26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 4 août 2009 — Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique/Société Accor
(Affaire C-310/09)
2009/C 233/20
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Partie défenderesse: Société Accor
Questions préjudicielles
1) |
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2) |
En cas de réponse affirmative au a) ou au b) du 1) et dès lors que les articles 56 et 43 du traité instituant la Communauté européenne seraient interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au régime fiscal du précompte décrit ci-dessus et que, par suite, l'administration est, en principe, tenue de restituer les sommes perçues sur son fondement dans la mesure où elles l'ont été en méconnaissance du droit communautaire, ce droit fait-il, dans un tel régime qui, en lui-même, ne se traduit pas par la répercussion d'une taxe sur un tiers par le redevable, obstacle:
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3) |
Compte tenu de la réponse apportée aux questions mentionnées au 1) et au 2), les principes communautaires d'équivalence et d'effectivité font-ils obstacle à ce que la restitution des sommes de nature à garantir l'application d'un même régime fiscal aux dividendes donnant lieu à redistribution par la société mère, que ces dividendes aient pour origine des sommes distribuées par ses filiales établies en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne, soit subordonnée à la condition, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention bilatérale applicable entre la France et l'État membre où la filiale est établie, relative à l'échange d'informations, que le redevable apporte les éléments qu'il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par ses filiales installées dans les États membres de la Communauté européenne autres que la France, alors même que, pour les filiales installées en France, les justificatifs, connus de l'administration, ne sont pas exigés? |