient d’observer que, à supposer que la CFP relève du domaine de la fiscalité directe et à supposer que l’obligation pour CIBA d’acquitter, d’une part, la CFP sur la base d’un calcul qui prend en compte les coûts salariaux afférents à sa succursale en République tchèque et, d’autre part, les contributions relatives à la politique publique de l’emploi de cet État membre à l’égard des salariés employés dans cette succursale puisse être considérée comme une double imposition, un tel désavantage fiscal découle de l’exercice parallèle par deux États membres de leur compétence fiscale (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2006, Kerckhaert et Morres, C-513/04, Rec. p. I-10967, point 20, ainsi que du 12 février 2009, Block, C-67/08, Rec. p. I-883, point 28).

26      À cet égard, les conventions en vue d’éviter les doubles impositions servent à éliminer ou à atténuer les effets négatifs pour le fonctionnement du marché intérieur découlant de la coexistence de systèmes fiscaux nationaux évoquée au point précédent (arrêts précités Kerckhaert et Morres, point 21, ainsi que Block, point 29).

27      Or, le droit de l’Union, en l’état actuel de son développement et dans une situation telle que celle en cause au principal, ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s’agissant de l’élimination des doubles impositions à l’intérieur de l’Union européenne. Ainsi, abstraction faite de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6), de la convention du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (JO L 225, p. 10) et de la directive 2003/48/CE du Conseil, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (JO L 157, p. 38), aucune mesure d’unification ou d’harmonisation visant à éliminer les situations de double imposition n’a été adoptée, à ce jour, dans le cadre du droit de l’Union (arrêts précités Kerckhaert et Morres, point 22, ainsi que Block, point 30).

28      Il en résulte que, en l’état actuel du développement du droit de l’Union, les États membres bénéficient, sous réserve du respect de ce droit, d’une certaine autonomie en la matière et que, partant, ils n’ont pas l’obligation d’adapter leur propre système fiscal aux différents systèmes de taxation des autres États membres en vue, notamment, d’éliminer la double imposition découlant de l’exercice parallèle par lesdits États de leurs compétences fiscales (voir, en ce sens, arrêts précités Columbus Container Services, point 51, ainsi que Block, point 31).

29      Par conséquent, la double imposition alléguée par CIBA, à supposer qu’elle existe, ne constitue pas à elle seule une restriction interdite par le traité (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2008, Orange European Smallcap Fund, C-194/06, Rec. p. I-3747, point 42, ainsi que du 16 juillet 2009, Damseaux, C-128/08, non encore publié au Recueil, point 27).

30      La Commission des Communautés européennes fait cependant valoir que la CFP est un impôt spécial, prélevé dans l’intérêt des salariés, qui est assimilable aux cotisations patronales faisant l’objet du litige au principal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 novembre 1999, Arblade e.a. (C-369/96 et C-376/96, Rec. p. I-8453).

31      Au point 50 de cet arrêt, la Cour a estimé qu’une réglementation nationale qui oblige l’employeur, agissant en qualité de prestataire de services au sens du traité, à verser des cotisations patronales au fonds de l’État membre d’accueil, en plus des cotisations qu’il a déjà versées au fonds de l’État membre où il est établi, constitue une restriction à la libre prestation des services, dès lors qu’une telle obligation entraîne des frais et des charges administratives et économiques supplémentaires pour les entreprises établies dans un autre État membre, de sorte que ces dernières ne se trouvent pas sur un pied d’égalité, du point de vue de la concurrence, avec les employeurs établis dans l’État membre d’accueil et qu’elles peuvent ainsi être dissuadées d’y fournir des prestations.

32      Or, à la différence desdites cotisations, lesquelles devaient être versées pour chaque travailleur détaché aux fins de la protection sociale de celui-ci (voir arrêt Arblade e.a., précité, points 48, 49 et 80), la CFP ne paraît pas, ainsi qu’il a été relevé aux points 22 et 24 du présent arrêt, être versée par les entreprises assujetties aux fins de conférer un avantage direct à celles-ci, et encore moins à leurs salariés, mais alimente un fonds étatique fournissant des aides aux établissements de formation professionnelle en Hongrie. La CFP ne saurait donc, sous réserve de la vérification de la juridiction de renvoi indiquée audit point 24, être assimilée aux cotisations dont il était question dans l’arrêt Arblade e.a., précité.

