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30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/25


Recours introduit le 10 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-250/08)

(2008/C 223/38)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et P. van Nuffel, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18, 43 et 56 du traité CE et des articles 31 et 40 de l'Accord EEE en ce que, dans la Région flamande, lors du calcul de l'avantage fiscal lié à l'achat d'un bien immobilier destiné à la résidence principale, les droits d'enregistrement payés antérieurement lors de l'achat d'une résidence principale ne sont pris en compte que si celle-ci était située en Région flamande et n'est pas pris en compte si celle-ci se situait dans un État membre autre que la Belgique ou dans un État de l'AELE.

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La législation belge relative aux droits d'enregistrement en vigueur dans la Région flamande prévoit une diminution des droits d'enregistrement lors de l'achat d'une résidence principale dans la Région flamande, à hauteur des droits d'enregistrement payés lors de l'achat antérieur d'une résidence principale dans la Région flamande, à condition que la résidence principale antérieure soit vendue durant la même période. La Commission considère que cette législation octroie un avantage fiscal, toutes choses étant égales par ailleurs, aux personnes qui déménagent à l'intérieur de la Région flamande, avantage qui n'est pas accordé aux personnes qui viennent s'installer en Région flamande en provenance d'un État membre autre que la Belgique. La Commission estime que cette législation est discriminatoire à l'égard des citoyens de l'Union bénéficiaires de la libre circulation et à l'égard des citoyens bénéficiaires du droit d'établissement, et qu'elle constitue un obstacle à l'investissement, dans l'immobilier en Région flamande, de capitaux provenant d'États membres autres que la Belgique; que, par conséquent, cette législation est en principe contraire, respectivement, aux articles 18 et 43 du traité CE et 31 de l'Accord EEE, et des articles 56 du traité CE et 40 de l'Accord EEE. La Commission considère qu'aucune raison impérieuse d'intérêt général ne peut justifier ces infractions au traité. En outre, le défendeur ne peut pas davantage se prévaloir de la nécessité [Or. 2] d'assurer la cohérence du régime fiscal, étant donné qu'il s'agit en l'espèce de deux situations fiscales distinctes, régies uniquement par leurs propres règles.