19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 312/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 14 octobre 2009 — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd
(Affaire C-397/09)
2009/C 312/36
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Scheuten Solar Technology GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Gelsenkirchen-Süd
Questions préjudicielles
a) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (1) (la directive 2003/49/CE) s’oppose-t-il à une règle selon laquelle les intérêts afférents à un prêt, payés par une société d’un État membre à une société associée d’un autre État membre, sont intégrés à l’assiette de la taxe professionnelle dans le chef de la première société ? |
b) |
En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 1er, paragraphe 10, de la directive 2003/49/CE doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre a également la faculté de ne pas appliquer ladite directive lorsque les conditions d’existence d’une société associée, prévues à l’article 3, point b), de ladite directive, n’ont pas encore été remplies, au moment du paiement des intérêts, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans ? Les États membres peuvent-ils, dans ce cas, invoquer directement l’article 1er, paragraphe 10, de la directive 2003/49/CE à l’encontre de la société, auteur du paiement ? |
(1) JO L 157, p. 49.