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13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/38


Recours introduit le 8 janvier 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-10/10)

2010/C 63/60

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal, W. Mölls, agents)

Partie défenderesse: République d’Autriche

Conclusions de la partie requérante

Constater que la République d’Autriche a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE et de l’article 40 de l’accord EEE en autorisant la déduction fiscale des dons octroyés à des institutions chargées d’activités de recherche et d’enseignement uniquement lorsque lesdites institutions sont situées en Autriche;

condamner République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, les dons faits à des institutions chargées d’activités de recherche et d’enseignement, qui poursuivent des objectifs non économiques, relèvent des dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 56 CE. La réglementation autrichienne autorise uniquement la déduction fiscale des dons qui sont faits à des institutions de cette nature qui ont leur siège en Autriche, mais non celle des dons faits à des institutions comparables dans d’autres États membres, ou dans d’autres États membres de l’Espace économique européen. Ce qui est contraire aux dispositions de l’article 56 CE et de l’article 40 de l’accord EEE.

Pour justifier ce choix, la République d’Autriche affirme qu’il s’agit d’une limitation admissible du régime fiscal favorable accordé aux dons, eu égard à la finalité matérielle de l’institution, qui déchargerait l’État de l’obligation de financement qui, sinon, lui incomberait. Cela résulterait notamment de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04. (1)

La Commission conteste cette justification. Les dispositions contestées opèrent une distinction en vertu de critères purement géographiques et indépendamment de l’objectif poursuivi par les institutions ainsi avantagées. De plus, l’Autriche n’a pas démontré la prétendue interaction entre le financement étatique direct et les donations fiscalement avantagées consenties par des personnes privées. Même si elle existait, elle ne justifierait, selon la Commission, aucune restriction à la libre circulation des capitaux, étant donné que l’on n’est pas en présence de l’intérêt qualifié relevant de l’économie du système fiscal au sens de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Bachmann, C-204/90. (2)


(1)  Arrêt de la Cour du 14 septembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, Rec. 2006 p. I-8203.

(2)  Arrêt de la Cour du 28 janvier 1992, Bachmann, C-204/90, Rec. 1992 p. I-249.