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18.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/4


Recours introduit le 4 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-155/09)

2009/C 167/07

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et D. Triantafyllou)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la partie requérante

constater que la République hellénique manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE, considérés à la lumière de l'article 12 CE, (et en vertu des articles 28, 31 et 4 de l'accord EEE), dans la mesure où elle fait obstacle à l'exercice des libertés fondamentales qui découlent de ces dispositions

en exonérant de taxe sur les mutations de biens immeubles les seules personnes déjà établies de façon permanente en Grèce, à l'exclusion de celles qui ont l'intention de s'y établir dans l'avenir;

en accordant, à certaines conditions, une exonération de la taxe sur les mutations de biens immeubles en Grèce aux seuls ressortissants helléniques lors de l'acquisition d'une première résidence en Grèce et en discriminant ainsi expressément les résidents de l’étranger qui ne sont pas ressortissants helléniques;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’exonération de la taxe sur les mutations de biens immeubles profite principalement aux citoyens helléniques. Le fait d’exclure de cette exonération les ressortissants communautaires qui ne résident pas déjà en Grèce est une discrimination en raison de la nationalité qui rend plus difficile et entrave l'achat d'une première résidence dans ce pays par des citoyens d'autres États membres. Cet obstacle discriminatoire est confirmé et renforcé par la limitation expresse de l'exonération aux citoyens helléniques de l'étranger.

Cette mesure n'est pas de nature à faciliter l'accès des résidents à la propriété de leur résidence, faute d'obligation correspondante en ce qui concerne l’usage de l'immeuble. Par ailleurs, elle est excessive puisque le lieu de résidence réel pourrait être contrôlé au moyen de déclarations des acheteurs, accompagnées de diverses inscriptions dans des registres et de contrôles.

En ce qui concerne la restriction expresse du bénéfice de l’exonération aux citoyens helléniques de l’étranger, elle ne saurait être justifiée par la volonté de les rapatrier, puisque cet objectif est contraire au principe de liberté de circulation.