33      CIBA et la Commission évoquent également deux aspects de la réglementation relative à la CFP qui, selon elles, entravent la liberté d’établissement indépendamment de l’existence ou non d’une double imposition.

34      En premier lieu, l’obligation de paiement de cette contribution porterait sur les coûts salariaux totaux d’une entreprise ayant son siège social en Hongrie mais disposant d’établissements en dehors de cet État membre, alors que seuls les salariés employés sur le territoire de celui-ci pourraient bénéficier des formations financées par le fonds hongrois pour le marché du travail.

35      En second lieu, une entreprise dont le siège se situe en Hongrie, mais qui dispose d’établissements en dehors de cet État membre, serait obligée de payer la CFP pour des salariés à l’égard desquels seraient exclues les possibilités prévues par le droit national de réduire le montant brut de la CFP dû.

36      Même si la juridiction de renvoi ne pose pas de question explicite à l’égard de ces deux aspects de la réglementation nationale en cause au principal, il ressort de la décision de renvoi, ainsi qu’indiqué au point 11 du présent arrêt, qu’elle s’interroge sur la compatibilité avec la liberté d’établissement de l’obligation d’une société ayant son siège en Hongrie de s’acquitter de la CFP à l’égard des coûts salariaux relevant d’une succursale de cette société située dans un autre État membre. Dès lors que ces deux aspects apparaissent pertinents dans ce contexte, il convient de les examiner aux fins de donner une réponse utile à cette juridiction.

37      S’agissant de l’argument selon lequel les salariés employés en République tchèque ne peuvent bénéficier des formations financées par le fonds hongrois pour le marché du travail, il y a lieu de rappeler que l’État membre où se trouve le siège social d’une entreprise jouit, en l’absence d’une convention visant à éviter les doubles impositions, du droit d’imposer cette entreprise de manière globale (voir, en ce sens, arrêts du 14 février 1995, Schumacker, C-279/93, Rec. p. I-225, point 32, ainsi que du 15 mai 2008, Lidl Belgium, C-414/06, Rec. p. I-3601, point 33).

38      L’éventuelle absence de possibilité, pour les salariés de CIBA employés en République tchèque, de bénéficier desdites formations ne serait que la conséquence des pouvoirs d’imposition et de dépense dont dispose la République de Hongrie, compte tenu du fait que, selon la décision de renvoi, la CFP ne relève pas du champ d’application de la convention mentionnée au point 11 du présent arrêt. Partant, une telle circonstance ne saurait être constitutive, à elle seule, d’une restriction contraire à la liberté d’établissement.

39      En ce qui concerne les possibilités pour une société entrant dans le champ d’application de la loi de 2003 de réduire le montant brut de la CFP dû, il ressort des observations de CIBA et du gouvernement hongrois, ainsi qu’indiqué au point 7 du présent arrêt, qu’une telle société peut, à cette fin, organiser une formation pratique, conclure un contrat de formation pour ses propres employés ou octroyer une aide au développement à un établissement d’enseignement supérieur ou professionnel.

40      Dans la mesure où une telle société aurait procédé à de telles démarches indépendamment de son obligation d’acquitter la CFP, ce qui pourrait notamment être le cas s’agissant de l’organisation d’une formation pour ses propres salariés, il y a lieu de considérer la possibilité de déduire les coûts de ces dernières du montant brut de la CFP dû comme un avantage.

41      Cependant, les observations de CIBA indiquent que les possibilités susmentionnées de réduire le montant brut de la CFP à acquitter sont définies par le droit national hongrois. Lors de l’audience, tant cette partie au principal que le gouvernement hongrois ont relevé que les prestations de formation ainsi organisées devraient avoir lieu sur le territoire hongrois. Selon CIBA, même si le personnel employé dans sa succursale en République tchèque n’est pas exclu de participer à ces prestations, une telle participation entraînerait des coûts supplémentaires liés, notamment, au frais de déplacement et serait, eu égard aux écarts entre les systèmes de formation hongrois et tchèque, dépourvue d’utilité.

