ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
7 juillet 2010 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Sixième directive TVA – Champ d’application – Exonérations de la TVA – Article 13, B, sous d), point 1 – Octroi, négociation et gestion de crédits – Prêts usuraires – Activité illicite selon la législation nationale»
Dans l’affaire C-381/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 30 mars 2009, parvenue à la Cour le 25 septembre 2009, dans la procédure
Gennaro Curia
contre
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Agenzia delle Entrate,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, ainsi que MM. G. Arestis et T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Curia au Ministero dell’Economia e delle Finanze ainsi qu’à l’Agenzia delle Entrate au sujet d’un avis rectificatif de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») adressé, au titre de l’année 1994, à M. Curia et concernant des revenus dérivant d’une activité de prêt usuraire.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 En vertu de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».
4 L’article 13, B, sous d), de la sixième directive prévoit:
«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
[…]
d) les opérations suivantes:
1. l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;
[…]»
La réglementation nationale
5 L’article 1er du décret du président de la République n° 633, du 26 octobre 1972, instituant et réglementant la taxe sur la valeur ajoutée (supplément ordinaire à la GURI n° 292, du 11 novembre 1972), tel que modifié ultérieurement (ci-après le «décret n° 633»), dispose:
«La [TVA] s’applique aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées sur le territoire de l’État dans le cadre de l’exercice de l’activité d’entreprise, d’un métier ou d’une profession ainsi que sur les importations faites par toute personne.»
6 Aux termes de l’article 3, deuxième alinéa, point 3, de ce décret, constituent des prestations de service, s’ils sont effectués moyennant le versement d’une contrepartie, «les prêts d’argent et de titres non représentatifs de marchandises, y compris les opérations financières au moyen de la négociation, même à titre de cession ‘pro-soluto’, de crédits, lettres de change et chèques».
7 L’article 10, premier alinéa, point 1, dudit décret dispose que sont exonérées de la TVA, notamment, «les prestations de services concernant l’octroi et la négociation de crédits, la gestion des crédits par celui qui les a octroyés et les opérations de financement».
8 L’article 14, quatrième alinéa, de la loi n° 537, du 24 décembre 1993 (supplément ordinaire à la GURI n° 303, du 28 décembre 1993), prévoit:
«Dans les catégories de revenus visées à l’article 6, paragraphe 1, du texte unique des impôts sur le revenu, approuvé par le décret du Président de la République du 22 décembre 1986, n° 917, il faut considérer comme inclus, s’ils peuvent y être classés, les produits tirés de faits, actes ou activités constituant des opérations illégales au plan civil, pénal ou administratif, s’ils n’ont pas déjà fait l’objet d’une saisie ou confiscation pénale. Les revenus en question sont déterminés selon les dispositions applicables à chaque catégorie.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 Le bureau de Rossano de l’Agenzia delle Entrate a émis à l’encontre de M. Curia un avis rectificatif concernant la TVA due au titre de l’exercice fiscal 1994. Cet avis constate l’omission de déclarations concernant un montant imposable de 629 220 964 ITL, ce qui représentait une dette fiscale principale de 96 844 000 ITL, laquelle augmentée des intérêts et des pénalités portait le montant total réclamé à 255 690 000 ITL.
10 Les sommes que M. Curia n’avait pas déclarées aux fins de la TVA provenaient d’activités de prêt usuraire, lesquelles sont considérées comme illicites en vertu du codice penale. En raison de ces activités, M. Curia a été condamné, en 2002, à quatre années de détention pour usure.
11 M. Curia a introduit un recours contre l’avis rectificatif, faisant valoir que les sommes non déclarées ne provenaient pas de son activité commerciale et qu’elles étaient, en tout état de cause, exonérées de la TVA, à l’instar des opérations financières prévues à l’article 10, premier alinéa, point 1, du décret n° 633.
12 À la suite du rejet de ce recours, M. Curia a interjeté appel de cette décision. La Commissione tributaria regionale di Calabria a rejeté cet appel. Elle a notamment jugé que les produits d’activités illicites ne pouvaient pas être assimilés aux produits d’activités financières prévues à l’article 10 du décret n° 633 de sorte que l’administration fiscale et le juge de première instance avaient considéré à bon droit tous les soldes bancaires créditeurs comme des revenus non déclarés d’activités commerciales assujetties à l’impôt.
13 M. Curia a saisi la Corte suprema di cassazione d’un pourvoi en cassation contre la décision rendue en appel, en réitérant que les intérêts perçus au titre de prêts usuraires étaient couverts par l’exonération de TVA prévue à l’article 10, premier alinéa, point 1, du décret n° 633. Cette conclusion serait confirmée par l’article 14, quatrième alinéa, de la loi n° 537 prévoyant le traitement égal de revenus tirés de faits, actes ou activités constituant des opérations soit légales, soit illégales.
14 La juridiction de renvoi considère que les griefs du requérant au principal tirés d’une contradiction entre, d’une part, la qualification de prêt usuraire en tant que prestation soumise à la TVA et, d’autre part, l’interprétation de la portée de l’exonération de la TVA prévue à l’article 10, premier alinéa, point 1, du décret n° 633 ne sont pas dénués de fondement. Cette juridiction relève notamment qu’il ne saurait être exclu que le prêt usuraire, constituant une activité illicite, soit en concurrence avec l’activité licite «correspondante» d’octroi de prêt d’argent.
15 Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Selon les principes du droit communautaire établis par la sixième directive, de la neutralité de la TVA et de l’exonération, aux conditions prévues par les États membres, des opérations d’octroi et de négociation de crédits ainsi que de gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les activités de prêt usuraire, qui constituent selon le droit national une infraction pénale et qui donnent lieu, sur le plan économique, à des formes de concurrence avec les activités licites correspondantes d’octroi de prêts d’argent, que la législation nationale inclut dans le champ d’application de la TVA, mais exonère aussi lorsqu’elles peuvent être considérées comme étant des ‘opérations de financement’, peuvent-elles être assujetties à la [TVA]?»
Sur la question préjudicielle
16 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment statuer par voie d’ordonnance motivée.
17 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, d’une part, l’activité de prêt usuraire, constituant une infraction selon le droit pénal national, relève, malgré son caractère illicite, du champ d’application de la sixième directive et si, d’autre part, un État membre peut soumettre cette activité à la TVA alors que l’activité d’octroi de crédits à des taux non excessifs bénéficie d’une exonération.
18 Selon une jurisprudence constante, le principe de neutralité fiscale s’oppose, en matière de perception de la TVA, à une différenciation généralisée entre les transactions licites et les transactions illicites. Il en résulte que la qualification d’un comportement comme répréhensible n’entraîne pas, à elle seule, une exception à l’imposition. Une telle exception ne joue que dans des situations spécifiques dans lesquelles, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises ou de certaines prestations, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue. Dans une telle situation spécifique, le non-assujettissement à la TVA ne saurait affecter le principe de neutralité fiscale (voir, notamment, arrêts du 5 juillet 1988, Mol, 269/86, Rec. p. 3627, point 18; du 5 juillet 1988, Vereniging Happy Family Rustenburgerstraat, 289/86, Rec. p. 3655, point 20; du 29 juin 1999, Coffeeshop «Siberië», C-158/98, Rec. p. I-3971, points 14 et 21; du 29 juin 2000, Salumets e.a., C-455/98, Rec. p. I-4993, point 19, ainsi que du 6 juillet 2006, Kittel et Recolta Recycling, C-439/04 et C-440/04, Rec. p. I-6161, point 50).
19 Or, tel n’est pas le cas des prêts usuraires tels que ceux en cause dans l’affaire au principal. En effet, le prêt d’argent constitue une activité économique qui ne fait pas l’objet d’une interdiction absolue. Ainsi qu’il résulte de la demande de décision préjudicielle, seuls les prêts usuraires et donc accordés contre paiement d’intérêts excessifs sont interdits en vertu du droit italien. Le fait que, dans le cas d’un prêt usuraire, les intérêts dus par l’emprunteur et, partant, le prix payé pour la prestation fournie sont excessifs ne change en rien le caractère économique de ladite activité et n’empêche pas qu’il existe une concurrence dans ce secteur entre des prêts usuraires illicites et des crédits licites, à des taux de marché normaux. L’importance de la contrepartie payée par le preneur de la prestation de services en cause ne saurait faire assimiler cette prestation à la livraison de stupéfiants ou de fausse monnaie. La question posée est elle-même fondée sur la prémisse qu’il ne saurait être exclu, sur le plan économique, que l’activité de prêt usuraire soit en concurrence avec les activités licites correspondantes d’octroi de prêts d’argent.
20 Par conséquent, l’activité de prêt usuraire relève du champ d’application de la sixième directive.
21 En ce qui concerne, ensuite, l’application de l’exonération de la TVA prévue à l’article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive relative à, notamment, l’octroi de crédits, il convient de relever que cette disposition, conformément au principe de neutralité fiscale sur lequel est fondée la sixième directive, ne comporte aucune distinction entre crédits licites et crédits illicites (voir, en ce sens, arrêt du 2 août 1993, Lange, C-111/92, Rec. p. I-4677, point 19).
22 En outre, l’interprétation des termes employés pour désigner les exonérations visées à l’article 13 de la sixième directive doit respecter les exigences du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA (voir, notamment, arrêts du 19 novembre 2009, Don Bosco Onroerend Goed, C-461/08, non encore publié au Recueil, point 25; du 28 janvier 2010, Eulitz, C-473/08, non encore publié au Recueil, point 27, ainsi que du 25 mars 2010, Commission/Pays-Bas, C-79/09, non encore publié au Recueil, point 49).
23 Étant donné que, ainsi qu’il a été rappelé au point 18 de la présente ordonnance, le principe de neutralité fiscale s’oppose, en matière de perception de la TVA, à une différenciation généralisée entre les transactions illicites et les transactions licites, les États membres ne peuvent réserver l’exonération aux seuls prêts ayant un caractère licite (voir, en ce sens, arrêts Lange, précité, point 19, et du 11 juin 1998, Fischer, C-283/95, Rec. p. I-3369, point 28).
24 Si le refus d’appliquer à un prêt une exonération de TVA prévue par la sixième directive visait à sanctionner la violation d’une disposition nationale interdisant des taux excessifs, ce refus poursuivrait un objectif étranger à celui de la sixième directive. Cette constatation ne préjuge en rien la compétence des États membres pour poursuivre les infractions à leur législation en matière de prêt usuraire par des sanctions appropriées, même si elles comportent des conséquences pécuniaires (voir, en ce sens, arrêt Lange, précité, points 22 et 24).
25 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’activité de prêt usuraire, constituant une infraction selon le droit pénal national, relève, malgré son caractère illicite, du champ d’application de la sixième directive. L’article 13, B, sous d), point 1, de cette directive doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut soumettre cette activité à la TVA alors que l’activité correspondante d’octroi de prêts d’argent à des intérêts non excessifs bénéficie de l’exonération de cette taxe.
Sur les dépens
26 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
L’activité de prêt usuraire, constituant une infraction selon le droit pénal national, relève, malgré son caractère illicite, du champ d’application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. L’article 13, B, sous d), point 1, de cette directive doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut soumettre cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée alors que l’activité correspondante d’octroi de prêts d’argent à des intérêts non excessifs bénéficie de l’exonération de cette taxe.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.