42      Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier les particularités du système évoquées aux trois points précédents ainsi que leurs effets pratiques. Sous réserve de cette vérification, il semble que les possibilités prévues par le droit hongrois, pour une société telle que la requérante au principal, de réduire le montant brut de la CFP à verser ne peuvent s’appliquer dans la pratique à l’égard d’un établissement situé dans un autre État membre.

43      Dans une telle hypothèse, la situation d’une société qui a son siège social en Hongrie et dispose d’un établissement dans un autre État membre est, en ce qui concerne l’avantage identifié au point 40 du présent arrêt, moins favorable que celle d’une société qui limite son activité au seul territoire hongrois (voir, par analogie, arrêts précités Lidl Belgium, point 25, et Filipiak, point 67).

44      Ainsi, la difficulté, dans la pratique, pour une société qui a son siège en Hongrie de se prévaloir, à l’égard d’un établissement situé dans un autre État membre, des moyens prévus par la réglementation hongroise de réduire le montant brut de la CFP dû peut, dans la mesure où elle est confirmée par la juridiction de renvoi, dissuader cette société de mettre à profit la liberté d’établissement visée aux articles 43 CE et 48 CE et constitue une restriction à cette liberté (voir, par analogie, arrêt Filipiak, précité, point 71 et jurisprudence citée).

45      Selon la jurisprudence de la Cour, une mesure restrictive des libertés fondamentales garanties par le traité ne peut être admise que si elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général. Encore faut-il, en pareil cas, que l’application d’une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, notamment, arrêt du 16 octobre 2008, Renneberg, C-527/06, Rec. p. I-7735, point 81).

46      Or, aucune justification éventuelle n’a été invoquée par le gouvernement hongrois ni envisagée par la juridiction de renvoi.

47      En tout état de cause, il convient de constater qu’une restriction telle que celle identifiée au point 44 du présent arrêt ne saurait être justifiée par la nécessité de préserver la cohérence d’un régime comme celui de la CFP en cause au principal. Pour qu’un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, la Cour exige un lien direct entre l’avantage concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé, le caractère direct de ce lien devant être apprécié au regard de l’objectif de la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, non encore publié au Recueil, point 78 et jurisprudence citée). Dans l’affaire au principal, la prise en compte, pour une société qui a son siège social en Hongrie, de la masse salariale afférente à un établissement situé dans un autre État membre ne paraît être compensée par aucune possibilité, dans la pratique, pour cette société de bénéficier des moyens prévus par la réglementation hongroise de réduire le montant brut de la CFP dû à l’égard des coûts de formation encourus dans un tel établissement.

48      Par ailleurs, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, de la loi de 2003 ainsi que des observations du gouvernement hongrois que le régime de la CFP a pour objectif d’améliorer le niveau de formation des effectifs sur le marché hongrois du travail. À cet égard, une réduction du montant brut de la CFP à acquitter par les dépenses de formation versées en dehors du territoire hongrois pourrait, certes, conduire à une réduction de revenus destinés à la réalisation de cet objectif. Toutefois, une telle considération est de nature purement économique et ne peut donc, conformément à une jurisprudence constante, constituer une raison impérieuse d’intérêt général (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 2002, X et Y, C-436/00, Rec. p. I-10829, point 50, ainsi que Glaxo Wellcome, précité, point 82).

49      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 43 CE et 48 CE s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une entreprise dont le siège social est situé dans cet État est obligée de payer une contribution telle que la CFP dont le montant est calculé sur la base de ses coûts salariaux, y compris ceux relatifs à une succursale de cette entreprise établie dans un autre État membre si, dans la pratique, une telle entreprise est empêchée, à l’égard d’une telle succursale, de bénéficier des possibilités prévues par cette réglementation de réduire ladite contribution ou d’avoir accès à celles-ci.

 Sur les dépens

50      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

Les articles 43 CE et 48 CE s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une entreprise dont le siège social est situé dans cet État est obligée de payer une contribution telle que la contribution à la formation professionnelle dont le montant est calculé sur la base de ses coûts salariaux, y compris ceux relatifs à une succursale de cette entreprise établie dans un autre État membre si, dans la pratique, une telle entreprise est empêchée, à l’égard d’une telle succursale, de bénéficier des possibilités prévues par cette réglementation de réduire ladite contribution ou d’avoir accès à celles-ci.

Signatures


* Langue de procédure: le hongrois.